Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c5502b828318c4e62b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 4 161 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLCG Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03477 APPELANTE Madame [B] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026097 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A. SNCF RÉSEAU [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [J] a été engagée par l'Etablissement public industriel et commercial (Epic) Réseau Ferré de France (Rff) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité d'assistante. Par avenant au contrat de travail à effet au 21 juillet 2014, la salariée a été mise à disposition auprès de la société Sncf pour occuper un poste de responsable des achats site au sein du pôle gestion et finance du technicentre Sncf de [Localité 5] Rive Gauche, une période probatoire de trois mois étant prévue. Par lettre datée du 10 octobre 2014, la société Sncf a notifié à la salariée la fin de la 'période d'essai' et de la mise à disposition à effet au 14 octobre 2014. Par avenant au contrat de travail daté du 25 mars 2015, la salariée a été nommée par l'Epic Sncf Réseau, créé à la suite de la fusion de l'Epic Rff, assistante au sein de la direction générale adjointe commercialisation et planification à la direction marketing et commerciale du service gares de Sncf Réseau. Par avenant daté du 16 septembre 2015, la salariée a été nommée acheteuse au sein de l'infrapôle [Localité 5] sud-est à compter du 15 septembre 2015, une période d'essai étant fixée à trois mois. Par lettre datée du 22 décembre 2015, la société Sncf Réseau, ayant repris l'activité de l'Epic Sncf Réseau, a notifié à la salariée la fin de sa mise à disposition sur le poste d'acheteuse au pôle achat de l'infrapôle [Localité 5] sud-est, en lui indiquant l'aviser par écrit de cette décision n'ayant pu le faire oralement suite à son absence du 16 décembre 2015. Après une période d'arrêt de travail pour maladie suivie de congés payés, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer depuis le 5 janvier 2016. Par décision de l'assurance maladie d'Ile de France du 7 avril 2017, une pension d'invalidité a été attribuée à la salariée à compter du 25 juin 2016. Le 4 juin 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités consécutives. Par jugement mis à disposition le 17 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et ont laissé les dépens à la charge de cette dernière. Le 9 mars 2021, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu, le 21 mars 2022, un avis d'inaptitude au poste, en mentionnant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre datée du 8 juin 2022, la société Sncf Réseau a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la décision à intervenir, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 41 612 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 369,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 536,94 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 26 847 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 10 000 euros au titre d'indemnisation de son préjudice moral, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et à lui remettre l'ensemble de ses documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, de débouter l'employeur de toute demande contraire et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en cause d'appel, à titre subsidiaire, de juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 41 612 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 369,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 536,94 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 26 847 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 10 000 euros au titre d'indemnisation de son préjudice moral, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et à lui remettre l'ensemble de ses documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, de débouter l'employeur de toute demande contraire et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en cause d'appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sncf Réseau demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a implicitement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail, en conséquence, de déclarer irrecevables les prétentions de Mme [J] se rattachant à sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, comme étant atteintes par la prescription de deux ans, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 juin 2023. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action La société conclut à la prescription de l'action au motif que la salariée était informée des faits constituant le fondement de son action, au plus tard le 2 décembre 2015 s'agissant des modalités d'exécution de ses fonctions jusqu'à la suspension de son contrat de travail fin décembre 2015, et le 9 novembre 2017 s'agissant de l'interruption du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie et de la prévoyance et leur substitution par une pension d'invalidité et un complément de pension au titre de la prévoyance, mais qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 4 juin 2020, soit au-delà du terme du délai de prescription de deux ans. La salariée ne fait pas valoir d'élément en réponse à cette fin de non-recevoir. L'article L. 1471-1 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Le jugement indique dans ses motifs qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la prescription des faits soulevée par la société Sncf Réseau et ne statue pas sur cette fin de non-recevoir dans son dispositif. En l'espèce, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 juin 2020 afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités consécutives aux effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que son action qui porte sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture du contrat de travail mais que ce délai n'a pas commencé à courir s'agissant d'une demande de prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail. L'action n'étant pas prescrite, il convient, ajoutant au jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer les prétentions de Mme [J] recevables. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la salariée soutient que celui-ci a manqué à son obligation de loyauté en rompant de manière injustifiée, tardive et inattendue sa période d'essai en décembre 2015 alors que sa hiérarchie était satisfaite de son travail, décision qui l'a placée dans un état de détresse entraînant son arrêt de travail, en ne lui proposant pas de poste et en ne couvrant plus ses salaires à partir de 2017. La société fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et que la salariée n'est pas fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats les éléments qui suivent : - la salariée a bénéficié d'une mesure d'accompagnement individuel de 'coaching' à la suite de la décision de mettre fin à sa période probatoire sur le poste de responsable achats site qu'elle a occupé à compter du 14 octobre 2014, la direction des ressources humaines invoquant 'un problème de comportement et de posture' de la part de la salariée ; cette mesure s'est déroulée jusqu'en décembre 2015 et la salariée a par ailleurs fait l'objet de plusieurs propositions de postes pendant cette période qu'elle a refusés ; - par courriel du 2 décembre 2015, la salariée a indiqué que le poste d'acheteuse auquel elle avait été nommée le 15 septembre 2015 avec une période d'essai de trois mois, correspondait à ses attentes, qu'elle avait des questions par rapport à son statut et son contrat, qu'elle souhaitait connaître sa position actuelle et qu'elle avait fait part à [Z] [I], responsable du pôle marché, de sa 'volonté de vouloir rester dans son service mais sous certaine condition', en écrivant : 'mon salaire actuel ne correspond pas au poste. J'espère avoir une proposition de votre part' ; - par courriel du 4 décembre 2015, [Z] [I] a fait part de sa satisfaction du travail accompli par la salariée pendant sa période d'essai au poste d'acheteuse et a demandé de lui donner toutes les informations pour lui permettre 'de faire son choix quant au statut' ; - par courriel du 16 décembre 2015, [Z] [I] a informé ses interlocuteurs de ce que la salariée se trouvait en arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 18 décembre 2015 puis qu'elle serait ensuite en congés ; - par courriel du 17 décembre 2015, [E] [G], adjoint Rrh de l'infrapôle [Localité 5] sud-est a écrit :'les évolutions de cette dernière semaine avec Mme [M] [J] ne nous permettent pas de donner une suite favorable à son affectation sur l'infrapôle Pse', en précisant que la salariée avait contesté plusieurs points administratifs sur les conditions de son transfert (rémunération, contrat), que celle-ci avait été reçue par Mme [I] pour lui exposer les conditions de son accueil, notamment le poste à la qualification E, que la salariée avait indiqué qu'elle se mettrait en arrêt maladie, ce qu'elle avait fait le 16 décembre 2015 à l'issue de la période d'essai, que les échanges n'avaient pu se poursuivre et se conclure, que ce comportement n'était pas acceptable pour sa n+1, que dans ces conditions, il n'était pas donné suite à la mise à disposition de la salariée et qu'il était demandé de rapatrier celle-ci sur son ancienne affectation à son retour de maladie et de congés ; - par courriel du 18 décembre 2015, [O] [P] a indiqué, s'agissant de la salariée, demander qu'il soit mis fin au 'coaching' et a écrit : 'j'ai fait tout ce qui était humainement possible de faire aidée par [L] pour la partie coaching d'aide à la reprise après sa longue période d'arrêt maladie et prise de poste tout au long des 9 derniers mois'. Il ressort des explications et pièces produites par la société que le salaire de Mme [J] de 2 647,76 euros correspondait, à la lecture de la grille de rémunération interne à l'entreprise, à celui d'un agent de qualification E, niveau 2, position de rémunération 23, échelon d'ancienneté 7, correspondant à la plus haute position de rémunération de la qualification E et au statut d'agent de maîtrise de la salariée. La salariée ne produit pas de pièce démontrant le manquement de loyauté de l'employeur dans sa décision de mettre fin à la période d'essai, alors qu'elle a elle-même subordonné sa décision de rester dans le service à une augmentation de sa rémunération, que le contrat de travail s'est trouvé suspendu à compter de son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 décembre 2015 et qu'elle n'explique pas en quoi son salaire ne correspondait pas au poste. Le caractère injustifié, tardif et inattendu, selon ses dires, de la fin de la période d'essai n'est pas corroboré par les éléments factuels sus-rappelés. Alors que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 16 décembre 2015, puis a pris ses congés payés puis a, à nouveau, été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2016 sans discontinuer jusqu'à la rupture des relations contractuelles, ce qui a entraîné la suspension du contrat de travail, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir 'proposé de poste', étant de surcroît précisé que celle-ci a été avisée par Mme [I] qu'elle devait se présenter à son ancienne affectation le lundi 4 janvier 2016 ainsi qu'il résulte du courriel de cette dernière du même jour (pièce 4 société). Le manquement tiré d'une absence de proposition de poste n'est ainsi pas établi. Il résulte de la lettre de la société à la salariée datée du 9 novembre 2017, non contestée, que l'employeur n'a plus été indemnisé par la sécurité sociale depuis le 25 juin 2016 et que la salariée n'a informé l'employeur de sa perception d'une pension d'invalidité que fin septembre 2017 alors que celle-ci était titulaire de cette pension depuis le 25 juin 2016, ce qui a généré une situation nécessitant une régularisation des droits de la salariée. En effet, celle-ci a bénéficié d'un trop-perçu devant être remboursé pour que la mutuelle Humanis, organisme de prévoyance consente à verser le complément de rente d'invalidité avec effet rétroactif à la fin juin 2016. Cette régularisation est effectivement intervenue à la fin du mois de juin 2018. Le manquement résultant d'une absence de couverture des salaires depuis 2017 par l'employeur n'est pas établi. Aucune pièce de nature médicale relative à l'état de santé de la salariée n'est produite et aucune pièce n'établit par ailleurs de lien entre les manquements invoqués et l'état de santé de la salariée. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'étant établi, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas fondée et la salariée doit en être déboutée ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes et de remise de documents. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement En cause d'appel, la salariée conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que son inaptitude est causée par les manquements professionnels de l'employeur, indiquant que celui-ci a manqué à son obligation de loyauté en notamment rompant la période d'essai de manière abusive et en n'entreprenant pas les démarches auprès de la mutuelle. La société conclut au débouté des demandes de ce chef. Il résulte des développements qui précèdent que les manquements à l'obligation de loyauté invoqués ne sont pas établis de même qu'il n'est pas justifié d'un lien entre l'état de santé de la salariée et les manquements allégués de l'employeur. En outre, la salariée n'apporte aucune démonstration quant au lien existant entre les manquements allégués et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail. Il convient de débouter la salariée de ses demandes, formées à titre subsidiaire, d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sous astreinte. Sur le préjudice moral distinct La salariée forme une demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct. La société conclut au débouté de la demande de ce chef. Force est de constater que la salariée n'apporte pas la démonstration d'un lien de causalité entre la dégradation de ses conditions de travail du fait d'un 'comportement dégradant et injuste de l'employeur' à son égard, invoqué de manière générale sans se référer à des faits précis, et le préjudice moral allégué. Il convient de débouter la salariée de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La salariée qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel. La société sera déboutée de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ajoutant au jugement, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription et DÉCLARE les prétentions de Mme [B] [J] recevables, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant encore au jugement, DÉBOUTE Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise de documents sous astreinte, CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens d'appel, DÉBOUTE la société Sncf Réseau de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail dispose en ses deuarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c5502b828318c4e62b
Données disponibles
- Texte intégral
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