Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c3502b828318c4e61f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 69 304 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 469 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDATC Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F18/01038 APPELANT Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07 INTIMÉE S.A.S. MARTIN BROWER FRANCE Immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 321 514 002 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] a été engagé par la société Martin Brower France, par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2012, en qualité de conducteur poids lourds, pour une rémunération en dernier lieu de 1.693,04 euros. La société, qui emploie plus de dix salariés et qui a pour activité la coordination et la logistique du transport de denrées alimentaires et de produits divers en tri-température, applique la convention collective des Transports Routiers. M. [R] a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2015. Au cours d'une livraison alors qu'il tentait de soulever la paroi de son camion collée par la glace, il est tombé et a ressenti une très forte douleur dans le bas du dos. A la suite de cet accident, il s'est vu diagnostiquer une hernie discale. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail suivant notification en date du 6 octobre 2015 de la CPAM. La date de consolidation a été fixée par le médecin du travail au 5 novembre 2017. Lors de sa visite de reprise en date du 6 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé comme suit : « Inapte (R.4624-42) un seul examen. A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail et de l'échange avec l'employeur réalisé le 30 octobre 2017, Monsieur [R] est inapte au poste de chauffeur PL selon article R.4624-42. Le salarié pourrait occuper un poste sans station assise debout prolongées limité à 1 heure, sans marche prolongée limitée à 1 heure ; il pourrait occuper un poste à temps partiel de type administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec mes préconisations sus mentionnées ». A la suite de la réunion de consultation de la délégation du personnel du 27 novembre 2017, la société a informé M. [R] de l'impossibilité de son reclassement par courrier du 28 novembre 2017. M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2017, la société Martin Brower France a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude physique en indiquant notamment avoir engagé une recherche de postes pouvant permettre son reclassement sur l'ensemble de ses sites et également en sollicitant les entreprises filiales du groupe et partenaires mais qu'aucun poste compatible avec son état de santé n'avait été trouvé. Contestant la mesure de licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry, le 18 décembre 2018. Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [R] pour inaptitude est justifié, - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - laissé les éventuels dépens à sa charge. Par déclaration notifiée par le RPVA le 06 janvier 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2021, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, statuant à nouveau, de : - dire irrégulière la consultation des délégués du personnel du 27 novembre 2017, en conséquence, - condamner la société Martin Brower France à lui payer la somme de 20.316,48 euros à titre d'indemnité pour consultation irrégulière, subsidiairement, - constater la violation par la société Martin Brower France de son obligation de sécurité, - constater la violation par la société Martin Brower France de son obligation de reclassement, en conséquence, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Martin Brower France à lui payer la somme de 10.158,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Martin Brower France à lui payer la somme de 10.158,24 euros à titre de dommages-et-intérêts pour préjudice économique, en tout état de cause, - condamner la société Martin Brower France à lui payer une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts avec comme point de départ des intérêts légaux la date de saisine du Conseil de prud'hommes conformément à l'article 1231-7 du code civil, - condamner la société Martin Brower France aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 03 juin 2021, la société Martin Brower France demande à la cour de : - dire recevable mais mal fondé M. [R] en son appel, en conséquence, - confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes en toutes les fins qu'elles comportent, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 17 mai 2023. MOTIFS Sur la mesure de licenciement En application de l'article L.1226-10 du code du Travail (dans sa version antérieure au 20 décembre 2017) : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Sur la consultation des délégués du personnel M. [R] soutient que la société ne justifie pas de la consultation régulière des délégués du personnel, faute de communication d'informations complètes, notamment sur les recherches concrètes alléguées des postes disponibles. La société rétorque que la consultation a été faite dans le respect des prescriptions légales. Les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié inapte dans l'entreprise suite à une maladie ou un accident professionnel, et ce avant toute proposition faite à l'intéressé, même lorsque l'employeur estime être dans l'impossibilité de proposer un reclassement, et doit être faite avant d'engager la procédure de licenciement. L'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement du salarié inapte. La société justifie avoir convoqué les délégués du personnel à une réunion qui s'est tenue le 27 novembre 2017 afin de recueillir leur avis sur la procédure de reclassement du salarié, M. [R] prenant part à cette réunion. Le compte-rendu de cette réunion mentionne notamment l'information donnée aux délégués du personnel sur la situation de M. [R] au sein de l'entreprise, sur l'avis d'inaptitude, sur les démarches engagées vers les différents sites, filiale et partenaire de l'employeur et sur l'absence de poste compatible avec les qualifications et l'état de santé du salarié. Il fait état également de la proposition des délégués du personnel, à savoir que M. [R] bénéficie d'une formation lui permettant d'occuper à temps partiel le poste d'exploitant transport qui est un poste administratif. En conclusion, ils demandaient à la direction de poursuivre les démarches, toutes les pistes n'ayant pas été exploitées selon eux. Il en découle que les informations nécessaires ont bien été transmises et que la consultation est régulière, même si l'avis des délégués du personnel n'était pas favorable au licenciement. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Le salarié soutient que son inaptitude est consécutive à un manquement de la société Martin Brower France à son obligation de sécurité, puisque le 28 septembre 2015 il a été contraint de tirer la paroi à l'intérieur de son camion qui sépare le surgelé et le frais et les joints étant usés et gelés il est tombé, cette chute entraînant une double hernie discale. Il considère que ce manque d'entretien des camions par la société était déjà connu et dénoncé par les délégués du personnel et les collègues de travail. La société conteste tout dysfonctionnement ou vétusté du matériel. Le licenciement pour inaptitude, d'un salarié en accident du travail, est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. II n'est pas contesté que l'inaptitude de M. [R] est la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2015. Pour preuve d'un manquement de son employeur, M. [R] se réfère à quatre attestations de collègues qui mentionnent des problèmes sur les parois des véhicules, sans plus de précision sur l'identification d'un véhicule en particulier. En réponse, la société justifie en premier lieu que le CHSCT a diligenté une enquête à la suite de l'accident du salarié et produit son compte rendu qui mentionne notamment que M. [R] a bénéficié d'une formation 'gestes et postures' et s'agissant du contrôle de l'état de la cloison du véhicule, que l'étanchéité des joints ne laissait pas passer d'air, que la cloison était dans son axe et que les vérins fonctionnaient normalement. Ainsi, ces vérifications ne font état d'aucune défaillance technique ou vétusté et la société produit également le relevé de maintenance du véhicule conduit par le salarié, ainsi qu'une demande d'intervention du 17 juillet 2015 qui démontrent la réalité d'un entretien régulier. Ainsi, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi. Sur le respect de l'obligation de reclassement M. [R] soutient que la société a méconnu son obligation de reclassement qui lui incombait en ne lui proposant pas de poste ou de formation, alors qu'il n'a été déclaré inapte qu'au poste de conducteur SPL et que des postes administratifs et même une formation compatible étaient préconisés ; qu'en outre, aucune recherche au niveau du groupe n'a été effectuée, ni même au niveau national. Il considère qu'il existait des postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail. La société considère au contraire avoir respecté son obligation en interrogeant ses différents établissements, ainsi que la société SCIS spécialisée dans le développement informatique et appartenant au même groupe et la société STI, société partenaire spécialisée dans l'affrètement mais qu'aucun poste disponible compatible avec les restrictions médicales et les compétences du salarié n'a été trouvé. Un licenciement pour inaptitude ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé s'avère impossible. Le poste proposé en reclassement doit tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. M. [R] produit cinq attestions de collègues qui indiquent qu'il souhaitait une proposition de reclassement, avec notamment une reconversion au poste d'exploitant et que la société emploie des travailleurs handicapés. En premier lieu, M. [R], en sa qualité de conducteur, devait notamment assurer les tournées de livraisons qui lui étaient confiées et descendre les marchandises du véhicule et les amener à la porte d'entrée du point de vente. Il ressort des restrictions médicales importantes mentionnées par le médecin du travail qu'il ne pouvait plus occuper son poste même avec un aménagement. En deuxième lieu, la société justifie avoir demandé au salarié son curriculum vitae par lettre du 8 novembre 2017 puis avoir interrogé par mail du 14 novembre 2017 différents interlocuteurs dont les directeurs de ses différents établissements en France, afin de connaître les postes disponibles, en leur précisant les fonctions de M. [R], les termes de l'avis d'inaptitude, les permis et certificats de l'intéressé (permis PL/SPL, CACES 1,3,et 5). Elle produit plusieurs réponses mentionnant soit l'absence de poste disponible, soit l'absence de poste compatible avec les restrictions médicales. Elle produit également la réponse négative de la société STI France et le courrier de l'Union des Fédérations du Transport accusant réception de sa demande et la répercutant aux différentes fédérations. Enfin, elle produit le livre d'entrée et de sortie de son personnel entre novembre 2017 et mars 2018 qui fait état de postes pourvus en qualité de conducteur, responsable d'entrepôt, technicien de maintenance, agent technique ou polyvalent, ainsi que les descriptifs de ces postes qui attestent qu'ils ne correspondaient pas aux restrictions médicales (station débout et assise limitée à une heure), s'agissant de postes opérationnels. De même, les postes de nature administrative ne pouvaient être proposés au salarié qui ne justifie d'aucune compétence en ce domaine, étant rappelé que si l'employeur, dans le cadre de son devoir d'adaptation, peut mettre en 'uvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est pas tenu de lui procurer une formation initiale qui lui fait défaut. La société a donc respecté son obligation de reclassement. Il découle de ces observations que le licenciement pour inaptitude est bien fondé. Le jugement qui a rejeté les demandes de M. [R] est donc confirmé. Sur les demandes accessoires M. [R] qui succombe supportera les dépens. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant': DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du Travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c3502b828318c4e61f
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