Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59eb502b828318c4e716
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 24 053 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/03887 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHMO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/001616 Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 juillet 2022 APPELANTS : Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN Madame [F] [T] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE - SEINE Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°433 786 738 [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 28 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 26 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la CRCAM) a consenti à M. [S] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] un crédit d'un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 262,37 euros hors assurance au taux contractuel de 2,60% l'an et au taux annuel effectif global de 2,865%. Par lettres du 16 mars 2021, la CRCAM a mis en demeure M. et Mme [C] de régulariser les échéances impayées d'un montant de 1 527,50 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettres du 7 avril 2021, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. et Mme [C] de lui régler la somme de 18 234,07 euros représentant le solde du prêt. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la CRCAM la somme de 18 223,11 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,6% l'an à compter de la signification de la décision outre la somme de 6 euros au titre des frais accessoires. Le 2 septembre 2021, M. et Mme [C] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 3 août 2021. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de crédit signé le 4 avril 2019 ; - condamné M. et Mme [C] à payer à la CRCAM la somme de 15 488 euros au titre du solde de crédit amortissable accepté le 4 avril 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que les intérêts au taux légal étaient dispensés de la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; - autorisé M. et Mme [C] à s'acquitter du paiement de la somme de 15 488 euros en versements mensuels de 500 euros, le 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts ; - dit que chaque versement devrait intervenir au plus tard le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois de la signification de la décision ; - dit que les paiements s'imputeraient prioritairement sur le capital ; - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendrait immédiatement exigible ; - débouté la CRCAM de ses demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [C] in solidum aux dépens. Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [C] et Mme [T] épouse [C] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 3 mars 2023, M. [C] et Mme [T] épouse [C] demandent à la cour de : - annuler, infirmer ou réformer la décision en ce qu'elle les a condamnés à payer à la CRCAM la somme de 15 488 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement et déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de toutes demandes plus amples ou contraires ; - confirmer le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ; - dire que la CRCAM a manqué à son devoir de mise en garde ; - condamner la CRCAM à leur verser des dommages intérêts équivalents aux sommes qu'ils pourraient être condamnés à lui verser ; En tout état de cause, - les autoriser à s'acquitter des sommes dues selon les plus larges délais prévus à l'article 1 343-25 du code civil, si par extraordinaire ils étaient condamnés au paiement de certaines sommes ; - dire que les entiers dépens des procédures d'instance resteront à la charge de la CRCAM. Par dernières conclusions reçues le 2 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné les époux [C] à lui payer la somme de 15 488 euros au titre du solde du crédit amortissable accepté le 4 avril 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts et de toutes demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens ; - constater la carence probatoire des époux [C] ; En conséquence, - débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs prétentions et notamment de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; - condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les époux [C] aux frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Vincent Beux-Prère, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du solde du prêt Si les appelants concluent à l'infirmation des dispositions du jugement les ayant condamnés au paiement de la somme de 15 488 euros, ils ne développent aucune critique du jugement déféré à ce titre et le dispositif de leurs conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir débouter le prêteur de sa demande en paiement du solde du prêt consenti le 4 avril 2019. Dès lors que la banque conclut à la confirmation des dispositions du jugement entrepris sur ce point, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [C] à verser à la CRCAM la somme de 15 488 euros due après déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle n'est pas remise en cause à hauteur d'appel, outre les intérêts au taux légal dispensés de majoration. Sur la demande de dommage et intérêts Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts aux motifs qu'ils ont déclaré des charges compatibles avec les mensualités du prêt souscrit, qu'ils ont délibérément très largement minoré leur taux d'endettement au moment de la signature du contrat et sciemment obtenu depuis plusieurs années des emprunts exorbitants sur la base de déclarations de charges erronées et que le prêteur n'a pas commis de faute alors que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant quatre prêts pour un montant total de 240 538 euros entre 2015 et 2020, que leur taux d'endettement est dramatique et que la banque ne pouvait imaginer que la fiche de dialogue était crédible. En réplique, l'intimée soutient essentiellement qu'elle n'a commis aucune faute dans l'octroi du prêt, que les époux [C] n'étaient pas exposés à un risque d'endettement excessif eu égard aux déclarations effectuées, qu'elle n'était en conséquence tenue à aucun devoir de mise en garde et que, si les renseignements communiqués lors de la demande de crédit sont inexacts, les emprunteurs sont seuls responsables du préjudice qu'ils invoquent. En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, l'établissement prêteur ne conteste pas la qualité d'emprunteurs profanes de M. et Mme [C], lesquels exercent respectivement des fonctions de cadre supérieur dans le secteur privé et de cadre supérieur à l'éducation nationale. Si l'établissement prêteur est tenu à l'égard de l'emprunteur profane d'un devoir de mise en garde contre les risques de surendettement liés à la souscription de plusieurs crédits à la consommation, cette obligation doit être appréciée au regard de la sincérité des déclarations faites par l'emprunteur sur la réalité de sa situation financière. Ainsi, les emprunteurs sont tenus d'une obligation de loyauté lorsqu'ils renseignent la fiche de renseignements relative à leurs revenus et charges et la banque est en droit de se fier aux informations fournies. En l'espèce, il résulte de la fiche de dialogue versée aux débats, signée et certifiée sincère par les emprunteurs le 4 avril 2019, que ces derniers déclaraient des revenus mensuels d'un montant total de 6 586 euros et des charges mensuelles de remboursement d'emprunts de 1 467 euros sans faire état des nombreux crédits précédemment souscrits auprès d'autres établissements dont la banque ne pouvait avoir connaissance dans la mesure où les prêts antérieurs n'avaient pas été souscrits auprès d'elle. Ils indiquaient également être propriétaires de leur logement depuis le 1er janvier 2017 et avoir un enfant à charge. Le crédit consenti, remboursable en mensualités de 281,97 euros, assurance comprise, a eu pour effet de porter la charge mensuelle de remboursement déclarée à la somme de 1 748,97 euros, soit un reste à vivre de 4 837,03 euros compatible avec l'absence de charges de logement et la présence d'un enfant à charge. Contrairement à ce que soutiennent les appelants sur ce point, la fiche de dialogue ne comportait aucune anomalie apparente qui aurait dû conduire la banque à solliciter des informations complémentaires dès lors que les emprunteurs étaient propriétaires de leur logement et que la banque n'était nullement tenue d'effectuer des investigations approfondies sur les charges courantes communément exposées par l'ensemble des ménages. L'établissement de crédit était en droit de se fier aux informations communiquées par les emprunteurs, lesquels doivent seuls supporter les conséquences de la dissimulation volontaire des nombreux emprunts contractés auprès d'autres établissements, la banque, elle-même victime des déclarations mensongères des emprunteurs lors de l'octroi du prêt, ne pouvant être tenue pour responsable de l'état de surendettement de M. et Mme [C]. Il s'ensuit que le prêt consenti à hauteur de la somme de 20 000 euros remboursable en mensualités de 281,97 euros était parfaitement compatible avec la capacité de remboursement des emprunteurs telle qu'elle résultait des renseignements fournis par ces derniers, qu'il a d'ailleurs été remboursé sans difficulté pendant 16 mois et qu'aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à l'établissement de crédit, M. et Mme [C] ayant volontairement dissimulé l'étendue de leur endettement lors de la souscription du contrat. Il en résulte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde et que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [C] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement Le dispositif des conclusions de l'intimée ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant accordé aux débiteurs des délais de paiement de 24 mois de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmés. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. et Mme [C] devront supporter la charge des dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Ils seront en outre condamnés à verser à la CRCAM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [S] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Beux-Prère dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [S] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59eb502b828318c4e716
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