Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653b59fa502b828318c4e77c
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1181 N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYVO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 25 octobre 16h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 18H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] [U] né le 24 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/10/2023 à 17 h 37 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 25 octobre 2023 à 14h30, assisté de A. RAVEANE, greffière, et P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [V] [U] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 octobre 2023 à 18h06 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 22 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2023 à 17h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - la requête en prolongation est irrecevable car la fiche FPR sur laquelle s'appuie le placement en garde à vue n'a pas été produite, - La procédure préalable au placement en rétention est irrégulière car l'intéressé a été maintenu en garde à vue en dehors du cadre légal de l'article 62-2 du code de procédure pénale, - sur le fond le placement est irrégulier car l'intéressé a fait état de sa qualité de demandeur d'asile en Espagne, et l'administration française n'a pas fait des recherches pour vérifier cette affirmation, - de même, l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour éloigner l'intéressé vers l'Espagne dans le cadre d'un arrêté de transfert de demandeur d'asile, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 octobre 2023, lors de laquelle son conseil a renoncé à soutenir l'irrecevabilité de la requête en prolongation ; Entendu les explications orales du préfet de la Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Les éléments relevés par le premier juge sont les suivants : Monsieur [V] [U] a été placé en garde à vue le 20 octobre 2023 à 15h15 pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour. Il a été entendu à 16h27. À 17h52 le procureur de la république a donné pour instruction de le rappeler après la réponse de la préfecture. À 20h27 les recherches effectuées auprès du CCPD ont révélé que l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune recherche ni d'aucun antécédent en Espagne. Le lendemain 21 octobre 2023, à 10h30 le procureur de la république a donné pour instruction de classer la procédure sans suite et de privilégier la voie administrative. Il a été mis fin à la garde à vue à 10h45 et la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé. C'est donc fort justement que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas de détournement de procédure car la garde à vue était nécessaire pour caractériser l'infraction de pénétration non autorisée sur le territoire national et dans tous les cas, elle a duré moins de 24 heures. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé a fait état de sa qualité de demandeur d'asile en Espagne, et l'administration française n'a pas fait des recherches pour vérifier cette affirmation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - n'a pas remis de passeport original en cours de validité, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas respecté une interdiction de retour sur le territoire français qui était effective depuis le 24 août 2022, - ne présente pas d'état de vulnérabilité rendant la mesure de rétention incompatible avec son état de santé, S'agissant de la demande d'asile qui serait en cours d'examen en Espagne, outre le fait que l'intéressé était dépourvu de tout justificatif à cet égard, la Cour de cassation a déjà rappelé que le dépôt d'une demande d'asile ne dispensait pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement. À cet égard, l'article L751-10 du CESEDA dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment dans le cas suivant : 4° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; C'est exactement le cas en l'espèce puisque Monsieur [V] [U] n'a pas respecté une interdiction de retour sur le territoire français qui était effective depuis le 24 août 2022. L'arrêté de placement en rétention du 21 octobre 2023 a donc tiré toutes les conséquences de droit de la situation de Monsieur [V] [U] en considérant que la mesure de rétention était seule suffisante à prévenir le risque non négligeable de fuite, nonobstant une demande d'asile putative. S'agissant des diligences effectuées par l'administration, dès le premier jour du placement, la préfecture justifie avoir saisi le consul d'Algérie à [Localité 2]. La préfecture est libre de ses choix en termes d'opportunité de l'ordre des diligences qu'elle entreprend. Le juge judiciaire se contente de constater qu'une première démarche a été effectuée le jour même du placement et que l'administration n'est donc pas restée inactive. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L751-10 du CESEDA dispose que le risque no
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b59fa502b828318c4e77c
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