Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ca502b828318c4e649
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6EX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R 22/00261 APPELANTE Madame [S] [M] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733 INTIMÉE S.A.S.U. EMG FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [Y] [M] épouse [G] a été engagée le 2 novembre 1984 en qualité de technicienne de maintenance par la société Channel 80 selon un contrat de travail intermittent. En 1993, la société Channel 80 a fait l'objet d'une acquisition par la société VCF qui a ensuite fait l'objet d'une acquisition par la société Euromedia en 2010. Un avenant au contrat de travail a été régularisé entre la société Euromedia et Mme [M] [G] le 1er janvier 2013, mentionnant une ancienneté reprise à compter du 2 novembre 1984. Le 8 novembre 2021, son contrat de travail a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à la société Atlantic Media qui se dénomme désormais EMG France (ci-après la 'Société'). La Société emploie plus de 10 salariés et a une activité de post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision. Elle applique la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement ETSCE (IDCC 2717). Mme [M] [G] occupait en dernier lieu un emploi ingénieur de maintenance à temps plein et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 4 374,85 euros. En novembre 2014, la direction de la société Euromédia a annoncé la réalisation d'un « diagnostic social et organisationnel, dont l'objectif est de déterminer, grâce à un regard extérieur et une expertise spécifique, les pistes et chantiers d'amélioration possibles de l'organisation de l'entreprise et des parcours professionnels au sein de l'entreprise ». À compter de novembre 2015, les relations entre Mme [M] [G] et sa hiérarchie se sont dégradées, et le 15 décembre 2015, son directeur technique adjoint lui a fixé un rendez-vous auprès de la directrice des ressources humaines le 17 décembre 2015, entretien auquel elle ne s'est pas rendue, étant placée en arrêt de travail à compter de cette date. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises et elle a été reconnue travailleur handicapé le 30 avril 2018. Le médecin du travail a rendu le 16 février 2022 un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement dans un emploi. La Société a notifié à sa salariée son licenciement pour inaptitude professionnelle le 16 mars 2022. Par requête du 21 juin 2022, Mme [M] [G] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de se voir communiquer sous astreinte les conclusions de l'enquête conduite en 2015 par le cabinet d'expert en risques psychosociaux mandaté par les représentants du personnel, la lettre de mission conclue avec ce cabinet, la délibération de l'instance de représentation du personnel pour mandater ce cabinet, les procès-verbaux des réunions de l'ensemble des instances de représentation du personnel du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2021, le document unique d'évaluation des risques en vigueur au 1er janvier 2013 comprenant l'intégralité de ses mises à jour jusqu'au 31 octobre 2021,ainsi que la liste des mesures pour la prévention des risques psychosociaux au sein de la société EUROMEDIA du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2021. Par ordonnance de référé du 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] [G] de ses demandes et cette dernière a interjeté appel le 5 janvier 2023. Le 3 mars 2023, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne à l'encontre de la Société de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2023, Mme [M] demande à la cour de : « - INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 4 novembre 2022 en ce qu'elle a jugé que Mme [U] [Y] [M] épouse [G] ne justifiait pas d'un motif légitime de nature à justifier des mesures d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à sa charge, Et statuant à nouveau, - ORDONNER à la société EMG FRANCE de communiquer à Mme [U] [Y] [M] [G], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir - les conclusions de l'enquête conduite en 2015 par le cabinet d'expert en risques psychosociaux mandaté par les représentants du personnel, - la lettre de mission conclue avec ce cabinet, - la délibération de l'instance de représentation du personnel pour mandater ce cabinet, - les procès-verbaux des réunions de l'ensemble des instances de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, CSE) du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2021, - le document unique d'évaluation des risques en vigueur au 1er janvier 2013, et l'intégralité de ses mises à jour jusqu'au 31 octobre 2021, - la liste des mesures pour la prévention des risques psychosociaux au sein de la société EUROMEDIA du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2021, - JUGER que la Cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, - CONDAMNER la société EMG FRANCE à verser à Mme [U] [Y] [M] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société EMG FRANCE aux entiers dépens, et éventuels frais d'exécution à intervenir ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2023, la Société demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER l'ordonnance rendue le 4 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny ; En conséquence, - DÉBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE : - REJETER la demande de Madame [I] de communication des conclusions de l'enquête conduite en 2015, de la lettre de mission conclue avec ce cabinet, des procès-verbaux des réunions de l'ensemble des instances de représentation du personnel du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, du document unique d'évaluation des risques en vigueur au 1er janvier 2013 et ses mises à jour antérieures au 1er janvier 2020 ainsi que des mesures et plans d'action adoptés et mis en 'uvre pour la prévention des risques psycho-sociaux antérieures au 1er janvier 2020 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DÉBOUTER Madame [I] de sa demande de condamnation sous astreinte ; - CONDAMNER Madame [I] à verser à la Société la somme de 3.000 euros à titre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l'article 145 du code de procédure civile Mme [M] [G] fait valoir que : - elle entend contester le licenciement prononcé à la suite de l'inaptitude médicalement constatée le 16 février 2022, causée selon elle par un comportement fautif de son employeur ; - le syndrome dépressif majeur ayant conduit à son arrêt de travail puis au prononcé de l'inaptitude a été causé par ses conditions de travail dégradées constatées notamment en 2015 du fait de manquements de son employeur à son obligation de sécurité ; - en 2013 elle a fortuitement appris que la suppression de son poste était envisagée et par la suite des projets de réorganisation de l'entreprise ont été évoqués concernant son service, plusieurs salariés sont sortis des effectifs sans être remplacés, passant d'un effectif de neufs salariés en 2013 à quatre fin 2015 ; - les documents que son employeur détient, et qu'elle sollicite sont en lien direct avec son litige : les documents de l'enquête 2015 « quelques mois après avoir été interrogé par le cabinet d'expert en risques psychosociaux, son état de santé s'est brutalement dégradé en décembre 2015 », et le rapport qui en est résulté sont de nature à établir la réalité des conditions de travail à l'origine de la dégradation de son état de santé ; les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel retranscrivant les échanges entre ces derniers, qui ont alerté la direction en 2013 et en 2014, sur les risques psychosociaux inhérents au projet de réorganisation, sont de nature à établir la réalité des conditions de travail ; la transmission du document unique d'évaluation des risques est déterminante dans l'appréciation du respect par l'employeur de son obligation de sécurité à son égard ; le document unique d'évaluation des risques doit contenir l'ensemble des mesures de prévention, y compris en matière de risques psychosociaux et la Société « a refusé de communiquer à la salariée le document unique d'évaluation des risques ainsi que les mesures et les plans d'action adoptés et mis en 'uvre pour la prévention des risques psychosociaux. les mesures de prévention des risques psychosociaux ». La Société oppose que : - Mme [M] [G] se trompe de fondement en sollicitant une communication des pièces sur la base de l'article 145 du code de procédure civile, les conditions d'application des articles R. 1455-5 et 6 ne sont pas réunies alors que : rien ne caractérise une situation d'urgence, Mme [M] [G] étant en arrêt maladie depuis plus de sept ans et sollicite des documents datant de janvier 2013, soit il y a 10 ans ; il existe une contestation sérieuse en l'absence de commencement de preuve démontrant l'existence d'un lien entre son état de santé et ses conditions de travail ; il n'est pas caractérisé l'existence d'un dommage imminent et encore moins d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; certains documents sont trop anciens et ne sont plus en sa possession la réglementation tendant à encadrer et limiter la durée de conservation des documents ; Mme [M] [G] n'a pas utilisé les procédures adaptées à ses demandes de production de pièces ; - la demande de Mme [M] [G] est infondée pour ne pas justifier d'un motif légitime, alors que le juge doit étudier si le demandeur apporte des premiers éléments tangibles au soutien de ses demandes, la seule pièce établissant un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail est un courrier d'un psychiatre en date du 11 septembre 2017 qui va à l'encontre des règles déontologiques du corps médical ; - Mme [M] [G] ne dispose d'aucun commencement de preuve d'un lien entre son inaptitude prononcée en février 2022 et un quelconque manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; - Mme [M] [G] demande la production de pièces en lien avec un projet de réorganisation qui ne l'a pas impactée alors qu'elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle ; - la demande de Mme [M] [G] vise à contourner la prescription de son action alors qu'elle lui reproche des faits remontant à 2013 et alors qu'à cette époque elle n'a jamais évoqué l'existence d'un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ; - Mme [M] [G] invoque des faits datant de plus de neuf ans qui sont prescrits ; - les mesures d'instruction ne peuvent porter que sur des éléments existants et non susceptibles de disparition ; les procès verbaux des délibération du CHSCT ne sont soumis à aucune durée impérative de conservation ; - s'agissant de l'enquête conduite en 2015, elle ne dispose plus de ces documents, les éléments demandés sont anciens et propres aux représentants du personnel ; elle n'a aucune obligation de les conserver et les documents ont fait l'objet d'un archivage conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles et sont en lien avec un projet de réorganisation qui n'a jamais impacté Mme [M] [G] qui était en arrêt maladie lors de sa mise en place ; - s'agissant de la délibération de l'instance de représentation du personnel pour mandater le cabinet d'expert en risques psychosociaux ainsi que des procès-verbaux des réunions de l'ensemble des instances de représentation du personnel du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2021, elle n'est plus en possession des procès verbaux datant d'il y a plus de 5 ans, et si elle a l'obligation de les tenir à disposition de l'inspecteur du travail, cette obligation n'est encadrée par aucun délai et « à titre subsidiaire, seuls les procès-verbaux des instances de représentation des cinq dernières années pourront donc être communiquées, allant du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2021 »; - s'agissant du document unique d'évaluation des risques, dont l'obligation de conservation ne s'applique que pour les versions à compter du 31 mars 2022, « elle n'a plus en sa possession immédiate les mises à jour du document uniquement d'évaluation des risques et les listes des mesures pour la prévention des risques psychosociaux datant d'il y a plus de deux ans » et fait état de ce que seuls le document unique d'évaluation des risques, ses mises à jour des deux dernières années ainsi que la liste des mesures pour la prévention des risques psychosociaux des deux dernières années pourront être communiquées. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud'homale. Dans cette mesure, la demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile doit être examinée de sorte que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur cette demande. En effet, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande et sa mise en 'uvre n'est pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite. En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l'appui d'une action en contestation du licenciement pour inaptitude la salariée a besoin d'être en possession d'éléments d'information factuels permettant d'établir que le manquement de son employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Mme [M] [G] fait état de ce que son inaptitude a été causée par ses conditions de travail dégradées constatées notamment en 2015 du fait de manquements de son employeur à son obligation de sécurité . A ce titre elle produit un mail du 13 novembre 2015 adressé par le directeur technique faisant état d'une « absence injustifiée » à l'atelier de maintenance vidéo et du fait qu'il signalait cette situation au service des ressources humaines. Mme [M] [G] a répondu par mails des 16 et 18 novembre, expliquant avoir travaillé une grande partie de la journée en cause dans le car en fin de matinée et une grande partie de l'après midi pour régler les 3 moniteurs de la vision. Elle y expliquait être seule à la maintenance ce jour là et qu'elle ne pouvait « pas être partout à la fois », précisant être deux au sein de ce service. Elle ajoutait qu'elle avait un intérêt pour les caméras et objectifs mais qu'elle n'était pas en charge de ces équipements à cette date, et que plus largement en terme d'efficacité le service rencontrait des difficultés à réparer faute de réception des pièces détachées. Il lui était en outre confirmé par le chef du service vidéo « que la maintenance caméra rentre aussi dans le cadre de (son) travail ». Le directeur technique adjoint lui a fait part d'un rendez-vous fixé la concernant avec la direction des ressources humaines le 17 décembre 2015, et, placée en arrêt de travail le jour de l'entretien, Mme [M] [G] ne s'y est pas rendu. Mme [M] [G] soutient que le motif médical de cet arrêt réside « dans l'apparition d'un épisode dépressif majeur causé par ses conditions de travail, et plus précisément par la mise en cause brutale, non anticipée, de ses capacités professionnelles et de son avenir dans l'entreprise ». A cet égard, si dans le certificat de son psychiatre du 11 septembre 2017 il est fait effectivement état de ce que « cette mise en cause brutale, non anticipée, de ses capacités professionnelles et de son avenir dans l'entreprise a eu un effet traumatique sur la patiente... », force est de relever cependant que le médecin n'a pas constaté elle-même le caractère brutal et non anticipé de la mise en cause « de ses capacités professionnelles », alors qu'il était uniquement fait grief à Mme [M] [G] de ne pas être présente à son poste ce qui a conduit cette dernière à s'expliquer sur ce point, ni davantage le caractère brutal et non anticipé « de la mise en cause de son avenir dans l'entreprise », alors que depuis mai 2013, l'ensemble du personnel avait été averti de la réorganisation envisagée par un document confidentiel détourné qui avait été annoté et dans lequel il était mentionné que son service allait être fermé et son poste supprimé. De plus, le médecin ne fait aucunement référence au fait que Mme [M] [G] se serait plainte de la dégradation de ses conditions de travail, l'unique élément mentionné étant le reproche qui lui avait été fait suite à l'absence à son poste le 13 novembre 2015. La cour relève que s'agissant de cet élément, Mme [M] [G] s'est expliquée sur les raisons de son absence, qu'aucune suite n'a été donnée par l'employeur en matière disciplinaire ou autre, et qu'en tout état de cause il ne peut être fait aucune interprétation du rendez-vous fixé auprès de la directrice des ressources humaines désigné en objet dans les mails par « rencontre V. N. ». Il résulte des considérations qui précèdent que Mme [M] [G] ne justifie pas d'un intérêt légitime à obtenir les éléments qu'elle sollicite et de leur utilité dans le cadre d'une procédure au fond s'agissant du comportement fautif de son employeur et des manquements de ce dernier à son obligation de sécurité. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [M] [G] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne Mme [U] [Y] [M] épouse [G] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne Mme [U] [Y] [M] épouse [G] à payer à la société EMG France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande respective à ce titre. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 145 du code de procédure civile narticle 455 du code procédure civile.article 145 du code de procédure civile doit êtrearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail à la société Atlanarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ca502b828318c4e649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel