Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a03502b828318c4e7a6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 122 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78K 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00494 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQJ AFFAIRE : [L], [W], [M] [Y] C/ TRESOR PUBLIC AGISSANT PAR MADAME LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 22/05712 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.10.2023 à : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L], [W], [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 14] Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202293P - Représentant : Me Dominique LAURANT de la SEP Cabinet LAURANT & MICHAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0939, substitué par Me Yann CHABANE, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** TRESOR PUBLIC AGISSANT PAR MADAME LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200414, substitué par Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'une première ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Versailles, le 22 mars 2022, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines a fait procéder à l'encontre de M. [Y], le 19 avril 2022, à : des saisies conservatoires de créances, sur des comptes bancaires ouverts dans les établissements : Bforbank, agence siège social, [Adresse 19], ( 2 694,87 euros disponibles SBI déduit) Caisse Nationale d'Epargne, agence caisse centrale, [Adresse 17], ( 77 415,24 euros disponibles, SBI déduit) CRCAM de [Localité 16] et d'Île de France, [Adresse 10] ( 96 094,11 euros disponibles, SBI déduit) ING Bank NV, agence direct, [Adresse 13] ( 5 465,74 euros saisissables) Crédit Lyonnais, agence [Adresse 15] (aucun compte) Arkea Direct Bank, agence siège, [Adresse 18] ( solde inférieur au SBI), une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 14] (78), cadastré AK [Cadastre 6]. En vertu d'une seconde ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Versailles, le 27 avril 2022, elle a fait procéder, le 11 mai 2022, à des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur : un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 12] (93) situé dans un ensemble immobilier cadastré AV [Cadastre 5], division volumétrique 2, lots 8554 et 8415, un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 12] (93) situé dans un ensemble immobilier cadastré AV [Cadastre 5], division volumétrique 2, lots 9077 et 9054, un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 12] (93) situé dans un ensemble immobilier cadastré AV [Cadastre 5], division volumétrique 2, lots 8862 et 8820, précision étant donnée que l'ordonnance du 22 mars 2022 autorisait déjà ces trois inscriptions, mais qu'elles ont été refusées par le service de la publicité foncière, en raison d'une modification des références cadastrales. Et ce aux fins de garantir une créance de 460 217 euros, issue d'un contrôle fiscal. Par deux actes du 19 octobre 2022, M. [Y] a saisi le juge de l'exécution de Versailles en contestation de ces mesures. Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, après avoir ordonné la jonction des deux procédures dont il était saisi, a : rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2022 et de l'ordonnance du 27 avril 2022 ; rejeté la demande de modification de l'ordonnance du 22 mars 2022 et de l'ordonnance du 27 avril 2022 ; rejeté la demande d'indemnisation de M. [Y] ; débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Y] à payer à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines (PRS des Yvelines) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Y] aux entiers dépens ; rappelé que [sa] décision est exécutoire de plein droit. Le 20 janvier 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 20 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/05712), infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/05712) en ce qu il a : rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2022 et de l'ordonnance du 27 avril 2022 // rejeté la demande de modification de l'ordonnance du 22 mars 2022 et de l'ordonnance du 27 avril 2022 // rejeté la demande d'indemnisation de M. [Y] // débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné M. [Y] à payer à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines ( PRS des Yvelines) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné M. [Y] aux entiers dépens, rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, Et statuant à nouveau, à titre principal, ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires (4 inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et 6 saisies conservatoires de créances) au motif qu'il n'existe aucune circonstance menaçant le recouvrement de la créance fiscale, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires (4 inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et 6 saisies conservatoires de créances) à l'exception de l'inscription d'hypothèque judiciaire de sa résidence principale située à [Localité 14], au motif que la valeur vénale de cet immeuble (1 225 000 euros) suffit à garantir la créance fiscale (460 217 euros) et ordonner la limitation du montant de la créance fiscale à garantir au montant des droits, soit 424 119 euros, ordonner l'exécution provisoire de la décision rendue, condamner l'administration à verser 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et 2 500 euros au titre du préjudice subi conformément à l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, intimée, demande à la cour de : la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, En conséquence, confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/05712), En tout état de cause, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur le bien fondé des mesures M. [Y] soutient qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de l'administration fiscale. L'absence de paiement de sa dette fiscale suite à la réception des propositions de rectification de l'administration, que le tribunal (sic) a retenue, en premier lieu, pour justifier le maintien des mesures conservatoires, ne justifie pas, selon la jurisprudence, la mise en oeuvre de mesures conservatoires, étant rappelé qu'à ce stade, aucune imposition n'est due, et quant au risque d'insolvabilité, que le tribunal (sic) a retenu également, il doit être démontré par des éléments concrets et circonstanciés d'actes d'organisation d'insolvabilité, et eux-ci font totalement défaut en l'espèce, l'administration ne présentant absolument aucun élément en ce sens. Il ne se trouve, poursuit-il, dans aucune des circonstances exigées par la jurisprudence pour permettre la mise en oeuvre de mesures conservatoires, dès lors qu'au moment où l'administration a sollicité la prise de mesures conservatoires, il n'avait effectué aucun acte d'organisation d'insolvabilité, il n'avait aucune difficulté financière, il n'avait cédé aucun élément de son patrimoine immobilier, et que la valeur de son patrimoine était très largement supérieure au montant de sa dette fiscale et qu'il disposait d'un patrimoine immobilier en France et de comptes bancaires en France. Selon l'intimée, c'est à tort que M. [Y], qui ne remet pas en cause l'existence de sa créance, se limitant à en contester le montant, prétend qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Les agissements qu'elle a pu mettre en évidence dans le cadre du contrôle, en vue de se soustraire à l'impôt ou de réduire les montants de ses obligations fiscales ne résultant pas, nonobstant ce qu'affirme l'appelant, d'une méconnaissance des règles fiscales, mais étant à l'évidence intentionnels, s'agissant : de la dissimulation de deux comptes bancaires détenus en Suisse, dont les avoirs sont de l'ordre de 200 000 et 300 000 euros, de la dissimulation d'un bien immobilier situé à l'étranger, de l'incapacité de M. [Y] de justifier de l'origine de 100 000 euros d'avoirs, de la déclaration erronée ( à 6 ans près) de l'année de naissance de sa propre fille, de la déclaration de 2,5 parts fiscales alors que son épouse a quitté la France 20 ans auparavant, qu'elle déclare ses revenus dans son pays de résidence - le Japon- et que leur fille, qui a toujours été fiscalement rattachée à sa mère, n'a jamais résidé en France, de la déduction d'un montant d'intérêts d'emprunts supérieur au montant réellement payé, et M. [Y] n'ayant pas, contrairement à ce qu'il prétend, coopéré spontanément et entièrement avec l'administration fiscale, il est vraisemblable, soutient-elle, qu'il n'hésiterait pas à organiser son insolvabilité en vue des titres exécutoires qui seront inévitablement émis par l'administration fiscale à l'issue de la procédure, actuellement en cours, de contestation des propositions de rectification qu'elle a émises, d'autant qu'il est établi qu'il a des intérêts à l'étranger. Elle dispose donc de nombreuses raisons sérieuses de considérer que le recouvrement de sa créance est menacé. En application des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La preuve que ces deux conditions cumulatives permettant de fonder une mesure conservatoire sont effectivement réunies incombe au demandeur à la mesure. M. [Y], qui a fait l'objet de 5 propositions de rectifications de la part de l'administration fiscale, indique expressément que, bien qu'en contestant le montant, il ne remet pas en cause l'existence d'une créance, fondée en son principe, de l'administration fiscale à son encontre. Seule est donc en débat, à ce stade, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de l'administration fiscale. Pour justifier qu'il existe des menaces sur le recouvrement de sa créance, l'administration fiscale s'appuie, pour l'essentiel, non pas sur le fait que M. [Y] n'a pas réglé le montant des rehaussements retenus dans les différentes propositions de rectification qu'elle a établies, ni sur le fait qu'il aurait tenté d'organiser son insolvabilité, mais sur le comportement du débiteur, étant observé que l'attitude subjective du débiteur constitue un élément que le juge, et la cour en appel, peut prendre en compte pour apprécier l'existence des dites menaces, appréciation qui relève du pouvoir souverain du juge du fond, comme le rappellent les différents arrêts de la Cour de cassation que cite M. [Y], qui en donne une interprétation erronée résultant d'une confusion entre les moyens du pourvoi et les motifs de l'arrêt. Comme le fait valoir l'intimée, il résulte des pièces qu'elle produit aux débats - propositions de rectification et réponses aux observations du contribuable - d'une part, qu'une partie des rectifications notifiées à M. [Y] résulte de manquements qui ne peuvent qu'être intentionnels, et d'autre part, que M. [Y] a tenté de dissimuler encore certains éléments durant les opérations de contrôle. Il ressort en effet de l'examen de ces pièces qu'il est reproché à M. [Y] : d'avoir donné de fausses indications sur sa situation familiale, qui ne peuvent procéder que d'une volonté délibérée, M. [Y] ne pouvant se méprendre de bonne foi sur sa situation personnelle au point de déclarer, comme il l'a fait, que sa fille était née en 2006 alors qu'elle est née en 2000, et qu'il vivait effectivement avec son épouse, raison pour laquelle il déclarait 2,5 parts fiscales, alors que l'administration a appris que son épouse avait quitté la France depuis 1997, qu'elle percevait et déclarait des revenus au Japon, et qu'elle se déclarait divorcée, étant précisé que ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance par M. [Y] dans le cadre du contrôle, mais qu'elle en a été informée par les autorités japonaises qu'elle avait saisies, de ne pas pouvoir justifier de la provenance d'une somme de 100 000 euros dépensée en 2017, d'avoir déduit un montant d'intérêts d'emprunt supérieur aux intérêts réellement payés, pour deux des trois biens immobiliers qu'il détient sur la commune de [Localité 12], d'avoir omis de déclarer l'acquisition d'un bien immobilier à l'étranger, d'avoir omis de déclarer la détention de deux comptes bancaires en Suisse, l'existence du second n'ayant été révélée que par les autorités suisses saisies d'une demande d'assistance administrative par l'administration française dans le cadre du contrôle opéré, et non pas par M. [Y] lui-même. Le caractère délibéré des manquements de M. [Y], et la dissimulation dont il a fait preuve à l'égard de l'administration fiscale, mis en exergue par cette dernière, qui a maintenu telles quelles ses propositions de rectification en réponse aux observations de M. [Y], suffit à caractériser l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance, que ni l'absence d'acte matériel d'organisation d'insolvabilité, ni l'absence de difficultés financières de M. [Y], ni l'existence d'un patrimoine en France ne permettent de supprimer. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée au motif que les conditions du recours à une mesure conservatoire ne seraient pas réunies. Sur l'assiette des mesures A l'appui de sa demande subsidiaire, M. [Y] fait valoir le caractère excessif du montant des garanties prises, au motif que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et les saisies conservatoires de créances dépassent très largement le montant de 460 217 euros à hauteur duquel la mesure a été autorisée, puisque le montant total des saisies conservatoires de créances s'élève à 181 669,96 euros, que son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 14], aux termes d'une évaluation dont il soutient le caractère sérieux, est estimé à 1 225 000 euros, et que l'administration a encore procédé à des inscriptions sur 3 autres de ses biens immobiliers, pour un montant global de 390 000 euros. Selon l'appelant, le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 14], dont la valeur excède largement le montant de la créance fiscale de l'administration, suffit à garantir la dite créance. M. [Y] conteste également le montant de la créance fiscale à garantir, faisant valoir, d'une part, que l'article L.277 du livre des procédures fiscales ne permet au comptable de prendre des mesures conservatoires qu'à hauteur des droits faisant l'objet du redressement, soit 424 119 euros, et non pour les intérêts de retard et les majorations ( soit en l'espèce 36 098 euros), et d'autre part que, alors que la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère les pénalités fiscales comme étant de véritables sanctions pénales, l'autorisation que donne le juge de saisir les biens d'un débiteur avant que le bien fondé de la sanction soit définitivement reconnu contrevient au principe de la présomption d'innocence. L'intimée objecte que les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires n'ont permis d'appréhender que moins de 40% de la créance en cause, et qu'il était donc parfaitement légitime qu'elle ait voulu garantir le solde. L'estimation que produit M. [Y] de son bien immobilier, à hauteur de 1 225 000 euros, n'est pas sérieuse, et en tout état de cause, il n'en découle pas qu'elle a pris des mesures à hauteur de ce montant, étant rappelé que la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire n'opère, le cas échéant, que pour le montant de son inscription. Enfin, contrairement aux saisies conservatoires qui permettent de bloquer les fonds, l'hypothèque judiciaire est susceptible de perdre de son efficacité en cas de diminution de la valeur du bien. Quant aux hypothèques judiciaires provisoires prises sur les 3 biens situés à [Localité 12], elles viennent après une inscription de privilège de prêteur de deniers pour la totalité de la valeur respective des 3 biens outre les frais accessoires, ainsi qu'une hypothèque conventionnelle pour l'un des 3, en sorte que l'efficacité de la mesure se trouve considérablement affaiblie. Le cumul d'hypothèques judiciaires se justifie, explique-t-elle, par le fait qu'en cas de nécessité de saisie immobilière, elle privilégie systématiquement la saisie des résidences secondaires ou des biens immobiliers à usage locatif afin d'épargner, dans la meure du possible, le domicile du débiteur. A titre liminaire, comme le fait valoir l'intimée, les garanties qu'elle a prises n'excèdent pas le montant autorisé par le juge, dès lors que les mesures ont bien été prises à hauteur de 460 217 euros, au vu des bordereaux d'inscription produits. En vertu de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Il revient en conséquence à la cour de déterminer, pour répondre à la demande subsidiaire de l'appelant, si le recouvrement de la créance alléguée par l'administration fiscale est, ou non, suffisamment garanti par l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier que détient M. [Y] à [Localité 14], la seule que, à titre subsidiaire, il accepte de voir maintenir. Cette analyse dépend, en partie, du montant de la créance de l'administration fiscale, raison pour laquelle la contestation de M. [Y] sur ce point doit être préalablement examinée. M. [Y] s'appuie tout d'abord, pour soutenir que les majorations et intérêts de retard doivent être déduits de la créance à garantir, sur l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui énonce, dans son quatrième alinéa, que lorsqu'à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Toutefois, ce texte n'est pas applicable à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement de ce même texte, et en l'espèce, il n'est fait état d'aucune demande de sursis à paiement, ni d'aucune somme qui aurait été mise en recouvrement. Ce premier moyen ne peut donc prospérer. Ensuite, l'instance en cause devant la cour, qui a pour objet l'autorisation donnée par le juge de l'exécution de pratiquer des mesures conservatoires à l'encontre d'une personne, n'a pas pour objet de déterminer si celle-ci est coupable d'infractions ou si il convient de lui appliquer des sanctions, ni même si l'administration dispose d'une créance fondée en son principe, mais seulement de rechercher si des mesures conservatoires peuvent être ordonnées au vu de l'apparence d'une telle créance, et la décision du juge de l'exécution, et de la cour en appel, n'a qu'un effet provisoire, ne tend pas à la fixation d'une créance, et ne s'impose pas au juge de l'impôt, en sorte qu'elle ne heurte pas le principe du respect de la présomption d'innocence. Il n'y a en conséquence pas lieu de déduire du montant de la créance dont se prévaut l'administration fiscale le montant des majorations et des intérêts de retard, et, en l'absence d'autre contestation utile, l'évaluation de la créance est maintenue à 460 217 euros. En garantie de sa créance de 460 217 euros, l'administration fiscale dispose : de saisies conservatoires de créances pour un montant total de 181 669,96 euros, de 4 inscriptions d'hypothèques provisoires. Les sommes appréhendées sur les comptes bancaires de M. [Y] ne couvrent qu'en partie la créance de l'administration fiscale, qui est donc fondée à conserver des garanties complémentaires. Si l'évaluation du bien immobilier de [Localité 14] à hauteur de 1 225 000 euros dont se prévaut M. [Y] ne peut être retenue comme seul élément, ne serait ce que parce que cette évaluation est faite du bien libre de toute occupation, alors qu'il s'agit de la résidence principale de M. [Y], et que le document produit ne comporte qu'une description extrêmement sommaire du bien, et une seule photographie dont l'intimée soutient qu'elle ne correspond pas à la maison de M. [Y], il reste que ce bien a été acquis 2 300 000 Francs en 1989, et que l'administration ne propose elle-même aucune évaluation de sa valeur et aucun élément permettant d'établir que cette valeur serait inférieure à 278 548 euros, solde de la créance restant dû après déduction des sommes appréhendées sur les comptes bancaires de M. [Y]. Alors qu'elle indique elle-même que l'efficacité des hypothèques judiciaires provisoires qu'elle a prises sur les trois biens situés à [Localité 12] est très faible, parce qu'elles viennent après un privilège de prêteur de deniers pour la totalité de la valeur respective de chacun des biens, outre des frais accessoires, et une hypothèque conventionnelle pour l'un d'eux, l'administration fiscale ne justifie pas que ces mesures sont effectivement nécessaires pour assurer le recouvrement de sa créance, en sus des garanties dont elle dispose. Sa préoccupation d'épargner la résidence principale du débiteur, en cumulant des hypothèques judiciaires sur plusieurs biens immobiliers ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour justifier d'une telle nécessité. La créance en cause étant suffisamment garantie par: les saisies conservatoires opérées sur les comptes bancaires, l'inscription d'hypothèque sur le bien situé à [Localité 14], il y a lieu, faisant droit partiellement à la demande de M. [Y], d'ordonner la mainlevée des trois inscriptions prises sur les biens situés à [Localité 12]. Le jugement déféré est infirmé en conséquence. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] M. [Y] sollicite l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, le préjudice subi correspondant aux frais qui lui ont été facturés au titre des mesures conservatoires, ainsi qu'aux frais de procédure. L'intimée lui oppose que le préjudice allégué n'est nullement démontré. M. [Y] ne justifie pas avoir exposé des frais au titre des trois mesures conservatoires dont la mainlevée est ordonnée, et ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice subi du fait de ces mesures. En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut prospérer, et le jugement déféré est donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant pour l'essentiel en ses demandes, M. [Y] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel. En conséquence, le jugement déféré est infirmé sur ce point, et les demandes des parties devant la cour sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a : rejeté la demande de rétractation et la demande de modification de l'ordonnance du 27 avril 2022, condamné M. [Y] à payer à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines (PRS des Yvelines) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Ordonne la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires pratiquées le 11 mai 2022 sur les biens suivants : un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 12] (93) situé dans un ensemble immobilier cadastré AV [Cadastre 5], division volumétrique 2, lots 8554 et 8415, un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 12] (93) situé dans un ensemble immobilier cadastré AV [Cadastre 5], division volumétrique 2, lots 9077 et 9054, un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 12] (93) situé dans un ensemble immobilier cadastré AV [Cadastre 5], division volumétrique 2, lots 8862 et 8820 ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [Y] aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.512-2 du code des procédures civiles darticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle L.121-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b5a03502b828318c4e7a6
Données disponibles
- Texte intégral
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