Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ff502b828318c4e79b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 24 703 421 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/06474 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPOV AFFAIRE : S.A.R.L. IDB MARINE C/ [F], [Y], [N] [W] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES N° chambre : 2 N° RG : 21/06703 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. IDB MARINE RCS de Quimper sous le n° 483 341 582 [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 APPELANTE **************** SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS) [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 INTIMEE Madame [F], [Y], [N] [W] née le 05 Septembre 1975 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [P] [W] né le 03 Février 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Aurélien DEFRAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, ------- FAITS ET PROCEDURE : Le 15 novembre 2018, M. [P] [W] et Mme [F] [V] épouse [W] ont conclu avec la société Compagnie générale de location d'équipements (ci-après société CGL) une location avec option d'achat d'une valeur de 179 313,12 euros, portant sur un voilier commandé à la société IDB Marine suivant contrat du 13 avril 2018. Se plaignant de plusieurs désordres, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg qui a ordonné une expertise judiciaire du voilier par ordonnance du 23 avril 2019. Un pré-rapport d'expertise judiciaire a été dressé le 3 juin 2021. Puis, par actes d'huissier des 24 et 25 novembre 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner la société IDB Marine et la société CGL devant le tribunal judiciaire de Versailles, dans le cadre de l'instance au fond, aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente conclue entre les sociétés IDB Marine et la société CGL, de voir constater la caducité du contrat de bail qu'ils ont conclu avec cette dernière et d'obtenir la condamnation de la société IDB Marine à leur régler la somme de 247 034,21 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 164 162,81 euros en remboursement des loyers payés. Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : -déclaré le tribunal judiciaire compétent territorialement pour connaître de l'action engagée par M. et Mme [W] contre la société IDB Marine et la société CGL aux termes de l'assignation au fond délivrée le 25 novembre 2021, -écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société IDB Marine tirée du défaut de qualité à agir, -rejeté la demande de complément d'expertise présentée par la société IDB Marine, -réservé les dépens de l'incident déféré, -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2022 pour conclusions au fond de la société IDB Marine. Par acte du 26 octobre 2022, la société IDB Marine a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 5 septembre 2023 de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent territorialement pour connaître de l'action engagée par M. et Mme [W] contre la société IDB Marine et la société CGL et, statuant à nouveau, de juger le tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent au profit du tribunal judicaire de Quimper et de débouter M. et Mme [W] de leurs prétentions. A cet effet, elle fait valoir : - qu'il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où la personne morale est établie, en l'occurrence dans le ressort du tribunal judiciaire de Quimper ; - que l'opération litigieuse correspond non à une vente mais à un contrat d'entreprise qui en tant que tel ne relève pas du code de la consommation ; - que M. et Mme [W] ne peuvent se prévaloir de la qualité de consommateur à l'encontre de la société IDB Marine puisqu'il n'existe pas de contrat la liant à cette dernière ; - que la demande principale relative à la résolution du contrat entre les sociétés CGL et IDB Marine concerne un contrat entre deux professionnels ; - que la subrogation dans les droits n'entraîne pas la modification des règles de compétence, M. et Mme [W] n'étant pas les acheteurs du navire et donc les co-contractants de la société IDB Marine ; - que M. [W] n'a pas agi à des fins totalement étrangères à son activité professionnelle et ne peut dès lors se prévaloir des règles de compétence territoriale prévues par le code de la consommation; - que le contrat de crédit conclu par M. et Mme [W] ne relève pas du code de la consommation, puisqu'il porte sur une somme supérieure à 75 000 euros et que les conditions générales excluent expressément son application. Par dernières écritures du 26 décembre 2022, la société CGL prie la cour de constater qu'elle s'en rapporte à son appréciation sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société IDB Marine et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières écritures du 31 juillet 2023, M. et Mme [W] prient la cour de : -confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner la société IDB Marine à payer la somme de 3 000 euros à chacun des époux [W] pour procédure abusive, -condamner IDB Marine à payer la somme de 5 000 euros à chacun des époux [W] au titre des frais irrépétibles, -condamner IDB Marine aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, ils font valoir : - qu'ils ne fondent pas leur recours sur les dispositions spéciales relatives aux crédits à la consommation, mais sur les dispositions générales du code de la consommation qui définissent le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle, - qu'ils ont conclu le contrat de location avec option d'achat avant tout pour leurs besoins personnels et familiaux ce qui suffit à leur conférer la qualité de consommateurs, - qu'ils peuvent dès lors se prévaloir de l'article R. 631-3 du code de la consommation aux termes duquel le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, - que l'article 29 du contrat de location prévoit que dans les cas où le contrat n'est pas conclu entre commerçants le tribunal compétent est celui du domicile du locataire. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, pour l'application du présent code, on entend par consommateur, " toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ". L'article R. 631-3 du même code, contenu dans un chapitre I " règles applicables aux litiges civils, lui-même inclus dans un titre de portée générale intitulé " compétence du juge ", énonce : " le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ". Il résulte de ces dispositions que le consommateur qui contracte avec un professionnel dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat litigieux, quelle que soit la nature de ce contrat et même si celui-ci n'est pas spécialement régi par les dispositions du code de la consommation. De plus, le fait que les règles propres à la vente ou au crédit à la consommation contenues dans le code de la consommation n'aient pas vocation à s'appliquer en raison de l'objet du contrat litigieux et de ses dispositions générales ne conduit pas à écarter l'application des règles de portée générale dudit code qui régissent tous les rapports de consommation. C'est donc par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a écarté les moyens soulevés par la société IDB Marine tenant à l'inapplication du code de la consommation, ce compris la disposition générale relative à la compétence territoriale de juridiction saisie en cas de litige. En outre, s'il est prétendu par la société IDB Marine que M. [W] n'a pas uniquement agi à des fins privées et totalement étrangères à son activité professionnelle, en ce que certaines factures relatives aux équipements et accessoires du bateau sont libellées au nom de la société dont il est le dirigeant, et qu'il a échangé par mail avec son adresse professionnelle, il doit être relevé que la qualité de consommateur ne requiert pas d'agir à des fins exclusivement personnelles ou familiales dès lors que l'usage professionnel est marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause (cf. CJCE, 20 janv. 2005, aff. C-464/01) et que relève de la notion de consommateur une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n'ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat (cf. CJUE, 8 juin 2023, n° C-570/21). En l'espèce, l'offre de contrat signée par M. et Mme [W] leur donne respectivement les qualités de locataire et de " co-locataire " du bateau (pièce n° 5 de leur dossier)et leurs deux noms sont associés à une adresse postale commune [Localité 7] qui ne correspond ni à l'adresse du siège social de la société Mankiewicz France dont M. [W] serait le dirigeant, située à [Localité 8] (pièce n° 19 du dossier IDB Marine) ni à l'adresse indiquée sur les factures litigieuses adressées à " Mankiewicz " dans la commune de [Localité 9] (pièce n° 25). Outre le fait que le bien objet du contrat, qualifié par IDB Marine de " navire de plaisance " (p. 2 de ses conclusions), n'entretient pas de lien direct avec l'activité de la société " Mankiewicz " qui commercialise des peintures, des vernis et d'autres produits chimiques, l'existence de factures d'équipement et d'entretien du bateau adressées à cette société, ainsi que l'emploi par l'un des contractants d'une adresse de messagerie professionnelle, ne permettent pas d'établir comme le prétend la société IDB Marine que le " bateau devait servir à promouvoir la société Mankiewicz France ", la finalité dominante du contrat, qui tient à l'utilisation du voilier à des fins personnelles et familiales, étant suffisamment établie par ailleurs, à la fois par les termes du contrat et par la qualité de co-locataire de Mme [W] dont il n'est pas discuté qu'elle agit à des fins totalement étrangères à son activité professionnelle. Par ces motifs ajoutés à ceux du premier juge et que la cour adopte, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par la société IDB Marine tendant à dénier à M. et Mme [W] leur qualité de consommateur dans l'opération en cause. Enfin, il ne peut être tiré argument du fait que la société IDB Marine n'est pas partie au contrat de location avec option d'achat, dès lors qu'elle est mentionnée en tant que " vendeur " dans le contrat litigieux et qu'elle a fait signer à M. et Mme [W] un procès-verbal de livraison (pièce n° 3 de son dossier) dans lequel ces derniers figurent en qualité de mandataires de la société CGL, bailleresse. Il en résulte que M. et Mme [W] peuvent agir à l'encontre de la société IDB Marine à la fois en leur nom propre, au titre de faits dommageables imputables à la société IDB Marine, tiers au contrat, et au nom de la société CGL, en tant que mandataires de celle-ci, et ce, sans perdre la qualité de consommateur et ses attributs qui leur sont conférés par la loi et qui prévalent sur toute autre considération de nature purement contractuelle. Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'après avoir relevé que M. et Mme [W] demeuraient dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles au moment de la conclusion du contrat litigieux, le premier juge a fait application de l'article R. 631-3 du code de la consommation pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par IDB Marne et retenir, en définitive, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. M. et Mme [W] estiment que la société IDB Marine a saisi le juge de la mise en état d'incidents dans le seul but de retarder son obligation de réparation. Toutefois, la cour est saisie d'une question légitime tenant à la compétence du tribunal de Versailles, dès lors que M. et Mme [W] ont initialement agi en référé devant le tribunal de grande instance de Cherbourg et que la société IDB Marine a le centre de ses intérêts dans le ressort de cette juridiction. Compte tenu des circonstances de la cause, l'exercice des voies de droit par la société IDB Marine n'apparaît pas avoir dégénéré en abus. M. et Mme [W] seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre. Sur les autres demandes La société IDB Marine succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, l'équité commandant par ailleurs de la condamner à régler à M. et Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles compétent territorialement pour connaître de l'action engagée par M. et Mme [W] contre la SARL IDB Marine et la société Compagnie générale de location d'équipements aux termes de l'assignation au fond délivrée le 25 novembre 2021, L'infirme en ce qu'elle a réservé les dépens, Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SARL IDB Marine aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SARL IDB Marine à régler à M. [P] [W] et à Mme [F] [V] épouse [W] ensemble, la somme unique de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 29 du contrat de location prévoit quearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile celui quiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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653b59ff502b828318c4e79b
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