Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653b59fa502b828318c4e77a
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1180 N° RG 23/01174 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYVM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 25 octobre à 16h35 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 18H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [E] [T] [S] né le 04 Octobre 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 24/10/2023 à 17 h 37 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 25 octobre 2023 à 14h30, assisté de A. RAVEANE, greffier, et P. GORDON adjoint administratif faisant fonction de greffier lors la mise à disposition avons entendu : [E] [T] [S] représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 octobre 2023 à 18h06 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [T] [S] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 22 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [T] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2023 17h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure préalable au placement en rétention est irrégulière car la garde à vue a été détournée de son cadre légal ; - la demande en prolongation est irrecevable car la préfecture n'a pas joint au dossier les pièces relatives aux diligences qu'elle devait effectuer pour préparer l'éloignement ; - l'absence de pièces prouvant que les autorités marocaines sont bien saisies entraînent irrégularité de la procédure de placement. Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant lors de l'audience du 25 octobre 2023, en l'absence de l'intéressé qui a déclaré refuser de se rendre devant la cour car il préférait finir de fumer sa cigarette en toute quiétude ; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il est reproché à la procédure de ne pas produire les documents attestant des diligences préfectorales. Contrairement à ce que soutient la défense de Monsieur [E] [T] [S], le consul général du royaume du Maroc a été saisi par courrier du 22 octobre 2023. Ce document figure au dossier de façon évidente et la fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Il est reproché à la procédure préalable au placement en rétention une irrégularité tenant au détournement du cadre légal de la garde à vue. La cour constate que le premier juge a très précisément démontré le contraire : « le 20 octobre 2023 à 10h30 à [Localité 2], Monsieur [E] [T] [S] a été placé en garde à vue pour des faits de port d'armes et de provocation à la haine ou de violences en raison de l'orientation religieuse. Il a déclaré se nommer [E] [E] et être âgé de 15 ans. À 17h04 il a été entendu. À 18 heures, le procureur de la république a autorisé la prolongation de la garde à vue. Le lendemain 21 octobre 2023 à 10h11 la prolongation de la garde à vue a été notifiée. À 11h15 une nouvelle audition de l'intéressé est effectuée suite au rapport décadactylaire l'identifiant en la personne de Monsieur [E] [T] [S] né le 4 octobre 2004 au Maroc, lequel fait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français du 22 mars 2023. À 11h49, la préfecture indique qu'une décision de placement en rétention administrative va être prise. À 12h01 il est procédé à des scellés. À 16h35 le procureur de la république donne pour instruction de classer la procédure sans suite et de privilégier la voie administrative. À 16h55 il est mis fin à la garde à vue. À 17 heures la décision de placement en rétention est notifiée à l'intéressé ». C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, que le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure était régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] [T] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an, pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 mars 2023, - est dépourvu de tout document d'identité et de voyage et ne justifie pas d'un domicile, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, comme exposé précédemment, l'administration a saisi le consulat général du Maroc le 22 octobre 2023 au fin d'identification de l'intéressé. Cette première démarche est de nature à accélérer les démarches suivantes qui seront effectuées selon l'accord franco-marocain en vigueur, avec prise d'empreintes et photographies de Monsieur [E] [T] [S] sous format NIST, lesquelles seront transmises à la DGEF comme l'annonce la préfecture dans son mail du 22 octobre 2023 à 12h09. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 octobre 2023, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [E] [T] [S], Déclarons la procédure régulière, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. X se disant [E] [T] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER Ph. ROMANELLO conseiller P. GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b59fa502b828318c4e77a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel