Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d8502b828318c4e6a9
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 536 N° RG 22/01465 N° Portalis DBV5-V-B7G-GR5K [F] C/ URSSAF LIMOUSIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES APPELANT : Monsieur [Z] [F] né le 23 Juin 1947 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 4] Et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2019, l'URSSAF a fait signifier Monsieur [Z] [F], cotisant en qualité de gérant d'une EURL, une contrainte qu'elle avait émise à son encontre le 21 janvier 2019 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 144 € au titre de ses cotisations sociales obligatoires régularisant l'année 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes d'une 'opposition à acte de contrainte' (sic) visant à obtenir l'annulation d'une cotisation sociale faisant l'objet d'un acte de saisie-attribution qui lui avait été dénoncé le jour même. Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes : - s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes, - a ordonné la transmission de l'affaire au greffe de cette juridiction à l'expiration du délai d'appel, - a condamné Monsieur [F] à payer à l'URSSAF Limousin la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Par courrier en date du 25 mai 2022, Monsieur [F] a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation à l'encontre de cette décision. Par courrier en date du 30 mai 2022, le greffe de la Cour de cassation a transmis à la cour d'appel de Poitiers : - le courrier que lui avait adressé Monsieur [F] par lequel celui-ci avait formé un pourvoi contre le jugement, - le courrier qu'en réponse il lui avait adressé pour lui indiquer que la décision critiquée avait été prononcée en premier ressort et que de ce fait, il n'avait pas épuisé toutes les voies de recours. Ces courriers ont été enrôlés sous le numéro RG 22/1465. Par courrier adressé au greffe de la cour le 8 juillet 2022, Monsieur [F] a interjeté appel du jugement du 14 mars 2022. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 22/1817. Une ordonnance de jonction des deux procédures a été prononcée le 7 septembre 2022. *** Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022. L'affaire a fait l'objet de deux renvois successifs : - le premier le 7 décembre 2022 pour l'audience du 24 avril 2023 afin que le greffe convoque Monsieur [F] par lettre recommandée avec accusé de réception, - le second le 24 avril 2023 pour l'audience du 3 octobre 2023 afin que l'URSSAF fasse assigner Monsieur [F]. A cette dernière audience, Monsieur [F], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de la procédure civile, n'a pas comparu, ni donné pouvoir à personne pour le représenter. PRÉTENTIONS DES PARTIES Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de la procédure civile et avisé de la date d'audience du 3 octobre 2023, Monsieur [F] n'a pas comparu, ni donné pouvoir à personne pour le représenter. Par conclusions signifiées le 25 septembre 2023 à Monsieur [F] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'URSSAF Limousin demande à la cour de : - au principal : - confirmer la décision entreprise, - à titre subsidiaire : - dire irrecevable l'appel formé par Monsieur [F] avec toutes conséquences de droits ; - à défaut et en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et si par impossible Monsieur [Z] [F] devait soutenir son appel, le débouter de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 500 € au titre de l'article 32-1 du même code, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION I - SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL : Les articles 932, 933 et 948 du code de procédure civile ' qui imposent : ° d'une part, une déclaration d'appel, précisant - outre les mentions prescrites par l'article 933 du code de procédure civile - qu'elle est dirigée contre le jugement statuant sur la compétence, ° d'autre part, la présentation dans le délai d'appel d'une demande au premier président afin que l'affaire soit retenue par priorité à une prochaine audience, ° enfin, la convocation de l'intimé par acte d'huissier de justice ' n'ont pas été respectés par Monsieur [F]. De même, n'ont pas été respectés les articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoient : - pour le premier : 'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe, - pour le second : 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.' Cependant, l'acte de notification de la décision litigieuse ne comporte pas les modalités d'appel d'un jugement d'incompétence. En conséquence, il ne peut pas être fait grief à Monsieur [F] de ne pas les avoir respectées. Son appel doit donc être déclaré recevable. II - SUR LE FOND : Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel. Il en résulte que comme l'appelant n'a pas comparu à l'audience et n'a déposé aucune conclusions ou pièces, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 14 mars 2022. II - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : L'URSSAF Limousin sollicite la condamnation de Monsieur [F] - dans ses écritures régulièrement signifiées - à verser une somme de 500 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Au-delà du fait que la disposition précitée ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties dans la mesure où ces dernières ne disposent d'aucun intérêt moral à son prononcé, la cour relève d'office qu'en l'espèce, déménager sans laisser d'adresse et sans se préoccuper des suites de l'appel interjeté établit le caractère dilatoire et abusif de l'appel et suffit à caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par Monsieur [F] de son droit d'appel. En conséquence, il convient de condamner l'appelant au paiement d'une amende civile d'un montant de 100 €. *** Les dépens doivent être supportés par Monsieur [F] qui succombe. Il doit également être condamné à verser à l'intimée une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [F] à l'encontre du jugement prononcé le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement prononcé le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [F] à payer une somme de 100 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] aux entiers dépens, Condamne Monsieur [F] à payer à l'URSSAF Limousin une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de la procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 659 du code de la procédure civile et aviarticle 659 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du Code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d8502b828318c4e6a9
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- Texte intégral
- Résumé officiel