Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a0d502b828318c4e7d2
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01642 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGQM AFFAIRE : [D] [P] C/ [3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/00780 Copies exécutoires délivrées à : M. [P] [3] Copies certifiées conformes délivrées à : M. [P] [3] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne APPELANT **************** [3] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 31/08/2023 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la [5] en qualité d'agent des voies, M. [D] [P] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 25 janvier 2017, au titre d'une 'sciatique droite IRM hernie discale L5 conflictuelle avec racine S1 droite', que la [3] (la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 98, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 4]. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 9 août 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué. La victime a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, qui, par jugement du 9 mars 2022, a : - déclaré recevable le recours de la victime mais le dit mal fondé ; - débouté la victime de ses demandes ; - condamné la victime aux dépens. La victime a relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2023. La victime, qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'augmenter le taux de l'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué, compte tenu d'un accident du travail qui serait survenu en 2014 et qui n'aurait pas été pris en compte dans la fixation de ce taux. La Caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 31 août 2023, par conclusions écrites communiquées le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 25 janvier 2017, au titre d'une 'sciatique droite IRM hernie discale L5 conflictuelle avec racine S1 droite'. Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au point 3.2 (rachis dorso-lombaire) notamment pour les hernies discales et les lombosciatiques, un taux d'incapacité permanente partielle, de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrètes, porté de 15 à 25 %, en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle importantes, et de 25 à 40 % en cas de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques. Le médecin conseil de la Caisse, le docteur [J], a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en raison de 'lombociatalgies mécaniques avec raideur lombaire'. Le médecin conseil relève qu'une intervention chirurgicale a été réalisée le 14 mai 2014 avec une évolution peu favorable. Deux IRM en date des 15 février et 27 avril 2016 ont mis en évidence une hernie discale L5-S1 droite, pour laquelle la victime a bénéficié de deux infiltrations les 25 février et 16 juin 2016. Le médecin conseil a noté que le compte rendu du 1er mars 2018 du docteur [M], chirurgien orthopédiste, n'a pas retenu d'indication chirurgicale pour des 'petits débords discal potentiellement compressif', et a préconisé 'une approche de médecine physique et de prise en charge de la douleur chronique'. Il relève que la victime poursuit son activité professionnelle avec des limitations d'aptitude permanentes définies par la médecine du travail. Le docteur [J] expose que le traitement de la victime 'se limite' à la prise de doliprane 2 à 3 fois par jour et qu'il peut conduire son véhicule. A l'examen, le médecin note que la 'statique rachidienne est conservée avec une tension paravertébrale bilatérale. Pas de signe de la sonnette mais la palpation paravertébrale à l'étage S1S2 est déclarée sensible. La marche sur les pointes et les talons est possible, déclarée douloureuse et de cinétique atypique. (...). L'indice de Schöber est mesuré à 15 + 3,5 cm. L'extension est possible, déclarée douloureuse. Les flexions latérales et les rotations sont conservées et symétriques. Il n'existe pas de signe de Lasègue, mais l'équerre lombaire est alléguée douloureuse entre 50 ° et 60 ° à droite et à gauche. A noter l'absence de déficit objectif de la sensibilité superficielle des membres inférieurs. Les ROT achilléens et rotuliens sont présents et symétriques'. Les conclusions du médecin conseil sont étayées, claires, précises et conformes au barème indicatif, étant observé que ce barème n'a pas force obligatoire La victime ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence des observations formulées aux termes de l'examen médical du docteur [J], ni à justifier la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10 %. En outre, il ressort des pièces du dossier que le caractère professionnel de l'accident du 22 avril 2014, évoqué par la victime, n'a pas été reconnu par la Caisse. Il résulte de tout ce qui précède et notamment, du rapport médical du médecin conseil de la Caisse, que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être évalué à 10 % à la date de la consolidation. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La victime, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [P] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a0d502b828318c4e7d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel