Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59cf502b828318c4e671
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/03508 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/10/2023 Dossier : N° RG 21/03742 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBIV Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES C/ [E] [C] [Y] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Dispensée de comparaître à l'audience INTIME : Monsieur [E] [C] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 NOVEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00130 FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de type tendinopathie à l'épaule droite, déclarée par M. [E] [C] [Y] (l'assuré) le 24 juin 2017. L'assuré a été consolidé le 11 juillet 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5%. Une indemnité en capital lui a été attribuée à compter du 12 juillet 2018. L'assuré a contesté la décision fixant le taux d'IPP à 5 %. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi de cette contestation, a : -par ordonnance de son président, du 29 janvier 2021, ordonné une mesure de consultation au titre de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [N] [Z], dont le rapport du 14 avril 2021, retenait un taux d'IPP de 35 % dont 10% de coefficient socio-professionnel. -par jugement du 5 novembre 2021 : - déclaré recevable en la forme le recours formé par le salarié, - dit qu'il y a lieu de retenir un coefficient socio-professionnel à inclure au taux d'IP des suites de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2017 par le salarié, - fixé le taux d'IPP au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2017 par le salarié à 32% dont 7% au titre du coefficient socio-professionnel, - condamné la caisse aux dépens, - rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l'article L.141-1 du même code, restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - rappelé les modalités de notification de la décision. Régulièrement saisie d'un appel interjeté par la caisse, et par un arrêt avant-dire droit du 1er décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [W], et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023. Le 3 mai 2023, le docteur [W] a déposé son rapport. A l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2023, l'appelante a été, à sa demande et de l'accord de l'intimé, dispensée de comparution, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon un message électronique du 7 septembre 2023 , visé par le greffe de la cour et auquel il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM Des Deux Sèvres, appelante, au vu des conclusions de l'expert, s'en remet à la sagesse de la cour. Selon ses conclusions d'intimé avec appel incident n°3 transmises par RPVA le 28 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [E] [C] [Y], intimé formant appel incident, demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes présentées par la caisse devant la cour, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - retenu un taux médical d'incapacité de 25% (sic dans le texte), - dit qu'il y avait lieu de retenir un coefficient socio- professionnel à inclure au taux d'incapacité permanente des suites de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2017, - condamné la caisse aux entiers dépens, - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu un coefficient socio- professionnel de 7%, et statuant à nouveau: - fixer son taux d'incapacité permanente au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2017 à 35%, dont 10 % au titre du coefficient sociaux professionnel, Y ajoutant, - condamner la caisse au paiement de la somme de 3 500 € en sa faveur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Le premier juge, au vu d'une expertise du Docteur [N] [Z], dont le rapport du 14 avril 2021, retenait un taux d'IPP de 35 % dont 10% de coefficient socio-professionnel, a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assuré, à 32 %, décomposé ainsi : -25 % au titre du taux médical, -7 %, au titre d'un taux professionnel. L'expertise judiciaire ordonnée par la cour avant dire droit et confiée au Dr [W] contient les conclusions suivantes : « M. [E] [C] [Y] a déclaré, le 1er juin 2017, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 57. Au décours d'une intervention chirurgicale et en dépit d'une démarche de soins encore active, cette maladie a été consolidée le 11 juillet 2018 par le médecin conseil de la CPAM des Deux-Sèvres. En référence au compte rendu d'examen médical minimaliste figurant au rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP, je considère que Monsieur [C] [Y] présentait alors une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante dans un contexte de crises douloureuses majorant le déficit. En référence au barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle, ses séquelles correspondent au taux d'incapacité fontionnelle permanente de 25%. Au-delà des conséquences fonctionnelles et douloureuses, la consolidation anticipée de cette maladie professionnelle a suscité la reconnaissance d'une inaptitude professionnelle à l'origine du licenciement de Monsieur [C] [Y]. Ce licenciement et l'inaptitude à tout poste imposant des gestes répétitifs des membres supérieurs, des ports de charge, les bras tendus, à tout poste avec élévation des bras au-delà de 70° fondent un retentissement professionnel significatif qui, eu égard à l'âge et au cursus scolaire de Monsieur [C] [Y], apparait comme majeur, rendant illusoire toute tentative de reclassement professionnel. L'état antérieur (maladie professionnelle de l'épaule gauche avec IP à 10%) n'a pas été aggravé par la maladie professionnelle de l'épaule droite. La maladie de l'épaule droit n'a pas aggravé l'état antérieur. » Rappel des règles applicables La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... ». En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code : «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité », « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. » Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité, précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, non seulement de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes de qualification professionnelles, dans les termes suivants: «5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ». Sur ce, Le médecin expert désigné par la présente cour, comme celui désigné par le premier juge, dans un rapport détaillé et circonstancié, retient que les séquelles présentées par le salarié, indépendamment de leurs répercussions professionnelles, permettent de lui attribuer un taux d'IPP de 25%. Les élements du dossier n'apportent pas d'élément contraire à cette analyse, qui sera en conséquence retenue par la cour. En outre, la maladie professionnelle a eu des répercussions particulières sur la pratique du métier, dès lors que : - le salarié, né le 13 décembre 1961 et âgé de 56 ans au 11 juillet 2018, date de consolidation (définitivement fixée par la caisse, bien qu'estimée prématurée par les experts), a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, et n'a pas repris d'activité professionnelle, - les séquelles de la maladie litigieuse, lui imposent des restrictions médicales à l'exercice de certains gestes (gestes répétitifs des membres supérieurs, port de charges bras tendus, élévation des bras en hauteur au-delà de 70 °) manutention, station debout prolongée, marche en terrain irrégulier ou escalier),au vu desquelles l'expert a retenu sans contestation que toute tentative de reclassement était illusoire, -si les éléments du dossier établissent que son état antérieur lui avait cependant permis de poursuivre son activité, ce n'est plus possible eu égard à l'évolution péjorative de la maladie litigieuse, nonobstant l'intervention chirurgicale mise en oeuvre le 18 septembre 2017 et les démarches de soins postérieures, -enfin, il ressort de l'expertise ordonnée par la cour, que les séquelles de l'épaule gauche, au titre desquelles il bénéficie d'un taux d'IPP de 10 %, lui permettent des élévations (antérieure et latérale), et des rotations (externe et interne) plus importantes, que ne le permettent les séquelle de l'épaule droite. Ainsi, il est établi que les séquelles de la maladie litigieuse, ont fait perdre à l'appelant son emploi, lui imposent des restrictions médicales à l'exercice de certains gestes , et restreignent ainsi ses capacités professionnelles. Ces éléments pris dans leur intégralité justifient la majoration du taux d'incapacité permanente partielle, dans une proportion de 10 %, soit un taux d'IPP de 35 % au total. Le premier juge sera infirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'assuré au soutien de sa demande de frais irrépétibles, rappelle par son conseil l'importance des frais exposés, les trois jeux de conclusions nécessités par la procédure, les deux déplacements nécessités par les expertises ordonnées, et la complexité de sa situation. L'équité commande de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 5 novembre 2021, Et statuant à nouveau, Fixe à 35 %, le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M.[E] [C] [Y], au 11 juillet 2018 date de la consolidation de son état de santé suite à la maladie professionnelle prise en charge par la décision du 6 décembre 2017, par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres, soit 25 % majorés d'un coefficient socioprofessionnel de 10 %, Renvoie M.[E] [C] [Y], devant la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Deux Sèvres, pour la liquidation de ses droits, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Deux-Sèvres, à payer à M.[E] [C] [Y], la somme de 2000 € et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Deux Sèvres, à supporter les frais d'expertise et les entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L434-2 du code de la sécurité socialearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59cf502b828318c4e671
Données disponibles
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- Résumé officiel