Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e1502b828318c4e6d2
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 953 979 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°390/2023 N° RG 20/05957 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REK7 Mme [M] [V] C/ S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [5] Copie exécutoire délivrée le : 26/10/2023 à : MAITRES CHATELLIER NARDIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [M] [V] née le 25 Novembre 1963 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne, assistée de Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me PASQUALINI, Plaidant, avocat au barreau de Paris subsituant Me LEROY, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE La Sas Centre Hospitalier Privé [5] ( CHP) ayant pour objet les activités hospitalières emploie un effectif de l'ordre de 750 salariés. Mme [M] [V] a été engagée en qualité de secrétaire administrative à compter du 22 juin 2009 par le CHP [Localité 6] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2011. Le 1er octobre 2011, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée à temps partiel. En dernier lieu, suivant avenant du 3 septembre 2015, Mme [V] travaillait sur la base de 130 heures par mois moyennant un salaire de 1 575,27 euros brut par mois. Mme [V] dont la maladie de Parkinson a été diagnostiquée fin 2016, a bénéficié d'un classement en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er août 2017. A l'issue d'une première visite médicale de reprise organisée le 2 novembre 2017, le médecin du travail a considéré, après étude de poste et des conditions de travail, que Mme [V] est ' inapte au poste de standardiste, elle peut occuper un poste sédentaire en secteur administratif à mi-temps dans le cadre d'une invalidité de 1ère catégorie, avec des horaires aménagés de préférence après 10 heures du matin.' Dans le second avis du 14 novembre 2017, le médecin du travail a dit que la salariée ' peut occuper le poste proposé de secrétaire administrative à mi temps dans le cadre d'une invalidité de première catégorie aux horaires proposés. A revoir dans un mois'. La salariée a repris son activité dans le cadre d'un aménagement de poste, limitant par avenant la durée de travail à 75,83 heures par mois moyennant une rémunération de 953,98 euros brut. Lors d'une visite médicale du 6 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 27 juillet 2018, le CHP [Localité 6] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier en date du 20 décembre 2018, le conseil de Mme [V] a contesté les conditions d'exercice du contrat de travail ainsi que les motifs du licenciement. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 08 mars 2019, afin de voir dire que son inaptitude est d'origine professionnelle, son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, et condamner le CHP au paiement des indemnités de rupture, de l'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La SAS Centre Hospitalier Privé [5] a conclu au rejet des demandes de la salariée et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure. Par jugement en date du 05 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que le licenciement notifié le 27 juillet 2018 est parfaitement motivé et repose sur une cause réelle et sérieuse. - Dit et jugé que le CHP [Localité 6] a respecté son obligation de sécurité et de résultat et a exécuté de façon loyale le contrat de travail de Mme [V]. - Débouté Mme [V] de toutes ses demandes. - Débouté le CHP [Localité 6] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens. Mme [V] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juillet 2021, Mme [V] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' Dit et jugé que le licenciement notifié le 27 juillet 2018 est parfaitement motivé et repose sur une cause réelle et sérieuse, ' Dit et jugé que le Centre hospitalier privé [Localité 6] a respecté son obligation de sécurité et de résultat et a exécuté de façon loyale le contrat de travail de Madame [V], En conséquence, ' Débouté Madame [V] de toutes ses demandes, ' Dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens. Et, statuant à nouveau - Dire que le Centre hospitalier privé [Localité 6] a engagé sa responsabilité au préjudice de Madame [V] au cours de l'exécution du contrat de travail de ce dernier, - Dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner le Centre hospitalier privé [Localité 6] à lui payer des indemnités suivantes: - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (10 mois) 9 539,80 euros - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros En tout état de cause, - Dire et juger que l'inaptitude de Madame [V] constatée par le médecin du travail suivant avis d'inaptitude en date du 06 juillet 2018 est d'origine professionnelle, - Condamner le Centre hospitalier privé [5] au paiement des indemnités suivantes : - Solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 2 382,06 euros - Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) :1 907,96 euros - Congés payés y afférent : 190,79 euros - Ordonner la remise par le Centre hospitalier privé [Localité 6] des documents de fin de contrat rectifiés, et ce dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, En toute hypothèse, - Condamner le Centre hospitalier privé [5] à payer à Madame [V] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - Débouter le Centre hospitalier privé [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner le même aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2021, la SAS Centre Hospitalier Privé [5] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le Centre hospitalier privé [5] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - Dire et juger que le Centre hospitalier privé [Localité 6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - Dire et juger que le Centre hospitalier privé [Localité 6] n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; - Dire et juger que le CHP [Localité 6] n'a commis aucun manquement à l'origine de l'inaptitude de Mme [V] ; - Dire et juger que l'inaptitude de Mme [V] est d'origine non professionnelle ; - Dire et juger que le licenciement est bien fondé sur son inaptitude non professionnelle et son impossibilité de reclassement ; - Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Mme [V] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 13 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Mme [V] fait valoir que , contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude est consécutive à des manquements préalables de son employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail, en ce que : - le CHP n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail la déclarant apte dans son précédent avis du 14 novembre 2017 à son poste de secrétaire administrative à mi-temps en limitant ses tâches à la mise sous pli de courriers, non conformes à son expérience et ses compétences, et en l'isolant dans un bureau éloigné des autres salariés et des patients, - il n'a pas répondu aux alertes successives de la salariée. - cette situation ayant aggravé son état de santé, la salariée se sentant placardisée de manière injustifiée, le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de son inaptitude constatée ultérieurement par le médecin du travail le 6 juillet 2018. Le CHP [5] conclut à la confirmation du jugement maintenant avoir respecté les préconisations du médecin du travail et en réfutant les accusations de la salariée sur son isolement, et la nature de ses tâches. En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer. Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il résulte du contrat de travail et des avenants successifs que Mme [V] occupait le poste de secrétaire administrative, statut Employée Hautement Qualifiée; qu'elle était rattachée en dernier lieu au service Clientèle de la clinique ; qu'aucune fiche de son poste n'est produite par l'employeur. A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 novembre 2017, le médecin du travail a établi l'avis suivant : 'Conformément à l'article R 4624-42 du code du travail, après échanges avec la salariée et l'employeur, après étude de poste et des conditions de travail, Mme [V] est inapte au poste de standardiste, elle peut occuper un poste sédentaire en secteur administratif à mi-temps dans le cadre d'une invalidité de première catégorie avec des horaires aménagés de préférence après 10 heures du matin. Une deuxième visite à la demande du médecin du travail est prévue le 14 novembre à 10h30.' Le second avis du 14 novembre 2017 est ainsi libellé : Mme [V] ' peut occuper le poste proposé de secrétaire administrative à mi-temps dans le cadre d'une invalidité de première catégorie aux horaires proposés. A revoir dans un mois'. - l'avenant provisoire daté du 13 novembre 2017 au contrat de travail, prenant fin le 12 mai 2018, limitant le temps de travail de Mme [V] à 75,83 heures par mois ' suite à la préconisation du Médecin du travail'. Mme [V] produit aux débats : - son courriel du 5 février 2018 sollicitant un rendez-vous au médecin du travail (Dr [O]) pour évoquer ses demandes restées infructueuses auprès de l'employeur pour obtenir un nouveau siège de travail'le sien lui cassant le dos et étant très inconfortable'ainsi qu'un repose pied adapté. - son courriel du 11 mai 2018 adressé au médecin du travail, à la D.R.H. (Mme [Z]) et au CHSCT, interrogeant sur le motif inexpliqué de l'annulation par le médecin du travail de son rendez-vous du 9 avril 2018, l'absence d'intervention de l'ergonome 'qui n'avait pas son nom sur sa liste'. Elle s'est plainte, indépendamment de l'absence de fourniture d'un repose pied et d'un fauteuil avec accoudoirs ' compte tenu des tâches de pliage et de mise sous plis à effectuer', de sa 'placardisation dans un poste n'ayant 'pas vraiment d'intitulé, son sentiment d'être tenue à l'écart du reste de l'équipe, sa mise à l'écart des roulements et des congés (..), son intime conviction de subir une discrimination à cause de sa pathologie quand elle constatait les besoins certains jours sur des postes où il manquait des personnes et que je connais pour y avoir longuement travaillé, et que personne ne faisait appel à ses services'. Elle rappelait la décision d'aptitude à son poste de secrétaire administrative 'Vous m'avez souvent dit que c'était mes responsables qui refusaient de me mettre en contact avec les patients, mes responsables me disaient que c'est du ressort du Docteur [O]' - son courriel du 20 juin 2018 transmis à l'inspection du travail compte tenu des difficultés rencontrées depuis son placement en invalidité ' le docteur [O] m'a déclarée apte à mon poste avec un aménagement de mes horaires puisqu'il m'est difficile de commencer à 7heures et de faire des amplitudes journalières de 10 à 12 heures qui étaient les horaires du poste dont j'étais titulaire. Depuis cette date, on m'a retiré de mon poste, prétextant que les horaires n'étaient pas modifiables et que je perturbais le planning de mes collègues(..) Vous noterez que l'appréciation du Dr [O] n'a pas été respectée (..) Aujourd'hui, je suis isolée dans un bureau, on me prive de mon travail, de mes collègues, je ne fais plus partie du roulement, des projets. J'ai contacté le CHSCT qui m'a vivement conseillé d'adresser un premier courrier à ma D.R.H Mme [Z] et au Dr [O] qui le 8 avril a refusé de me recevoir. (..) Compte tenu de l'attitude de ces personnes, je souhaite rencontrer un inspecteur du travail car à mon sens je subis une discrimination par la maladie et une forme de harcèlement qui me perturbe beaucoup et que je ne peux plus supporter.' - son second courriel du 27 juin 2018 à l'inspecteur du travail précisant n'avoir eu aucun retour ni réponse du Dr [O] à ses mails(..) et avoir reçu un mail de sa D.R.H souhaitant la recevoir. - le compte rendu d'entretien du 4 juillet 2018 de la salariée par la D.R.H. en présence du DAF M.[N], du médecin du travail et d'une représentante du personnel. Mme [V] réitère ses interrogations sur le fait qu'elle n'est plus remise au contact avec les patients, qu'elle n'est pas sollicitée pour aller dépanner aux pré admissions ou aux urgences au lieu d'aller chercher des CDD non formés. A la place, elle dit faire du triage et du tri ; qu'elle voulait voir le médecin du travail pour une étude de son nouveau poste et voulait des accoudoirs et un repose pied mais que le rendez-vous du 8 avril a été annulé sans explication par le médecin du travail ; qu'elle maintient que son aptitude à son poste de secrétaire administrative a été reconnue par le médecin du travail seulement avec des horaires adaptés. Concernant le bureau, le DAF dit que ce local est vitré avec le bureau des collègues à côté et d'un passage. L'employeur précise que comme la salariée est fragile, son poste a été créé pour elle (..) - l'avis d'inaptitude du 6 juillet 2018 établi par le Dr [O] en une seule visite, et avec dispense de l'obligation de reclassement ' tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. - le compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement du 24 juillet 2018 au cours duquel la salariée fait valoir la non-conformité du poste occupé depuis sa reprise de travail, qu'elle n'a jamais été informée de la raison pour laquelle on ne l'a pas remise à son ancien poste avec horaires aménagés, elle évoque sa sensation d'isolement, se sentir inutile dans son travail, le fait de devoir mettre sous plis jusqu'à 150 papiers par jour ; elle regrette de ne pas avoir été écoutée, que la D.R.F et le DAF ne se sont pas rendus compte de l'isolement dans lequel ils l'ont mise, qu'elle avait demandé à travailler deux heures aux Pré-admissions quand elle voyait ses collègues surchargées de travail car c'était un travail qu'elle connaissait et qui lui aurait permis de sortir de ce contexte de bureau. Ce à quoi la représentante de l'employeur lui a expliqué qu'il existait une consigne médicale (pas de contact aves le public) et que par souci de cohérence, il ne pouvait pas lui demander d'aller travailler sur un autre poste selon les besoins du moment.' La salariée évoque en fin d'entretien un sentiment d'échec et de discrimination liée à sa maladie et ses difficultés de retrouver un emploi à 55 ans. Par ces éléments concordants, Mme [V] établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur en ce qu'il était tenu de respecter les préconisations du médecin du travail dans son avis du 14 novembre 2017 déclarant la salariée à son poste de secrétaire administrative avec des aménagements liés à la durée de travail (mi-temps) et des horaires de préférence à compter de 10 heures. Il incombe dès lors à la société CHP de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de sa salariée. L'employeur verse aux débats : - un échange de courriel du 14 novembre 2017 de Mme [Z] D.R.H et du Dr [O], médecin du travail, au terme duquel la salariée avait exprimé lors de la visite du même jour ' sa satisfaction du poste aménagé proposé avec un rythme de travail de 4 jours par semaine et le médecin du travail indiquait qu'il fallait rester vigilant et voir si elle restait opérationnelle sur la durée ; à revoir sous un mois.' - des photographies (5) du 7 janvier 2020 de l'ancien bureau de Mme [V] occupé actuellement par deux salariées. - le courrier daté du 2 mars 2020 du Dr [O], médecin du travail, expliquant 'qu'une procédure de reclassement avait été initiée fin 2015 à la suite d'arrêts maladie ( pluri pathologies) avec une reprise sur des postes aménagés en terme d'horaires de travail ( temps partiel thérapeutique); qu'en 2016 au regard de la dégradation de la situation médicale, elle a proposé des aménagements de poste et de conditions de travail en terme d'allégement des contraintes physiques et de charge mentale en collaboration avec les équipes du CHP; qu'en novembre 2017, elle a émis la demande de lui trouver un poste adapté dans l'enceinte de l'accueil patient, compatible avec son état de santé, avec les horaires souhaités par Mme [V], sans contrainte d'accueil de patients (charge mentale). Ce poste a été construit à partir des tâches initialement réparties sur les différents postes des services accueil et admissions patients, postes qu'elle connaissait bien. A noter qu'il était prévu d'intégrer l'aménagement ergonomique de son poste et dans le cadre d'une étude ergonomique globale du service ; qu'en juillet 2018, ayant constaté la dégradation de l'état physique et mental de la salariée, elle a pris la décision d'une inaptitude définitive.' - l'attestation de Mme [W] [S], responsable Clientèle, expliquant que le bureau dans lequel Mme [V] a été installée correspond à un ancien bureau de la Responsable Accueil; qu'elle n'était pas isolée, que ce bureau était entouré des bureaux de l'équipe accueil et pré admissions, que ses tâches consistaient à faire selon ses possibilités : le classement des feuilles de soins laboratoires- faite auparavant par l'accueil-, la saisie des feuilles de soins- qu'elle avait déjà faite dans un poste précédent, et la facturation des urgences. - le témoignage de Mme [R], secrétaire administrative, confirmant avoir formé Mme [V] dans le cadre de son reclassement en novembre 2017 à la saisie des feuilles de soins sur Web100T et à la facturation des dossiers d'urgence. - les plannings de Mme [V] entre novembre 2017 et juillet 2018 faisant apparaître des plages horaires les lundi, mardi, mercredi et vendredi débutant à 10 heures et se terminant soit à 15 heures soit à 16 heures. L'avis du médecin du travail du 14 novembre 2017, dont il n'est pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours, s'analyse comme un avis d'aptitude, et non pas d'inaptitude, à son poste de secrétaire administrative avec des aménagements sur la durée du travail dans le cadre du maintien dans l'emploi de la salariée à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie. Si l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail relatives à la durée du travail sur la base d'un mi-temps aménagé, il ne fournit aucune explication cohérente sur le fait qu'il aurait été contraint de créer un poste qui n'existait pas, afin d'éviter tout contact de la salariée avec la patientèle pour la préserver de toute forme de stress. En effet, l'avis écrit du médecin du travail en date du 14 novembre 2017, qui seul lie l'employeur, ne comporte aucune préconisation médicale en ce sens. L'avenant du 13 novembre 2017 réduisant la durée de travail, ne modifie pas l'emploi de la salariée et ne comporte aucune fiche du poste qu'elle a occupé le lendemain. En l'absence de préconisation du médecin du travail, l'employeur n'était pas fondé à retirer de manière unilatérale des missions ressortant du poste de secrétaire administrative qu'elle occupait précédemment et relevant du statut d'employé hautement qualifié. Il est observé que la visite médicale initialement prévue par le médecin du travail dans le mois suivant la prise de poste du 14 novembre 2017 n'a pas été organisée et que le rendez-vous du 8 avril 2018, sur la demande de la salariée pour une étude de poste, a été annulé de manière unilatérale par le médecin du travail, le jugeant inutile en l'absence d'éléments nouveaux(compte rendu 4 juillet 2018). Les précisions apportées tardivement par le médecin du travail dans un courrier du 2 mars 2020, plus de deux ans après son avis du 14 novembre 2017, évoquant pour la salariée 'un poste sans contrainte d'accueil des patients (charge mentale)' ne constituent pas des préconisations médicales concomitantes à l'avis d'aptitude et de nature à lier l'employeur dans l'aménagement du poste. Si les deux salariées toujours en poste au sein de la société CHP ont énuméré les tâches confiées à Mme [V] dans le cadre de son nouveau poste, ils ne remettent pas en cause les allégations de l'appelante selon laquelle elle était déchargée des missions d'accueil des patients comme elle s'en est plainte dans ses messages dès le 5 février 2018 et lors de son entretien du 4 juillet 2018 sans être démentie par son employeur. Concernant l'aménagement de son poste de travail, l'employeur ne s'explique pas sur son absence de réactivité aux messages des 5 février 2018 et 11 mai 2018 de la salariée, se plaignant de l'absence de confort de son fauteuil dépourvu d'accoudoirs et de l'absence de repose pied adaptés. Alors qu'il était prévu d'intégrer l'aménagement ergonomique du poste de la salariée dans le cadre d'une étude ergonomique globale du service, selon le médecin du travail dans son courrier du 2 mars 2020, Mme [V] fait valoir sans être démentie que l'ergonome mandaté par l'employeur dans le service en début d'année 2018 n'avait reçu aucune mission concernant son poste individuel de travail. A propos de son éloignement du bureau de ses collègues, l'employeur est taisant sur les motifs de l'affectation de Mme [V], seule, dans un bureau vitré servant habituellement de lieu de' stockage de cartons et de meubles en attente d'être utilisés ailleurs. Les photographies du bureau fournies par la société CHP, prises en janvier 2020 et accueillant désormais deux bureaux, ne sont pas en soi probantes compte tenu des travaux de réaménagement des lieux réalisés depuis le départ de la salariée en juillet 2018. L'employeur ne démontre pas avoir répondu de manière diligente aux alertes de la salariée, formalisées par écrit dès le 5 février 2018, et de manière verbale auprès de sa hiérarchie, sur son sentiment d'inutilité, de mise à l'écart du service et de son état de souffrance morale. Il n'a organisé un entretien que le 4 juillet 2018 après que Mme [V] ait signalé sa situation à l'inspection du travail. Alors que la salariée affectée depuis de nombreuses années au service clientèle, exprimait son souhait auprès de son employeur, qui ne le conteste pas, de participer à des activités en contrat avec la patientèle et à des remplacements dans des services surchargés, il ne peut qu'être remarqué que par ses commentaires, elle attirait systématiquement l'attention sur son sentiment d'exclusion, ce qui constitue autant de signaux d'alerte. L'employeur ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail ni analysé les difficultés d'adaptation de Mme [V] à son nouveau poste de travail, ce qu'il ne pouvait ignorer. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi et le préjudice que Mme [V] justifie avoir subi du fait de cette carence doit être réparé par la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Lorsque l'inaptitude de la salariée trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Mme [V], qui rapporte la preuve suffisante de la méconnaissance de l'employeur des préconisations du médecin du travail, des difficultés rencontrées dans son nouveau poste de travail non conforme à l'avis médical et de sa souffrance morale, établit que son inaptitude totale constatée le 6 juillet 2018, soit moins de 8 mois après l'avis d'aptitude du 14 novembre 2017, a pour origine le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, lequel ne justifie d'aucune mesure de prévention de sa santé mentale au travail. Le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 27 juillet 2018 est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture. L'article L 1235-3 du code du travail prévoit que le juge octroie à une salariée dont l'ancienneté non contestée est de 9 années, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 et 9 mois de salaires. L'appelante précise ne pas avoir retrouvé un emploi adapté à sa pathologie. Elle perçoit une pension d'invalidité. Au vu de son ancienneté (9 ans), de son âge (54 ans) au moment de la rupture, de la perte d'un salaire de 953,98 euros bruts à mi-temps et des éléments qu'elle produit pour justifier du préjudice que lui a occasionné cette rupture, le préjudice qui en est résulté pour elle doit être réparé par la condamnation de la société CHP à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement. La salariée dont le licenciement est déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondée à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 1 907,96 euros outre 190,79 euros pour les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [V] maintient sa demande de dommages-intérêts de 5 000 euros, dont elle a été déboutée par les premiers juges, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce que l'employeur sous couvert de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'aurait volontairement mise au placard et en aurait profité pour vider son poste de sa substance. Toutefois, la salariée se fondant sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec l'exécution prétendument déloyale du contrat de travail et distinct de celui déjà pris en compte dans l'indemnisation du préjudice consécutif au manquement à l'obligation de sécurité. L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef par voie de confirmation du jugement. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Mme [V] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de 2 382,06 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail . La société CHP s'oppose à cette demande en rappelant que l'inaptitude de Mme [V] n'est pas d'origine professionnelle de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a eu au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Force est de constater que Mme [V] n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande fondée sur l'article L 1226-14 du code du travail. Au demeurant, la salariée dont l'avis d'inaptitude du 6 juillet 2018 ne fait pas mention d'une origine professionnelle ne produit aux débats aucun arrêt de travail ou certificat médical dont elle a bénéficié au cours de la période précédant son licenciement pour inaptitude ni même une demande éventuelle de reconnaissance auprès de l'organisme social d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, dont l'employeur aurait pu avoir connaissance lors de la notification du licenciement. Il résulte ainsi des pièces produites que la preuve n'est pas rapportée que l'inaptitude de Mme [V] ayant justifié son licenciement avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment de notification du licenciement. Mme [V] sera donc déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, par voie de confirmation du jugement. Sur les autres demandes et les dépens Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de trois mois. Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [V] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance, par voie d'infirmation du jugement, et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l'indemnité spéciale de l'article L 1226-14 du code du travail et en ce qu'il a rejeté la demande de la société CHP au titre de l'indemnité de procédure. - Infirme les autres dispositions du jugement. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Condamne la SAS CHP [5] à payer à Mme [V]. les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 1 907,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 190,79 euros pour les congés payés y afférents, - 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . - Ordonne à la SAS CHP [5] de délivrer à Mme [V] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt. - Condamne la SAS CHP [5] à rembourser aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités. - Déboute la SAS CHP [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SAS CHP [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 1226-14 du code du travail .article L 1234-9 du code du travail.article L 1226-14 du code du travail.article L 1226-14 du code du travail. Au demeurantarticle L 1226-14 du code du travail et en ce quarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1235-3 du code du travail prévoit que le jugarticle L 1226-14 du code du travail dispose que la ruparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59e1502b828318c4e6d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel