Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5c883c9498318209ba1
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 4 074 968 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N°2023/ 185 RG 19/12325 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVY7 Association CGEA [Localité 7] C/ [P] [C] [L] [I] Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à : -Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00142. APPELANTE Association CGEA [Localité 7], demeurant [Adresse 5], - [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [L] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société EUROFORM », demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] Défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargés du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES A compter du 1er juillet 2008, Mme [P] [C] née [G] a été employée comme vendeuse par la société Euroform, exploitant un commerce de meubles, appliquant la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 octobre 2016, puis en liquidation judiciaire par décision du même tribunal du 21 décembre 2016. Me [L] [I] ès qualités de mandataire liquidateur a procédé au licenciement économique de Mme [C] par lettre recommandée du 5 janvier 2017. Par requête du 29 janvier 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et en contestation de ce licenciement. Selon jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le montant de la créance de Mme [C] à valoir sur la liquidation de la société Euroform, aux sommes suivantes : - 40 749,68 euros au titre de rappels de salaires, - 4 074 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail Déboute Mme [C] de toutes ses autres demandes Déclare le jugement opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail Ordonne l'exécution provisoire Fixe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à valoir sur la liquidation de la société Ordonne l'emploi des dépens aux frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le conseil de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : «Réformer le Jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, Déclarer prescrites et irrecevables la demande de requalification de Mme [C] ainsi que la demande de rappel de salaire qui en est la conséquence. Sur le fond débouter Madame [C] [P] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées. Confirmer le Jugement pour le surplus et débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites. Débouter Madame [C] [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte. Déclarer inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Madame [C] [P] au titre de l'article 700 du CPC. Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [C] [P] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du Code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.» Me [I], mandataire liquidateur de la société Euroform n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2019, Mme [C] demande à la cour : «Confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le rappel de salaire alloué à Madame [C] L'infirmer pour le surplus et notamment en ce qui concerne la rupture de la relation de travail Et statuant à nouveau de Dire et juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse Constater l'embauche à temps complet Et donc Faire droit à la demande de rappel de salaire Et par conséquent : FIXER au passif de la liquidation Judiciaire de la SAS EUROFORM, les sommes suivantes : Rappel de Commissions sur Chiffre d'affaires 5.933,64 € Incidence congés payés y afférent 593.36 € Rappel de salaire temps complet/temps partiel 40 749.68 € Incidence congés payés y afférent 4 074.00 € Rappel prime de Noël 1 500.00 € Incidence congés payés y afférent 150.00 € DI licenciement sans cause réelle ni sérieuse 50 000.00 € DI au titre de l'irrégularité de procédure 1 625.00 € Solde indemnité compensatrice de préavis 785.00 € Incidence congés payés y afférent 78.00 € Solde indemnité légale de licenciement 703.00 € Solde indemnité compensatrice de congés payés 625.00 € DI violation d'une obligation de sécurité de résultat 5 000.00 € DI Préjudice financier 20 000.00 € DI exécution fautive et déloyale du contrat de travail 10 000.00 € Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à : - Délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir - Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 € Condamner l'employeur aux dépens Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1 625.00 € ». Ces conclusions ont été signifiées à Me [I] ès qualités, par acte d'huissier du 10 décembre 2019, remis à une personne habilitée. Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'exécution du contrat de travail Aucune des parties n'a produit un écrit fixant la relation de travail mais l'existence du contrat de travail n'est pas remise en cause, seules les modalités en sont discutées. 1- sur la demande de rappel de salaire au titre du temps complet Au principal, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, l'appelante soutient que la demande de requalification à temps complet au motif qu'aucun contrat de travail n'a été conclu à son embauche et la demande de rappel de salaire qui en est la conséquence, sont prescrites. Subsidiairement, elle indique que tous les bulletins de salaire ne sont pas versés aux débats et que le récapitulatif manuscrit sur 36 mois est en contradiction avec les montants figurant sur l'attestation employeur, soulignant l'absence de contestation de Mme [C] pendant le contrat, et de démonstration de l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. La salariée indique que sa demande concerne la période triennale précédant le licenciement car c'est à compter de ce moment là qu'elle a connu l'irrégularité dont elle a fait l'objet. Elle relève la mention de certains bulletins de salaire concernant un horaire de travail effectif égal à 151,67 heures et précise que ses calculs ont été faits à partir des bulletins de salaire établis par l'employeur et non contestés par le liquidateur. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. En cas de rupture du contrat de travail, la distinction désormais opérée par ce texte entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié, qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années. Aussi, la salariée est recevable en sa demande de rappel de salaire, l'absence de contrat écrit dès l'embauche comme elle l'indique - qui ne lui a donc pas été révélé lors de la rupture - ayant pour effet de créer une présomption en sa faveur de temps complet. L'appelante ne parvient cependant pas à renverser cette présomption, ne démontrant pas qu'une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle était convenue, que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas constamment à la disposition de son employeur. La cour relève par ailleurs qu'il ressort des bulletins de salaire produits pour les années 2012-2014-2015-2016 qu'à de très nombreuses reprises, la salariée a effectué des heures complémentaires voire supplémentaires lesquelles ont eu pour effet de porter son temps de travail à 151,67 heures mensuelles. La salariée a établi un décompte manuscrit en pièce 10, revendiquant un salaire brut mensuel de 1 615 euros de janvier 2014 à avril 2015 inclus, puis de 1 625 euros jusqu'à la rupture, dont elle déduit le salaire de base mensuel perçu de 488,62 euros, pour aboutir à un différentiel. La cour constate que le taux auquel Mme [C] a été rémunérée était de 4,5105 euros, soit bien inférieur au SMIC horaire pour sa classification ce qui justifie le calcul opéré par la salariée, sans qu'il y ait lieu de déduire les règlements reçus au titre des heures complémentaires ou supplémentaires, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point. 2- sur les rappels de primes et de commissions S'agissant des commissions sur vente pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, leur montant figure sur les bulletins de salaire correspondants et il résulte du mail de l'ancienne gérante de la société du 31 mai 2017 (pièce 12 salariée) qu'il s'agissait d'un engagement lié à la surcharge d'activité du fait de la liquidation. Aucun élément produit par l'appelante ne permet de les contester, étant précisé que sur les années précédentes pour les mois dits, la salariée avait perçu des sommes similaires. Contrairement à ce qui est indiqué dans ce mail, la salariée n'a pas perçu en décembre une prime de Noël au titre des années 2014 et 2015, de sorte que l'usage n'est pas établi et dès lors, Mme [C] n'est pas fondée à solliciter une telle prime pour décembre 2016. 3- sur l'obligation de sécurité La salariée allègue qu'«en l'état de ses conditions de travail particulièrement difficiles», elle a «fait l'objet d'un accident du travail du 18 janvier 2014 au 8 juin 2014» mais qu'à l'occasion de sa reprise de poste, l'employeur ne l'a pas convoquée auprès de la médecine du travail. A l'appui d'une demande à titre de dommages et intérêts, Mme [C] n'apporte aux débats aucun élément autre que ses bulletins de salaire faisant mention de son absence pour accident du travail sur la période concernée, sans que l'on puisse relier celui-ci aux conditions de travail. Elle ne produit aucun courrier concernant le prétendu manquement dans la période contemporaine de sa reprise ni aucun élément médical antérieur ou postérieur, de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec une absence de visite médicale, dont elle se prévaut uniquement après la liquidation de la société, et en toute mauvaise foi, sachant que le mandataire ne dispose pas d'archives. En conséquence, Mme [C] doit être déboutée de sa demande 4- Sur les autres demandes de dommages et intérêts La salariée réclame au titre de son dispositif, à la fois une somme au titre d'un préjudice financier et une autre pour exécution fautive et déloyale du contrat, mais ne consacre aucun développement sur ces points au titre de la discussion. Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La salariée ne justifie pas d'un préjudice financier distinct de celui déjà alloué au titre des rappels de salaires, ni encore la mauvaise foi ou la faute commise par l'employeur, étant souligné que: - elle prétend de façon contradictoire avoir été embauchée depuis le début à temps complet mais ne produit aucun écrit pour réclamer ce statut et au vu de ses bulletins de salaire mentionnant de façon linéaire 103,33h par mois, elle aurait dû s'en plaindre auprès de son employeur pendant la relation contractuelle et avant la liquidation, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, - concernant le taux de rémunération, il en est de même, étant précisé que manifestement par le biais de commissions, Mme [C] bénéficiait d'un salaire brut mensuel équivalant ou supérieur au minimum social. En conséquence, Mme [C] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires non fondées. Sur la rupture du contrat de travail 1- sur l'irrégularité de la procédure La salariée indique que la société avait un effectif d'au moins 11 salariés, de sorte que le mandataire liquidateur aurait dû consulter les délégués du personnel ; elle invoque également une irrégularité concernant l'absence d'adresse de la mairie de son domicile pour la liste des conseillers extérieurs. Mme [C] ne démontre par aucun document que l'effectif était de 11 salariés, produisant elle-même un document du site «société.com» en pièce 2 duquel il résulte que l'entreprise occupait de 3 à 5 salariés. En application des articles L.1232-4 et D.1232-5 du code du travail, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise ou l'UES, la lettre de convocation doit mentionner la possibilité d'une assistance par une personne étrangère à l'entreprise figurant sur une liste dressée par le Préfet. Elle précise l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée : inspection du travail compétente pour l'établissement et mairie du lieu du domicile du salarié ou de l'établissement. Comme le démontre l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement envoyée le 22 décembre 2016 mentionne l'adresse de la DIRECCTE comme celle de la mairie de [Localité 6], lieu du siège social de l'entreprise et du domicile de Mme [C]. En conséquence, il n'est démontré aucune irrégularité dans la procédure et la salariée doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. 2- sur l'obligation de reclassement La salariée fait valoir que le mandataire liquidateur n'a procédé à aucune recherche de reclassement préalable, observant que la procédure a été engagée le lendemain du jugement déclaratif de liquidation judiciaire et que la notification du licenciement a été rapide. En l'état de la cessation totale d'activité de l'employeur, de la suppression du poste de Mme [C] du fait de la disparition de l'entreprise, le mandataire liquidateur ne pouvait procéder à une tentative de reclassement interne et la société ne faisant pas partie d'un groupe, il n'était pas tenu de faire une recherche externe. En conséquence, Mme [C] n'est pas fondée à dire son licenciement abusif et doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. 3- sur les indemnités de rupture Compte tenu de la revalorisation du salaire de base accordée par la cour, il y a lieu de faire droit aux demandes concernant un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, lesquelles ne sont pas explicitées mais se révèlent inférieures aux sommes auquelles Mme [C] pouvait prétendre. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, le calcul de Mme [C] est erroné et le solde lui revenant s'établit à 1 625/30 x 36 j = 1 950 € dont à déduire la somme visée dans le décompte du liquidateur 1 707,19 €, soit un reliquat de 242,81 euros. Sur les autres demandes Le liquidateur doit délivrer à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant par année les sommes allouées judiciairement mais les documents de rupture n'ont pas à être modifiés et aucune astreinte n'est nécessaire. La procédure collective ayant été ouverte avant la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille, la demande relative aux intérêts et à leur capitalisation est sans objet. La demande de «distraction de l'article 700 du code de procédure civile» faite par le conseil de Mme [C] résulte manifestement d'une confusion avec les dépens et ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement SAUF dans ses dispositions relatives au rappel de salaires, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Fixe les créances de Mme [P] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Euroform représentée par Me [L] [I], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 5 933,64 euros au titre des commissions sur ventes de 2016, - 593,36 euros au titre des congés payés afférents, - 785 euros au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, - 78 euros au titre des congés payés afférents, - 703 euros au titre d'un solde d'indemnité légale de licenciement, - 242,81 euros au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; Ordonne au mandataire liquidateur de délivrer à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant par année les sommes allouées par le jugement confirmé partiellement et le présent arrêt, Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses autres demandes, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société en liquidation. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à valoirarticle L.3253-8 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail.Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVarticle L 3253-20 du Code du Travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5c883c9498318209ba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel