Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a08502b828318c4e7ba
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02314 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUQP AFFAIRE : [J] [H] C/ S.A.S. LELIEVRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY N° Section : C N° RG : 19/00405 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 08 juin 2023, prorogé au 07 septembre 2023 prorogé au 21 septembre 2023, au 19 octobre 2023 puis au 26 octobre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [J] [H] né le 25 Janvier 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** S.A.S. LELIEVRE N° SIRET : 638 200 691 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Nicolas MENAGE et Me Camille BUANNIC de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocats au barreau de RENNES, vestiaire : 4, substitué par Me Jean MAURICE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [H] a été engagé à compter du 1er octobre 2004, par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par la société Etablissements Negrier en qualité de chauffeur livreur. Il a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2014 et a été placé en arrêt de travail du 9 décembre 2014 au 2 octobre 2016. Le contrat de travail de M. [H] a été transféré de plein droit au 1er janvier 2016 à la société Lelièvre, cessionnaire du fonds de commerce de la société Etablissements Negrier. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A l'issue de la visite médicale de reprise de M. [H], le 3 octobre 2016, le médecin du travail a conclu comme suit : 'Une inaptitude est fortement probable. Il s'agit de la première visite. La deuxième visite aura lieu le 19 octobre à 14h15 et l'étude de poste sera faite entre les 2. Jusque là, peut conduire mais ne peut pas porter.'. A l'issue de la seconde visite, le 19 octobre 2016, le médecin du travail a conclu comme suit : 'Après la première visite du 3-10-2016 et l'étude de poste du 12-10-2026, inaptitude définitive au poste de chauffeur PL. Serait apte à un poste pouvant comporter de la conduite PL ou VL, mais sans gestes répétés et sans lever le membre supérieur droit et sans manutention, ainsi qu'à toute formation permettant d'obtenir un tel poste.' Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2016, la société Lelièvre a notifié à M. [H] l'impossibilité de le reclasser et les motifs qui s'opposent à son reclassement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2016, la société Lelièvre a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2016, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2016, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle lui a versé l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis, soit la somme de 2 997 euros, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 23 501 euros. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [H] a saisi, le 22 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement de départage du 1er juin 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency : - a dit que la demande en paiement des heures supplémentaires et majoration d'heures de nuit sollicitée par Monsieur [J] [H] est prescrite ; - en conséquence, l'a débouté des demandes pécuniaires afférentes ; - a dit que ne sont démontrés ni un travail dissimulé ni une exécution déloyale du contrat de travail liant le salarié a son employeur ; - par suite, a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires afférentes ; - a dit que la violation invoquée des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas établie ; - en conséquence, a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné M. [H] aux entiers dépens de la présente instance ; - a dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juillet 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de : - le dire et juger bien fondé en son appel ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : *a jugé son licenciement fondé ; *l'a débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement, intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 et suivants du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; * a dit que les demandes en paiement des heures supplémentaires et des majorations d'heures de nuit qu'il a formées étaient prescrites et l'a débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2013 à décembre 2014, de congés payés incidents, de rappel de salaire correspondant à la majoration due au titre des heures de nuit effectuées de novembre 2013 à décembre 2014 et de congés payés incidents ; *a dit que ne sont démontrés ni un travail dissimulé ni une exécution déloyale du contrat de travail liant le salarié à l'employeur et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; *l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et l'a condamné aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, - dire et juger son licenciement, intervenu en violation des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dire et juger non prescrites ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de majorations d'heures de nuit ; - condamner la société Lelièvre à lui payer les sommes suivantes : *100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, *7745,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2013 à décembre 2014, *774,60 euros au titre des congés payés incidents, *619,36 euros au titre de la majoration due pour heures de nuit effectuées de novembre 2013 à décembre 2014, *61,94 euros au titre des congés payés incidents, *20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, *24 249,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, *4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ; - condamner la société Lelièvre aux entiers dépens qui comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [H] ; - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter la société Lelièvre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Lelièvre demande à la cour de : - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes en matière d'heures supplémentaires, congés payés, heures de nuit, exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé en ce qu'elles sont prescrites et en tout état de cause infondées ; - juger le licenciement de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes sur ce fondement ; - condamner M. [H] à payer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents M. [H] sollicite la condamnation de la société Lelièvre à lui payer les rappels de salaire suivants : *7745,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2013 à décembre 2014, *774,60 euros au titre des congés payés incidents, *619,36 euros au titre de la majoration due pour heures de nuit effectuées de novembre 2013 à décembre 2014, *61,94 euros au titre des congés payés incidents. La société Lelièvre, invoquant les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. M. [H], qui soutient que son action en paiement de salaire n'est pas prescrite, fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 novembre 2015, date de son premier courrier de réclamation, ou, qu'à tout le moins, les réponses de la société Etablissements Négrier à ses courriers de réclamation des 28 novembre 2015 et 19 janvier 2016 et la réponse de la société Lelièvre à son courrier de réclamation du 15 novembre 2016, à défaut de contester le bien-fondé de sa demande, valent reconnaissance de son droit et ont en conséquence interrompu la prescription. Le point de départ de la prescription de l'action en paiement du salaire est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Il s'ensuit que la prescription de chacune des créances salariales revendiquées par M. [H] a couru à compter de sa date d'exigibilité, étant précisé que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit pour la société Etablissements Negrier, selon les bulletins de paie produits, le 30 du mois auquel il se rapporte, et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. M. [H] est en conséquence mal fondé à soutenir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 novembre 2015, date de son premier courrier de réclamation. Il résulte des articles 2240 et 2241 du code civil que la prescription peut être interrompue, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Il s'ensuit qu'une lettre de l'employeur reconnaissant le principe de sa dette et acceptant de la régler partiellement, interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par le salarié. Les lettres invoquées par M. [H] ne sont cependant pas constitutives d'une telle reconnaissance, la société Etablissements Négrier ayant seulement, par courrier du 2 décembre 2015, accusé réception du courrier du salarié du 28 novembre 2015, dans lequel il évoquait des heures supplémentaires et des heures de nuit non payées et demandé à ce qu'il lui fasse parvenir sa carte de conducteur afin d'étudier sa demande et de pouvoir y apporter une réponse, puis par courrier du 19 janvier 2016 en réponse au courrier du 28 novembre 2015 et à un nouveau courrier du salarié du 31 décembre 2015, lui a répondu qu'il n'avait formulé auparavant aucune réclamation sur le montant de sa rémunération, qu'il est impossible de vérifier la véracité de ses allégations concernant d'éventuelles heures supplémentaires qui auraient été effectuées depuis 2013 et des majorations pour heures de nuit qui pourraient s'y ajouter, les données relatives au tachygraphe électronique ne pouvant être conservées au-delà d'un an, et qu'il a été réglé en temps utile des salaires qui lui étaient dus. Quant à la société Lelièvre, elle s'est bornée, dans son courrier du 18 novembre 2016, faisant suite au courrier de réclamation du salarié du 15 novembre 2016, à répondre que le litige évoqué oppose l'intéressé à la société Etablissements Négrier et ne la concerne pas et à l'inviter à écrire directement à son ancien employeur. Il s'ensuit que ces lettres n'ont pas interrompu le délai de prescription, contrairement à ce que M. [H] soutient. M. [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 2018, plus de trois ans après la date d'exigibilité des créances salariales qu'il revendique portant sur la période de novembre 2013 à décembre 2014, son action en paiement de ces créances est prescrite. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande en paiement des heures supplémentaires et majoration d'heures de nuit de M. [H] est prescrite, mais de l'infirmer en ce qu'il a ensuite débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de majoration pour heures de nuit accomplies au cours de la période de novembre 2013 à décembre 2014 et de congés payés incidents, et de déclarer ces demandes irrecevables. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [H] fait valoir que ses employeurs successifs se sont, en toute connaissance de cause, abstenus de lui payer l'intégralité des heures de travail qu'il a effectuées. Toutefois, le salarié ne peut, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Si l'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Le contrat de travail conclu par M. [H] avec la société Etablissements Négrier ayant été transféré de plein droit à la société Lelièvre, la relation de travail n'a pas été rompue mais s'est poursuivie sous la direction de cette dernière. Il s'ensuit que la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut être formée que contre la société Lelièvre, qui a prononcé le licenciement. L'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par deux ans à compter de la rupture. La société Lelièvre ayant notifié à M. [H] son licenciement le 29 novembre 2016, son action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé n'était pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 22 janvier 2018. La prescription de la demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il en résulte que, saisie d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel doit vérifier si les conditions de son attribution sont réunies, même si la demande de rappel de salaire est atteinte par la prescription. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut de mention sur le bulletin de paie de la totalité des heures effectuées par le salarié et, d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de mentionner sur le bulletin de paie de ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. A supposer les heures supplémentaires, que M. [H] prétend avoir effectuées, établies, il n'est pas démontré en l'espèce que la société Lelièvre a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par son salarié. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur le licenciement A l'appui de sa contestation du bien-fondé de son licenciement, M. [H] fait valoir que la société Lelièvre n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-10 du code du travail, en ce qu'elle ne justifie pas : - de la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement ; - de l'impossibilité de le reclasser en son sein ou au sein du groupe auquel elle appartient ; et sollicite en conséquence le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2016, soit celle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Il appartient en conséquence à l'employeur de justifier : - qu'il a satisfait à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel ; - qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant précisé qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que les conditions prévues à l'article L. 2312-2 du code du travail rendant obligatoire la mise en place de tels délégués sont remplies dans l'établissement et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. L'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour consulter les délégués du personnel. L'employeur n'est donc tenu ni de les convoquer selon une forme particulière, ni même de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion. Il doit néanmoins fournir aux délégués du personnel toutes les informations utiles au reclassement. La société Lelièvre produit : - l'accord collectif signé le 1er juillet 2004 entre, d'une part, la société Original VD, la société CINRJ, la société Disal et la société Lelièvre, représentées par M. [G] [A], mandaté à cette fin, et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives CFEC-CGC et CGT, représentés par leurs délégués syndicaux, déposé à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne le 30 août 2005, portant reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre ces sociétés, avec pour conséquence qu'à compter de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2004, la réglementation relative à la désignation et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel sera appliquée au niveau de l'UES ; - le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel de l'UES Original VD des 15 et 29 septembre 2014 pour un mandat de 4 ans, établissant que les membres titulaires de la DUP sont, pour le 1er collège, qui compte 169 électeurs inscrits, M. [F], M. [M], M. [P], Mme [U], M. [D] et M. [T], et pour le 2ème collége, qui compte 17 électeurs inscrits, M. [Y] et Mme [K] ; - le compte-rendu de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 9 novembre 2016, signé par son secrétaire, M. [Y], mentionnant la présence de M. [G] [A] et de chacun des 8 membres élus de la DUP ci-dessus mentionnés, ainsi que celle de Mme [X], compte-rendu qui, après avoir rappelé que M. [H], dont l'ancienneté a été reprise au 1er octobre 2004, est en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 9 décembre 2014, et cité expressément l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail après deux visites les 3 et 19 octobre 2016 et étude de poste le 12 octobre 2016, énonce : 'Après avoir étudié toutes les possibilités, il en ressort qu'aucun poste correspondant à sa qualification et ses compétences en tenant compte des directives de la Médecine du travail n'est disponible. En conséquence, les délégués du personnel donnent leur accord à l'unanimité, par votes à bulletins secrets, pour le licenciement de Monsieur [J] [H].' - une attestation établie par M. [Y] en janvier 2020, dont aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause l'exactitude des faits qu'il rapporte, qui confirme, en sa qualité de secrétaire de la DUP, qu'en tant que délégués du personnel, ils ont été régulièrement convoqués à la réunion extraordinaire du 9 novembre 2016 pour évoquer la situation de M. [H], qu'ils ont évoqué celle-ci en détail, notamment son CV et les avis médicaux préalablement émis avec une présentation de Mme [X], responsable des ressources humaines, qu'ils ont discuté du reclassement et qu'un vote a eu lieu à l'unanimité comme cela figure dans le PV de la réunion. Elle établit ainsi avoir consulté les délégués du personnel de l'UES Original VD, dont elle fait partie, et leur avoir fourni les informations utiles au reclassement, contrairement à ce que M. [H] fait valoir en premier lieu. M. [H] fait valoir en second lieu qu'étant attaché à l'établissement [Localité 5], acquis par la société Lelièvre auprès de la société Etablissement Négrier le 1er janvier 2016, la société Lelièvre aurait dû consulter les délégués du personnel de cet établissement, dont les mandats subsistaient jusqu'à leur terme, ou, à défaut de délégués du personnel élus au sein de cet établissement antérieurement à son acquisition, produire un procès-verbal de carence. L'employeur fait valoir que le site de [Localité 5] 'est devenu un établissement de la société Lelièvre au moment du rachat de la société Etablissements Négrier en 2016" et qu'à cette date, les mandats des représentants du personnel en cours ont cessé, 'faute de maintien de l'autonomie de l'établissement', et que les salariés de [Localité 5] ont été représentés par la DUP de l'UES Original VD, dont les mandats étaient en cours, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles élections. Elle en veut pour preuve que la Direccte a homologué, le 12 août 2016, le document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi concernant le licenciement pour motif économique de 27 des 91 salariés du site de [Localité 5], en considérant la procédure d'information-consultation conduite régulière, alors que les instances représentatives du personnel consultées, notamment le comité d'entreprise, étaient celles élues au niveau de l'UES. La décision d'homologation de la Direccte prise dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ne lie pas la cour dans le présent litige concernant la consultation des délégués du personnel dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude et, si elle fait état de la consultation les 7 et 28 juillet 2016 du comité d'entreprise, elle ne fournit aucune précision sur l'institution ainsi consultée. Il résulte de l'article L. 2314-28 du code du travail, alors applicable, qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du même code, le mandat des délégués du personnel de l'entité transférée ayant fait l'objet de la modification subsistent lorsque cette entité conserve son autonomie. Il est établi que, le 31 décembre 2015, la société Etablissement Négrier a cédé en totalité son fonds de commerce à la société Lelièvre, que celui-ci était exploité sur le site de [Localité 5], et que l'entité ainsi transférée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est devenu juridiquement un établissement secondaire de la société Lelièvre, l'établissement secondaire de [Localité 5]. Cette entité a conservé son autonomie, poursuivant son activité économique propre avec ses moyens matériels sous l'autorité du même directeur d'exploitation, M. [C] (cf. Registre du personnel pages 126 et 152 ), dont il n'est pas établi que les pouvoirs organisationnels aient été substantiellement modifiés, avec désormais un responsable des ressources humaines propre en la personne de Mme [X] (cf. Registre du personnel page 148). Il est constant que les conditions prévues à l'article L. 2312-2 du code du travail rendaient obligatoire la mise en place de délégués du personnel par la société Etablissements Négrier au sein de l'établissement Louvre, ainsi que le confirment les éléments fournis par le registre du personnel de la société Lelièvre (Etablissement 004 SAS Lelièvre [Localité 5], pages 113 à 147 relatives aux embauches antérieures au 1er janvier 2016). Dès lors que le fonds de la société Etablissement Négrier a été cédé en totalité à la société Lelièvre et que l'entité ainsi transférée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail a conservé son autonomie au sein de cette dernière, les mandats des représentants du personnel existant, le cas échéant, au sein de l'entité cédée, subsistaient. La société Lelièvre ne produit aucun élément sur l'existence ou l'absence de délégués du personnel au sein du fonds cédé par la société Etablissements Négrier et ne produit pas, en cas d'absence avérée de délégués du personnel, qu'elle n'allègue d'ailleurs pas, de procès-verbal de carence antérieur à la cession, de nature à justifier, en l'absence de demande postérieure d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, l'absence de consultation pour avis des délégués du personnel de l'établissement en application de l'article L. 1226-10 du code du travail. Elle ne justifie pas dès lors avoir régulièrement satisfait à l'obligation de consulter les délégués du personnel. Le licenciement a donc été prononcé par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, et notamment de l'obligation de consultation pour avis des délégués du personnel. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail ouvre droit pour le salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 49 ans, de son ancienneté de douze ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 50 899,72 euros de décembre 2013 à novembre 2014, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort qu'il a perçu des indemnités de chômage à compter du 1er mai 2017, qu'il a suivi à compter du 12 mars 2018 une formation, à l'issue de laquelle il a obtenu le 15 octobre 2018 le titre professionnel de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique, et qu'il a retrouvé un emploi avec reprise d'ancienneté au 19 novembre 2018, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de lui allouer en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi la somme de 51 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail. Sur les intérêts La créance indemnitaire ci-dessus reconnue au salarié sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents sociaux En l'absence de créance reconnue à M. [H] par le présent arrêt de nature à donner lieu à la rectification du certificat de travail ou de l'attestation destinée au Pôle Emploi ou à la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remise de documents sociaux conformes. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Lelièvre, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La présente juridiction ne peut se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 1er juin 2021, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déclare les demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de majoration pour heures de nuit accomplies au cours de la période de novembre 2013 à décembre 2014 et de congés payés incidents de M. [J] [H] irrecevables ; Dit que le licenciement de M. [J] [H] a été prononcé en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Condamne la société Lelièvre à payer à M. [J] [H] la somme de 51 000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute la société Lelièvre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Lelièvre à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Lelièvre aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 1226-10 du code du travail que larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail.article L. 1226-10 du code du travail narticle L.1226-10 du code du travailarticle L. 1226-15 du Code du travailarticle L. 2314-28 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1226-10 du code du travail ouvre droit pour larticle L. 8223-1 du code du travail. Le jugement entrearticle L. 2312-2 du code du travail rendant obligatoirarticle L. 8223-1 du code du travail est due en raison
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a08502b828318c4e7ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel