Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59fa502b828318c4e780
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1182 N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 26 octobre à 14h00 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [N] né le 04 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/10/2023 à 14 h 20 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 26 octobre 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [K] [N] assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 octobre 2023 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [K] [N] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 23 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 octobre 2023 à 14h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Monsieur [K] [N] a indiqué qu'il souhaitait quitter la France de son propre chef afin de se rendre en Italie - Il sollicite son assignation à résidence, indiquant vivre à [Localité 1] avec sa famille Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 26 octobre 2023 à 10h ; Vu l'absence du préfet préfet des Bouches du Rhône, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [K] [N] le 22 octobre 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires algérienne d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 22 octobre 2023. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. Par ailleurs, monsieur [N] indique vivre avec sa famille à [Localité 1] mais ne fournit aucun justificatif de domiciliation. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, à Monsieur [K] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON A. CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b59fa502b828318c4e780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel