Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5db83c9498318209be9
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/1486 Rôle N° RG 23/01486 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB6W Copie conforme délivrée le 26 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/Tj -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2023 à 15 heures 02. APPELANT Monsieur [P] [L] né le 13 Juillet 1995 à [Localité 1] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 3] - comparant en personne, assisté de Me Emeline GORDANO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [K] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [J] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 à 17 heures 13, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 16 mars 2023 par le préfet du VAR, notifié le 17 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2023 par le préfet du VAR notifiée à Monsieur [P] [L] le même jour à 17 heures 00 ; Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2023 à 15 heures 02 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2023 à 13 heures 06 par Monsieur [P] [L] ; Monsieur [P] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Sur votre question concernant mon lieu de naissance et le fait que j'ai déclaré [F] lors de la reconnaissance de mon enfant, [F] c'est une commune qui se trouve à la capitale. J'ai pas menti moi, c'est une commune pas une ville, peut-être que je connais pas bien la langue je sais pas. Je veux régler ma situation.J'ai un enfant c'est pour ça que j'ai pas accepté la décision. Mon fils dort et se réveille en pensant à papa. Il y a presque le mariage, vous êtes invités pour manger le gâteau ensemble. Je veux rentrer voir ma mère qui est en maison de retraite. Sur votre question, j'ai été incarcéré parce que j'ai cassé la voiture de la personne qui voulait pas me payer du travail que j'avais fait au black. Je suis sorti avec un bracelet électronique. J'ai insisté avec le grand SPIP, il m'a dit que je n'ai pas une OQTF. S'agissant des faits qui m'ont conduit en garde à vue, le vigile a dit qu'on pouvait pas me reconnaître sur la vidéo. Je n'ai que ma mère en maison de retraite en Algérie. En France j'ai des cousins à [Localité 3]. Je suis avec ma compagne depuis 2021, je suis arrivé en 2020. J'ai été à [Localité 2] puis [Localité 5]. Moi j'ai grandi orphelin je veux pas que mon fils grandisse sans moi, j'ai fait une formation, des cours de français.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention et à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle indique qu'il appartient à la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne en date du 8 novembre 2022. Elle expose que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle et des garanties de représentation du retenu, qui a un enfant né en France, une adresse à [Localité 5] et a déposé une demande de titre de séjour. Elle retient par ailleurs que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, dans la mesure où l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'avait pas été notifié à la personne du retenu à la date du placement en rétention. Elle souligne en outre que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence n'a pas été sérieusement examinée. Elle ajoute que le préfet n'a pas accompli toutes les diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d' éloignement en n'adressant pas aux autorités consulaires algériennes le permis de conduire du retenu. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que l'arrêté de placement en rétention est bien motivé au regard de l'insuffisance des garanties de représentation de l'appelant. Il indique que l'assignation à résidence n'est pas envisageable, faute de passeport valide en original. Enfin, il relève qu'il n'est pas démontré que la copie du permis de conduire n'a pas été transmise aux autorités consulaires algériennes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 24 octobre 2023 à 15 heures 02 et notifiée à Monsieur [P] [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 octobre 2023 à 13 heures 06, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' En l'espèce, la décision de placement en rétention se fonde sur l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris le 16 mars 2023 par le préfet du Var. Elle repose donc sur l'une des décisions visées à l'article L731-1 du CESEDA. Il sera enfin rappelé que la contestation de la régularité de la notification de la décision administrative d'éloignement relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et qu'il n'appartient donc pas au juge judiciaire de se prononcer sur ce point, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires résultant de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle, des garanties de représentation et de la possibilité d'assigner à résidence Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [P] [L] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que l'arrêté de placement vise les dispositions des articles L613-2, L614-1 à L614-15, L722-3 à L722-8, L731-1 à L753-12, R744-1 à R744-38 du CESEDA mais aussi l'arrêté portant interdiction de séjour et obligation de quitter le territoire du 16 mars 2023. Si le préfet ne vise pas la paternité de Monsieur [P] [L], justifiée devant le premier juge, il relève l'absence de document d'identité en original, une adresse déclarée mais non justifiée sise [Adresse 4], le non-respect de deux mesures d'éloignement antérieures, les crises d'épilepsies évoquées par l'appelant qui pouvant faire l'objet d'un suivi en rétention et l'absence de démarches en vue d'obtention d'un titre de séjour après vérifications au sein des services de la préfecture du Var. Si le retenu a produit devant le juge des libertés et de la détention un récépissé de dépôt de pré-demande en ligne d'un titre de séjour le 30 aôut 2023, cette demande sur un serveur national n'induit pas sa réception effective par la préfecture territorialement compétente à la date de la décision de placement en rétention. Enfin, l'assignation à résidence ne pouvait être envisagée par l'autorité préfectorale dans la mesure où Monsieur [P] [L] a déclaré en garde à vue vouloir rester en France. Or, l'assignation à résidence, mesure restrictive de liberté, a quand même vocation à permettre l'exécution de la mesure de l'éloignement. Elle ne peut donc s'entendre dès lors que l'étranger s'oppose à cet éloignement. Ainsi, le préfet a parfaitement motivé sa décision au regard des éléments dont il disposait au moment où il l'a prise, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [P] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur le moyen tiré de l'obligation pour le juge de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. L'examen de la procédure ne révèle pas d'irrégularités de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. 5) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'autorité préfectorale a adressé le 21 octobre 2023 un courrier aux autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cet envoi précise que seront adressés par courrier ultérieur quatre photos d'identité de l'intéressé, la fiche de ses empreintes décadactylaires et son procès-verbal d'audition. Un mail du même jour a ensuite été adressé par la préfecture à ces mêmes autorités aux fins d'audition consulaire. Cependant, il ressort de la procédure que l'autorité préfectorale détient une copie du permis de conduire algérien du retenu.Or, la préfecture ne démontre pas avoir adressé ce document, susceptible de faciliter l'identification éventuelle par les autorités étrangères et donc de réduire le temps de rétention de l'appelant. En effet, le seul fait que la copie de ce document soit la pièce suivant immédiatement en procédure le courrier aux autorités consulaires n'établit pas qu'il a été envoyé et ce d'autant plus que le mail aux fins d'audition adressé par l'administration ne comprend pas de pièce jointe. L'autorité administrative n'a donc pas accompli toutes les diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement et visant à réduire au temps strictement nécessaire la rétention, conformément aux dispositions susvisées. Par conséquent, l'ordonnance querellée sera infirmée. Il sera mis fin à la rétention de Monsieur [P] [L], sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen invoqué. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de Monsieur [P] [L], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Octobre 2023, Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [P] [L], Ordonnons la mise en liberté de Monsieur [P] [L], Rappelons que Monsieur [P] [L] a l'obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet du Var en date du 16 mars 2023, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [L] né le 13 Juillet 1995 à [Localité 1] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 3] - Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca5db83c9498318209be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel