Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ec502b828318c4e718
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 8 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° RG 22/04154 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH6B COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00919 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution d'Evreux du 13 décembre 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (76) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000420 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (76) [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 28 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2008, M. [T] [H] a consenti à Mme [L] [U] épouse [P] et à M. [Y] [P] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 595 euros outre les charges. Par acte d'huissier du 8 août 2016, arguant notamment de désordres affectant l'installation d'assainissement, les locataires ont fait assigner le bailleur afin de le voir condamner à réaliser divers travaux de réparation. Par jugement du 10 novembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Bernay, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 février 2019, a notamment condamné M. [H] à procéder ou à faire procéder au remplacement de la plaque de regard en béton recouvrant la fosse septique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement. Ce jugement a été signifié par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2017. Par acte d'huissier du 28 février 2022, M. [P] a fait assigner M. [H] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable l'action de M. [P] ; - condamné M. [H] à payer à M. [P] la somme de 3 265 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal d'instance de Bernay du 10 novembre 2017 ; - dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer une astreinte définitive ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [H] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 31 juillet 2023, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement du juge de l'exécution d'Evreux du 13 décembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 3 265 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal d'instance de Bernay du 10 novembre 2022 ; Statuant à nouveau, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 84 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal d'instance de Bernay du 10 novembre 2022 ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - débouter M. [H] de son appel incident ; Subsidiairement, Confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3 265 euros ; - condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 4 aoüt 2023, M. [H] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [P], condamné M. [H] à lui payer la somme de 3 265 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. [H] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau, - déclarer M. [P] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; - condamner M. [P] à lui payer des dommages et intérêts pour abus de procédure, d'un montant de 2 000 euros et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 2 000 euros ; - condamner M. [P] en tous les dépens d'instance ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [P] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Si M. [H] conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'action en liquidation de l'astreinte formée par M. [P] seul, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer l'action irrecevable, la cour étant saisie exclusivement d'une demande de débouté des demandes formées par M. [P]. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré recevable l'action de M. [P]. Les dispositions du jugement ayant dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte définitive ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire L'appelant fait grief au premier juge d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 10 novembre 2017 à la somme de 3 265 euros au regard de l'exécution tardive de l'obligation mise à la charge de M. [H] et du caractère disproportionné d'une liquidation stricte du montant de l'astreinte prononcée en l'absence de fixation d'un terme à ladite astreinte alors que M. [H] s'est borné dans un premier temps à poser une plaque métallique, qu'il a fait procéder aux travaux de pose d'une plaque en béton le 1er août 2022 et que l'astreinte doit en conséquence être liquidée sur la base de 50 euros par jour de retard à compter du 23 décembre 2017 et jusqu'au 1er août 2022, soit pour un montant de 84 000 euros. En réplique, l'intimé fait principalement valoir que les travaux de remplacement du regard de bouclage sur la fosse septique ont été réalisés en octobre et décembre 2019, que le regard en béton a été enlevé par M. [P], ce qui l'a contraint à faire poser un tampon en fonte scellé et que la somme réclamée est disproportionnée. Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant. En l'espèce, par jugement du 10 novembre 2017, M. [H] a été condamné à procéder ou à faire procéder au remplacement de la plaque de regard en béton recouvrant la fosse septique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, le tribunal ayant estimé nécessaire le remplacement de la plaque en raison de son état dé détérioration. Le jugement ayant été signifié le 23 novembre 2017, l'astreinte a commencé à courir le 24 décembre 2017. Dans un rapport de contrôle de fonctionnement du 7 octobre 2019, le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) a mentionné, s'agissant du regard de bouclage 'Tampon de visite affleurant et amovible ' Non'. La facture du 19 décembre 2019 versée aux débats établit que le bailleur a fait procéder à des travaux de modification de la trappe de visite amovible sur le regard de bouclage. Le courrier du SPANC adressé aux parties le 22 juin 2022 à la suite du déplacement sur les lieux le 20 juin 2022 précise cependant que les travaux suivants incombent à M. [H] : installation d'un tampon fonte scellé sur le poste de relevage se trouvant dans l'allée afin d'en sécuriser le passage et installation d'une rehausse sur le regard de bouclage afin de le rendre affleurant et accessible et permettre ainsi un contrôle annuel visuel de fonctionnement de l'épandage'. A la suite de ce rapport, il est établi que les travaux de pose de la plaque en béton ont été réalisés le 1er août 2022. Il en résulte que le bailleur, condamné à remplacer la plaque en béton détériorée, ne s'est conformé intégralement à l'injonction du juge que le 1er août 2022, les travaux réalisés en 2019 ayant consisté à poser une plaque métallique sur la fosse septique au lieu de la plaque en béton expressément prévue par le jugement. C'est en conséquence à tort que le premier juge a estimé que les travaux avaient été effectués le 7 octobre 2019, date à laquelle des travaux avaient été réalisés par le bailleur mais ne répondaient que partiellement à l'obligation impartie par le jugement du 10 novembre 2017. Il s'ensuit que le bailleur, qui ne justifie ni même n'allègue de difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction du juge, a fait procéder aux travaux de remplacement de la plaque de béton près de cinq ans après l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire. Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit cependant apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit (Civ.2e, 20 janvier 2022, n°2015261). Il appartient donc au juge chargé de la liquidation de l'astreinte d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, au regard de l'enjeu du litige qui porte sur le remplacement de la plaque en béton de la fosse septique du logement loué et compte tenu de l'exécution partielle des travaux en 2019, le retard apporté par le bailleur dans l'exécution complète des travaux auxquels il a été condamné justifie de liquider l'astreinte provisoire prononcée sans limitation de durée à la somme de 3 265 euros, le jugement déféré étant confirmé dans son montant. Sur la demande de dommages et intérêts C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement déféré doit en conséquence recevoir confirmation sur ce point. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [P] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à rectifier la première page du jugement rendu le 13 décembre 2022 en ce que le nom du demandeur est M. [Y] [P] et non M. [Y] [P] ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [T] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et conforarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59ec502b828318c4e718
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