Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d4502b828318c4e691
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 452 285 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 533 N° RG 20/03014 N° Portalis DBV5-V-B7E-GEW6 [E] C/ CAF DU PAS-DE-CALAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANT : Monsieur [V] [E] né le 20 Novembre 1961 à [Localité 4] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Localité 1] comparant INTIMÉE : CAF DU PAS-DE-CALAIS [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : A compter de 2013, la CAF du Pas-de-Calais a versé à Monsieur [V] [E] les allocations familiales, le complément familial, une aide au logement accession et l'allocation adulte handicapée auxquelles sa situation de personne isolée depuis le 1er novembre 2012 ayant trois enfants à charge, lui ouvrait droit. En 2016, à l'issue du contrôle de la situation de l'allocataire par un de ses agents assermentés, elle a découvert que la séparation du couple [E] était fictive et que les conjoints s'abstenaient de déclarer les revenus fonciers qu'ils percevaient auprès des services fiscaux et d'elle-même. Elle a réexaminé les droits de l'impétrant en conséquence et lui a notifié le 22 juin 2017 : - un indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période d'août 2013 à juillet 2015 d'un montant de 19063,70 € ; - un indu d'aide au logement pour la période d'août 2013 à mars 2016 d'un montant de 8589,70 € ; - un indu de complément familial pour la période d'août 2013 à mars 2016 d'un montant de 5985,72 € ; - un indu d'allocation de rentrée scolaire 2013, 2014 et 2015 d'un montant de 3133,68 €. Par le même courrier, elle a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 1610,00 € après lui avoir notifié le solde de sa dette d'un montant de 34 522,85 € correspondant aux indus de prestations. Monsieur [E] a contesté cette décision de la façon suivante : * le 21 novembre 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 10 avril 2018, * le 9 mai 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges. Le 28 août 2018, à la suite de la plainte déposée par la CAF du Pas-de-Calais le 26 février 2018 à son encontre pour fausses déclarations pour obtenir d'un organisme de protection sociale des prestations indues, Monsieur [E] a fait l'objet d'un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République de Limoges. Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : - débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la CAF du Pas-de-Calais et le bien fondé des indus allocation aux adultes handicapés, d'allocation de logement, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaires notifié à Monsieur [E] le 22 juin, - condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019. Par lettre recommandée en date du 15 décembre 2020, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 16 août 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [V] demande à la Cour : - que la CAF d'[Localité 3] calcule et paye les prestations pour ses trois enfants jusqu'au 14 octobre 2018 à la date du 21ème anniversaire de son fils aîné et un an de plus pour les prestations de deux enfants jusqu'au 20 novembre 2019, - que si la CAF d'[Localité 3] ne calcule pas, la dette doit être annulée pour faute de calcul de la somme réclamée non fiable et non équitable car la CAF ne peut pas réclamer et ne pas respecter ses propres engagements tout à la fois. Il explique : - qu'il limite sa demande aux prestations relatives aux enfants sur la période de 2016 à 2018, - qu'il a versé à son dossier un courrier de la CAF d'[Localité 3] par lequel celle-ci dit à la CAF de [Localité 1] que cette dernière doit lui verser les prestations des enfants ; courrier auquel la CAF de [Localité 1] répond qu'elle n'a rien à payer. Il en déduit que si la CAF de [Localité 1] n'a rien à payer, c'est la CAF d'[Localité 3] qui doit régler. Il conclut en disant qu'il forme une demande de compensation entre ce qui lui est dû et ce qu'il doit. Par conclusions du 12 septembre 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF demande à la Cour de : - déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [E] sur sa demande relative aux allocations familiales pour la période de mars 2016 à novembre 2018, - confirmer le jugement du pôle social du 3 décembre 2020, - débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses prétentions autant sur sa demande concernant l'AAH d'août 2015 à juillet 2018 que sur celle concernant les allocations familiales de mars 2016 à novembre 2018 si elle est déclarée recevable, - condamner Monsieur [E] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens. MOTIF DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutient Monsieur [E], la CAF 62 lui a transmis l'intégralité des pièces qu'elle produit dans le cadre de la procédure et l'établit en produisant l'accusé de réception signé le 18 mars 2023 relatif aux pièces 1 à 18 et le courriel d'envoi des deux pièces 19 et 20 du 11 septembre 2023. En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté. Sur la demande relative aux allocations familiales : 1 - Sur la recevabilité de la demande : La saisine de la commission de recours amiable d'une contestation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale - préalablement à toute saisine juridictionnelle - constitue une formalité substantielle sauf lorsque la réclamation portée devant le tribunal était déjà contenue dans celle soumise à la commission de recours amiable. A défaut de saisine, la demande formée devant le juge judiciaire est irrecevable. *** En l'espèce, l'objet du recours de Monsieur [E], envoyé à la commission de recours amiable en date du 3 juillet 2017 est le suivant : 'contester un droit, un paiement ou un indu'. Il est donc très large. Même si en conclusion de ce recours, Monsieur [E] demande que ses ' droits aux AAH lui soient restitués depuis le novembre 2012" il n'en demeure pas moins qu'il évoque dans le corps de sa contestation, les allocations familiales qui lui ont été versées pour les enfants et relève la faute qui selon a été commise de ce chef par l'organisme social. En conséquence, contrairement à ce que soutient la CAF, les demandes relatives aux allocations familiales étaient comprises dans le périmètre de la contestation. En conséquence, elles sont recevables. 2 - Au fond : Il convient de relever que seule la CAF du Pas-de-Calais est dans la cause, à l'exclusion de la CAF de [Localité 1]. De ce fait, la demande formée par Monsieur [E] à l'encontre de la CAF du Pas-de-Calais ne peut porter que sur la période de mars 2016 à juillet 2017, durant laquelle domicilié à [Localité 3], il dépendait de ladite CAF. En revanche, ses demandes relatives à la période d'août 2017 à novembre 2018 sont irrecevables dans la mesure où sur cette période, son dossier était géré par la CAF de la Haute-Vienne qui n'est pas dans la cause. *** Monsieur [E] soutient en substance : - que la caisse dit qu'il a fraudé ou a eu l'intention de frauder et qu'elle était territorialement compétente sur la période de mars 2016 à juin 2017 alors qu'elle ne présente aucun calcul pour cette période, - qu' étant en procès avec la CAF d'[Localité 3] il lui était impossible de demander des droits à la CAF de [Localité 1], - que la CAF d'[Localité 3] ment dans le but de ne pas lui verser ce qu'elle lui doit. Cela étant, contrairement à ce qu'il prétend, la pièce 14 versée par la CAF établit : - que sur la période de mars 2016 à juillet 2017, la CAF du Pas-de-Calais lui a versé les allocations familiales auxquelles il pouvait prétendre, - mais qu'à la suite du contrôle dont la famille a fait l'objet, du rapport qui s'en est suivi et des créances qui en ont découlé, les paiements des allocations familiales ont été retenus en remboursement de la somme dont il avait été reconnu redevable. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la pièce 15 versée par la CAF établit que son fils [R] perçoit directement depuis le 1er mars 2017 les allocations familiales. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [E] qui en tout état de cause ne pourrait prétendre qu'au versement d'allocations familiales pour trois enfants de mars 2016 à mars 2017 puis pour deux enfants d'avril à novembre 2017, a perçu toutes les sommes auxquelles il avait droit et que celles-ci ont été affectées au paiement de la dette dont il était redevable à l'égard de la CAF du Pas-de-Calais. En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef. *** Le jugement attaqué est donc confirmé. Sur les frais du procès et les dépens : Les dépens doivent être supportés par Monsieur [E] qui succombe. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la CAF du Pas-de- Calais la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable la demande formée par Monsieur [E] à l'encontre de la CAF du Pas-de-Calais au titre des allocations familiales pour la période de mars 2016 à juin 2017, Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [E] à l'encontre de la CAF du Pas-de-Calais au titre des allocations familiales pour la période de juillet 2017 à novembre 2018, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, Y ajoutant, Condamne Monsieur [E] aux dépens, Condamne Monsieur [E] à payer à la CAF du Pas-de-Calais la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d4502b828318c4e691
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