Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5f683c9498318209c27
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°284 Association [6] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/02200 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPQ DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 25 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Association [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [L] [P], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [R] [X] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [G] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART PRONONCÉ : Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Du 15 novembre 2021 au 31 août 2022, Monsieur [U] [B] a effectué une mission pour le compte de l'Association [6] (Ci-après l'Association [6]) en qualité de canalisateur. Il a établi en date du 11 avril 2022, une déclaration de maladie professionnelle relative à une épicondylite du coude gauche, pathologie relevant du tableau 57. Par courrier du 12 août 2022, sa caisse primaire a notifié à l'Association [6] sa décision de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [B] ont été imputées sur le compte employeur 2022 de l'Association [6]. Par courrier du 5 septembre 2022, l'Association [6] a saisi la CARSAT Rhône-Alpes d'un recours gracieux afin de solliciter l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [B]. Par courrier du 25 octobre 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours de l'Association [6]. Par assignation délivrée à la CARSAT RHONE ALPES en date du 22 décembre 2022 pour l'audience du 2 juin 2023 l'Association [6] demande à la Cour de : -Constater que les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies, En conséquence : -Annuler la décision du 25 octobre 2022 prise par la CARSAT Rhône-Alpes de maintenir sur le compte employeur de l'association [6] les incidences financières de la maladie déclarée par Monsieur [U] [B], -Juger que les coûts moyens afférents aux dépenses de la maladie déclarée par M. [U] [B] prise par la caisse primaire d'assurance maladie du 12 août 2022 doivent être imputés au compte spécial prévu par l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale et retirés par voie de conséquence du compte employeur de l'association [6]. -Condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens. Elle fait pour l'essentiel valoir que : Monsieur [U] [B] n'a travaillé pour le compte de l'association [6] que de novembre 2021 à février 2022 pour un total de 439,50 heures. Et, sur ces 439,50 heures, il a été 132 heures en formation (pièce n° 7). Il n'a donc travaillé effectivement pour le compte de la requérante que 307,50 heures. De plus, il a été en arrêt maladie ' COVID du 19 janvier 2022 au 29 janvier 2022 (pièce n° S). Il a ensuite repris le travail du 31 janvier au 4 février, puis il a été en formation du 7 au 11 février (pièce n° 7). Il a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 14 février 2022 et il n'a jamais repris son poste (pièce n° 9). En aucune manière, les fonctions qu'il a exercées chez [6] n'ont pu entrainer les douleurs au coude dont il souffre. Monsieur [B] effectuait des travaux ne nécessitant pas l'utilisation en continu d'engins vibrants ni de port de charges supérieur à 25 kilos en continu. De plus, pendant toute la durée de son emploi au sein d'ITHAC INTERIM, il a fait l'objet d'appels téléphoniques réguliers à savoir, le premier jour, une fois par semaine les 2 premières semaines puis à la fin du premier mois pour valider la continuité de la formation au vu de ses pathologies antérieures et de sa RQTH. Au surplus, la durée d'exposition au sein de la société [6] est largement insuffisante au regard des conditions du tableau car Monsieur [B] n'a travaillé en tout et pour tout que l'équivalent de 2 mois. Les conditions de prise en charge fixées dans le tableau 57 n'étaient donc pas remplies et ne permettaient pas d'imputer cette pathologie au compte de l'association [6]. De plus, [6] rapporte la preuve de l'exposition au risque chez d'autres employeurs dans les 4 années qui ont précédé la demande de reconnaissance de MP remplie par M. [B]. Sur la déclaration de maladie professionnelle, M. [B] indique lui-même dans l'onglet relatif à la durée d'exposition avoir travaillé comme agent de fabrication du 3 mai au 9 octobre 2021 chez [5] (pièce n° 4). Le certificat de travail produit par [6] prouve qu'il avait même commencé au mois de janvier 2021 en qualité d'intérimaire (pièce n° 10). [6] produit également une attestation pôle emploi de la société [7] aux termes de laquelle il apparaît que M. [B] a travaillé comme manutentionnaire pour cette société du 5 juin 2018 au 30 août 2019 (pièce n° 11). Ainsi, il est demandé à la Cour de retenir, par voie de présomptions graves, précises et concordantes, que M. [B] a été exposé au risque dans ses activités antérieures à celles exercées au service de l'association [6]. Il serait parfaitement inéquitable de laisser les conséquences financières de la maladie à la charge de l'association [6] dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur responsable, partiellement ou totalement. C'est la raison pour laquelle il est demandé à la Cour d'appel d'annuler la décision entreprise et d'ordonner l'inscription de la maladie professionnelle de M. [U] [B] du 26 janvier 2022 au compte spécial prévu à l'article D 242-6-5, alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 avril 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT RHONE-ALPES demande à la Cour de : - Constater que Monsieur [U] [B] a bien été exposé au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 11 avril 2022 au sein de l'Association [6] ' [6] ; - Constater que l'Association [6] ' [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [U] [B] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 11 avril 2022 au sein d'autres entreprises ; - Dire et juger que les conditions cumulatives d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies - Dire et juger que c'est à bon droit que la CARSAT Rhône-Alpes a inscrit et maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 11 avril 2022 par Monsieur [U] [B] sur le compte employeur de l'Association [6] ' [6] ; Et, en conséquence de : - rejeter le recours et les demandes de l'Association [6] ' [6]. Elle fait en substance valoir ce qui suit : À la lecture du questionnaire employeur, il apparaît clairement que dans le cadre de l'instruction par la CPAM de la maladie de Monsieur [B] l'Association [6] a elle-même reconnu une exposition du salarié au sein de son établissement. Elle renseigne en effet dans ce document que dans le cadre de son activité de « Pose au sol sur la voie publique de panneau de signalisation » Monsieur [B] effectue quatre jours par semaine et durant une demi-heure les travaux suivants : « Tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets ; Tous travaux comportant des mouvements de rotations du poignet (ex : vissage, serrage, ...) » (Pièce adverse n° 6, page 3) Elle ajoute que dans le cadre de son activité de « Dégagement des canalisations à la pelle », Monsieur [B] effectue quatre jours et demi par semaine durant une heure les travaux suivants : « Tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaîne de fabrication, conditionnement, ...) » (Pièce adverse n° 6, page 4) À ce stade, la Cour relèvera donc que dans le cadre de l'instruction de la CPAM l'Association [6] ne contestait donc pas avoir exposé Monsieur [B] au risque de sa pathologie. L'Association [6] ne peut dans ces conditions, sans se contredire, sérieusement soutenir que Monsieur [B] n'a pas été exposé au risque de sa maladie au sein de son établissement. Il ne fait donc pas de doute que l'Association [6] a bien exposé Monsieur [B] au risque de sa maladie. Dès lors pour obtenir l'imputation des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [B] sur le compte spécial il appartient à l'Association [6] de démontrer que le salarié a également été exposé au risque de sa maladie au sein d'un ou plusieurs autres établissements. Ainsi qu'il a déjà été exposé, il appartient en effet au dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, qui demande l'imputation au compte spécial de la maladie conformément aux dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur. À ce sujet, la Cour a précisé que : « La seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail ». (Pièce n° 5) Or, l'Association [6] ne démontre pas l'exposition de Monsieur [B] au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs. Elle se contente en effet de verser aux débats : La déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [B] complétée le 11 avril 2022 ; (Pièce adverse n° 4) Le certificat de travail de Monsieur [B] édité par la Société [5] ; (Pièce adverse n° 10); Une attestation Pôle emploi (Pièce adverse n° 11) L'Association [6] déduit de ces éléments une exposition de Monsieur [B] au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs. À ce sujet, la Cour a précisé que : « À lui seul, le moyen tiré de l'exposition au risque de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et les déclarations du salarié pendant l'instruction de sa demande qui ne rapportent que les déclarations du salarié et sont insuffisantes pour démontrer une exposition au risque chez de précédents employeurs. » (Pièce n° 6) La Cour estime en effet : « La seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail ». (Pièce n° 7) Plus précisément, pour faire droit à une demande d'imputation sur le compte spécial la Cour exige que l'employeur établisse que les conditions de travail concrètes du salarié chez ses précédents employeurs l'ont exposé au risque de sa maladie. (Pièce n° 8) La Cour relèvera que les éléments produits par l'Association [6] ne permettent pas de démontrer que les conditions de travail effectives de Monsieur [B] chez ses autres employeurs l'ont exposé au risque de sa maladie. Il résulte donc de tout ce qui précède que la Cour ne pourra que dire et juger que c'est à bon droit que la CARSAT Rhône-Alpes a inscrit et maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [B] sur le compte employeur de la demanderesse. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur et de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour un des motifs tirés de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [Y] et [O] [C] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver, lorsqu'elle est contestée, l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci » et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse, d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale / dans le même sens 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.229 ) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et ce sous peine de rejet de sa demande. Qu'ainsi si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, lorsqu'elle est contestée, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité. Que de même, si l'employeur entend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité, sans nécessairement d'ailleurs contester que les conditions d'application de cette dernière soient remplies en ce qui le concerne, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile d'alléguer puis de prouver les faits justifiant l'inscription au compte spécial permettant d'apporter cette preuve contraire, à l'exception de l'absence d'exposition au risque du salarié à son service lorsqu'il s'agit d'une condition d'application de la règle dont il revendique l'application, la caisse devant alors pour sa part rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) Attendu qu'en l'espèce s'il résulte du dispositif des écritures de la demanderesse soutenues à l'audience qu'elle ne sollicite que l'inscription du ou des coûts litigieux au compte spécial, il résulte clairement des moyens soutenus par elle dans la partie discussion qu'elle entend contester l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité pour le motif tiré de l'absence d'exposition au risque dans les conditions du tableau ( « les conditions de prise en charge fixées dans le tableau 57 n'étaient pas remplies et ne permettaient pas d'imputer cette pathologie au compte de l'association ») et qu'elle entend également rapporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité pour le motif tiré de la multi-exposition du salarié au risque. Qu'à l'audience la société a d'ailleurs indiqué qu'elle contestait l'exposition du salarié au risque à son service, comme il est indiqué à la note d'audience. Qu'il convient donc, dans un premier temps, de déterminer si la CARSAT RHONE ALPES établit l'exposition du salarié au risque chez l'association demanderesse. Attendu qu'aux termes de l'article L461-2 du Code de la sécurité sociale : Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Qu'il résulte du texte précité que l'exposition habituelle au risque qu'il exige se distingue de l'exposition permanente ou continue, condition non requise (Cass. Soc. 2 mai 1979, n° 78-11.134, bull. civ., V, no 371 ; 2e Civ.,21 janvier 2010, n° 09-12.060 ; 13 octobre 2011, n° 10-23.289 ; 11 octobre 2012,no 11-22.344 ) qu'elle s'oppose à l'exposition occasionnelle, qui ne peut à elle seule entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 octobre 2009, n° 08-16.918), qu'une exposition habituelle peut être caractérisée par des passages ponctuels, au cours d'une longue période, dans des locaux contaminés (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.377) ou par une exposition au risque pendant des périodes de temps suffisamment significatives pour exclure le caractère purement occasionnel de l'exposition.( dans le sens s'agissant du tableau 57A que le caractère habituel des travaux requis par le tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, Civ 2e 8 octobre 2009 n° de pourvoi: 08-17005) Attendu que le tableau 57 B relatif à la pathologie litigieuse s'établit comme suit : B - Coude Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Attendu ensuite qu'il résulte du tableau que les travaux ressortissant de sa liste limitative, s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, sont les travaux comportant habituellement des mouvements de préhension d'objets, les mouvements de prosupination c'est-à-dire de rotation du poignet, la paume de la main s'élevant vers le haut (mouvement de supination) ou vers le bas (mouvement de pronation) et les mouvements d'extension de la main sur l'avant-bras, dans lesquels la face dorsale de la main (par opposition à la paume de la main) se rapproche de la face dorsale de l'avant-bras. Attendu que le questionnaire employeur complété par la demanderesse et transmis à la caisse primaire (pièce n°6 de la demanderesse) indique que dans le cadre de son activité de « Pose au sol sur la voie publique de panneau de signalisation » Monsieur [B] effectue quatre jours par semaine et durant une demi-heure par jour les travaux suivants : « Tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets ; Tous travaux comportant des mouvements de rotations du poignet (ex : vissage, serrage, ...) » Que la demanderesse ajoute que dans le cadre de son activité de « Dégagement des canalisations à la pelle », Monsieur [B] effectue quatre jours et demi par semaine durant une heure les travaux suivants : « Tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaîne de fabrication, conditionnement, ...) » Attendu qu'il résulte des propres déclarations de la demanderesse que pendant une demi-heure par jour, quatre jours par semaine, le salarié effectue des mouvements répétés de préhension d'objets et que pendant une heure par jour, quatre jour et demi par semaine, il effectue des mouvements répétés d'extension du poignet. Que la durée journalière pendant laquelle ces mouvements répétés sont respectivement effectués est suffisamment significative pour constituer une exposition habituelle au risque et qu'il s'ensuit donc qu'il résulte suffisamment du questionnaire établi par l'employeur que le salarié a été soumis à son service au risque du tableau, peu important qu'il n'ait au total travaillé que 307,50 heures comme le soutient la demanderesse. Qu'il convient en conséquence de débouter l'association [6] de sa contestation de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité tirée de l'absence de preuve par la CARSAT de l'exposition du salarié au risque dans les fonctions effectuées par ce dernier à son service. Attendu ensuite qu'il convient de déterminer si l'association demanderesse établit de manière suffisamment probante la réalité de l'exposition du salarié au risque chez ses précédents employeurs pour obtenir l'inscription au compte spécial des coûts litigieux. Que s'agissant de la preuve d'un fait juridique dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Que dans cette perspective les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu qu'en ce qui concerne la société [5], le salarié l'indique comme employeur exposant au risque dans sa déclaration de maladie professionnelle. Que cependant, les conditions précises de travail de Monsieur [B] au service de cette société ne sont pas connues, l'intitulé du poste « agent de fabrication » figurant dans la déclaration ne renseignant pas sur les tâches précises effectuées par un salarié et encore moins sur son exposition au risque d'un tableau et qu'il en va de même de l'intitulé « manutentionnaire » ainsi que de l'intitulé « agent de production » figurant au certificat de travail délivré par cette société d'intérim. Que de surcroît, les affirmations du salarié, d'ailleurs insuffisamment précises, quant à son exposition au risque chez cet employeur ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque. Qu'en ce qui concerne la société [7], les conditions effectives de travail du salarié ne sont pas non plus connues puisque l'on sait seulement qu'il était employé en qualité de manutentionnaire A2 VI sans que l'on puisse déterminer quelles étaient les tâches précises effectuées par le salarié et encore moins s'il était exposé au risque lors de la réalisation de ces tâches. Qu'il s'ensuit que l'exposition du salarié au risque chez ses précédents employeurs n'est pas établie ce qui justifie que la demande de l'association [6] d'inscription des coûts litigieux au compte spécial soit rejetée et que la décision de la CARSAT RHONE ALPES de maintenir les coûts moyens afférents à la maladie litigieuse sur le compte employeur de la demanderesse, notifiée à cette dernière par son courrier du 25 octobre 2022, soit déclarée bien-fondée. Que cette dernière succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute l'association [6] de sa demande de retrait de son compte employeur des coûts de la maladie de Monsieur [U] [B] pour le motif tiré de l'absence de preuve par la CARSAT de l'exposition de ce dernier au risque à son service et la déboute également de sa demande d'inscription au compte spécial. Dit bien fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES de maintenir les coûts moyens afférents à la maladie litigieuse sur le compte employeur de la demanderesse. Condamne l'association [6] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L461-2 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 1383 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5f683c9498318209c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel