Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ce502b828318c4e66b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/3514 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/10/2023 Dossier : N° RG 21/01515 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3QF Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [G] [E] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [G] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Madame [N] de L'ADDAH 40, munie d'un pouvoir INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 AVRIL 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/344 FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2018, M. [G] [E] (le salarié), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes (la caisse l'organisme social), une déclaration d'accident du travail, indiquant : -que l'accident s'était produit le 15 avril 2016, alors qu'il travaillait pour la société [5] , dans les circonstances suivantes « en levant une cuisse de b'uf, j'ai senti un tiraillement dans le ventre », - que l'accident avait été constaté deux semaines après, et avait donné lieu à un arrêt de travail. Un certificat médical initial en date du 15 septembre 2016, a été produit. Le 20 mars 2018, après enquête, la caisse a notifié au salarié, son refus de prise en charge de l'accident déclaré comme étant survenu le 15 avril 2016, au titre de la législation relative aux risques professionnels, estimant qu'il n'existait ni preuve, ni présomptions favorables précises et concordantes, que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail. Le salarié a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit : - le 2 mai 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 30 avril 2019, a rejeté la contestation et maintenu la décision de la caisse, - le 1er juillet 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - rejeté la demande du salarié tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 15 avril 2016, - rejeté les plus amples demandes formées par le salarié, - dit que le salarié, partie succombante, assumera la charge des entiers dépens engagés dans le cadre de la présente instance, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du salarié le 13 avril 2021. Le 30 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le salarié en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 12 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [G] [E], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - juger que l'accident du travail du 15 avril 2016 ainsi que la rechute du 18 novembre 2017 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR L'appelant, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de rappels jurisprudentiels, estime que l'accident qu'il a déclaré, comme survenu le 15 avril 2016, l'a été au temps et au lieu du travail, et bénéficie de la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L411-1, dès lors qu'il fait valoir que : -il est embauché depuis le 2 août 2014 en tant que boucher par la société [5], - selon avenant au contrat de travail, il a bénéficié d'une formation CQP au poste de boucher, du 8 septembre au 30 juin 2015, - cet avenant semble comporter une erreur quant à l'année de la date de formation, puisqu'il s'agissait de l'année 2016, - le 15 avril 2016 il était sur son lieu de formation, lorsqu'il a ressenti « un pincement au niveau de la sangle abdominale, » alors qu'il venait de soulever une cuisse de b'uf, ayant généré l'obligation de se faire opérer d'une hernie ombilicale, - le 17 novembre 2017, à nouveau sur son lieu de travail, il s'est retrouvé dans l'impossibilité de soulever un quart de b'uf, du fait de la réapparition des mêmes symptômes, au vu desquels il a obtenu la délivrance d'un certificat médical de rechute. Pour s'y opposer, et également au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de divers rappels jurisprudentiels, la caisse fait valoir en substance, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, qu'il n'existe pas de preuve de la matérialité d'un accident survenu au le temps et au lieu du travail le 15 avril 2016, ayant entraîné des lésions au ventre. Sur ce, Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ». Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail ou survenu à l'occasion du travail. La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie. Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail. S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil ( anciennement 1353). Au cas particulier, il résulte des éléments du dossier que : - le salarié a été opéré d'une hernie ombilicale, le 15 avril 2016, puis a fait l'objet d'une rechute de hernie ombilicale, le 17 décembre 2017, - il attribue la cause de cette intervention, et de sa rechute, à l'accident déclaré, qu'il lui serait survenu courant mars 2016, sans qu'il ne puisse en préciser ni la date, ni le lieu, sauf à indiquer qu'il était en formation professionnelle pour le compte de son employeur sur le lieu de cette formation, s'agissant d'une des enseignes Leclerc de la région, -le salarié produit l'attestation d'un collègue de travail, M. [O] [B], en date du 6 juillet 2021, qui indique, sans préciser s'il en a été le témoin direct, que « le vendredi 17 novembre 2018, entre midi et 14 heures, M. [E] [G] s'est blessé (grosses douleurs au ventre) en portant une cuisse de b'uf ». Cependant, les déclarations du salarié quant à la survenance d'un accident au temps et au lieu d'une formation professionnelle en qualité de boucher, pour le compte de son employeur, courant mars 2016, ne sont corroborées par aucun élément. Plusieurs éléments du dossier, sont d'ailleurs contraires aux circonstances décrites par le salarié, dans la survenance de l'accident qu'il invoque, puisqu'en effet : -la formation de boucher dont il est justifié, est datée du 8 septembre au 30 juin 2015, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que l'attestation de formation, serait affectée d'une erreur de date, si bien qu'il n'est pas permis de retenir contrairement aux déclarations du salarié, que cette formation aurait lieu courant 2016, - si le salarié produit une attestation de fin de formation en date du 25 mars 2016, elle est relative à une formation de « sauveteur secouriste du travail », d'une durée de 12 heures, et ne correspond en aucun cas aux déclarations du salarié, selon lesquelles l'accident se serait produit au cours d'une formation de plusieurs mois à la profession de boucher, et alors qu'elle lui était dispensée sur différents établissements de l'employeur sous l'enseigne Leclerc, - l'attestation produite par le salarié, est sujette à caution, ce qui ne permet pas de lui accorder de valeur probante, puisqu'en effet : - elle est d'une part contraire aux déclarations du salarié en cours d'enquête administrative, puisqu'il a déclaré alors que le 17 novembre 2017, s'il a sollicité l'aide d'un collègue ([K]), pour l'aider à soulever un quart avant de b'uf, il ne lui a rien dit de la douleur ressentie, indiquant « je n'ai rien dit à personne », avant de contacter son médecin généraliste, le 21 novembre 2017, lequel a diagnostiqué une nouvelle hernie et une éventration, -cette attestation émane d'un salarié prénommé « [O] », manifestement distinct du salarié prénommé [K], ce dernier étant seul présent sur les lieux le 17 novembre 2017, si l'on se réfère aux déclarations de l'appelant lui-même au cours de l'enquête administrative, si bien qu'il est permis de retenir qu'elle émane d'une personne qui n'a pas été témoin direct des faits qu'elle relate. Ainsi, s'il n'est pas contestable que le salarié ait été porteur d'une hernie ombilicale, nécessitant une intervention chirurgicale en date du 15 avril 2016, et ayant donné lieu à une rechute en novembre 2017, il n'est établi par les pièces du dossier, ni la date certaine de survenance de cette lésion, ni qu'elle soit survenue au temps et au lieu du travail, ni qu'elle soit en lien avec l'activité professionnelle de l'appelant. L'accident du travail n'est pas caractérisé. Le premier juge sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La disparité dans la situation respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'organisme social, qui seul forme une demande à ce titre. L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 9 avril 2021, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de sa demande formée en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [E] aux dépens exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ce502b828318c4e66b
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