Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59fb502b828318c4e785
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 11 433 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60C 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01929 N° Portalis DBV3-V-B7F-UMUY AFFAIRE : GIE LA RÉUNION AÉRIENNE & SPATIALE C/ AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° chambre : 1 N° RG : 17/01767 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Marc FLACELIERE Me Christian BOUSSEREZ Me Corinne GINESTET-VASUTEK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : GIE LA RÉUNION AÉRIENNE & SPATIALE [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Représentant : Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 17] (13) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 16] Madame [Z] [E] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 25] (75) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 16] présente Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 22] (93) de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 19] (MEXIQUE) Mademoiselle [F] [R] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 22] (93) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 14] Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89 - N° du dossier 120112 INTIMES L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 11] Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 INTIME CPAM VAL D'OISE [Adresse 5] [Localité 15] Représentant : Me Corinne GINESTET-VASUTEK, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 198 INTIMEE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 13] INTIMEE DEFAILLANTE ASSOCIATION AEROCLUB DES AILERONS [Localité 21] [Localité 23] [Adresse 26] [Localité 23] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport, et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, ********* FAITS ET PROCEDURE : Le 8 janvier 2012, [X] [R], née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 24] (Val d'Oise), âgée de 13 ans et demi, est décédée dans l'accident d'un avion de type Cessna C152 dans lequel elle avait pris place comme passagère à l'aérodrome de [Localité 23] (Val d'Oise), appartenant à l'Aéro-club des Ailerons d'[Localité 21] [Localité 23] et piloté par M. [J] [I], membre de ce club, simultanément décédé. Le GIE La Réunion aérienne et Spatiale (ci-après La Réunion aérienne ou le GIE) est l'assureur tant du pilote que de l'aéro-club. Le 16 octobre 2013, à la suite de l'enquête préliminaire et d'un rapport du Bureau d'enquêtes et analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile, M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X et un juge d'instruction a été désigné. Les consorts [R], parents de la défunte, se sont constitués partie civile le 23 décembre 2013, ainsi qu'ultérieurement leurs deux enfants [K] et [F]. Une expertise, puis une contre-expertise, sur les causes de l'accident ont été ordonnées. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 22 novembre 2017, l'information judiciaire n'ayant pas permis de définir avec certitude les causes et circonstances exactes du crash, ni de déterminer si une faute a été commise. Le 22 mars 2012, la société La Réunion aérienne a adressé une offre d'indemnisation aux demandeurs qui, particulièrement traumatisés par le décès brutal de leur fille et soeur dans ces circonstances tragiques, totalement imprévisibles, n'ont pas accepté cette offre la considérant comme notoirement insuffisante, eu égard à l'ampleur de leur préjudice respectif. Le 24 septembre 2014, les époux [R] ont assigné en référé la société La Réunion aérienne devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins de désignation d'un médecin expert ayant pour mission de déterminer leur préjudice. Par ordonnance de référé du 24 février 2015, une expertise a été ordonnée, confiée au Dr [P] [H], qui a été remplacé par le Dr [A]. L'expert a procédé contradictoirement à ses opérations et déposé ses rapports le 31 mai 2016. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a : - donné acte aux consorts [R] de leur intervention volontaire, - déclaré recevable l'action des consorts [R], -dit que l'aéro-club des Ailerons d'[Localité 21] [Localité 23] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - débouté les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la CPAM du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal de grande instance de Pontoise a: - dit que le jugement rendu par le tribunal le 3 décembre 2019 ne comporte pas d'omission de statuer, - débouté les consorts [R] de leur requête. Par acte du 23 mars 2021, la société La Réunion aérienne et Spatiale a interjeté appel du jugement du 3 décembre 2019 et par conclusions du 21 septembre 2021, les consorts [R] ont formé appel incident. Par déclaration d'appel du 20 septembre 2021 enregistrée sous le n° RG 21/07131, les consorts [R] ont interjeté appel du jugement du 3 juin 2020 qui a écarté toute omission de statuer sur une demande de condamnation de La Réunion aérienne ès qualités d'assureur du pilote de l'aéronef. Ils ont conclu le 14 décembre 2021 en sollicitant l'infirmation du jugement du 3 juin 2020 et la réparation de l'omission de statuer alléguée. Par ordonnance du 12 janvier 2023, rectifiée par l'ordonnance du 23 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné la jonction des deux procédures introduites par La Réunion aérienne sous les numéros RG 21/01929 et 21/01940, ainsi que de la procédure introduite par les consorts [R]. Par dernières écritures du 4 juillet 2023, la société La Réunion aérienne prie la cour de : A titre principal, - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [R] à l'encontre du pilote de l'aéronef, - confirmer les autres dispositions du jugement déféré (RG n°17/01767) en ce qu'il a dit que l'aéro-club Les Ailerons d'[Localité 21]-[Localité 23] n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré (RG n°19/07171) en ce qu'il a écarté toute omission de statuer, En conséquence, - déclarer irrecevable l'action des consorts [R] à l'encontre du pilote de l'aéronef car prescrite, - débouter les consorts [R] ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société La Réunion aérienne ès qualités d'assureur de l'Aéro-club et du pilote de l'aéronef, - condamner in solidum les consorts [R] ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - rejeter les demandes des consorts [R] au titre d'un préjudice d'angoisse de mort imminente et des frais d'entretien annuel de la tombe sur une durée de 30 ans, - réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'affection des consorts [R] du déficit fonctionnel temporaire de Mme [Z] [R] et M. [C] [R], des souffrances endurées de Mme [Z] [R] et M. [C] [R] ainsi que du préjudice sexuel de Mme [Z] [R] et M. [C] [R], - constater que la société La Réunion aérienne s'en rapporte à justice concernant les demandes au titre des frais d'obsèques, des frais de sépulture, de la concession, de la pose de la stèle et du rechampissage ainsi que du déficit fonctionnel permanent des époux [R], - réduire les sommes accordées aux consorts [R] ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 25 août 2023, les consorts [R] prient la cour de : - rejeter l'appel de la société La Réunion aérienne, - dire que la convention de Varsovie est inapplicable en l'espèce, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [R], - les recevoir en leur appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leurs demandes à l'encontre de l'Aéro-club des Ailerons [Localité 21] [Localité 23] et de la société La Réunion aérienne, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le jugement rendu le 3 décembre 2019 ne comportait pas d'omission à statuer, - réparant l'omission de statuer du premier jugement sur l'action dirigée par les consorts [R] contre la société La Réunion aérienne en sa qualité d'assureur du pilote de l'avion, * dire que la société La Réunion aérienne doit garantir les conséquences de l'accident survenu le 8 janvier 2012 à [Localité 23] (Val d'Oise) en sa qualité d'assureur du pilote de l'avion Cessna 152 F-GLPO, responsable de l'accident, * dire que l'Aéro-club des Ailerons [Localité 21] [Localité 23] est responsable de l'accident mortel dont a été victime [X] [R] le 8 janvier 2012 et du préjudice consécutif subi par les concluants, En conséquence, - condamner in solidum l'Aéro-club des Ailerons [Localité 21] [Localité 23] et la société La Réunion aérienne, cette dernière en qualité d'assureur de M. [I], pilote de l'avion et l'assureur de l'Aéro-club des Ailerons [Localité 21] [Localité 23] à verser les sommes suivantes: * aux époux [R], au titre du préjudice d'angoisse subi par leur fille [X].............................................................................................30 000 euros, * aux époux [R], au titre des frais d'obsèques et de sépulture et d'entretien de la tombe..................................................................................14 920,18 euros, * à Mme [R] en réparation de son préjudice personnel: au titre du préjudice d'affection...........................................35 000 euros, au titre de la gêne fonctionnelle partielle de 50% du 08/01/2012 au 17/04/2012........................................................................1262,50 euros, au titre de la gêne fonctionnelle partielle de 20% du 18/04/2012 au 12/02/2014............................................................................3 330 euros, au titre des souffrances endurées............................................8 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.............................14 200 euros, au titre du préjudice sexuel...............................................10 000 euros, * à M. [R] en réparation de son préjudice subi: au titre du préjudice d'affection........................................35 000 euros, au titre de la gêne fonctionnelle partielle de 50% du 08/01/2012 au 08/05/2012.........................................................................1112,50 euros, au titre de la gêne fonctionnelle partielle de 20% du 08/05/2012 au 13/02/2014.............................................................................3 230 euros, au titre des souffrances endurées........................................15 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.............................14 200 euros, au titre du préjudice sexuel.................................................10 000 euros, - à M. [K] [R], au titre de son préjudice d'affection....................................................................................12 500 euros, - à Mme [F] [R], au titre de son préjudice d'affection....................................................................................12 500 euros, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Val d'Oise et à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à l'Agent judiciaire de l'Etat, - condamner in solidum l'Aéro-club des Ailerons [Localité 21] [Localité 23] et la société La Réunion aérienne à payer à chacun des concluants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 16 000 euros au total, - rejeter la demande de la société La Réunion aérienne tendant à la condamnation des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum l'Aéro-club des Ailerons [Localité 21] [Localité 23] et la société La Réunion aérienne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront outre ceux de référé et les frais des expertises judiciaires ordonnées en référé. Par dernières écritures du 16 janvier 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat prie la cour de : - réformer la décision rendue eu égard à l'appel incident formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, - le recevoir en son appel incident pour voir fixer sa créance, - condamner solidairement l'Aéro-club des Ailerons d'[Localité 21] [Localité 23] et son assureur, la société La Réunion aérienne à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 137 331, 86 euros au titre de sa créance, - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de visa de leurs écritures par le greffe, - juger expressément que la provision qui sera éventuellement allouée à M. [R] s'imputera sur le préjudice personnel non soumis au recours de l'Agent judiciaire de l'Etat, - condamner la société La Réunion aérienne à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les parties défaillantes aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 5 octobre 2021, la CPAM du Val d'Oise prie la cour de: - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéro RG n°21/01929 et 21/01940, - rejeter l'appel de la société La Réunion aérienne, - dire que la convention de Varsovie est inapplicable en l'espèce, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [R], - recevoir la CPAM du Val d'Oise en son appel incident pour voir fixer sa créance, - condamner la société La Réunion aérienne à rembourser à la CPAM du Val d'Oise le montant de sa créance s'élevant à la somme de 28 823,71 euros selon attestation provisoire du 29 décembre 2016, - dire que cette somme s'entend sous réserves des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la 1ère demande et sous réserves des majorations légales ultérieures, - dire que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du sus nommé, - condamner la société La Réunion aérienne à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 098 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la société La Réunion aérienne à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société La Réunion aérienne aux dépens. Ces conclusions contenant appel incident ont été déclarées irrecevables par ordonnance d'incident rendues par le conseiller de la mise en état en date du 7 juillet 2022. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. SUR QUOI : Devant la cour d'appel, les parents de la jeune [X] ont, par la voix de leur avocat, exposé qu'ils n'ont pas voulu rechercher la responsabilité des héritiers du pilote mais que néanmoins, ils n'ont pas renoncé pour autant à actionner l'assureur de M. [I] ès qualités, ce qu'ils ont fait par la voie de l'action directe de l'article L124-3 du code des assurances, en saisissant le tribunal judiciaire de Pontoise par assignation du 24 février 2017. Ils invoquent les termes très clairs de leurs dernières conclusions n° 3 du 9 septembre 2019 par lesquelles ils affirment expressément rechercher le GIE tant ès qualités de l'assureur de l'aéro-club que du pilote. Au cas où la présente cour ne les recevrait pas en leur appel incident, ils relatent avoir, par précaution, engagé de nouveau une action contre La Réunion aérienne ès qualités d'assureur du transporteur aérien, soit du pilote, devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte du 26 octobre 2020. Par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 6 juillet 2021, il a été sursis à statuer sur la question de la prescription de cette même action à la demande du GIE, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel introduite par la Réunion aérienne. Les consorts [R] relèvent que la société La Réunion aérienne demande à la cour de manière contradictoire de statuer sur la prescription de leur action à l'encontre du pilote, tout en soutenant que cette action n'a jamais été dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de M. [I]. Ils affirment que dès la première instance, l'assureur s'est défendu sans équivoque en ces deux qualités et sans remettre en cause le principe de sa garantie en sa qualité d'assureur du pilote. Se fondant sur l'article 1123 du code civil selon lequel les mineurs non émancipés sont incapables de contracter, ils affirment qu'[X] n'a pu avoir le discernement suffisant lui permettant d'apprécier les risques qu'elle encourait et que dès lors, la convention de Varsovie est inapplicable. Selon eux, seul le terrain contractuel engage l'application de ce texte. Les dispositions de l'article 2226 al 1 du code civil énonçant un délai de prescription de 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, leur action engagée le 26 octobre 2020 doit être accueillie. La société La Réunion aérienne conteste, à hauteur de cour, l'affirmation selon laquelle la responsabilité du pilote aurait été recherchée dès l'origine et fait valoir que les seules demandes dans le dispositif des dernières conclusions des consorts [R] saisissant le tribunal sollicitent la condamnation in solidum de l'aéro-club, 'entièrement responsable de l'accident mortel d'[X] [R]' et du GIE. La brève mention dans les motifs selon laquelle la condamnation de l'assureur était sollicitée également ès qualités d'assureur du pilote, non reprise dans le dispositif, n'était appuyée d'aucun moyen et ne peut, selon elle, suffire à considérer la demande comme valablement formée devant une juridiction. En second lieu, si jamais la cour considérait qu'elle était saisie d'une demande de condamnation du GIE pour la responsabilité de son assuré M. [I], la société conteste l'analyse du tribunal en ce qu'il n'a pas dit prescrite cette action pourtant soumise au régime de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui enferme le délai pour agir dans les deux ans à compter de l'accident, ce qui, en l'espèce, rend tardive toute demande postérieure au 8 janvier 2014. Pour l'assureur, la seule qualification de transport aérien suffit à emporter l'application exclusive du code des transports, que l'on se place sur le terrain délictuel ou contractuel. Il cite la jurisprudence qui retient qu'un baptême de l'air ou une promenade aérienne est un transport aérien au sens de l'article L.6400-1 du code des transports. Il ne serait pas requis de rechercher l'existence d'un contrat valide pour en faire application. Enfin, ils rappellent que le caractère interruptif de prescription de la constitution de parties civiles des consorts [R] dans une procédure pénale ayant abouti à un non lieu est non avenu. 1e) Sur la saisine de la cour : Pour définir le périmètre de la saisine de la cour, il convient de résoudre la question préalable de savoir si les consorts [R] ont ou non demandé au tribunal la condamnation du GIE ès qualités d'assureur du pilote et si le jugement du 3 décembre 2019 a ou non statué sur la question, les parties étant contraires sur ces points. Il convient de rappeler que conformément à l'ancien article 753 du code de procédure civile applicable à la date du jugement, le tribunal n'était tenu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions récapitulatives et de n'examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils étaient invoqués dans la discussion. Figurent au dossier les dernières conclusions des consorts [R] qualifiées 'd'additionnelles et récapitulatives' n°3 signifiées par RPVA au tribunal le 9 septembre 2019 dans lesquelles, par un trait dans la marge en face des nouveaux motifs de ces écritures, M. et Mme [R] ont notamment ajouté: ' La condamnation du GIE la Réunion aérienne est sollicitée en sa double qualité d'assureur du pilote et de l'aéro-club les Ailerons d'[Localité 21] et ne conteste ni cette qualité ni le principe de sa garantie.' Dans le dispositif de ces écritures, ils demandaient au tribunal de : 'DECLARER l'association AEROCLUB DES AILERONS D'[Localité 21] [Localité 23] entièrement responsable de l'accident mortel dont a été victime Mademoiselle [X] [R] le 08 janvier 2012 et du préjudice consécutif subi par les concluants, En conséquence, CONDAMNER in solidum I'AEROCLUB DES AILERONS D'[Localité 21] [Localité 23] et la compagnie d'assurance LA REUNION AERIENNE à verser [...] " Il s'ensuivait une liste de demandes de condamnation in solidum de l'aéroclub et de La Réunion Aérienne visant à indemniser les consorts [R] de différents chefs de préjudices. Le jugement du 3 décembre 2019, frappé de l'appel principal par l'assureur, s'il n'a pas évoqué expressément la responsabilité du pilote dans la survenance du dommage contrairement à celle de l'aéro-club, a néanmoins écarté l'application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative à la responsabilité du transporteur aérien pour déclarer recevable l'action dirigée contre le GIE. Il a donc nécessairement statué sur l'action directe revendiquée par les consorts [R] dans les termes de l'article L124-3 du code des assurances formée contre l'assureur de M. [I], en l'espèce le transporteur aérien, qu'ils estiment partiellement responsable de l'accident. Le GIE, dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 4 devant le tribunal (pièce 32 des consorts [R]) avait opposé la prescription de l'action contre le pilote en se fondant sur la Convention de Varsovie sans contester le principe de la demande adverse de ce chef. La validité de la police d'assurances souscrite par M. [I] pour la période 2012-2017 (pièce 1 des consorts [R]) n'est pas en débat. Après avoir discuté dans ses écritures dans un paragraphe intitulé ' I- A titre principal, absence de responsabilité des assurés de La Réunion aérienne', il a, à titre subsidiaire, demandé la limitation des montants alloués en raison du plafond de responsabilité du transporteur aérien. Dans le dispositif de ses conclusions, il a clairement sollicité du tribunal à titre subsidiaire, de juger que 'la responsabilité du pilote est limitée à 114 336 euros et qu'en conséquence, La Réunion aérienne, assureur du pilote, ne saurait être condamnée à payer une indemnisation supérieure à cette limite' prévue par la Convention de Varsovie. Dès lors, il est patent que le GIE s'est défendu en parfaite connaissance de cause en qualité d'assureur tant du pilote que de l'aéro-club et que l'action directe de l'article 124-3 du code des assurances était dans le débat dès la première instance. Sur l'appel incident des consorts [R] contre le jugement du 3 juin 2020: Par jugement en date du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande en omission de statuer présentée par les consorts [R] qui reprochaient à la juridiction de ne pas avoir statué sur leur demande relative à la condamnation de l'assureur en sa qualité d'assureur du pilote de l'avion mais seulement en celle d'assureur de l'aéro-club. A l'examen des 'assignations des 24 et 27 février et 1e mars 2017 l'ayant saisi ainsi que des conclusions du 24 octobre 2018" , le tribunal a considéré que ' seule la responsabilité de l'aéro-club, propriétaire de l'avion, était recherchée et que sa condamnation in solidum avec le GIE la Réunion aérienne en sa qualité d'assureur de l'avion, de l'aéro-club et du pilote de l'avion était demandée'. C'est donc de façon appropriée que le tribunal dans son jugement du 3 juin 2020 a dit que le jugement du 3 décembre 2019 ne contenait aucune omission de statuer et qu'il a considéré dans sa décision que le GIE était présent au litige tant comme assuré de l'aéro-club que comme celui du pilote. En effet, si le jugement de décembre 2019 a déclaré la demande des consorts [R] contre l'assureur recevable sans faire de distinction apparente concernant la double qualité de ce dernier dans le litige, il a repoussé l'application de la Convention de Varsovie et donc, comme il a été vu ci-dessus, il a nécessairement examiné la responsabilité du transporteur aérien pour statuer sur la possibilité de condamner son assureur. Dès lors, même s'il ne le dit pas explicitement, il n'a pas omis de statuer sur ces demandes. Le jugement du 3 juin 2020 doit être confirmé. En conséquence de tout ce qui précède, la cour constate qu'elle est régulièrement saisie de la demande formée par les consorts [R] de condamnation de la Réunion aérienne ès qualités d'assureur du pilote comme de l'aéro-club pour les voir indemnisés de tous leurs préjudices. En revanche, les conclusions de la CPAM du Val d'Oise du 5 octobre 2021 ayant fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité non déférée à la cour, cette irrecevabilité est définitivement acquise et la cour n'est pas saisie des demandes de cet organisme social. 2°) Sur la responsabilité du pilote et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : La cour rappelle que même si l'exercice de l'action directe de la victime contre l'assureur n'est pas subordonné à l'appel en la cause de l'assuré ou de ses héritiers par la victime, il suppose néanmoins sur le fond que la démonstration de la responsabilité de l'assuré dans la survenance du dommage soit possible et soit établie (Cass. 2e civ, du 3 octobre 2013, n° 12-25.899 ; Cass. 2e civ, 4 novembre 2010, n° 09-69780). La société La Réunion aérienne invoque la prescription de l'action sous le régime de la Convention de Varsovie que les consorts [R] considèrent non applicable, le vol de l'espèce n'étant pas un transport aérien selon eux. La notion de transport aérien est définie par l'article L6400-1 du code des transports : 'Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier.' Le caractère gratuit du vol et son caractère circulaire c'est-à-dire ayant le même point de départ que d'arrivée, ne le disqualifie pas en tant que transport aérien (Cass.civ 1e, 8 avril 2021, n° 19-21.842). Une promenade aérienne, que le vol soit, ou non, circulaire, constitue un transport aérien au sens de l'article L. 310-1 du code de l'aviation civile devenu l'article L6400-1 du code des transports (Cass.civ 1e, 3 juillet 2001, n° 00-10.437) . Seules s'appliquent à ces vols les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 à l'exclusion de celles de droit commun et la responsabilité du pilote, personne particulière, ne peut être engagée que si la victime prouve qu'il a commis une faute. Le jugement du 3 décembre 2019 sera infirmé sur ce point. L'article L6421-4 dans sa version en vigueur au moment des faits énonce que : 'La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 €. Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n'est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.' Les textes ne font donc aucune distinction entre les actions fondées sur la responsabilité délictuelle du transporteur aérien, même non commercial, et sur celle ayant pour cause sa responsabilité contractuelle (Cass. civ 1e, 12 juillet 1972, n° 67-12.182) . Ils n'excluent pas le cadre délictuel de la faute pouvant être recherchée. En conséquence, les considérations relatives à la minorité d'[X] [R] et à son impossibilité de contracter sont, d'un point de vue juridique, inopérantes. L'article L6422-5 du même code prévoit que 'L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport. L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.' Dès lors, les consorts [R] auraient dû engager l'action en responsabilité du pilote, qui relève d'un fondement délictuel, avant le 8 janvier 2014. La plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont formée dans une instruction menée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, actuel tribunal judiciaire, ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu du 22 novembre 2017 n'a pas valablement interrompu la prescription conformément aux prévisions de l'article 2243 du code civil. De même l'offre transactionnelle de la société La Réunion aérienne du 22 mars 2012 qui aurait reporté le délai pour agir au 22 mars 2014 ne peut en aucun cas permettre de considérer que l'action introduite en 2017 a été formée dans le délai, la nature du transport n'en étant pas changée. La fin de non-recevoir avancée par la société La Réunion aérienne est donc accueillie et la demande formée par les consorts [R] contre le GIE pris en tant qu'assureur du pilote, déclarée irrecevable. 3e) Sur la responsabilité de l'aéro-club: Les intimés fondent leur appel incident sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil d'une part et 1240 à 1242 du code civil d'autre part, tous articles dans leur rédaction en vigueur au moment des faits. Les consorts [R] estiment qu'une présomption de responsabilité pèse sur l'aéro-club des Ailerons [Localité 21] [Localité 23] qui doit faire la preuve du bon état de l'avion ou bien de l'existence d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou d'une cause étrangère qui aurait pu provoquer la chute de l'appareil. Or, l'appareil aurait présenté le jour même, à plusieurs reprises, des problèmes de démarrage et une anomalie de fonctionnement en plein vol. Ils invoquent ensuite pour fonder sa responsabilité pour faute l'absence d'autorisation de vol donnée par les parents d'une enfant mineure en rappelant qu'ils n'avaient même pas connaissance de la présence de leur fille à l'aérodrome. Pour la société La Réunion aérienne : la responsabilité de l'aéro-club ne peut être engagée, en l'absence de tout de défaut de certification du pilote et de l'engin. Elle rappelle que l'aéro-club n'était pas gardien de la chose au moment de l'accident mais seulement gardien de la structure et que les victimes ne font pas la preuve du vice de la chose alors que la charge de cette preuve pèse sur eux. Le rapport d'expertise est très clair qui dit que l'aéronef ne souffrait d'aucun défaut d'entretien ou de problème technique. Sur ce, Sur la responsabilité de l'aéro-club en vertu de l'article 1384 alinéa 1er, alors en vigueur, devenu article 1242 du Code civil : L'aéro-club n'est que le propriétaire de l'avion, il l'a prêté à M. [I] qui était un membre de son association, pilote dont la certification est avérée et qui a entrepris le vol sous sa seule responsabilité. L'aéro-club n'avait pas l'usage, la direction ou le contrôle de l'avion et seul le pilote était gardien de la chose en ce qui concerne le comportement de l'aéronef. Il ne pèse donc pas sur l'aéro-club, en tant que gardien de la seule structure, une présomption de responsabilité dont il ne pourrait se dégager que par la preuve d'un cas fortuit, de force majeure ou d'une cause extérieure. Seul un défaut de l'appareil est susceptible d'engager la responsabilité de l'aéro-club, gardien de la structure. C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé 'qu'il est donc établi qu 'aucun des experts n 'a conclu que l'aéronef souffrait d 'un défaut d'entretien ou n 'était pas en parfait état de vol" et qu'aucune faute ne pouvait être relevée de ce chef. L'entretien a été régulièrement réalisé par un mécanicien compétent. Une hypothèse selon laquelle l'accident serait quand même dû à une défaillance mécanique alors que deux expertises judiciaires outre l'examen de l'aéronef par le BEA (rapport de juin 2013) se sont succédé pour dire le contraire, même s'ils n'ont pu déterminer avec certitude la cause de l'accident, ne peut servir de preuve de culpabilité. Les différents experts ont évoqué des hypothèses différentes : action involontaire de la passagère selon le BEA, givrage sévère selon le rapport de M. [V] et cause humaine relevant d'une imprudence possible du pilote selon M. [W]. Aucune n'est sûre et aucune n'engage la responsabilité de l'aéro-club. Sur la faute commise du fait de l'absence d'autorisation de vol des parents de [X] [R], relevant des articles 1382 et 1383 du Code civil alors en vigueur, devenus 1240 et 1241 du même civil : Et c'est encore de façon justifiée au vu du règlement intérieur que le jugement déféré a conclu que M. [I] a procédé à la prise en charge d'[X] [R] à titre personnel, sous sa responsabilité et alors qu'il n'effectuait aucune prestation pour le compte du club LES AILERONS dont la cour ajoute qu'il n'était pas le préposé non plus. Il n'était effectivement pas dans les missions, ni dans les attributions de l'aéro-club de solliciter une autorisation parentale dans ce cadre puisqu'il n'était pas l'organisateur du vol. Aucune faute ne peut être reprochée à l'aéro-club de [Localité 23] [Localité 21]. 4e) Sur les demandes de l'agent judiciaire de l'Etat : Eu égard au sens de la présente décision, les demandes de l'agent judiciaire de I 'Etat qui sollicite le remboursement de ses créances doivent être rejetées et le jugement du 3 décembre 2019 confirmé de ce chef. 5e) Sur les autres dispositions : Les dispositions du jugement du 3 décembre 2019 et du 3 juin 2020 relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. En cause d'appel, les demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et M. [C] [R], Mme [Z] [R] née [E], M. [K] [R] et Mme [F] [R] condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Dit que la cour est valablement saisie de la demande de condamnation formée par M. [C] [R], Mme [Z] [R] née [E], M. [K] [R] et Mme [F] [R] à l'encontre de la société La Réunion aérienne en qualité d'assureur de M. [I], Infirme le jugement du 3 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe de M. [C] [R], Mme [Z] [R] née [E], M. [K] [R] et Mme [F] [R] à l'encontre du GIE La Réunion aérienne en qualité d'assureur de M. [I], Dit que cette action est irrecevable pour cause de prescription, Confirme le jugement du 3 décembre 2019 en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'association Aéro-club des Ailerons [Localité 21] [Localité 23] n'était pas engagée dans l'accident du 8 janvier 2012, Confirme les dispositions du jugement du 3 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande d'omission de statuer formée par M. [C] [R], Mme [Z] [R] née [E], M. [K] [R] et Mme [F] [R], Confirme les dispositions des jugements des 3 décembre 2019 et 3 juin 2020 relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Rejette les demandes respectives formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Val d'Oise, à la CPAM de la Seine Saint-Denis et à l'agent judiciaire de l'Etat, Condamne M. [C] [R], Mme [Z] [R] née [E], M. [K] [R] et Mme [F] [R] aux entiers dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 310-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L124-3 du code des assurancesarticle L6400-1 du code des transportsarticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b59fb502b828318c4e785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel