Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e7502b828318c4e6f8
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/02200 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZCY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 04 Mai 2021 APPELANTE : Madame [D] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.A.R.L. LE PSAD [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice Mme ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [P] a été engagée par la société La croix rouge en qualité d'aide à domicile par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2007, lequel contrat a été transféré à la société Le PSAD à compter du 1er avril 2019 avec reprise d'ancienneté au 3 octobre 2007. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012. Mme [P] a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2019 dans les termes suivants : '(...) Vendredi 25 octobre 2019 vous aviez une prestation de 15h10 à 16h10 chez M. [G] puis de 16h30 à 18h chez Mme [Y]. Vers 16h30 vous avez appelé l'agence, vous étiez en repérage pour vos prestations du week-end prévues chez Mme [L]. [H] [R], assistante d'agence qui a répondu vous a demandé pourquoi vous n'étiez pas en prestation, vous lui avez répondu énervée qu'il fallait bien que vous sachiez où vous deviez aller ce week-end. Vous avez mis fin à la conversation qui n'était pas terminée en raccrochant. Vers 17h30 vous êtes venue en agence, nous vous avons alors demandé pourquoi vous n'étiez pas en prestation et vous avez répondu que Mme [Y] avait refusé la prestation. Nous vous expliquons que c'est normal que vous ayez un planning et qu'il faut le respecter. Vous vous emportez, le ton monte à l'agence. Mme [R] étant en conversation téléphonique avec une cliente est contrainte de s'isoler dans le bureau pour entendre et s'excuser auprès de la cliente qui lui demande ce qui se passe à l'agence. Mme [V] [W], responsable d'agence, demande à [T] [E], [H] [R] et vous-même de mettre fin à cette conversation en vous précisant que vous en reparlerez au cours d'un entretien auquel vous serez convoquée. Mme [V] [W] peine à rétablir le calme. Après votre départ, la fille de Mme [L] appelle l'agence pour nous faire part de son agacement suite à votre venue inopinée chez sa maman nous précisant qu'elle ne trouve pas cela normal. Lundi 28 octobre 2019 Mme [L] nous a appelé pour nous faire part de son extrême mécontentement suite à la prestation que vous avez effectué chez sa maman les samedi 27 et dimanche 28 octobre 2019. Mme [L] [C] a besoin d'aide pour les repas et ses déplacements mais a toute sa tête, elle a donc appelé sa fille à plusieurs reprises pour lui faire part de ce qui se passait. Sa fille nous a entre autre dit que : - Vous étiez agressive, vous parliez fort et étiez énervée, - Vous aviez utilisé le torchon de cuisine en guise de serpillère, - Vous n'avez pas respecté les menus préparés. En effet, vous avez donné un plat autre que celui demandé par sa fille, - Vous lui avez donné une seule cuillère de son repas or, elle est dépendante pour son repas complet. De plus, de nombreux bénéficiaires refusent catégoriquement que nous vous positionnons chez eux, certains nous ont fait parvenir des courriers que je vous ai en partie lus. Dans ces courriers les bénéficiaires parlent de cris, de colère, de hurlements, d'énervement, de geste brusque, de violence psychologique, de critiques envers la société, de propos déplacés envers les bénéficiaires. Ainsi, en date du 22 octobre 2019, Mme [Z] qui est handicapée physique et mal voyante nous a signalé qu'elle a subi des faits de maltraitance psychologique que vous lui criez dessus car elle n'allait pas assez vite. En date du 30 octobre 2019, Mme [A], nous relate votre comportement durant la prestation du 3 septembre 2019 : vous avez hurlé car il n'y avait pas d'aspirateur. La cliente vous a alors proposé de vous servir d'un balai neuf que vous avez cassé de colère. Au terme de l'intervention, vous avez claqué la porte sans dire au revoir. En date du 31 octobre 2019, M. [J] nous a informé de son mécontentement au sujet des prestations des 8 et 9 juin 2019 : vous avez été désagréable avec lui et que vous n'avez pas voulu exécuter les tâches demandées (ex. faire le repas et le lit). En date du 20 novembre 2019, Mme [Y] nous a informé de votre comportement durant les prestations des 25 et 29 octobre 2019 : vous avez hurlé sur la cliente car vous n'arriviez pas à ouvrir la porte d'entrée avec votre jeu de clés. De plus, vous deviez effectuer une prestation à 16h30 chez cette cliente. Or, vous êtes arrivée à 16h45. La cliente a donc refusé votre intervention. En date du 25 novembre 2019, M. [F], a indiqué que durant la prestation du 5 septembre 2019, vous étiez brusque avec sa femme qui est une personne fragile. Suite à votre passage, sa femme est restée recroquevillée et n'a plus adressé la parole pendant un moment. Ce manquement à vos obligations contractuelles constitue une faute préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du mardi 26 novembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre analyse de la situation. Dans ce contexte et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise étant impossible même pendant la durée limitée de votre préavis. (...)'. Par requête du 17 avril 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Mme [P] fondé sur une faute grave, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Le PSAD de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [P] aux entiers dépens. Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2021. Par conclusions remises le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Le PSAD à lui verser les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 2 279,68 euros, congés payés y afférents : 227,97 euros, indemnité légale de licenciement : 3 704,48 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 538,24 euros nets de CSG et de CRDS, dommages et intérêts résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement : 7 500 euros, - ordonner à la société Le PSAD de lui remettre un bulletin de paie rectifié selon la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et du jugement pour les dommages et intérêts et ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, - statuer ce que de droit quant à la condamnation de l'article L.1235-4 du code du travail, - débouter la société Le PSAD de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Par conclusions remises le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Le PSAD demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, en conséquence, débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la faute grave, retenir à tout le moins la cause réelle et sérieuse du licenciement et limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 2 013,90 euros bruts, les congés payés sur préavis à 201,39 euros bruts et l'indemnité de licenciement à 3 244,62 euros bruts, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement de Mme [P] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 2 013,90 euros bruts, les congés payés sur préavis à 201,39 euros bruts, l'indemnité de licenciement à 3 244,62 euros bruts et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 020,85 euros bruts, - en tout état de cause, débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement, ainsi que de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à ce titre à lui verser 2 500 euros pour les frais engagés en première instance et 1 000 euros pour ceux engagés en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement Tout en s'étonnant que tant de faits puissent lui être reprochés en quelques mois alors qu'elle avait douze ans d'ancienneté, Mme [P], qui conteste tout acte de maltraitance quelqu'il soit, rappelle qu'il appartient à la société Le PSAD de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle invoque, laquelle ne peut reposer sur de simples courriers dont on ne peut s'assurer qui les a rédigés, étant au surplus relevé qu'ils datent de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après les faits dénoncés. Elle conteste par ailleurs toute altercation verbale avec ses collègues, laquelle ne saurait en tout état de cause être constitutive d'une faute grave. Enfin, elle note que Mme [Y] lui avait fait part de ce qu'une prestation de ménage à 16h30 était trop tardive et lui avait donc dit de ne pas venir, ce qui explique qu'elle ait refusé la prestation lorsqu'elle s'y est rendue sur ordre de sa direction. Elle relève par ailleurs que le droit au procès équitable implique le respect du principe 'd'égalité des armes' et qu'ainsi, alors que le salarié est soumis à une prescription de deux ans pour une action portant sur l'exécution du contrat de travail, il ne peut être admis que la société bénéficie d'un délai de trois ans pour rappeler l'existence d'une sanction car elle est ainsi dans l'incapacité de contester les avertissements rappelés par l'employeur. La société Le PSAD explique que les différents bénéficiaires, qui sont des personnes dépendantes et fragiles, lui ont écrit pour faire part d'actes de maltraitance psychologique mais aussi de cris, de gestes brusques, d'énervements, ce qui est inacceptable de la part d'une assistante de vie, et ce, d'autant que Mme [P] avait déjà été sanctionnée à trois reprises pour des retards, non-respect de planning, médicaments non donnés mais aussi en 2015 en raison d'un manque d'écoute et un mécontentement des bénéficiaires qui ne souhaitaient plus son intervention. A titre liminaire, et bien qu'il n'en soit tiré aucune conséquence juridique sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, dans la mesure où Mme [P] fait valoir que la relation de travail a été rompue par SMS le 4 décembre avant même qu'elle ne soit destinataire de la lettre de licenciement postée le 9 décembre et réceptionnée le 11 décembre, il sera indiqué qu'en réalité le courrier de licenciement a dû être retourné à l'expéditeur le 4 décembre en raison d'un refus du destinataire, ce qui explique l'envoi du SMS du même jour par lequel copie du courrier de licenciement a été transmise, laquelle copie du courrier est effectivement jointe, aussi, n'existe t-il aucune irrégularité à ce titre, étant rappelé que le courrier recommandé ne constitue qu'un mode de preuve. Par ailleurs, il convient de relever que l'invocation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant dans le cas d'espèce dans la mesure où les sanctions de juillet 2018 et mai 2019 datent de moins de deux ans avant le licenciement et qu'en vertu de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, et qu'ainsi, sur le fondement des textes nationaux, la société Le PSAD ne peut, en tout état de cause, plus se prévaloir de la sanction prononcée en mai 2015 dont il ne sera pas tenu compte. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A l'appui du licenciement, la société Le PSAD produit l'attestation de Mme [R], assistante de bureau, qui explique que le 25 octobre 2019, Mme [P] a appelé l'agence, qu'ayant pris l'appel, elle lui a demandé où elle se trouvait sachant qu'elle devait être chez Mme [Y], que Mme [P] lui a alors répondu qu'elle était partie en repérage pour sa prestation du week-end chez Mme [L], qu'elle lui a donc dit de se rendre immédiatement chez la personne qui l'attendait car il était inconcevable qu'elle fasse du repérage alors qu'elle devait être en prestation, que Mme [P] s'est alors emportée et a mis fin à la conversation en raccrochant. Il est également versé aux débats les attestations de Mmes [R], [W], responsable d'agence, et [E], assistante d'agence, qui confirment que, ce même jour, à 17h30, Mme [P] s'est présentée au bureau, qu'elles lui ont alors demandé les raisons de sa présence dans la mesure où elle devait être chez Mme [Y], qu'elle leur a alors répondu qu'elle n'avait pas voulu qu'elle réalise la prestation, que lui ayant toutes dit que cela était normal dans la mesure où elle était arrivée en retard, le ton est vite monté dans la mesure où Mme [P] n'acceptait pas ce qu'elles lui disaient, que Mme [R] a même dû s'éloigner lors d'un appel car la personne au téléphone se demandait ce qui se passait et qu'enfin, Mme [W] a dû mettre fin à l'entrevue compte tenu du vacarme et lui a dit qu'elles en reparleraient en entretien. Par ailleurs, Mme [E] atteste qu'elle a reçu le 28 octobre 2019 un appel de la fille de Mme [L] afin de se plaindre des prestations du week-end chez sa mère, expliquant que Mme [P] était agressive envers sa maman, énervée et parlait très fort, qu'elle s'était servi d'un torchon propre pour nettoyer le sol, qu'elle n'avait pas respecté le plat qui devait lui être donné et, alors que sa mère, dépendante, a besoin d'aide pour s'alimenter, ne lui avait donné qu'une seule cuillère de son repas, aussi, ne souhaitait-elle plus que Mme [P] vienne au domicile de sa mère compte tenu du stress engendré. Alors qu'il ne saurait être reproché à la société Le PSAD d'avoir sollicité ces attestations pour les besoins de la procédure dès lors qu'elles ont précisément vocation à être produites en justice en cas de différend, leur conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et leur concordance permet de leur attribuer force probante, sans que la feuille d'heure relative à la prestation chez Mme [Y] que Mme [P] produit sur laquelle elle a noté 'ménage madame ne veu pas de menage a 16h et a 17h- ménage de prevu sur planning 16h30 18h' et qui est contresignée par Mme [Y] ne permette, ni de remettre en cause le contenu des attestations précitées, ni le bien-fondé des remarques de sa responsable dès lors qu'elle n'avait en tout état de cause pas fait remonter cette difficulté antérieurement. En outre, cette feuille d'heure permet d'authentifier la signature de Mme [Y] sur un des courriers envoyés à la société Le PSAD même s'il a manifestement été rédigé par un tiers, sachant qu'aux termes de celui-ci, elle explique qu'un jour, Mme [P] est venue, qu'elle l'a entendue crier dehors, qu'elle est donc sortie et qu'elle lui a hurlé dessus car la clé n'ouvrait pas la porte, qu'elle lui a demandé qui elle était, qu'elle lui a dit qu'elle venait faire le ménage l'après-midi à 14h, qu'elle est revenue à16h45 en tambourinant à la porte, qu'elle lui a dit qu'il était trop tard, que Mme [P] n'était donc pas contente et a noté sur son carnet de liaison qu'elle avait refusé l'intervention, lui a fait signer la feuille et l'a arrachée, qu'elle est revenue un après-midi pour faire le ménage et qu'elle n'a alors pas arrêté de critiquer la société. Elle conclut en expliquant qu'elle s'est enfermée dans sa chambre avec ses bêtes pour être tranquille car elle lui donnait mal à la tête et qu'elle ne souhaite plus qu'elle vienne car elle lui fait un peu peur. Aussi, et s'il est exact, qu'à défaut de pouvoir être authentifiés, il ne peut être tenu compte des autres courriers produits par la société Le PSAD qui émaneraient de bénéficiaires insatisfaits de l'attitude de Mme [P], et ce, d'autant qu'ils manquent de précision sur les dates d'intervention et ont parfois été envoyés plusieurs mois après, il est néanmoins suffisamment justifié du comportement inadapté de Mme [P] tant au domicile de Mme [L] que de Mme [Y] et d'un retard injustifié chez cette dernière, sans que, manifestement, Mme [P] ne prenne la mesure du caractère inapproprié d'effectuer des repérages sur son temps de prestation au regard de l'attitude adoptée lors de sa venue à l'agence le 25 octobre 2019. Or, ces faits s'inscrivent après deux avertissements de juillet 2018 et mai 2019 qui portaient déjà sur des absences ou des questions de plannings non respectés, Mme [P] se rendant au domicile des bénéficiaires à des horaires qui ne correspondaient pas à ceux du planning, mais aussi sur des problèmes de comportement, à savoir, contact pris auprès d'un bénéficiaire qui ne souhaitait plus son intervention, demande au bénéficiaire de signer des feuilles d'heures ne correspondant pas à celles prévues ou encore médicaments non donnés. A cet égard, il est produit un mail du 17 avril 2019 de Mme [B], chargée des agréments, qui joint un mail de N. [X] qui fait part du souhait de sa belle-mère de ne plus recevoir Mme [P], car 'le courant a vraiment du mal à passé' et qu'au surplus, elle reste une heure alors que les autres personnes font le même travail en 45 minutes et veut lui faire signer un papier avec ses heures qui ne correspondent pas toujours avec celles inscrites sur le carnet AZAE mais aussi l'attestation de Mme [O], auxiliaire de vie, rédigée en juillet 2019, qui fait part du mécontentement de Mme [U] car Mme [P] oublie de lui donner ses médicaments, ne nettoie pas les sols souillés par l'urine du chien en lui disant qu'elle n'est pas là pour ramasser 'la merde', utilise un ton directif, téléphone souvent, ce qui conduit à un travail bâclé et une absence d'écoute, et enfin a refusé de lui faire ses courses alors qu'elle sortait d'hospitalisation et manquait de nourriture. Au vu de ces éléments, et s'il est exact qu'un certain nombre de faits de brusquerie, de cris ou de maltraitance psychologique ne sont pas avérés à défaut de pouvoir accorder force probante aux différentes courriers produits par la société Le PSAD, pour autant, le non-respect renouvelé du planning malgré deux avertissements, et ce, en n'acceptant pas les remarques faites par ses collègues malgré la faute évidente ainsi commise, et le déroulement des prestations tant chez Mme [L] que chez Mme [Y], qui a été à l'origine d'un climat anxiogène mais aussi d'une absence de soins pour Mme [L] pour n'avoir été que très partiellement assistée pour la prise de son repas malgré sa dépendance, empêchaient la poursuite immédiate du contrat de travail au regard de l'importance des missions qui sont celles d'une assistante de vie face à des personnes dépendantes et vulnérables. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes. II - Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Relevant qu'à peine quelques mois après la reprise du marché par la société Le Psad, il a été engagé une procédure de licenciement pour faute grave la discréditant aux yeux des clients et de ses collègues de travail et qu'en outre, la rupture a été réalisée par SMS avant même la réception de la notification de la lettre de licenciement, elle estime que ce licenciement doit être considéré comme vexatoire. Il résulte des précédents développements que non seulement le licenciement était justifié par une faute grave, sans qu'aucune mesure vexatoire ne l'ait entouré, et qu'au surplus, il lui a été notifié de manière parfaitement régulière, le SMS n'ayant été envoyé qu'afin de s'assurer que Mme [P] en prenne connaissance dès lors qu'elle avait refusé de recevoir le courrier recommandé ce même jour. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. III - Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [P] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Le PSAD la somme de 200 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [D] [P] aux entiers dépens ; Condamne Mme [D] [P] à payer à la société Le PSAD la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [D] [P] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-5 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 699 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile et leur carticle 515 du code de procédure civile etarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59e7502b828318c4e6f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel