Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a0e502b828318c4e7de
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02309 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSK AFFAIRE : E.P.I.C. INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE - IRSN C/ CPAM DE L'ESSONNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° RG : 18/02558 Copies exécutoires délivrées à : Me Christophe DEBRAY la SELARL [5] Copies certifiées conformes délivrées à : E.P.I.C. INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE - IRSN CPAM DE L'ESSONNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 28 septembre 2023, puis prorogé au 26 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : E.P.I.C. INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE - IRSN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, substitué par Me François MACQUERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 APPELANTE **************** CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 décembre 2017, Mme [L] [N] (la salariée), exerçant en qualité de technicien supérieur d'analyse au sein de l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire (l'IRSN), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'cancer du poumon' sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 octobre 2017 visant le tableau n° 6 des maladies professionnelles. Le 10 juillet 2018, la caisse, après enquête, a pris en charge la maladie déclarée par la salariée, cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, sur le fondement du tableau n° 6 des maladies professionnelles. Par courrier du 11 septembre 2018, l'IRSN a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse. La salariée est décédée le 24 février 2019. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, l'IRSN a saisi, le 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 20 juin 2022, a : - dit opposable à l'IRSN la décision de la caisse du 10 juillet 2018 de prendre en charge l'affection déclarée par la salariée du 20 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné l'IRSN aux dépens. Par déclaration du 20 juillet 2022, l'IRSN a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'IRSN demande à la cour : - d'infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions ; et, statuant à nouveau : à titre principal - de juger inopposable à l'IRSN la décision de la caisse du 10 juillet 2018 relative à la prise en charge du cancer broncho- pulmonaire dont est victime la salariée au titre de la législation relative aux risques professionnels ; à titre subsidiaire Vu le 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : - de juger recevable la demande de l'IRSN visant à imputer les dépenses afférentes à la pathologie de la salariée au compte spécial ; en conséquence : - d'ordonner l'inscription des dépenses afférentes à la pathologie de la salariée sur le compte spécial, dès lors que la maladie a été contractée dans une autre entreprise que l'IRSN ; à titre très subsidiaire : Vu le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : - de juger recevable la demande de l'IRSN visant à imputer les dépenses afférentes à la pathologie de la salariée au compte spécial ; en conséquence : - d'ordonner l'inscription des dépenses afférentes à la pathologie de la salariée sur le compte spécial, dès lors qu'il est impossible de déterminer chez quel employeur celle-ci a été contractée ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour l'estime utile : - d'inviter les parties à mettre en cause la CARSAT en tant que partie au présent litige. L'IRSN expose que le poste de la salariée ne l'exposait nullement au risque, ne manipulant que des sources scellées, l'exposition interne de ce poste de travail étant négligeable. A titre subsidiaire, il demande à ce que les dépenses soient affectées au compte spécial, la salariée ayant été exposée à des éléments radioactifs chez ses employeurs précédents. Au pire, s'il est impossible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie, les dépenses doivent également être affectées au compte spécial. Il précise qu'il n'a jamais été destinataire d'une notification de son taux de cotisation AT/MP intégrant la pathologie de la salariée et que sa demande d'inscription au compte spécial est recevable. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure la caisse demande à la cour : - de déclarer l'IRSN mal fondé en son appel ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de déclarer irrecevable la demande d'inscription au compte spécial. La caisse estime que les conditions du tableau sont remplies, y compris la liste limitative des travaux après enquête. Elle ajoute que l'imputation des dépenses d'une maladie professionnelle au compte employeur ou leur inscription sur le compte spécial mutualisant les charges entre employeurs est une compétence de la CARSAT et que la cour de Versailles doit se déclarer incompétente, s'agissant d'une compétence de la cour d'appel d'Amiens ; que l'IRSN agit en l'absence de toute décision de la CARSAT alors que les juridictions doivent être saisies d'une contestation d'une décision préalable de la CARSAT qui n'est pas dans la cause. La caisse demande l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur un compte CARSAT. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. L'IRSN ne forme aucune demande sur ce fondement. Par un avis en délibéré, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la demande formée au titre de l'inscription au compte spécial au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-25.719) jointe au présent avis. L'IRSN a répondu que cette jurisprudence visée dans l'avis était postérieure aux débats clos le 27 juin 2023 et que l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation devait trouver application, une telle demande pouvant être présentée devant les juridictions du contentieux général. La caisse demande l'application de cette jurisprudence qui ne fait que confirmer les dispositions des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 6, 'affections provoquées par les rayonnements ionisants', vise, notamment, la maladie suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Cancer broncho-pulmonaire par inhalation 30 ans Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus. En l'espèce, il résulte du colloque médico-administratif que la salariée était atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation et que la date de première constatation de la maladie est le 2 octobre 2017, date de l'hospitalisation en rapport avec la pathologie. Les deux premières conditions sont donc remplies et ne sont pas contestées par l'employeur qui conteste uniquement l'exposition au risque. L'enquête fait apparaître que la salariée, détachée au CEA de [Localité 6]/[Localité 7] 's'est occupée de l'irradiation de matériaux à des fins de recherches ou pour une clientèle précise. Elle a utilisé des sources radioactives de cobalt 60(1500TBq) dans une cellule blindée. Elle manipulait ces sources via des bras mécaniques... Elle devait ensuite ranger les sources radioactives dans un château de plomb pour pouvoir entrer dans la cellule blindée 'en toute sécurité' pour préparer d'autres manipulations à venir. La salariée a mesuré un rayonnement gamma de 0.0025 msv par heure soit 0.002 msv par jour à l'extérieur de la cellule.' Elle produit une dosimétrie en date du 26 mars 2018. L'enquêteur précise que l'employeur ne lui a transmis aucun élément. Il en ressort que la salariée avait pour activité 'tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : préparation des substances radioactives', activité visée par le tableau n° 6. Le fait que les sources étaient scellées et que l'exposition aux rayons radioactifs était négligeable est indifférent, les conditions du tableau n° 6 n'exigeant pas un niveau minimal requis pour bénéficier de la présomption d'imputabilité du tableau. En conséquence, la caisse justifie que les trois conditions du tableau sont remplies et c'est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée et que le tribunal a déclaré opposable à l'IRSN cette décision de prise en charge. Sur l'inscription au compte spécial Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, la caisse a régulièrement soulevé, dans ses conclusions déposées à l'audience et au cours des débats, l'incompétence de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel d'Amiens. Ce moyen est pertinent au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur laquelle les parties ont été invitées à s'expliquer en cours de délibéré. Si la jurisprudence citée est postérieure à l'audience de plaidoirie, elle a fait l'objet d'une note en délibéré et a pu être discutée par les parties. Il convient donc de l'appliquer aux litiges en cours. Selon la Cour de cassation (2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-25.719 FS-B), il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L. 142-1, 7°, L. 143-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d'un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. En conséquence, l'IRSN ayant demandé l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial, la présente cour doit décliner sa compétence au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire. Sur les dépens et les demandes accessoires L'IRSN, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ; Déclare la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ; Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la cour d'appel d'Amiens, selon les modalités prévues à l'article 82 du code de procédure civile ; Condamne l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire aux dépens d'appel ; Condamne l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure la caisse demandarticle 82 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a0e502b828318c4e7de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel