Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a0b502b828318c4e7cc
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 023 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01006 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5F AFFAIRE : [K] [M] C/ URSSAF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/02700 Copies exécutoires délivrées à : Me Céline TULLE URSSAF Copies certifiées conformes délivrées à : [K] [M] URSSAF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [M] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004793 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987 APPELANT **************** URSSAF [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [H] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [M] (le cotisant) a formé opposition à la contrainte, émise le 7 décembre 2017 par la caisse du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile de France (l'URSSAF), et signifiée le 15 décembre 2017, pour le paiement de la somme de 10 230 euros correspondants aux cotisations et majorations de retard afférentes à une régularisation de l'année 2015. Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré le requérant recevable en son opposition à la contrainte signifiée le 15 décembre 2017 ; - validé la contrainte établie le 7 décembre 2017 en son entier montant de 10 230 euros ; - condamné le requérant à payer à l'URSSAF la somme de 10 230 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2015 ; - condamné le requérant au paiement des frais de 72,32 euros de signification de la contrainte du 7 juin 2017 ; - condamné le requérant aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur. Le requérant a relevé appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2023. Le cotisant, représenté par son conseil à l'audience, a sollicité à l'audience de voir infirmer partiellement le jugement entrepris, de voir confirmer sa condamnation au paiement de la somme de 72,32 euros au titre des frais de signification de la contrainte mais de voir constater que la dette principale de 10 230 euros a été régularisée dès 2021. Telles sont également les demandes de l'URSSAF, sollicitées à l'oral par le biais de son conseil. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé des sommes réclamées A l'audience, les parties n'ont pas entendu contester la régularité de la contrainte. Le cotisant et l'URSSAF se sont accordés à l'audience d'appel, pour constater que la dette principale s'élevant à 10 230 euros dûe par le cotisant avait été régularisée en 2021. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens et les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2017 s'élevant à la somme de 72,32 euros, à la charge du cotisant, qui succombe dans ses prétentions et en accord avec les demandes des deux parties à l'audience. Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Statuant dans les limites du litige, Confirme le jugement en ce qu'il a: - condamné M. [K] [M] au paiement de la somme de 72,32 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2017 ; - condamné M. [K] [M] aux dépens; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - validé la contrainte émise le 7 décembre 2017 en son entier montant de 10 230 euros par l'URSSAF Ile- de- France contre M. [K] [M] ; - condamné M. [K] [M] au paiement de la somme de 10 230 euros à l'URSSAF Ile de France ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la somme de 10 230 euros, objet de la contrainte émise le 7 décembre 2017 signifiée le 15 décembre 2017, a été réglée par M. [K] [M] à l'URSSAF Ile de France et que l'intéressé n'est plus redevable d'aucune somme au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015 à l'égard de cet organisme ; Laisse à chaque partie la charge des dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a0b502b828318c4e7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel