Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f783c9498318209c2b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00255 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2E6. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 20/00376 ARRÊT DU 26 Octobre 2023 APPELANTE : Association VAILLANTE [Localité 2] TENNIS DE TABLE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00890 INTIME : Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [I] a été embauché le 26 août 2013 par l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table en qualité d'employé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il avait pour mission de 'répondre aux besoins de l'association', et principalement de 'compléter M. [L] [D] dans la gestion des entraînements'. Il bénéficiait parallèlement d'un contrat de joueur pour la saison 2019-2020. Il était directement subordonné à M. [L] [D] (n+1 et entraîneur principal), puis à M. [R] [K] (n+2 et manager), et à M. [Z] [B] (n+3 et président de l'association). Les 25 janvier 2017 et 24 avril 2017, l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table lui a notifié deux avertissements en raison pour le premier, de l'utilisation le 20 janvier 2017 d'un véhicule professionnel à des fins personnelles et pour le second, de son absence sans autorisation à l'entraînement du 9 mars 2017 qu'il devait assurer. M. [I] a contesté ces avertissements par deux courriers distincts du 17 juillet 2017. Par courrier du 18 décembre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 janvier 2020 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire qu'il a contesté par courrier du 20 décembre suivant. Par lettre en date du 7 janvier 2020, l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table a licencié M. [I] pour faute lourde, lui reprochant d'abord de ne pas avoir assuré les entraînements du 4 septembre, de n'avoir signé sa licence fédérale d'entraîneur que sur son insistance, d'avoir rédigé le plan de la séance du 8 novembre au demeurant 'indigent' sur un mur de la salle municipale, de jouer sur son téléphone pendant le temps des entraînements, d'avoir été agressif envers certains jeunes, et ensuite, d'avoir largement diffusé sur les réseaux sociaux et dans divers médias des informations mensongères sur son fonctionnement mettant en cause la probité, l'honneur et l'esprit sportif du club et de sa direction. M. [I] a indiqué n'avoir jamais reçu ce courrier, l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table justifiant de son côté le lui avoir envoyé le 7 janvier 2020. Il est avéré qu'une défaillance des services postaux est à l'origine de ce contretemps. Le 20 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de contester son licenciement sollicitant la condamnation de l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour préjudice distinct et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 9 982,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 138,25 euros au titre du préavis y compris les congés payés ; - 2 138,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1 674 euros au titre de la mise à pied conservatoire ; - 10 000 euros en réparation du préjudice distinct subi ; - débouté l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table de l'ensemble de ses demandes'; - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail, et à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 569,25 euros brut ; - en complément de l'exécution provisoire de droit, ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 10 000 euros sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. M. [I] a constitué avocat en qualité d'intimé le 17 août 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 août 2021, par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : Infirmer jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 25 mars 2021 en ce qu'il : - a dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 9 982,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 138,25 euros au titre du préavis y compris les congés payés ; - 2 138,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1 674 euros au titre de la mise à pied conservatoire ; - 10 000 euros en réparation du préjudice distinct subi ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal : - juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute lourde ; - en conséquence, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; A titre subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ; - en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à tout le moins, dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En toute hypothèse : - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, ou à tout le moins, réduire le quantum des dommages et intérêts ; - condamner M. [I] au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table fait valoir que M. [I] s'inscrivait depuis plusieurs mois dans une position d'opposition systématique en multipliant les actes de provocation et d'insubordination, et que son comportement a atteint son paroxysme à l'occasion du match de la ligue des champions du 10 décembre 2019 contre l'Espagne à l'issue duquel il a prétendu dans divers médias et sur les réseaux sociaux avoir reçu instruction de perdre volontairement, cette affirmation mensongère contraire aux valeurs éthiques et sportives lui ayant causé préjudice de par son retentissement médiatique. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 21 septembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures ; - débouter l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions ; - condamner l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la même en tous les dépens. M. [I] prétend avoir fait preuve d'un investissement professionnel sans faille ainsi qu'en témoignent les joueurs et parents de nombreux jeunes qu'il a entraînés. Il affirme avoir été licencié pour avoir à contre-coeur, obéi à l'injonction de son employeur de perdre un match de la ligue des champions, alors que le club qui avait peu de chance de remporter ce championnat avait pris cette décision pour éviter de payer des droits de retransmission importants et pour être reversé vers l'[5], la 'petite' coupe d'Europe, qu'il avait davantage de chances de gagner. MOTIVATION Sur le licenciement La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle suppose en outre l'intention de nuire du salarié. La faute lourde est ainsi caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve. Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement. La lettre de licenciement du 7 janvier 2020 qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi : 'Nous avons été contraints de vous rappeler à vos obligations. A deux reprises, nous l'avons fait officiellement dans le cadre d'avertissements dont vous n'avez malheureusement pas tenu compte. Loin en effet de vous amender, vous avez choisi au cours de ces derniers mois d'adopter un positionnement d'opposition délibéré. Vous avez de façon tout à fait inexplicable, inscrit vos relations dans un mode conflictuel et sciemment provocateur au point, par exemple : - De ne pas assurer les entraînements du 4 septembre sans autorisation ni avertir qui que ce soit. Interrogé par M. [M] et Mme [G] des raisons de cette absence, vous leur avez simplement répondu que vous n'aviez pas envie d'assumer l'entraînement ce jour-là. - Il a fallu une intervention de M. [M] pour que vous daignez signer votre licence fédérale pourtant indispensable à l'exercice de vos fonctions d'entraîneur. Interrogé sur les raisons de cette situation préjudiciable au club et à vous-même, votre seule explication a été 'le club me fait chier, alors je fais chier le club'. - Alors que je vous demande en vain de préparer vos séances d'entraînement, vous avez choisi par provocation le 8 novembre dernier de rédiger votre programme de séance directement sur le mur de la salle d'entraînement alors pourtant qu'un tableau est précisément prévu à cet effet. Non seulement vous vous êtes délibérément affranchi de nos instructions mais en outre, votre plan de séance était, pour une profession de votre rang, volontairement indigent puisqu'il consistait en une succession de 'jeux libres'! - Au mépris de vos obligations d'encadrant, vous choisissez ostensiblement de consacrer une partie des entraînements dont vous assumez normalement la responsabilité, à jouer avec votre téléphone. - Vous avez de façon tout aussi provocatrice, adopté à l'égard de certains jeunes un mode relationnel délibérément agressif contraire aux valeurs éducatives portées par notre association. Ce comportement d'insubordination a trouvé son point d'orgue mi-décembre dernier lorsque vous avez choisi, au mépris de votre obligation de loyauté, de porter et de diffuser sur les réseaux sociaux et divers médias des informations mensongères sur le fonctionnement de notre association. Dans le seul dessein de nuire au président et au manager, vous avez délibérément diffusé dans divers médias, des propos mettant en cause la probité, l'honneur et l'esprit sportif du club et de sa direction. La résonnance que vous avez veillé à donner à vos propos mensongers a des répercussions extrêmement importantes tant au niveau sportif qu'institutionnel. Elle fragilise le fonctionnement de notre association et porte atteinte à sa réputation et à son image dans des proportions qui sont inacceptables. Pour des raisons qui nous échappent, vous avez choisi de vous inscrire dans un rapport de force à l'égard de l'association qui a fini par vous conduire à sciemment lui nuire. Votre comportement caractéristique d'une faute lourde ne permet plus la poursuite de notre collaboration et nous contraint à mettre un terme immédiat à votre collaboration.' M. [I] allègue n'avoir commis aucun manquement dans sa mission d'entraîneur. Il verse aux débats de nombreux témoignages attestant de son investissement professionnel, notamment de ses capacités pédagogiques, techniques, sportives et humaines, et le décrivant comme passionné, respectueux, éthique, patient et à l'écoute. Il conteste toute violence envers les enfants qu'il entraînait, soulignant que les attestations produites par l'employeur sont imprécises, outre qu'elles émanent des membres du bureau de l'association et de leur famille. Il prétend que son licenciement est en réalité causé par son refus de se plier de bonne grâce aux injonctions de son employeur de perdre le match de la ligue des champions du 10 décembre 2019 en Espagne, précisant que le club avait décidé de perdre ce match pour ne pas avoir à engager les frais relatifs aux droits de retransmission qu'il estimait trop élevés. L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table allègue que depuis plusieurs mois, M. [I] adoptait une position d'opposition systématique. Ainsi, il ne respectait pas les séances et les horaires des entraînements, il préparait ses séances de manière insuffisante, de surcroît sur une feuille volante au lieu de l'ordinateur portable mis à sa disposition, il adoptait un comportement inadapté avec certains joueurs, les uns étant laissés de côté et d'autres violentés moralement ou physiquement, il a refusé de signer sa licence fédérale d'entraîneur indispensable à l'exercice de ses fonctions et ne l'a fait que sur insistance d'un membre de l'association, et il a écrit le programme d'une séance au marqueur à même le mur de la salle municipale. Puis, il s'est répandu dans la presse et sur les réseaux sociaux à l'occasion d'une rencontre en ligue des champions à Irun le 10 décembre 2019, en diffusant des propos mensongers et contraires à l'éthique sportive selon lesquels le club lui aurait demandé de perdre le match volontairement. Il doit être préalablement relevé que le non-respect des horaires des séances le vendredi soir, le fait de s'être désintéressé de la section handisport, et le fait d'avoir manipulé un joueur blessé à la cheville, bien qu'évoqués dans les écritures de l'employeur, ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement. Ils ne peuvent dès lors être retenus. 1. Sur le comportement de M. [I] dans le cadre de ses missions d'entraîneur - Sur l'absence le 4 septembre et le refus de signer la licence d'entraîneur L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table verse aux débats : -le témoignage de M. [M], retraité, relatant un entretien du 10 septembre 2019 en présence de Mme [G], retraitée et membre du bureau de l'association, lors duquel il a demandé à M. [I] la raison de son absence le 4 septembre 2019 malgré un mail de Mme [G] à 11h31et un second mail de M. [K] à 15h48 auxquels il n'a pas donné suite. Il atteste que M. [I] a alors répondu 'je n'avais pas envie de venir et j'ai un mail de M. [K], manager du club'. Il lui a alors fait part de ce que cet argument n'était pas 'recevable' (pièce 10) ; - le témoignage de Mme [G], attestant avoir été étonnée de l'absence de M. [I] à l'entraînement du 4 septembre 2019 alors qu'elle devait lui demander de signer sa licence. Elle ajoute que celle-ci n'étant toujours pas signée le 10 septembre, elle a prévenu M. [M] pour que ce dernier l'interroge sur la raison de son refus. Lors de l'entretien du jour-même, elle a entendu M. [I] dire 'je sais que je dois signer, mais si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est pour embêter [Z] ([B]) et le club'. Puis il a signé et a repris son travail (pièce 12) ; - un second témoignage de M. [M] attestant de ce que lors de cet entretien du 10 septembre, il a demandé à M. [I] la raison de son refus de signer sa licence et que ce dernier a répondu 'le club me fait chier, alors je fais chier le club', puis 'ça m'emmerde de la signer'. M. [M] lui ayant dit que dans ces conditions il ne pouvait plus entraîner et devait quitter la salle, il a fini par la signer (pièce 11) ; M. [I] ne conclut pas sur son absence le 4 septembre 2019, étant précisé toutefois qu'aucun joueur ne s'en est plaint et qu'il verse aux débats le témoignage d'un parent attestant n'avoir jamais subi d'absence de sa part sans avoir été prévenu dans un délai suffisant (pièce 31 salarié). Il est toutefois établi qu'il n'avait pas prévenu son employeur et que le motif allégué qu'il ne conteste pas davantage est inopérant à en justifier. M. [I] reste de la même manière taisant et ne communique aucune pièce sur sa résistance à signer sa licence et sur les propos formulés. Il s'en suit que ces griefs sont matériellement établis. - Sur l'absence de préparation des entraînements, l'écrit sur le mur de la salle municipale et la préparation insuffisante de la séance du 8 novembre L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table verse aux débats : - deux photographies du mur de la salle municipale sur lequel est écrit 'jouer du mieux qu'on peut ; ex 1: jeu libre; ex 2 : jeu libre ; ex 3 : pareil' (pièces 22 et 23) ; - un témoignage de M. [Y], trésorier du club, attestant que le 9 novembre 2019, il a découvert les écritures susvisées sur le mur de la salle. Suite à son questionnement, M. [I] lui a dit qu'il en était l'auteur en protestation contre le président et le manager. Il précise en avoir été stupéfait, sachant qu'un tableau [N] se trouvait à 3 mètres et que, lui ayant fait part de ce que la ville pouvait leur retirer la salle, M. [I] a répondu 'je m'en fous' (pièce 24) ; - un témoignage de Mme [O], étudiante ayant assisté à la conversation entre [A] et M. [I], rapportant les mêmes constatations et les mêmes propos que M. [Y] (pièce 25) ; - un témoignage de Mme [V], joueuse handisport, aux termes duquel celle-ci se plaint des manquements de M. [I] observés, selon elle, 'depuis plusieurs années', notamment de 'l'absence répétée de séances d'entraînement construites (...) toujours les mêmes exercices, pas de cohérence dans la progression, absence de prise en compte des niveaux, des joueurs laissés de côté'. Elle indique au surplus avoir été témoin des plaintes répétées des joueurs sur la dégradation de la qualité des entraînements (pièce 16) ; - un témoignage de M. [K], manager, attestant avoir souvent demandé à M. [I] 'à voir les programmes d'entraînement qu'il était censé préparer', et ne jamais en avoir reçu communication puisqu'il ne les faisait pas et 'faisait tout au dernier moment sans objectif précis ni cohérence dans l'enchaînement des exercices et des séances' (pièce 17) ; - une feuille volante relative au programme du 9 décembre 'loisirs' de 19h45 à 21h45 (pièce 18) ; S'agissant de la demande de l'employeur de voir les programmes d'entraînement et l'absence de préparation de ceux-ci, il sera relevé que tant Mme [V] que M. [K] évoquent des faits généraux, non circonstanciés ni datés. Aucune plainte de joueur autre que celle de Mme [V] n'est versée aux débats. L'exemple de programme du 9 décembre détaille quant à lui, des exercices précis à réaliser par tranche de 20 minutes, avec croquis, consignes et positionnement des joueurs. Le fait qu'il soit établi sur une feuille volante n'enlève rien à son caractère construit, étant précisé que l'employeur ne justifie pas avoir exigé la rédaction des programmes sur ordinateur. De son côté, M. [I] communique de nombreux témoignages de parents et de joueurs attestant du sérieux et de la qualité de ses entraînements et, pour les parents, de la progression de leur enfant (pièces 22, 29, 30, 33, 35, 38, 40). Par conséquent, le refus de communiquer les programmes d'entraînement et l'absence de préparation de ceux-ci ne sont pas matériellement établis. En revanche, M. [I] ne conclut pas davantage que précédemment sur l'inscription écrite à même le mur de la salle 'jouer du mieux qu'on peut ; ex 1: jeu libre; ex 2 : jeu libre ; ex 3 : pareil', laquelle ne peut au demeurant pas être qualifiée de programme d'entraînement structuré et s'apparente manifestement à une provocation. Les griefs concernant l'écrit sur le mur de la salle municipale et la préparation insuffisante de la séance du 8 novembre sont donc matériellement établis. - Sur le fait de jouer avec son téléphone pendant les entraînements L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table verse aux débats : - le témoignage précité de Mme [V] faisant état de 'longues conversations au téléphone, voire des séances de jeu sur ce même téléphone' (pièce 16). Ces propos ne sont à nouveau ni datés ni circonstanciés, et contrastent, comme précédemment, avec les témoignages produits par le salarié, lesquels décrivent un entraîneur passionné par son métier, patient et à l'écoute, sachant être attentif à chaque joueur, et prodiguant des observations individualisées permettant à chacun de progresser (pièces 22, 29, 30, 33, 35, 38, 40). Ce grief n'est donc pas matériellement établi. - Sur son comportement agressif avec certains joueurs L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table verse aux débats : - un témoignage de M. [D] attestant de ce que durant un entraînement, il a vu M. [I] 'violenter un jeune du club' en lançant 'très fortement contre lui une bouteille d'eau pleine de 1,5 litres, le coup ayant provoqué un hématome (pièce 19) ; - le témoignage précité de Mme [V] attestant de ce que, lors de la mise en place d'un nouveau règlement intérieur, M. [I] a menacé de sanctions sévères le groupe de joueurs du mercredi s'ils arrivaient en retard ou ne ramassaient pas les balles (pièce 16) ; - un témoignage de M. [Y] attestant que le 7 décembre 2019, lors d'un match où l'adversaire remontait au score, M. [I] s'en est pris violemment à son fils en ces termes 'tais-toi, tu sers à rien, tu parles tout bas', précisant qu'il ne s'est pas excusé et que ce type de réaction s'était déjà présenté plusieurs fois (pièce 20) ; Il ressort de l'attestation de M. [D] un fait de violence grave envers un jeune. Pour autant, non seulement il n'est pas daté et on ne sait pas de qui il s'agit, mais encore aucune plainte des parents de ce jeune n'est versée au débats, et il n'est justifié d'aucune suite donnée à ces faits alors que M. [D] est le supérieur hiérarchique de M. [I] et était à même de faire remonter l'information au président de l'association. Mme [V] ne donne une nouvelle fois aucune précision ni quant aux sanctions sévères évoquées dans son témoignage, ni quant à la période où M. [I] aurait tenu ces propos. Il reste que les propos relatés par M. [Y] sont inappropriés de la part d'un adulte envers un mineur, même dans le feu d'un match et sous l'empire d'un stress légitime. M. [I] communique de son côté, plusieurs témoignages de parents ou de joueurs attestant n'avoir jamais été témoin de violences physiques ou morales, ou d'un comportement inapproprié de sa part, certains ajoutant que leur enfant était épanoui au club et a regretté son départ (pièces 22, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37). Il apparaît dès lors que le seul comportement agressif matériellement établi est constitué par les propos de M. [I] à l'égard du fils de M. [Y]. 2. Sur les propos mensongers tenus dans la presse et sur les réseaux sociaux Ce grief est lié au match de la ligue des champions qui s'est joué à Irun le10 décembre 2019. L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table fait valoir que le club joue en championnat Pro A qui constitue sa priorité ainsi qu'en ligue des champions. Ses résultats en championnat Pro A étant catastrophiques fin 2019, elle a décidé pour des raisons sportives afin de réserver ses meilleurs joueurs pour le championnat Pro A, et économiques car le déplacement d'un joueur international coûte cher, de faire jouer en ligue des champions un seul joueur étranger et ses deux entraîneurs, M. [D] et M. [I]. Elle conteste formellement avoir demandé à ce dernier de perdre ainsi qu'il s'en est expliqué dans la presse, et affirme que la vidéo du match démontre que s'il a perdu, ce n'est pas volontairement, mais parce que son adversaire était plus fort. M. [I] prétend que ce match était une mascarade puisque le club avait décidé qu'il fallait perdre ce match afin de ne pas avoir à supporter les droits de retransmission trop élevés en ligue des champions, précisant que le club était assuré de ne pas remporter ce championnat. Alors qu'il s'orientait vers une victoire, il a vu M. [D] pester ostensiblement sur le banc de touche. Lors du temps mort qui a suivi, il affirme que ce dernier a exigé qu'il perde. Il s'est alors exécuté de mauvaise grâce et a perdu volontairement ce match. Il ne nie pas en avoir fait part à la presse. A titre liminaire, on note que si l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table détaille dans ses écritures, les séquences de la vidéo du match attestant selon elle de ce que M. [I] n'a pas volontairement perdu ce match, elle ne la communique cependant pas ni aucune transcription de celle-ci. L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table verse aux débats : - un échange de mails du 10 novembre 2019 aux termes duquel M. [I] indique ne pas être motivé pour aller en Espagne pour perdre ce match et la réponse de M. [B] lui indiquant ne jamais lui avoir demandé de perdre (pièce 26) ; - une attestation de M. [D] indiquant ne jamais avoir reçu de consignes officielles de la part du club et de son président pour perdre ce match (pièce 27) ; - un mail du troisième joueur, M. [S] [F], indiquant ne pas voir reçu de consigne du club pour perdre ce match (pièce 28) ; - une attestation de M. [K] certifiant ne jamais avoir reçu cette consigne, ni l'avoir donnée ( pièce 29) ; - le courrier de M. [I] à la commission de discipline indiquant qu'il a volontairement perdu le match alors qu'il le dominait, sur instruction de M. [D] lors d'un temps mort (pièce 30) ; - une attestation de M. [D] indiquant que le 11 décembre 2019, M. [I] s'est réjoui de la tournure des événements à la suite du match et qu'il a partagé sur les réseaux sociaux les articles impliquant le club (pièce 31) ; - le compte-rendu de la réunion de la Fédération du 10 février 2020 indiquant que M. [I] a reconnu avoir perdu le match volontairement sans apporter la preuve d'avoir reçu d'instruction en ce sens, et lui infligeant un blâme (pièce 32). De son côté, M. [I] communique : - un article de Ouest France du 10 décembre 2019 à 7h52 intitulé 'les Loups veulent perdre en Espagne', rapportant les propos de M. [B] aux termes desquels ce dernier indique avoir envoyé une 'équipe remaniée' car il est certain que le club ne pourra pas remporter la ligue des champions, et qu'une qualification impliquerait un coût de production télévisuelle de 15 000 et 20 000 euros qui représente une lourde charge. Il rapporte également les propos de M. [I] en ces termes 'j'espère être compétitif à Irun' (pièce 5) ; - un second article de Ouest France du 10 décembre 2019 à 9h56 intitulé 'pourquoi les Loups d'[Localité 2] vont tout faire pour perdre en Espagne aujourd'hui' rapportant les propos de M. [B] relatifs une nouvelle fois aux coûts de production télévisuelle, et mentionnant 'il est hors de question de dire aux joueurs de perdre rassure le président. Qui contourne le problème avec cette composition d'équipe' (pièce 6) ; - un article de Ouest France paru après le match évoquant le fait que M. [I] était en passe de le remporter et rapportant les propos de ce dernier 'je vois [L] ([D]) s'arracher les cheveux. Je prends un temps mort et interroge [L] et [S] sur la marche à suivre. Ils me disent: il faut perdre. Chose faite avec un service sous la table puis deux coups loin de la table. (...) J'ai dû donner les points parce que l'adversaire ne les marquait pas. Ce n'est pas une situation facile à vivre, mais on a fait le job', ce à quoi M. [D] a renchéri 'disputer un match comme ça, ce n'est vraiment pas agréable, mais une décision avait été prise par les dirigeants du club' (pièce 6); - un article de Ouest France du 10 décembre 2019 à 19h37 intitulé 'comment les Loups d'[Localité 2] ont fait exprès de perdre la ligue des champions' en évoquant un 'contrat rempli', précisant qu'ils sont passés à quatre points d'un étonnant succès 'qui aurait constitué une grosse déception' (pièce 7) ; - un article de Ouest France du 11 décembre 2019 à 21h46 faisant part du 'choix assumé de la part du club' et rapportant les propos de M. [D] en ces termes 'normalement, même en jouant à 100%, il (M. [I]) devait perdre et il savait très bien qu'il devait perdre. (...) Je lui ai quand même dit de jouer à fond car l'autre en face était censé être supérieur. Sauf qu'il mène (...) Il a fini par perdre, mais c'est très bizarre. C'est un match à oublier'. A la question 'comprenez-vous que cette décision de perdre délibérément un match fasse réagir', M. [D] répond 'forcément, on n'est pas très fiers de ça (...) Après, l'objectif était celui de perdre et on assume'. Et à la question 'regrettez-vous ce choix', M. [D] répond 'ce n'est pas à moi de répondre car c'est une décision du club' (pièce 8) ; - un mail de 'Xav' ([Y]') du 12 décembre 2019 indiquant que '[L] ([D]) et surtout [U] ([I]) ont été incontrôlables. Ils ont voulu communiquer sur un choix qu'ils n'acceptaient pas (...) Il aurait été préférable de se taire et accepter, comme tout salarié, au moins par loyauté' (pièce 9) ; Il ressort de ces éléments que, pour des raisons financières et parce qu'elle avait la certitude de ne pas remporter la ligue des champions, l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table a fait en sorte de perdre le match du 10 décembre 2019 en Espagne en choisissant à cet effet une équipe supposée ne pas être suffisamment forte pour battre son adversaire. Pour autant, ni le manager, ni le président n'ont donné instruction à M. [D] et à M. [I] de perdre ce match, M. [B] ayant d'ailleurs rassuré ce dernier en ce sens par mail un mois plus tôt et indiqué à la presse le matin même qu'il était hors de question de dire aux joueurs de perdre. M. [I] savait donc à quoi s'en tenir, et en perdant volontairement le match, il savait que telles n'étaient pas les instructions de son employeur quand bien même celui-ci souhaitait voir le club éviter la qualification. Au surplus, en évoquant dans la presse avoir volontairement perdu le match sur instruction de M. [D], lequel a au demeurant reçu un blâme de la part de la Fédération française de tennis de table (pièce 32 employeur), M. [I] a porté atteinte à l'image de l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table et a manqué à son obligation de loyauté, étant précisé qu'il s'est de surcroît réjoui ouvertement de la tournure des événements en ces termes 'c'est bien fait pour la gueule de [Z] ([B]) et [R] ([K])!' (pièce 31 employeur). Par conséquent, ce grief est matériellement établi, mais au vu du contexte particulier de ce match, du souhait affiché du club de le perdre, et de l'absence de tout autre élément de diffusion que l'article de Ouest France précité, il n'est pas établi que M. [I] ait eu l'intention de nuire à son employeur. Aucun des faits venant d'être examinés ne révèle une intention de nuire à l'employeur permettant de retenir une faute lourde mais il appartient cependant à la cour de rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Soc 16 septembre 2020 n° 18-25943). Les griefs que la cour a considéré comme étant établis à l'encontre de M. [I] sont son absence du 4 septembre 2019 sans avoir prévenu l'employeur, sa résistance à signer sa licence d'entraîneur et les propos formulés à cette occasion, le fait d'avoir écrit un programme d'entraînement manifestement provocateur sur le mur de la salle au risque de voir le club interdit d'utiliser cette salle, ses propos inappropriés envers un jeune joueur, et le fait d'avoir manqué à son obligation de loyauté en évoquant dans la presse avoir reçu instruction de perdre le match du 10 décembre 2019. Du fait de leur accumulation, ces fautes, ajoutées aux deux avertissements visés dans la lettre de licenciement que M. [I] a certes contestés mais dont il ne demande pas l'annulation, constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table à payer à M. [I] des dommages et intérêts à ce titre. Le jugement est de la même manière infirmé en ses dispositions relatives au préavis, congés payés compris, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à la mise à pied conservatoire. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct Indépendamment du bien-fondé du licenciement, un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité. M. [I] fait valoir qu'il a été l'objet d'une mise à pied conservatoire l'obligeant à quitter son emploi sur le champ, et ainsi évincé brutalement de son emploi pour des motifs inopérants, et sans considération de son investissement et de son professionnalisme. L'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table conteste l'existence d'un préjudice distinct. La mise pied à titre conservatoire est une prérogative que l'employeur peut utiliser afin de rassembler des éléments de preuve nécessaires au prononcé du licenciement lorsqu'il existe des indices laissant supposer l'existence d'un comportement fautif de la part du salarié. En outre, la qualification inexacte des faits reprochés ne suffit pas à caractériser les circonstances vexatoires de la rupture. Enfin, M. [I] n'apporte aux débats aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice du fait de celles-ci . Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et le jugement infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts La faute lourde n'ayant pas été retenue, l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table de ce dernier chef. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table pour ses frais irrépétibles d'appel. M. [I] qui succombe à l'instance est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel, et condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [U] [I] est fondé sur une faute grave ; DEBOUTE M. [U] [I] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis y compris les congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité au titre de la mise à pied conservatoire''; DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice distinct ; DEBOUTE l'association Vaillante [Localité 2] Tennis de table de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN C.TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f783c9498318209c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel