Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ce502b828318c4e66f
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/DD Numéro 23/3513 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/10/2023 Dossier : N° RG 21/02382 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5XN Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [G] [I] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [G] [I] né le 07 Février 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4871 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Comparant, assisté de Maître ANEROT-BAYLAUCQ loco Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉE : CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00344 FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) a : - le 11 décembre 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 22 novembre 2017 à M. [G] [I] (l'assuré), -le 23 novembre 2019, après consolidation fixée au 20 octobre 2019, notifié à l'assuré sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %. L'assuré a contesté cette décision ainsi qu'il suit : - le 23 décembre 2019, devant la commission médicale de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 10 juillet 2020, a porté ce taux à 20 %, - le 16 septembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, au vu d'une consultation médicale effectuée sur l'audience et de l'accord des parties, confiée au Docteur [W], a : - débouté l'assuré de toutes ses demandes, - condamné l'assuré aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assuré le 2 juillet 2021. Le 16 juillet 2021, l'assuré, par son conseil et par RPVA, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 12 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle l'appelant a comparu. L'intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelant, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 juillet 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [G] [I], appelant, demande à la cour avant dire droit : - d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale afin de déterminer son taux d'IPP consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2017, - de renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour en tirer toutes conséquences, - de réserver les dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 août 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré. SUR QUOI LA COUR L'appelant au soutien de sa contestation, rappelle la persistance des soins suivis (séances de kinésithérapie, prise médicamenteuse), et estime que le docteur [W], consulté par le premier juge, a omis de prendre en compte : - l'impact psychologique de l'accident sur sa personne, les troubles du sommeil, la prise de poids (14 kg), - la douleur résiduelle permanente en fond douloureux estimée à 6/10. Il produit à cet égard, 45 éléments médicaux, s'agissant de comptes-rendus (4), consultation (1), certificat (1) d'ordonnances (pièces 8 à 36), et de prescriptions de kinésithérapie (pièce 37 à 48). La caisse, pour estimer le recours non fondé, rappelle que l'évaluation à 20 % du taux d'IPP, résulte de deux avis médicaux concordants, rappelle que l'évaluation du taux d'IPP, s'apprécie à la date de consolidation, et observe que les pièces médicales produites par l'appelant, sont toutes postérieures à la date de consolidation à l'exception du compte rendu médical du 28 novembre 2019. Rappel des règles applicables La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations...». En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code : «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Ainsi, quatre éléments contribuent à une appréciation strictement médicale, qui peut éventuellement être majorée par l'appréciation du cinquième élément, d'ordre professionnel. Sur ce, Au cas particulier, seule l'évaluation du taux médical est contestée. Il est constant que l'accident du travail, a consisté pour la cheville droite de l'appelant à se retrouver coincée entre deux barres de fer, occasionnant une fracture du tibia droit non déplacée, un traumatisme par écrasement avec petite plaie de la face interne de la cheville droite, ayant nécessité un plâtre cruro-pédieux pendant six semaines, avec récupération difficile du fait des douleurs. Au jour de la consolidation, les éléments médicaux produits ne font nullement état d'un quelconque retentissement psychologique, si bien que les prétentions de l'appelant à ce titre ne sont pas opérantes. Pour le surplus, au vu des éléments du dossier, l'évaluation du premier juge, rapportée aux éléments médicaux du dossier à la date de consolidation, est conforme aux dispositions du barème indicatif contenu à l'annexe 1 de l'article R434-32, article 2 relatif au membre inférieur, puisqu'en effet, aucun élément ne vient contredire les constatations de l'expert désigné par le premier juge, lequel, en l'absence de signe d'algodystrophie, d'amyotrophie, a constaté que : -au niveau du genou, l'extension est complète, mais la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, ce qui permet l'attribution d'un taux d'IPP de 5 %, -au niveau de l'articulation tibio tarsienne, les mouvements d'extension en flexion plantaire (40°) et dorsale (25°), sont limités respectivement à 20°, sans perte de mobilité des autres articulations du pied, permettant l'attribution d'un taux d'IPP de 15 %. Le premier juge sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'appelant, qui succombe, et qui seul, forme une demande à ce titre. L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel, ainsi qu'il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 1er juillet 2021, Y ajoutant, déboute M. [G] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens exposés en cause d'appel, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ce502b828318c4e66f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel