Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e8502b828318c4e6fe
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 912 732 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00020 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7BI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [V] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000069 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [W] [L] exerçant sous l'enseigne EUREBAT [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000047 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Mme ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Soutenant avoir été lié par un contrat de travail à M. [W] [L], exerçant sous l'enseigne Eurebat, par requête du 14 janvier 2021, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture fixée en l'audience du bureau de conciliation du 10 février 2021 à la date du 28 avril 2021, débouté M. [V] [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des conséquences qu'il y aurait pu avoir, condamné M. [V] [T] à la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de condamnation de M. [L] à lui verser 9 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 375 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 500 euros à titre d'indemnité de préavis, 150 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros à titre d'indemnité de congés payés, 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions remises le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - constater que la rupture du contrat de travail à son initiative produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes : rappel du salaire d'octobre 2019 : 507,07 euros congés payés y afférents : 50,71 euros indemnité de préavis : 152,12 euros, indemnité de congés payés sur préavis : 15,21 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros, indemnité pour travail dissimulé : 9 127,32 euros - condamner M. [L] à lui remettre un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, - condamner M. [L] à verser à la SELARLU Agnès Pannier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [L], exerçant sous l'enseigne Eurebat, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - déclarer irrecevables puisque prescrites les demandes de M. [V] [T] relatives à sa condamnation au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros, indemnité de préavis : 150 euros, indemnité de congés payés sur préavis : 15 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 000 euros, - à titre principal, débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, débouter M. [V] [T] en ce qu'il sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 000 euros, - en tout état de cause, condamner M. [V] [T] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et le débouter du surplus de ses demandes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail M. [L] explique qu'en 2019, il n'avait alors qu'un seul salarié, déclaré, et qu'il a donc fait appel à la société AK Construction pour sous-traiter une partie de ses chantiers, et que c'est dans ces conditions que M. [C] [T], associé fondateur de cette société présentant les mêmes demandes que M. [V] [T], son fils, est intervenu. Aussi, il considère que la présomption posée par l'article L. 8221-6 du code du travail qui instaure une présomption de non salariat, notamment pour les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, doit s'appliquer aux salariés de cette entreprise, sachant que M. [V] [T] ne produit aucune pièce quant à sa situation professionnelle de l'époque. En tout état de cause, il rappelle qu'il appartient à M. [V] [T] de démontrer l'existence des éléments constitutifs d'une relation salariale, ce en quoi il est totalement défaillant, et à cet égard, il note que s'il a prétendu avoir été recruté en qualité de salarié de sa société, il ne justifie pas avoir effectivement réalisé une prestation, et surtout, à supposer qu'il soit effectivement intervenu sur l'un des chantiers sous-traités, il a été soumis à la subordination de son père, M. [C] [T]. Sans méconnaître la présomption posée par l'article L. 8221-6 du code du travail, M. [V] [T] relève que si son père, M. [C] [T] a été un des associés fondateurs de la société AK Construction, sa gérance a pris fin en 2014 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en février 2016 avant que la société ne soit placée en liquidation judiciaire en avril 2016, pour être finalement clôturée pour insuffisance d'actifs le 9 février 2021, étant précisé qu'il ne pouvait dans ces conditions être lui-même salarié de cette société. Il explique par ailleurs que s'il n'a pas déposé plainte pour travail dissimulé, c'est qu'il estimait suffisante celle déposée par son père, sachant qu'en tout état de cause, les arguments développés par M. [L] sont dénués de pertinence dès lors qu'il ne conteste pas qu'il a travaillé sur ses chantiers, qu'il lui a d'ailleurs demandé sa carte vitale et son titre de séjour pour le déclarer auprès de l'URSSAF et qu'il démontre par la production des déclarations d'impôt de son père auquel il était encore rattaché qu'il n'a perçu aucune somme de la société AK Construction. Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés, étant précisé que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes ainsi mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci et dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Si M. [L] invoque la qualité de dirigeant de la société Ak Construction de M. [C] [T] en produisant à l'appui de ses allégations les statuts de celle-ci du 18 septembre 2012 qui démontrent qu'il détenait 50% des parts de cette société et qu'il avait alors été désigné gérant, pour autant, ce dernier justifie que la gérance a été reprise par M. [N] le 7 novembre 2014 et surtout, qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec cette société avant qu'elle ne soit placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2016 avec désignation de M. [R] en qualité de liquidateur, cette liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 février 2021. En outre, alors que M. [L] produit un devis du 7 octobre 2019 et une demande d'acompte du 16 décembre 2019 qui émaneraient de la société AK Construction, outre que seule cette dernière, qui lui aurait été remise en mains propres, est signée en y mentionnant le nom de M. [C] [T] en qualité de gérant, c'est à juste titre qu'il en est contesté l'authenticité dès lors qu'il existe une grossière erreur dans l'adresse de la société Eurebat, à savoir qu'il y est inscrit '[Adresse 2]' et ce, alors que cette même erreur apparaît sur un courrier que M. [L] explique avoir envoyé après avoir reçu la demande d'acompte, sachant que M. [C] [T] n'a pour sa part jamais commis cette erreur lorsqu'il a envoyé un courrier à M. [L] pour obtenir paiement de ses salaires. Aussi, outre qu'il n'est pas justifié que M. [V] [T] aurait été salarié de la société AK Construction, il convient d'exclure l'application de l'article L. 8221-5 du code du travail. Néanmoins, au-delà de cette présomption posée par les textes, encore est-t-il nécessaire, en l'absence de contrat de travail apparent, que M. [V] [T] apporte la preuve de l'existence d'un tel contrat avec M. [L], ce qui implique d'apporter la preuve de la réalisation d'une prestation, d'une contrepartie et de l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné. A titre liminaire, il doit être relevé qu'il ressort de la présentation des faits de M. [L] qu'il reconnaît que M. [C] [T] s'est rendu sur le chantier d'[Localité 5] pour réaliser les prestations convenues en faisant appel à d'autres salariés de sa société, et notamment, à son fils, M. [V] [T]. Aussi, et quand bien même, il s'interroge par la suite sur la réalité d'une prestation effectuée, il résulte néanmoins de sa présentation des faits qu'il ne conteste pas réellement la participation de M. [V] [T] à quelques prestations de travail. Néanmoins, hormis le courrier recommandé du 20 décembre 2019 envoyé par M. [V] [T] à l'entreprise Eurebat aux termes duquel il affirme avoir travaillé pour son compte du 14 au 23 octobre 2019 et le dépôt de plainte de M. [C] [T] en date du 3 septembre 2020 aux termes de laquelle il indique que son fils est parfois venu aussi travailler du 13 au 23 octobre, il n'est produit aucune autre pièce permettant d'établir un lien de subordination entre M. [V] [T] et M. [L], aucun échange, ni aucune attestation ne faisant état de quelconques consignes qui lui auraient été données, sans que l'envoi de la copie d'une carte vitale et d'un titre de séjour le 14 octobre, sans aucun échange en explicitant les raisons, ne soit de nature à pallier la carence de cette absence de preuve d'un lien de subordination. Il convient en conséquence de dire qu'il n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail entre M. [L] et M. [V] [T] et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [V] [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Par ailleurs, et alors que chacune des parties est titulaire de l'aide juridictionnelle, l'équité commande de les débouter toutes deux de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, infirmant sur ce point le jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [T] à payer à M. [W] [L] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirmant de ce chef, Déboute M. [W] [L] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [T] aux entiers dépens ; Déboute M. [V] [T] et M. [L] [W] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail.article L. 8221-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 8221-6 du code du travail qui instaure une particle 700 du code de procédure civile en premièarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59e8502b828318c4e6fe
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