Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e5502b828318c4e6f0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/314 N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGPR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Octobre 2023 à 16 heures 54 par Me Klit DELILAJ pour : M. [Z] [N] né le 23 Septembre 1987 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 18 heures 07 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 octobre 2023 à 18 heures 15; En présence du représentant du préfet du Finistère muni d'un pouvoir à cet effet, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [Z] [N] par le biais de la visioconférence, assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [P] [F], interprète assermenté en langue russe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Octobre 2023 à 10 heures 00, avons statué comme suit : M. [Z] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE du 15 février 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans. Il a été assigné à résidence le 15 février 2023 pour une durée de 45 jours. Le préfet l'a placé en rétention administrative le 20 octobre 2023 à sa levée de garde à vue. Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 22 octobre 2023 à 16 heures 31, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 21 octobre 2023, rejeté les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M. [Z] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2023 à 16 heures 54, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté : - le caractère déloyal de son interpellation alors qu'il pointait au commissariat ; - l'irrégularité du placement en garde à vue alors qu'il allait pointer au commissariat et a respecté ses obligations ; - la consultation irrégulière des fichiers contenant des données à caractère personnel à défaut d'identifier la personne qui a procédé à la consultation et vérifier qu'elle y était habilitée, ce qui constitue une ingérence au respect de la vie privée et entache la procédure de nullité d'ordre public. Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1200,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Le préfet régulièrement représenté demande de confirmer la décision. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation. A l'audience, M. [Z] [N] assisté par son avocat Me DELILAJ et de Mme [P] interprète en langue russe inscrite sur la liste et entendu en visio-conférence sans délai dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le caractère déloyal de l' interpellation Contrairement à ses allégations M. [Z] [N] n'a pas été trompé sur les motifs d'une convocation puisqu'il s'est présenté de son plein gré pour pointer dans le cadre de l'assignation à résidence. Il a indiqué le 20 octobre à 16 heures connaître le motif de son placement pour maintien irrégulier sur le territoire et a précisé vouloir rester en France car il a un fils même si sa demande d'asile a été rejetée. Il a également signé le procés verbal. L'interpellation pour séjour irrégulier n'est pas déloyale puisqu'il n'ignorait pas être en situation irrégulière. Le moyen sera rejeté. Sur la garde à vue C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la garde à vue était régulière en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a commis ou tenté de commettre un délit, à savoir qu'il persistait à rester sur le territoire en dépit de l'obligation de quitter le territoire à l'expiration de l'assignation à résidence. Le moyen sera rejeté. Sur la consultation des fichiers Si aucun élément de la procédure ne permet d'établir que l'officier (identifié) ayant consulté le fichier était personnellement habilité à le faire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 26 janvier 2023 'l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'. Encore faut-il pour ce faire qu'un grief soit démontré, lequel n'est pas caractérisé en l'espèce. Le moyen sera rejeté. Il se maintient sur le territoire et déclare son intention de ne pas le quitter en dépit de mesure d'éloignement excécutoire . Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 octobre 2023 ; Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 26 Octobre 2023 à 10 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale issu de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b59e5502b828318c4e6f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel