Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59eb502b828318c4e70c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 662 920 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00525 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JADN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Janvier 2022 APPELANTE : S.A.S.U. HD2R [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [Z] a été engagée par la société HD2R en qualité d'employée d'étages par contrat à durée déterminée pour la période du 3 décembre 2018 au 28 février 2019, et ce, pour une durée de travail de 104 heures mensuelles, puis, par avenant du 19 février 2019, les parties ont décidé que ce contrat se poursuivrait en contrat à durée indéterminée selon les mêmes modalités. Par requête du 12 mai 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2020. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société HD2R à payer à Mme [Z] les sommes de 6 629,20 euros à titre de rappel de salaire, 662,92 euros au titre des congés payés afférents, 1 521,25 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la société HD2R. La société HD2R a interjeté appel de cette décision le 14 février 2022. Par conclusions remises le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société HD2R demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de limiter l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 865,64 euros, de débouter Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner la société HD2R à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet Constatant que son contrat ne mentionne que la durée hebdomadaire de son temps de travail sans préciser ni la répartition journalière des heures, ni les plages horaires, Mme [Z] soutient qu'il existe une présomption de travail à temps complet qui n'est pas renversée par la société HD2R puisque, bien au contraire, elle démontre qu'elle devait se ternir en permanence à sa disposition, sachant que la modulation du temps de travail conventionnelle invoquée par la société HD2R lui est inopposable dès lors que cette dernière n'en a pas respecté les conditions d'application impératives. En réponse, la société HD2R fait valoir que la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit la possibilité de mettre en place un temps partiel modulé, ce qu'elle a fait, en transmettant les plannings hebdomadaires au plus tard le jeudi précédant leur entrée en vigueur et ce, pour éviter des plannings mensuels qui auraient dû être modifiés à maintes reprises en fonction de la fréquentation de l'hôtel. Enfin, elle note que Mme [Z] n'était pas à sa disposition permanente dès lors que son rythme de travail était toujours identique pour alterner deux horaires du lundi au vendredi de 7h à 12h ou de 9h à 14h et les week-ends et jours fériés de 10h30 à 16h. Il résulte de l'article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [Z] mentionne la durée mensuelle, à savoir 104 heures, et la répartition des heures par semaine, à savoir 24 heures par semaine réparties sur cinq jours. Il est également précisé que Mme [Z] sera informée de ses horaires par planning affiché le jeudi de la semaine précédente et que la répartition de ses horaires pourra éventuellement être modifiée dans des cas précisément énumérés et conduire à une répartition de la durée hebdomadaire comprise sur toutes les plages horaires, sans restriction et sur le nombre de jours travaillés par semaine, une telle modification étant notifiée sept jours au moins avant sa date d'effet. Si, a priori, la mention relative à la répartition des horaires de travail est conforme aux exigences de l'article L. 3123-6 précité dès lors que Mme [Z] connaissait la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, il est néanmoins justifié tant par la production des plannings que des feuilles d'heures que les dispositions contractuelles relatives, tant à la répartition des horaires qu'à leur modification, n'ont jamais été respectées. Ainsi, outre que les plannings eux-mêmes, remis pour la plupart moins de sept jours à l'avance pour être effectivement transmis les jeudis précédant la semaine de travail, varient de 20 heures à 28 heures réparties sur quatre à six jours selon les semaines, les feuilles d'heures témoignent qu'ils n'étaient eux-mêmes pas intégralement respectés, Mme [Z], effectuant selon les semaines un peu plus ou moins d'heures que celles initialement prévues dans le planning. Aussi, et si, comme justement relevé par la société HD2R, il résulte de l'article 22 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants qu'il a été prévu que le temps de travail des salariés à temps partiel pouvait être modulé en faisant varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat et que les dispositions de cet article étaient d'application directe, outre qu'il n'y ait nullement fait mention dans le contrat de travail signé avec Mme [Z] et qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'elle aurait été informée de l'existence de cette modulation, en tout état de cause, il ressort de cet article que les partenaires sociaux en ont précisé les conditions d'application. Ainsi, il en ressort que la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail ne peut être inférieure à 2/3 de celle fixée au contrat et ne peut dépasser 1/3 de cette durée, que la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures, que le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué un mois avant le début de la période, que les horaires et leur répartition feront l'objet d'une note remise par l'employeur au salarié tous les mois, que les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique. Aussi, pour que la société HD2R puisse opposer cet accord de modulation à Mme [Z], encore est-t-il nécessaire qu'elle justifie avoir respecté les conditions posées, sans que la seule invocation a posteriori d'une clientèle touristique fluctuante puisse justifier le non-respect des délais de prévenance. Or, il n'est en l'espèce versé aux débats aucun programme indicatif annuel de la durée du travail, pas plus que n'ont été respectées les modalités et délais pour modifier un contrat à temps partiel classique, le délai de sept jours n'ayant quasiment jamais été respecté et ce, alors même que la durée hebdomadaire était régulièrement modifiée pour varier, ne serait-ce que sur les plannings, de 20 heures à 28 heures réparties sur quatre, cinq ou six jours, contrairement à ce qui était indiqué dans le contrat de travail de Mme [Z] qui prévoyait une durée de 24 heures réparties sur cinq jours. Aussi, et quand bien même la société HD2R fournit des attestations de salariées expliquant qu'elles n'ont pas à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, que l'une peut s'occuper de son fils lourdement handicapé ou l'autre exercer un autre emploi à temps partiel, il apparaît très nettement à la lecture des feuilles d'heures de Mme [Z] que, s'il est exact qu'elle finissait la plupart du temps à 14 heures du lundi au vendredi et à 16h les samedis, dimanches et jours fériés, outre qu'elle finissait parfois à 15 heures durant les jours de semaine, la variabilité des jours travaillés, systématiquement modifiés d'une semaine sur l'autre, permet de retenir qu'elle justifie avoir dû se tenir à la disposition permanente de son employeur. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Z] en contrat de travail à temps complet et condamné la société HD2R à payer à cette dernière la somme de 6 629,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à janvier 2020 inclus, outre 662,92 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ce montant n'étant pas en soi contesté. Sur la demande d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Il n'est en l'espèce pas contesté l'irrégularité affectant le contrat à durée déterminée et le seul différend porte sur le montant de l'indemnité de requalification, la société HD2R soutenant que Mme [Z] ne peut percevoir plus d'un mois de salaire net, lequel s'élevait en décembre 2019, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, à la somme de 865,64 euros. Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Dès lors que le contrat de travail de Mme [Z] a été requalifié en contrat de travail à temps plein et ce, dès son embauche en décembre 2018, il convient de tenir compte du salaire ressortant du contrat de travail ainsi requalifié et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HD2R à payer à Mme [Z] la somme réclamée, soit 1 521,25 euros correspondant à un mois de salaire brut à temps complet, cette somme réparant justement le préjudice subi. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société HD2R aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SASU HD2R aux entiers dépens ; Condamne la SASU HD2R à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SASU HD2R de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle L. 3123-6 du code du travail que le contrat dearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1245-2 du code du travail
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653b59eb502b828318c4e70c
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