Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a04502b828318c4e7ae
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 270 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80K 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01438 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQAL AFFAIRE : [U] [W] épouse [B] C/ S.A. BOULANGER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE N° Section : C N° RG : 19/00241 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [W] épouse [B] née le 20 Juillet 1987 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04, substitué à l'audience par Me Nicolas VIARD, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A. BOULANGER N° SIRET : 347 384 570 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Noémie DUPUIS de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [B] a été engagée à compter du 14 septembre 2006, par la société Boulanger, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse à temps partiel, pour 15 heures de travail par semaine, puis à compter du 15 octobre 2007 comme employée libre-service à temps partiel, pour 20 heures de travail par semaine, puis à temps complet à compter du 9 juin 2008. Après avoir été affectée à compter de son embauche au magasin de [Localité 7], elle a été affectée à compter du 21 mars 2011 au magasin d'[Localité 5], où elle a occupé successivement les postes d'employée libre-service, vendeuse, hôtesse de caisse et conseillère services clients, puis, à compter du 17 avril 2017, au magasin d'[Localité 8] en qualité de conseillère services clients Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Mme [B] souffre d'une pathologie du nerf ulnaire au coude droit et d'une pathologie du nerf ulnaire au coude gauche qui ont été reconnues le 2 octobre 2015 par l'assurance maladie comme maladies professionnelles. Elle a obtenu, le 31 janvier 2018, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020. Le 28 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste, avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars 2019, la société Boulanger a notifié à Mme [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2019, son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle lui a versé une indemnité compensatrice de 5 773,05 euros et une indemnité spéciale de licenciement de 15 075,98 euros. Par décisions notifiées le 25 juin 2019, l'assurance maladie a alloué à la salariée, au titre des séquelles algiques de chirurgie du nerf ulnaire au coude droit, limitant la force et les activités de force, à l'origine d'une incapacité permanente fixée à 7%, une rente annuelle de 1 518,07 euros à compter du 1er février 2019, et, au titre des séquelles algiques de chirurgie du nerf ulnaire au coude gauche, limitant la force et les activités de force, à l'origine d'une incapacité permanente fixée à 5%, une indemnité forfaitaire de 1 977,76 euros. Soutenant que son inaptitude était consécutive à un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité, ce qui privait son licenciement de cause réelle et sérieuse, et invoquant une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [B] a saisi, le 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 14 avril 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - dit que les demandes de Mme [B] sont prescrites ; - débouté Mme [B] de toutes ses demandes ; - débouté la société Boulanger de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [B]. Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 mai 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et de ses demandes subséquentes ; Statuant à nouveau, - juger le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixer son salaire brut mensuel à 2 336,34 euros ; Par conséquent : - condamner la société Boulanger à lui verser : *25 700 euros (11 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *32 709 euros (14 mois) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat se décomposant en : ¿ 18 691 euros (8 mois) pour la violation de l'obligation de sécurité de résultat, ¿ 9 345 euros (4 mois) pour le non-respect des dispositions relatives aux visites de reprise, ¿ 4 673 euros (2 mois) pour la délivrance de documents de fin de contrat non- conformes ; *3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société aux dépens et frais d'exécution éventuels. - dire que les condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entendent nettes de CSG et de CRDS. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Boulanger demande à la cour de : ¿ à titre principal : - juger que les demandes formulées par Mme [U] [B] sont prescrites et, par conséquent, irrecevables ; En conséquence, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; ¿ subsidiairement et à titre liminaire : - juger que les demandes indemnitaires formulées par Mme [U] [B] relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ; En conséquence, - inviter Mme [B] à mieux se pourvoir ; ¿ très subsidiairement : - juger qu'elle n'a commis aucun manquement portant sur l'exécution du contrat de travail ; - juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ¿ à titre infiniment subsidiaire : - réduire à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 3 mois de salaire, soit la somme de 6 396,15 euros le montant de l'indemnisation au titre du licenciement ; ¿ en tout état de cause : - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Si l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Aux termes de l'article L. 1471-1du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, entrée en vigueur le 1er avril 2018 : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' Cet article, qui fixe le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement, n'instaure pas de prescription des faits invoqués par le salarié à l'appui de cette contestation. Il en résulte que dès lors que l'action en contestation du licenciement est exercée dans le délai d'un an à compter de la notification de la rupture, le juge doit examiner tous les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa contestation, quelle que soit leur ancienneté. Mme [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2019, son action en contestation de son licenciement, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2019, n'est pas prescrite. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit l'action de la salariée prescrite de ce chef. La cour doit en conséquence examiner tous les manquements de l'employeur allégués par la salariée comme ayant provoqué son inaptitude, y compris ceux antérieurs de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes. Il résulte des pièces produites : - que Mme [B] a été engagée à compter du 14 septembre 2006, par la société Boulanger, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse à temps partiel, pour 15 heures de travail par semaine, puis à compter du 15 octobre 2007 comme employée libre-service à temps partiel, pour 20 heures de travail par semaine, puis à compter du 9 juin 2008 à temps complet ; qu'elle a été affectée du 14 septembre 2006 au 20 mars 2011 au magasin de [Localité 7], au sein de l'unité 'univers confort' ; que Mme [O] atteste que lorsqu'elles étaient toutes deux employées libre-service dans ce magasin, il leur arrivait fréquemment de bouger de gros appareils ménagers (lave-linge, réfrigérateur, four...) dans les rayons et dans les stocks afin d'y intégrer les nouveautés ou de les ranger ainsi que les micro-ondes, aspirateurs et robots ménagers, tout cela sans aide extérieure et avec très peu de matériels à leur disposition au regard du nombre d'employés ; - que Mme [B] a été affectée à compter du 21 mars 2011 au magasin d'[Localité 5], au sein de l'unité 'univers confort', comme employée libre-service jusqu'au 31 mars 2013 ; que Mme [E], qui a travaillé avec elle durant cette période, atteste que leur travail consistait à mettre en place des articles dans les rayons petits et gros électroménagers et à monter et démonter des rayons, que la manipulation d'articles, surtout de charge lourde, pour les mettre en rayon se faisait sans aide, qu'elles étaient livrées à elles-mêmes pour le déplacement du gros électroménager (machine à laver, sèche-linge, réfrigérateur...) avec chaînage de prix et n'avaient à leur disposition que des tire-palettes et des chariots manuels en très petit nombre au regard du nombre d'employés libre-service ; - que Mme [B] a été affectée au sein du magasin d'[Localité 5] comme vendeuse du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014 au sein de l'unité 'univers confort' ; que Mme [E], qui a travaillé avec elle en 2013, atteste que l'intéressée, passée en vente dans le rayon blanc (petit et gros électroménager), manipulait encore la plupart du temps des articles de charge lourde (arrivage des nouveautés, mise en place des produits, chaînage des prix) ; - que Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 17 janvier au 5 février 2014 (20 jours), puis en congé de maternité du 4 mars au 8 juillet 2014 ; qu'elle a bénéficié le 24 juillet 2014 d'une visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée 'Apte à la reprise à son poste de vendeuse' ; - que Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 23 octobre au 12 novembre 2014 (21 jours) ; qu'il résulte de son dossier du service de santé au travail, que lors de l'examen médical dont elle a bénéficié le 19 novembre 2014, le médecin du travail a relevé dans son dossier qu'elle avait été en arrêt de travail en raison de douleurs aux deux mains et que des examens complémentaires avaient été ordonnés par le médecin traitant et qu'elle allait consulter un spécialiste ; que lors de l'examen médical dont elle a bénéficié le 11 décembre 2014, le médecin du travail a relevé dans son dossier qu'elle souffrait de douleurs aux deux poignets ; - que Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 19 février au 15 mai 2015 (86 jours), puis en congés payés ; que selon son dossier du service de santé au travail, elle a bénéficié d'un examen médical le 27 mai 2015, au cours duquel elle a évoqué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cours ; - que Mme [B] a été en arrêt de travail du 8 juin 2015 au 13 janvier 2016, pour maladie reconnue comme maladie professionnelle le 2 octobre 2015 ; - qu'elle a bénéficié le 13 janvier 2016 d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a délivré une fiche d'aptitude en ces termes :'Apte à la reprise à son poste d'hôtesse de caisse. Pas de manutention.' ; - qu'elle a été affectée au sein du magasin d'[Localité 5] à un poste de conseillère services clients à compter du 1er février 2016 ; - qu'elle a été en arrêt de travail du 7 juin 2016 au 16 janvier 2017 ; *que durant cet arrêt de travail, elle a été vue par le médecin du travail le 6 septembre 2016, ainsi qu'il résulte de son dossier du service de santé au travail ; qu'elle a bénéficié le 22 décembre 2016 d'une visite de préreprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu : 'Vu ce jour en pré-reprise : une reprise est envisagée sous la forme d'un mi-temps thérapeutique sans manutention. Il serait souhaitable d'envisager un rapprochement lieu de travail/domicile.' ; *que la salariée, qui a téléphoné le 2 janvier 2017 au médecin du travail pour annuler, en raison de la prolongation de son arrêt de travail, la visite de reprise prévue à cette date, lui a déclaré à cette occasion que, selon elle, l'aménagement horaire temps partiel thérapeutique envisagé était conforme ; *qu'elle a bénéficié le 17 janvier 2017 d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a délivré un attestation de suivi en ces termes : 'Madame [B] peut occuper son poste d'hôtesse d'accueil SAV avec les aménagements suivants à organiser jusqu'au 28 avril 2017 : mi-temps thérapeutique sous la forme de demi-journées travaillées (10h-15h), les mardi, jeudi, vendredi et samedi, sans manutention. Un échange avec l'employeur doit être fixé dans les plus brefs délais pour mettre en oeuvre ces préconisations. A revoir dans 3 mois.' ; qu'elle a repris le travail en février 2017 en mi-temps thérapeutique (mail du 12 janvier 2018, pièce 10 de l'intimée) - qu'elle a été affectée au magasin d'[Localité 8] comme conseillère service clients à compter du 17 avril 2017 ; qu'elle y est arrivée en mi-temps thérapeutique à raison de 20 heures par semaine (mail du 12 janvier 2018, pièce 10 de l'intimée) ; - qu'elle a été en congé de maternité du 20 août 2017 au 23 décembre 2017, puis en congés payés du 24 au 31 décembre 2017 ; - qu'elle a repris le travail du mardi 2 au jeudi 4 janvier 2018 ; qu'elle a été ensuite en arrêt de travail pour maladie professionnelle du vendredi 5 au dimanche 14 janvier 2018 ; - qu'en vue de la visite de reprise, prévue le 18 janvier 2018, le responsable d'exploitation du magasin d'[Localité 8] a demandé au médecin du travail, qui reprenait le suivi du dossier médical de Mme [B], de faire un point complet sur la situation de la salariée, en indiquant : 'A ce jour, nous n'avons aucune restrictions concernant son poste, qui nécessite le port de charge plus ou moins lourde (aspirateur, micro-onde, etc...), ni l'indication 'mi-temps thérapeutique' sur les certificats' (mail du 12 janvier 2018 au médecin du travail, pièce 10 de l'intimée) ; que Mme [B] ne s'est pas présentée à cette visite de reprise ; - qu'elle a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie professionnelle à compter du jeudi 18 janvier 2018 ; qu'elle a bénéficié de visites médicales le 9 janvier 2019, le 5 février 2019, puis le 18 février 2019, ainsi qu'il résulte de son dossier du service de santé au travail ; qu'il ressort des notes prises par le médecin du travail à la date du 9 janvier 2019 que 'Médecin W aurait demandé 1 poste adm ' obtenu', et des notes prises par celui-ci à la date du 18 février 2019 qu'elle ne peut temporairement pas travailler au poste, qu'elle relève de soins et va consulter son médecin traitant ; - qu'à l'issue de la visite de reprise, le 28 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste, avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Lors de la visite de reprise de Mme [B] du 13 janvier 2016, le médecin du travail a délivré une fiche d'aptitude en ces termes : 'Apte à la reprise à son poste d'hôtesse de caisse. Pas de manutention.', puis lors de la visite de reprise du 17 janvier 2017 une attestation de suivi en ces termes : 'Madame [B] peut occuper son poste d'hôtesse d'accueil SAV avec les aménagements suivants à organiser jusqu'au 28 avril 2017 : mi-temps thérapeutique sous la forme de demi-journées travaillées (10h-15h), les mardi, jeudi, vendredi et samedi, sans manutention. Un échange avec l'employeur doit être fixé dans les plus brefs délais pour mettre en oeuvre ces préconisations. A revoir dans 3 mois.'. Si la société Boulanger justifie par le mail du responsable d'exploitation du magasin d'[Localité 8] au médecin du travail du 12 janvier 2018 (pièce 10 de l'intimée), que Mme [B] était à son arrivée en avril 2017 à mi-temps thérapeutique à raison de 20 heures par semaine, elle ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir respecté les préconisations du médecin du travail relatives à l'absence de manutention formulées le 13 janvier 2016 et réitérées le 17 janvier 2017, le fait que la salariée ait été affectée à un poste de conseillère service clients à compter du 1er février 2016, au sein du magasin d'[Localité 5] puis au sein du magasin d'[Localité 8] à compter du 17 avril 2017, que la fiche de poste du conseiller service client ne fasse pas état de tâches de manutention et que dans ses notes du 9 janvier 2019, le médecin du travail ait indiqué 'Médecin W aurait demandé 1 poste adm ' obtenu' ne suffisant pas à établir que tel ait été le cas au cours de la période du 13 janvier 2016 au 6 juin 2016, puis au cours de la période qui a suivi l'avis du 17 janvier 2017, alors qu'il ressort du mail précité du responsable d'exploitation du magasin d'[Localité 8] au médecin du travail qu'un tel poste nécessite habituellement le port de charge plus ou moins lourde (aspirateur, micro-onde, etc...), et que Mme [B] produit son emploi du temps du mois de janvier 2018, dont il ressort qu'elle était seule pour réaliser des manutentions le 2 janvier 2018 de 15h45 à 20h30, le 4 janvier 2018 de 17h45 à 20h30 et le 16 janvier 2018 de 9h45 à 12h30, alors que son employeur, qui avait connaissance de la nature de la maladie professionnelle dont elle souffrait, savait que toute manutention était contre-indiquée, peu important que la visite de reprise n'ait pas encore eu lieu. Ce non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail ayant contribué à accroître les douleurs de la salariée à l'origine de l'inaptitude ayant conduit à son licenciement, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [B], qui comptait douze années complètes d'ancienneté à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de trois mois de salaire brut et le montant maximal de onze mois de salaire brut. Le salaire de Mme [B] était composé en dernier lieu d'un salaire mensuel brut de base de 1 759,83 euros, d'un complément de salaire de 164,52 euros et d'une prime d'ancienneté de 179,16 euros, soit un montant total de 2 103,51 euros, auquel s'ajoutait une prime d'un montant variable, liée à l'activité. Les deux parties retiennent comme base de calcul les salaires mensuels brut de Mme [B] des trois derniers mois travaillés, hors mi-temps thérapeutique, soit les mois de mars à mai 2016, d'un montant total de 6 396,15 euros, mentionnés sur l'attestation Pôle emploi du 30 avril 2019. Toutefois, Mme [B], qui revendique un salaire mensuel brut moyen de 2 336,34 euros, ajoute à cette base de calcul la prime liée à l'activité pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 d'un montant annuel brut de 612,88 euros, en la prenant en compte en totalité, tandis que la société Boulanger, qui retient un salaire mensuel brut moyen de 2 132,05 euros, s'abstient totalement de la prendre en compte, alors qu'il convient de prendre cette prime en compte dans la limite d'un montant calculé à due proportion de la période retenue. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 31 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice des cotisations sociales et contributions fiscales le cas échéant applicables. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [B], agissant en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail qu'elle impute à son employeur, sollicite l'allocation de la somme de 32 709 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, se décomposant comme suit : *18 691 euros (8 mois) pour la violation de l'obligation de sécurité de résultat, *9 345 euros (4 mois) pour le non-respect des dispositions relatives aux visites de reprise, *4 673 euros (2 mois) pour la délivrance de documents de fin de contrat non-conformes. La société Boulanger oppose à son action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, comme dans ses rédactions ultérieures, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. A l'appui de son action en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail de l'employeur, Mme [B] invoque les faits distincts suivants : 1-la violation de l'obligation de sécurité ; 2-le non-respect des dispositions relatives aux visites de reprise ; 3-la délivrance de documents de fin de contrat non conformes. - sur la violation de l'obligation de sécurité A l'appui de la violation de l'obligation de sécurité qu'elle invoque à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [B] fait valoir : - l'absence de DUER et de prévention des risques professionnels ; - l'absence d'information et de formation sur les risques professionnels ; - l'absence de mise en place d'une organisation du travail et de moyens adaptés ; - l 'absence d'actions de l'employeur et le non-respect des préconisations du médecin du travail. La société Boulanger lui oppose à la prescription biennale. Mme [B] réplique que la prescription biennale n'est pas acquise et qu'en tout état de cause, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que la prescription biennale n'est pas applicable à l'action en réparation d'un préjudice corporel et que celle-ci se prescrit par dix ans. Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Il en résulte que l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. Mme [B] ne peut donc demander, sous le couvert d'une demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la réparation par l'employeur d'un préjudice corporel né de sa maladie professionnelle et se prévaloir en conséquence de la prescription décennale. L'action de la salariée en réparation des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité qu'elle allègue se prescrit par deux ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'action de Mme [B] en réparation de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est toutefois prescrite qu'en ce qu'elle porte sur des manquements survenus plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes. Sa demande de dommages-intérêts est donc recevable en ce qu'elle porte sur la réparation du préjudice subi du fait de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité commis ou poursuivis au cours de la période postérieure au 2 juillet 2017. La demande de la salariée en réparation d'un préjudice subi du fait de l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels dans l'établissement de [Localité 7] est donc irrecevable, de même que celle en réparation d'un préjudice subi du fait de l'absence de mesures prises par l'employeur au vu de ses multiples arrêts de travail au cours de la période de février 2014 au 2 juillet 2017, pour maladie, puis maladie professionnelle. Sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels dans l'établissement d'[Localité 5] est en revanche recevable, de même que sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'absence d'information et de formation sur les risques professionnels et de l'absence de mise en place d'une organisation du travail et de moyens adaptés au cours de la période postérieure au 2 juillet 2017, durant laquelle elle n'a pas été constamment absente de l'entreprise, ayant été absente du 20 août 2017 au 31 décembre 2017, pour avoir été en congé de maternité, puis en congés payés, et du 5 au 14 janvier 2018 et de manière interrompue à compter du 18 janvier 2018 en raison d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle. Pour la période pour laquelle l'action de Mme [B] en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas prescrite, la société Boulanger ne justifie, ainsi qu'il lui incombe, ni avoir établi un document unique d'évaluation des risques professionnels applicable au sein de l'établissement d'[Localité 5], le seul document produit visant seulement l'établissement d'[Localité 8], ni avoir fait bénéficier Mme [B], qui n'en avait pas bénéficié auparavant, d'une information et d'une formation sur les risques professionnels, ni de la mise en place d'une organisation du travail et de moyens adaptés, ni du respect des préconisations du médecin du travail relatives à l'absence de manutention et sur le mi-temps thérapeutique, ni de mesures prises pour limiter les risques spécifiques résultant pour la salariée de la maladie professionnelle dont elle souffrait. L'employeur a dès lors manqué, au cours de la période non prescrite, à son obligation de sécurité. Ce manquement a causé à Mme [B] un préjudice que la cour fixe à la somme de 3 000 euros. - sur le non-respect des dispositions relatives aux visites de reprise Selon les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2017, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Selon l'article R. 4624-23, dans sa version applicable du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2017, L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Selon les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Selon les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable du1er janvier 2017 au 31 mars 2022, l'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3°De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. Mme [B], dont la maladie professionnelle a été reconnue en octobre 2015, ne précise pas dans le corps de ses dernières conclusions quelles visites de reprise, la société Boulanger aurait omis d'organiser. La société Boulanger fait valoir à juste titre que l'action de Mme [B] en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise est prescrite en ce qu'elle porte sur un non-respect des dispositions relatives aux visites de reprise antérieur de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes. En ce qui concerne le non-respect des dispositions relatives aux visites de reprise non atteint par la prescription, il est établi qu'à la suite de son congé de maternité suivi de ses congés payés, Mme [B] n'a repris le travail que trois jours du mardi 2 au jeudi 4 janvier 2018, avant d'être en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 au 14 janvier 2018, qu'elle n'a repris ensuite le travail que trois jours du 15 au 17 janvier 2018, qu'elle ne s'est pas présentée à la visite de reprise du 18 janvier 2018 et a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter de cette date ; que la salariée, en arrêt de travail ininterrompu depuis lors, a bénéficié d'une visite de reprise le 28 février 2019. La visite de reprise devant avoir lieu dans un délai de huit jours qui suit la reprise, la société Boulanger n'a pas méconnu les dispositions relatives aux visites de reprise au cours de la période non prescrite. Mme [B] est en conséquence mal fondée à prétendre à réparation d'un préjudice de ce chef. - sur la délivrance de documents de fin de contrat non conformes Mme [B] fait valoir qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, le 4 avril 2019, la société Boulanger lui a adressé trois attestations Pôle emploi comportant chacune des informations différentes, ce qui démontre la négligence délibérée de l'employeur et que les attestations Pôle emploi ayant été délivrées tardivement et comportant de très nombreuses erreurs systématiquement en sa défaveur, lui ont causé un préjudice en décalant le déclenchement de son indemnisation au titre du chômage et en en réduisant le montant. Il est établi que la société Boulanger a adressé successivement à Mme [B] les 18, 25 et 30 avril 2019 trois attestations Pôle emploi, la première mentionnant comme dernier jour payé travaillé le 31 janvier 2019, comme salaire des douze derniers mois les salaires des mois de février 2018 à janvier 2019 ainsi qu'une prime liée à l'activité pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, comme indemnité de congés payés la somme de 5 732,45 euros, comme indemnité de licenciement la somme de 6 618,49 euros et aucune indemnité compensatrice équivalente au préavis, la deuxième mentionnant comme dernier jour payé travaillé le 31 janvier 2019 et comme salaire des douze derniers mois les salaires des mois de février 2018 à janvier 2019 ainsi qu'une prime liée à l'activité pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, comme indemnité de congés payés la somme de 5 732,45 euros, comme indemnité de licenciement la somme de 15 075,98 euros et aucune indemnité compensatrice équivalente au préavis, et la troisième mentionnant comme dernier jour payé travaillé le 6 juin 2016 et comme salaire des douze derniers mois les salaires des mois de juin 2015 à mai 2016 ainsi qu'une prime liée à l'activité pour les périodes des 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, comme indemnité de congés payés la somme de 5 732,45 euros, comme indemnité de licenciement la somme de 15 075,98 euros et comme indemnité compensatrice équivalente au préavis la somme de 5 773,05 euros. Mme [B] produit seulement : - un courrier de Pôle emploi du 28 mai 2019 mentionnant que l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui sera versée sera de 38,33 euros par jour, avant application éventuelle du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, et que son indemnisation débutera au plus tôt le 5 juillet 2019, ce qui s'explique par le délai de carence applicable ; - une attestation de paiement de la somme de 8 790,80 euros nette de retenues légales et conventionnelles entre le 4 janvier 2021 et le 2 août 2021, en réponse à sa demande d'attestation de paiement couvrant la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2021 et un bulletin de paie mentionnant un contrat du 13 août 2021. Elle n'établit ni avoir subi du fait des erreurs commises par la société Boulanger dans l'attestation Pôle emploi un retard de paiement ou une minoration de ses indemnités chômage, ni même d'ailleurs avoir été inscrite comme demandeur d'emploi dès 2019/2020. La preuve d'un préjudice n'est pas rapportée. - sur le montant des dommages-intérêts dus Il convient, au vu de ce qui précède, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de condamner la société Boulanger à payer à celle-ci, au regard du préjudice subi par celle-ci du fait du manquement à l'obligation de sécurité, ci-dessus fixé à 3 000 euros. Sur les intérêts Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire Cette demande sera rejetée, comme étant sans objet, l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'étant pas applicable devant la cour d'appel, dès lors que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Boulanger à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [B] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Boulanger, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés tant en premier instance qu'en cause d'appel. La présente juridiction ne peut se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 14 avril 2021, sauf en sa disposition ayant débouté la société Boulanger de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui est confirmée, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Boulanger à l'action de Mme [U] [B] en contestation de son licenciement ; Déclare les demandes formées par Mme [U] [B] de ce chef recevables ; Dit le licenciement de Mme [U] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Boulanger à payer à Mme [U] [B] la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice des cotisations sociales et contributions fiscales le cas échéant applicables ; Déclare prescrite l'action de Mme [U] [B] portant sur l'exécution de son contrat de travail en ce qu'elle porte sur des faits antérieurs de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Boulanger à l'action de Mme [U] [B] portant sur l'exécution de son contrat de travail en ce qu'elle porte sur des faits nés ou poursuivis après le 2 juillet 2017 ; Condamne la société Boulanger à payer de ce chef à Mme [U] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; Déboute Mme [U] [B] du surplus de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Dit n'y avoir lieu de fixer le salaire mensuel moyen des trois derniers mois de Mme [U] [B] ; Ordonne le remboursement par la société Boulanger à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [B] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités ; Condamne la société Boulanger à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; Déboute la société Boulanger de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Boulanger aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article L. 451-1 du code de la sécurité sociale aucunearticle 1343-2 du code civil.article L. 1471-1 du code du travail prévoit que la prearticle L. 1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a04502b828318c4e7ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel