Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5cc83c9498318209bb7
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 92 170 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023/314
Rôle N° RG 20/04486 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZMM
S.A.S. ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS
C/
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 OCTOBRE 2023
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00157.
APPELANTE
S.A.S. ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS exerçant sous le nom commercial 'ECOTRA LOGISTICS', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, anciennement [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [Z] a été engagé par la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS (la société ECOTRA LOGISTICS) suivant contrat de travail à durée déterminée, du 13 avril au 14 octobre 2016, en qualité de manutentionnaire, statut ouvrier non spécialisé, groupe 2, emploi 14, coefficient 110M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La société ECOTRA LOGISTICS invoque la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée de 'chantier' le 13 octobre 2016 dont l'authenticité est contestée par Monsieur [Z].
Par courrier du 30 juin 2017, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement et par courrier du 17 juillet 2017, il a été licencié pour le motif suivant :
'Suite à la lettre remise en main propre le 30 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif individuel de fin de chantier le 7 juillet 2017.
En effet, comme exposé lors de l'entretien, le chantier d'étiquetage pour l'Algérie confié par notre client Globtrans arrive à son terme. Nous n'avons à ce jour plus de chantier en cours ou de travaux à vous fournir et nous ne sommes actuellement pas à la recherche d'un manutentionnaire ou étiqueteur.
Nous garantissons avoir mis tous les moyens en oeuvre pour vous reclasser au sein de la société ECOTRA LOGISTICS, mais il est malheureusement impossible pour nous de procéder à votre reclassement car nous n'avons aucun chantier en cours. De plus, conformément à l'article L.1236-8 du code du travail : ' Les salaries licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.'.
Par conséquent, nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif personnel de fin de chantier. Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d'une période de préavis de deux mois débutant à compter du 20 juillet 2017. ».
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'une indemnité de congés payés, d'heures supplémentaires ou, à défaut, d'une indemnité au titre du repos compensateur, notamment, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 16 mars 2020, a :
- dit que le licenciement de Monsieur [Z], notifié le 17 Juillet 2017, doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société ECOTRA LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Z] les sommes de :
* 7.212,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 3.606,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360,62 euros de congés payés y afférents.
*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre des congés payés qu'il déclare non pris et des jours de repos compensateurs.
- débouté les deux parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- condamné la société ECOTRA LOGISTICS aux entiers dépens.
La société ECOTRA LOGISTICS a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 mars 2020 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [Z] : 7.212,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.606,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360,62 euros de congés payés afférents, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ECOTRA LOGISTICS aux entiers dépens.
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
- statuant à nouveau : débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [Z] à verser à la société ECOTRA LOGISTICS la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, Monsieur [Z] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 mars 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] était sans cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [Z] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.
- réviser le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis.
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande relative à l'indemnisation des jours de congés payés acquis sur la période d'avril 2016 à septembre 2017.
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires, à titre principal, et de paiement des jours de repos compensateurs acquis, à titre subsidiaire.
Et, statuant à nouveau, de :
I. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
- juger que le licenciement notifié le 18 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 3.843,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 384,34 euros au titre des congés payés afférents.
II. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
II-1 Sur l'indemnisation des jours de congés payés acquis sur la période d'avril 2016 à septembre 2017 :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.754,44 euros à titre d'indemnisation des 43 jours de congés payés acquis sur la période d'avril 2016 à septembre 2017.
II-2 Sur l'indemnisation des heures réalisées au-delà de la durée légale du travail :
A titre principal :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.772 euros à titre de paiement des jours de repos compensateurs acquis sur la période du 13 avril 2016 au 20 septembre 2017 en heures supplémentaires avec une incidence à congés payés de 277,20 euros.
A titre subsidiaire :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.217,25 euros à titre d'indemnisation des 25 jours de repos compensateurs acquis sur la période contractuelle avec une incidence de congés payés de 221,72 euros.
III. Sur les autres demandes :
- condamner la société ECOTRA LOGISTICS à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée sur ce fondement en première instance.
- juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation.
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de régularisation des congés payés acquis pour la période d'avril 2016 à septembre 2017
Monsieur [Z] demande le paiement de la somme de 2.754,44 euros à titre d'indemnisation des 43 jours de congés payés acquis sur la période d'avril 2016 à septembre 2017. Il fait valoir que l'employeur doit justifier de la prise effective des congés payés par le salarié, ce que ne fait pas la société ECOTRA LOGISTICS en l'espèce. Il soutient à ce titre que les bulletins de salaire ne peuvent justifier à eux seuls la prise effective des congés payés et que les décomptes mensuels des heures supplémentaires réalisées de juillet à septembre 2017, produits par l'employeur, sont des faux dès lors que les signatures qui y sont apposées sont différentes d'une fiche à l'autre et qu'ils présentent de sérieuses incohérences avec les mentions des bulletins de salaire.
La société ECOTRA LOGISTICS conclut que la demande est infondée en ce que les bulletins de salaire de Monsieur [Z] indiquent qu'il a posé les 43 jours de congés payés dont il réclame le paiement.
* * *
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En cas de litige, la mention de la prise de congés payés sur les bulletins de salaire ne suffit pas à démontrer que l'employeur a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne ses congés payés.
En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite une somme correspondant à l'intégralité des congés payés auxquels il pouvait prétendre sur la période d'emploi d'avril 2016 à septembre 2017.
Alors que l'employeur invoque les bulletins de salaire sur lesquels des congés payés sont mentionnés, il ressort de l'examen desdits bulletins de salaire que les mentions qui y sont portées présentent des incohérences manifestes avec les autres éléments produits par l'employeur et notamment avec les 'fiches individuelles de décompte mensuels des heures supplémentaires' des mois de juillet, août et septembre 2017.
Ainsi, alors que les fiches mensuelles indiquent que Monsieur [Z] aurait été placé congés payés sur les périodes du 1er au 31 juillet 2017, du 1er au 31 août 2017 et du 1er au 24 septembre 2017, les bulletins de salaire indiquent que Monsieur [Z] n'était pas en congés payés du 1er au 19 juillet 2017, du 15 au 31 août 2017 et du 6 au 24 septembre 2017.
Par ailleurs, la période du 20 juillet 2017 au 24 septembre 2017 correspond à la période préavis dont le paiement est sollicité par le salarié.
Ainsi, les éléments produits par l'employeur , dont certains ne concernent que trois mois de la relation contractuelle, ne suffisent pas à démontrer que l'employeur a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne ses congés payés et que Monsieur [Z] a effectivement pris les congés payés auxquels il avait droit.
Par infirmation du jugement, il convient donc de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société ECOTRA LOGISTICS à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.754,44 euros.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur
Monsieur [Z] fait valoir que l'accord du 10 février 2015 - qui prévoit que les heures supplémentaires sont majorées de 25% à raison de 10 heures et en heures ouvrant droit à des jours de repos compensateurs (JRC) pour le reliquat , calculés sur la base de 7 heures - a valeur de simple décision unilatérale de l'employeur car il a été signé par des salariés non mandatés par une organisation syndicale représentative. Il en conclut qu'à défaut d'accord collectif prévoyant le remplacement des majorations d'heures supplémentaires par des jours de repos compensateurs, toutes les heures supplémentaires doivent décomptées et payées en heures supplémentaires majorées au taux légal.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] demande la condamnation de l'employeur à lui payer l'équivalent en jours de repos compensateurs acquis, en application de l'accord du 10 février 2015, voire les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'information par l'employeur de ses droits à repos compensateurs. Il fait valoir qu'en cas de litige, la charge de la preuve de la prise du repos compensateur de remplacement pendant l'exécution du contrat de travail appartient à l'employeur, ce que ne fait pas la société ECOTRA LOGISTICS en produisant des fiches de décompte mensuel des heures supplémentaires qui comportent de nombreuses incohérences par rapport aux bulletins de salaire, des signatures différentes d'une fiche à l'autre et qui ne justifient pas de l'ensemble de la période réclamée, notamment le mois d'avril 2017.
La société ECOTRA LOGISTICS conclut que Monsieur [Z] se contente d'affirmer que la société ECOTRA LOGISTICS lui devrait le paiement de jours de repos compensateurs, qu'il évalue a minima à 25 jours, sans étayer sa demande et les diverses attestations, à portée générale, rédigées dans des termes identiques, sont particulièrement imprécises. Sur le fond, la société ECOTRA LOGISTICS soutient que les décomptes mensuels d'heures supplémentaires produits, qui ont été signés par le salarié, indiquent qu'au dernier jour du contrat de travail, aucun repos compensateur ne lui était dû, d'autant que les jours de repos non pris par un salarié avant la fin de son contrat de travail ne lui sont pas dus, sauf à ce que ce dernier démontre que la situation est imputable à l'employeur.
* * *
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, alors que les bulletins de salaire mentionnent le paiement de 10 heures supplémentaires par mois majorées à 25%, Monsieur [Z] prétend avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires en ce qu'il effectuait, a minima et tous les jours, l'équivalent d'une heure trente supplémentaire, soit l'équivalent de 25 jours de repos compensateurs ('JRC').
Il produit plusieurs attestations (pièces 10 à 20) de salariés qui attestent qu'eux-mêmes et 'toute l'équipe' effectuaient des heures supplémentaires et l'accord unilatéral d'entreprise du 10 février 2015 qui indique : 'il est conclu que les heures supplémentaires effectuées au cours d'un mois de travail sont réparties en heures supplémentaires (majorée de 25%) à raison de 10 heures et en heures ouvrant droit à des journées de repos compensateur (JRC) pour le reliquat'.
Ainsi, Monsieur [Z] évalue de façon globalisée et forfaitisée ses heures de travail sans présenter de décompte d'horaires personnel mentionnant à tout le moins une amplitude horaire déterminée. Les attestations produites sont également trop imprécises quant aux heures supplémentaires revendiquées par le salarié. Ces éléments ne sont assurément pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Monsieur [Z] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Ainsi, par confirmation du jugement, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité pour repos compensateur, en application de l'accord du 10 février 2015 et qui découle des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies.
Enfin, la cour n'est pas saisie de la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation d'information sur le droit à repos compensateur dès lors que celle-ci n'a pas été énoncée dans le dispositif des conclusions de l'intimé.
II. Sur le licenciement
Monsieur [Z] soutient qu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée, comme le reconnaît l'employeur dans une attestation établie le 14 octobre 2016. Il conteste l'authenticité de la photocopie d'un contrat de travail de chantier produit au débat par l'employeur sur lequel sa prétendue signature a été effacée. En cause d'appel, la société ECOTRA LOGISTICS persiste à verser cette photocopie, et non l'original, et l'employeur prétend faussement qu'il appartiendrait au salarié d'exercer une action en inscription de faux alors que l'article 142 du code de code de procédure civile permet à une partie de demander la production d'une pièce et en original. En raison de la seule défaillance de l'appelant, Monsieur [Z] demande la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Monsieur [Z] soutient donc qu'ayant choisi de l'employer dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, la société ECOTRA LOGISTICS ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L.1236-8 du code du travail relatives au contrat de chantier, pour le licencier.
Monsieur [Z] conclut également que, même dans le cadre d'un contrat de chantier, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- l'employeur ne démontre pas qu'il appartient à un secteur d'activité dans lequel le recours aux contrats de chantier et aux licenciements pour fin de chantier constituent une pratique habituelle. Notamment, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités d'auxiliaires du transport ne prévoient pas la possibilité de recourir aux contrats de chantier et cette preuve ne résulte pas de la lettre produite émanant du secrétaire général de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France du 28 février 2020 (qui n'est pas l'organisation patronale la plus représentative).
- les stipulations du contrat de travail évoquées par la société ECOTRA LOGISTICS ne permettent pas de déterminer avec précision le ou les chantiers sur lesquels il a été engagé dès lors qu'il est indiqué que le prétendu chantier visé est susceptible d'évoluer au profit d'autres clients, de se diversifier à la demande ou d'évoluer à d'autres domaines et donc de constituer un ou plusieurs autres chantiers.
- la durée de la mission était fixée à trois mois et il a été affecté pendant plus de deux ans sur un emploi de manutentionnaire relevant de l'activité permanente de l'entreprise et en 1'absence de stipulations de nature à circonscrire son intervention aux seuls chantiers visés par le contrat de chantier, l'employeur a eu recours à ce type de contrat d'exception pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il ne rapporte pas la preuve contraire.
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence du chantier ni de sa fin effective qui ne peut ressortir d'un prétendu arrêt du chiffre d'affaires qui serait survenu à compter du mois d'août 2017 - qui n'est établi par aucune pièce comptable, commerciale ou juridique - ou d'une instruction du ministère du commerce algérien du 26 décembre 2016.
- l'employeur ne prouve pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de son reclassement et ce tant au niveau de ses établissements qu'au niveau du groupe auquel il fait expressément référence.
La société ECOTRA LOGISTICS conclut que le licenciement pour fin de chantier de Monsieur [Z] est justifié en ce que :
- il a valablement été recouru au contrat de chantier dans le cadre de l'article L.1236-8 du code du travail, ce type de contrat revêtant un caractère normal ou habituel dans le secteur, comme le confirme Monsieur [V] [J], secrétaire général de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF) méditerranée, première organisation professionnelle des métiers de la logistique (et deuxième organisation professionnelle des métiers du transport routier) de sorte que sa portée est incontestable.
- le licenciement est justifié par la fin du chantier en ce qu'une instruction ministérielle du 26 décembre 2016 du Ministère du commerce algérien a considérablement assoupli la réglementation en matière d'étiquetage des marchandises en permettant aux importateurs algériens d'y procéder après leur arrivée sur le sol algérien. Ainsi, à compter de décembre 2016, la société cliente GLOBTRANS a significativement diminué ses commandes d'étiquetage. A partir de juillet 2017, elle n'a plus reçu aucune commande et le chantier d'étiquetage pour lequel Monsieur [Z] avait été embauché a pris fin en juillet 2017.
- le conseil de prud'hommes a refusé, à tort, de tenir compte du contrat de chantier communiqué dès lors qu'elle verse aux débats la copie du contrat conclu avec Monsieur [Z] le 13 octobre 2016 et sur lequel figure la signature du salarié, précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé'. Sauf à ce que Monsieur [Z] démontre qu'il s'agit d'un faux, ce qu'il ne fait pas, la copie produite aux débats est parfaitement recevable, surtout qu'il ne fait aucun doute que cette signature correspond à celle de Monsieur [Z] ainsi qu'il ressort de la comparaison avec celle qu'il a apposée lors de la remise de sa lettre de licenciement.
- elle a bien cherché un poste de reclassement pour Monsieur [Z] et aucun poste correspondant à ses compétences n'était disponible à cette date au sein des sociétés du groupe (la société ECOTRA LOGISTICS et la société TRANSALYON), comme elle en justifie.
* * *
La société ECOTRA LOGISTICS produit la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée de 'chantier' du 13 octobre 2016 sur lequel est apposée une signature attribuée à Monsieur [Z]. Alors que Monsieur [Z] ne présente pas de demande au titre de la production de l'original de ce document, il ressort de la comparaison des spécimens de signatures de Monsieur [Z] et non contestées par celui-ci - à savoir celles figurant sur le contrat de travail à durée déterminée du 13 avril 2016, sur le récépissé de remise en mains propres de la lettre de licenciement, sur le courrier du 18 juillet 2017, sur le solde de tout compte - et de la signature apposée sur le contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2016 que cette dernière est parfaitement semblable aux signatures non contestées. Il en est de même de la mention 'lu et approuvé' figurant sur le contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2016 qui procède de la même écriture que celle, non contestée, figurant sur le contrat de travail à durée déterminée du 13 avril 2016. Dans ces conditions, la preuve que le contrat de travail de chantier serait un faux n'est pas rapportée et il convient de considérer que les parties ont bien conclu un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 14 octobre 2016.
L'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa version applicable au moment du licenciement de Monsieur [Z], dispose :
'Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail'.
En cas de contestation par le salarié, l'employeur doit démontrer qu'il appartient à un secteur d'activité dans lequel le recours aux contrats de chantier et aux licenciements pour fin de chantier constitue une pratique habituelle. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que la convention collective nationale des transports routiers et des activités d'auxiliaires de transport ne prévoit pas la possibilité de recourir au contrat de chantier.
Pour démontrer que le secteur du transport et de la logistique relève habituellement de cette pratique, la société ECOTRA LOGISTICS verse aux débats un seul courrier du 28 février 2020,émanant de Monsieur [V] [J], secrétaire général de l'union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF) méditerranée, qui rapporte notamment 'Je tiens à vous informer que le contrat de chantier fait l'objet aujourd'hui et depuis de longs mois de négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles. La prochaine réunion à ce sujet se tiendra au mois d'avril 2020. Vous trouverez ci-joint le dernier compte rendu de la Réunion Commission Mixte paritaire 'prestataires logistique du 17 septembre 2019. (...). Si des négociations ont été engagées pour parvenir à un accord de Branche étendu, ce contrat de chantier ou d' 'opération' constituait déjà une réalité dans la profession, et consubstantiel à la pratique régulière de l'activité de prestations logistiques'.
Le compte-rendu du 17 septembre 2019 évoqué dans ce courrier n'est pas produit.
S'il résulte de ce courrier, émanant d'une des instances syndicales représentatives du secteur transport et logistique auquel appartient l'employeur, que des négociations sont en cours depuis l'année 2019 pour parvenir à un accord collectif, il n'est pas établi que le recours au contrat de chantier serait une pratique régulière dans ce secteur d'activité et ce depuis 2014, date de la signature du contrat de travail du salarié.
Monsieur [J] émet une simple déduction personnelle en indiquant que 'Si des négociations ont été engagées pour parvenir à un accord de Branche étendu, ce contrat de chantier ou d' 'opération' constituait déjà une réalité dans la profession, et consubstantiel à la pratique régulière de l'activité de prestations logistiques'. Or, il pourrait également en être déduit que si des négociations ont été engagées sur la mise en oeuvre du contrat de chantier, c'est que le recours au contrat de chantier n'a jamais constitué une pratique habituelle dans le secteur du transport et de la logistique.
Ainsi, à défaut de produire d'autres éléments émanant par exemple de professionnels du secteur certifiant avoir recours régulièrement à ce type de contrat, venant corroborer les termes de l'attestation produite, la cour considère que l'employeur démontre insuffisamment le recours habituel au contrat de chantier dans le secteur d'activité de Monsieur [Z], de sorte qu'il n'établit pas que le licenciement, pour fin de chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, au sens de l'article L1236-8 du code du travail.
Dès lors, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [Z] soutient que c'est l'employeur - qui ne souhaitait pas l'indemniser au titre de sa période de préavis - qui lui a demandé, le 18 juillet 2017, de signer un modèle dactylographié de demande de congés payés préétablie par ses soins, à prendre pendant la période du préavis du 20 juillet au 20 septembre 2017, ce qui constitue un procédé déloyal dès lors qu'il n'a jamais manifesté de façon claire et non équivoque le souhait d'être placé en congés payés sur la période de préavis et qu'il a contesté l'absence d'indemnisation de sa période de préavis au terme de son solde de tout compte. Il soutient que la seule signature d'un tel courrier ne saurait valoir accord du salarié d'autant qu'il indique comprendre difficilement le français et pensait légitimement que son employeur l'avait dispensé d'exécuter son préavis à la suite du licenciement.
La société ECOTRA LOGISTICS réplique que, si le salarie demande à poser des congés payés pendant son préavis, il est rémunéré au titre des congés payés posés et il ne peut pas prétendre, en plus, à une indemnité compensatrice de préavis. Or, en l'espèce Monsieur [Z] a bien demandé à poser des congés payés pendant son préavis afin de ne pas travailler pendant celui-ci ainsi qu'il ressort de sa demande rédigée en des termes non équivoques. Elle explique avoir accédé à la demande de Monsieur [Z] qui a été rémunéré pendant son préavis au titre des conges payés posés et ce dernier ne démontre pas qu'il a été contraint de signer cette demande.
* * *
Il est produit aux débats un courrier dactylographié remis en mains propres et signé par Monsieur [Z], le 18 juillet 2017, indiquant : 'Je soussigné M. [Z] [C], né le 31/08/1977 à [Localité 4] (Algérie) et travaillant au sein de la société ECOTRA LOGISTICS depuis le 14/10/2016 en tant que manutentionnaire en contrat à durée indéterminée de chantier souhaite prendre mes congés à partir du 20 juillet 2017. J'ai bien pris note de mon préavis d'un mois à compter du 20 juillet 2017 et de mon départ de la société ECOTRA qui s'effectuera le 20 août 2017. Par la présente, je sollicite votre accord pour pouvoir m'absenter et ce jusqu'à la fin de mon préavis'.
Le document produit est un document dactylographié préétabli par l'employeur qu'il fait signer concomitamment à l'ensemble des salariés manutentionnaires 'licenciés pour fin de chantier' ou pour motif économique, comme cela ressort des courriers de demande de congés du 18 juillet 2017 signés par Messieurs [T] [I], [S] [R] et [H] [U].
Monsieur [Z], qui explique avoir mal compris la portée de ce document, indique n'avoir jamais souhaité prendre ses congés payés pendant la période de préavis. Il résulte des pièces versées aux débats qu'il a d'ailleurs contesté l'absence d'indemnisation de sa période de préavis suite à son solde de tout compte.
Il s'ensuit que le courrier versé aux débats n'exprime pas de manière non équivoque la volonté du salarié de prendre des congés pendant la période de préavis.
En conséquence, la société ECOTRA LOGISTICS est redevable au profit de Monsieur [Z] d'une somme de 3.843,40 euros à ce titre, outre 384,34 euros au titre des congés payés y afférents, la Cour infirmant le jugement quant au montant de l'indemnité allouée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (39 ans), de son ancienneté (un an révolu), de sa qualification, de sa rémunération (1.921,70 euros ), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie et qui est établie jusqu'en janvier 2018 mais également de l'absence de justification d'une recherche effective d'emploi pendant cette période, il sera accordé à Monsieur [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5.000 euros.
III. Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société ECOTRA LOGISTICS à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société ECOTRA LOGISTICS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
L'infirme sur les autres chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.843,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 384,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.754,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période d'avril 2016 à septembre 2017,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle L.1236-8 du code du travail relatives au contrarticle L.1236-8 du code du travailarticle 142 du code de code de procédure civile particle 700 du code de procédure civile et des dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5cc83c9498318209bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel