Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59bf502b828318c4e611
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 465, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC325 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/04365 APPELANT Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 INTIMÉE S.A. AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 470 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [K] est entré, sous contrat, au service de la société Air France SA le 6 septembre 1976, en qualité d'apprenti mécanicien avion au centre d'instruction de Vilgénis d'Air France. A la suite d'un accident de circulation, intervenu pendant cette période d'apprentissage sous contrat, M. [L] [K] a, par décision du chef du centre d'instruction et sur avis conforme du service médical du travail de la compagnie Air France, vu la durée de son apprentissage prolongé d'une année supplémentaire. M. [L] [K] s'est engagé dans un parcours de reconversion professionnelle aux termes duquel il s'est vu délivrer un DUT technique de commercialisation et un certificat général de droit des affaires La société Air France l'a affecté à compter du mois de janvier 1992 dans un service intégré à la maintenance des avions. En décembre 1995, M. [K] sera affecté au service gestion commerciale au sein de l'équipe des ventes d'Air France Industrie, après une période probatoire d'un an, ayant débuté en 1996, et sera promu, agent de maîtrise au 1er décembre 1996. En 2001, il lui sera reconnu la qualité de cadre Il occupe actuellement le poste de chargé d'affaires domaniales, statut cadre. Par requête du 5 décembre 2016 reçue le 6 décembre 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à reconstituer sa carrière et au paiement de diverses indemnités et rappels de salaire. .Par un jugement en date du 18 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a jugé Monsieur [L] [K] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et l'a débouté de ses demandes. Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2023, M. [L] [K] demande à la Cour de : - le juger recevable et bien-fondé en son appel et ses demandes, - infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ayant fait droit à la demande de prescription et d'irrecevabilité des demandes soulevée par la société Air France, En conséquence : In limine litis : - juger recevables les demandes indemnitaires de M. [K] ; - juger recevables les demandes fondées sur la discrimination ; - juger non prescrites les demandes de M. [K]; - à titre principal depuis janvier 1992 en raison de la situation de discrimination subie par le salarié ; - à titre subsidiaire depuis le 5 décembre 2013 en raison de la situation de différence de traitement subie par le salarié ; Dès lors, sur le fond, A titre principal : - juger que M. [K] est victime de discrimination depuis janvier 1992 et dans son poste actuel ; - juger que M. [L] [K] aurait dû se voir reconnaître le statut de cadre et subsidiairement celui d'agent de maîtrise depuis janvier 1992 ; - ordonner à la société Air France de fixer le salaire de M. [K] actuel à 5.880 euros bruts mensuels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - condamner la société Air France à verser à M. [L] [K] 124.000 euros bruts à titre de rappel de salaires du 5 décembre 2013 au 13 juin 2023 et 12.400 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces montants étant à actualiser à hauteur de 1.000 euros bruts mensuels pour le rappel de salaire et 100 euros mensuels pour les congés payés jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir ; - condamner la société Air France à verser à M. [L] [K] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la discrimination subie de janvier 1992 à décembre 2013 : ' principalement si la Cour reconnaît que M. [K] aurait dû passer cadre en janvier 1992 : 324.973,78 euros, ' Subsidiairement si la Cour reconnaît que M. [K] aurait dû passer agent de maîtrise en janvier 1992 : 275.561,93 euros. - condamner la société Air France à verser à M. [L] [K] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice retraite lié à la discrimination subie de janvier 1992 à décembre 2013 : Principalement si la Cour reconnaît que M. [K] aurait dû passer cadre en janvier 1992 : 94.501 euros, Subsidiairement si la Cour reconnaît que M. [K] aurait dû passer agent de maîtrise en janvier 1992 : 82.668,58 euros. A titre subsidiaire: - juger que M. [K] est victime d'une situation de différence de traitement par rapport à ses collègues ; -fixer le salaire fixe de base de M. [K] à la somme 5.880 euros brut mensuels ; - condamner la société Air France à verser à M. [L] [K] 124.000 euros bruts à titre de rappel de salaires du 5 décembre 2013 au 13 juin 2023 et 12.400 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces montants étant actualisé à hauteur de 1.000 euros bruts mensuels pour le rappel de salaire et 100 euros mensuels pour les congés payés jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir; - condamner la société Air France à verser à M. [L] [K] 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié à l'inégalité de traitement subie ; En tout état de cause : - ordonner à la Société Air France de communiquer à M. [K] les bulletins de paie rectificatifs conformes à la décision à intervenir depuis le 5 décembre 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir; - condamner la société Air France à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code de procédure civile ; - condamner la société Air France aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 juin 2023, la société Air France demande à la Cour de : In limine litis, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article L3245-1 du code du travail, Vu l'article L1471-1 du code du travail, Vu les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, - dire et juger que M. [K] irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires ; - confirmer le jugement de ce chef ; - dire et juger en tout état de cause irrecevables les demandes fondées sur la discrimination à raison du handicap, y compris les demandes à caractère salarial et indemnitaire fondées sur ce motif, pour cause de prescription, de demandes nouvelles, de moyens nouveaux et d'estopel ; En tout état de cause, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [K] à payer la société Air France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 22 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes au titre de la discrimination Les articles R. 1453-4 et R. 1453-5 du code du travail, relatifs à la procédure devant le conseil de prud'hommes, précisent que les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il résulte des termes du jugement que le conseil de Prud'hommes s'est référé aux dernières demandes de M. [K] telles que formalisées dans ses conclusions et que, dans le dispositif de ses conclusions, il ne forme aucune demande relative à la discrimination syndicale et à la discrimination en raison du handicap. En effet, M. [K] a sollicité du conseil de prud'hommes au visa du principe d'égalité entre les salariés de : - condamner la SA Air France à reconstituer sa carrière en lui allouant les 16 points de la prime de tâches spéciales depuis 1991 et en prenant en compte la réalité de ses fonctions exercées entre 1991 et 2001 en lui attribuant le statut de cadre et à minima celui d'agent de maîtrise ; - lui allouer sur les 16 points PTS la somme de 7488 euros à titre de rappel de salaires, outre 748 euros au titre des congés payés afférents à parfaire ; - dire et juger qu'il aurait dû se voir reconnaître le statut de cadre de 1992 à 2001 et à tout le moins celui d'agent de maîtrise de 1992 à 1997 ; En conséquence, - lui allouer : 10.000 euros au titre du préjudice moral, 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de la couverture sociale cadre notamment au regard des droits à la retraite applicable aux salariés cadres, 100.000 euros en réparation du préjudice professionnel et financier pour la période de 1991 à 2020, - fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 6500 euros ; - dire et juger que la société Air France devra lui allouer 690 points ; - lui allouer 90.000 euros à titre de rappel de salaire, outre 9000 euros au titre des congés payés afférents. Il en résulte que M. [K] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes de demande au titre de la discrimination à proprement parler alors qu'il formule dans ses conclusions devant la cour d'appel une demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice en raison d'une discrimination. La société Air France soulève l'irrecevabilité de cette demandes, s'agissant de demandes nouvelles à hauteur d'appel. Il sera relevé toutefois que si le fondement juridique invoqué à hauteur d'appel est différent, il n'en demeure pas moins que les demandes tendent aux mêmes fins, soit la reconstitution de carrière du salarié et les rappels de salaire en résultant. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Il est admis que le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle les faits discriminatoires invoqués par le salarié ont cessé de produire leurs effets. La société Air France soutient que M. [K] entend se prévaloir d'un positionnement cadre ou agent de maîtrise qui aurait dû lui être accordé en 1991 ou 1992 et non pas en 1996 ( agent de maîtrise) et 2001 (cadre) . Or, les demandes afférentes à ce positionnement sont connues par le salarié depuis 1991 et se trouvent couvertes par la prescription. Cependant, la société Air France ne rapporte pas la preuve que les faits discriminatoires, dont M. [K] se plaint aient cessé de produire les effets au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, ce d'autant que ce dernier invoque avoir découvert ces faits en 2016 à la lecture de la réponse de l'employeur suite à un courrier de son conseil et à la présentation d'un panel de comparaison. Le moyen tiré de la prescription fondée sur la discrimination sera en conséquence rejeté. Du tout, il s'évince que les demandes formées par M. [K] au titre de la discrimination sont recevables. Sur la fin de non recevoir tirée de l' estopel La société Air France invoque l'estopel aux motifs que la demande indemnitaire nouvellement formée en cause d'appel comme celle relative au préjudice de retraite fondées sur la discrimination n'ont pas été évoquées ni en première instance ni dans les premières conclusions déposées au nom du salarié à hauteur d'appel. Il sera rappelé que le principe de l'estopel interdit à une partie, au nom du principe de cohérence, de se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle avait antérieurement adoptée. En l'espèce, M. [K] a introduit le 6 décembre 2016 une action en justice sur le fondement de l'inégalité de traitement et a sollicité la reconstitution de sa carrière depuis 1992 et le rappel de salaires. Le fait qu'il sollicite en appel sur le fondement de la discrimination la reconstitution de sa carrière et sollicite des dommages et intérêts ne caractérise pas une position contraire à sa demande initiale mais une modification du fondement juridique de sa demande. L'argument de l'employeur sollicitant l'irrecevabilité de la demande sur ce fondement sera en conséquence rejetée. Sur la prescription des demandes de rappel de salaire M. [K] sollicite à hauteur d'appel la condamnation de son employeur à un rappel de salaire du 5 décembre 2013 au 15 juin 2023. Ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 5 décembre reçue le 6 décembre 2016, ses demandes ne sont pas prescrites. Sur la discrimination et l'atteinte au principe d'égalité de traitement Le salarié fait valoir pour la première fois à hauteur d'appel qu'il a été discriminé dans son évolution de carrière et de rémunération en raison de son handicap et en raison de ses activités syndicales et qu'il a été l'objet d'une inégalité de traitement. Il réclame des dommages et intérêts de ces chefs. La société conclut au débouté des demandes du salarié en faisant valoir l'absence d'éléments laissant supposer une discrimination et une inégalité de traitement de salaire et de carrière alors que le salarié a eu une évolution de carrière depuis 1992 en ayant été promu à de nombreuses reprises. 1. Sur la discrimination L'article 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de discrimination directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 parmi lesquels figurent les activités syndicales et le handicap. Aux termes de l'article L.1134-1 de ce code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il importe enfin peu pour la caractérisation d'une discrimination que le salarié n'ait pas évoqué la moindre discrimination. M. [K] allègue d'une moindre évolution de carrière et de salaire et une différence de traitement qui s'explique selon lui par deux motifs discriminatoires : en raison de son handicap et de ses fonctions syndicales. Pour l'appréciation des éléments invoqués de part et d'autre, il convient de rappeler le système de classification des emplois au sein de la société Air France selon lequel les groupes d'emploi se répartissent de la façon suivante : - agents et ouvriers : groupe A - maîtrise et technicien : groupe B - cadres techniciens d'entretien : groupe CTE - cadres : groupe CG1 - cadres principaux : groupe CG2 - cadres supérieurs : groupe CG3. Les groupes se subdivisent en niveaux, chaque niveau étant encadré par un coefficient minimum et un coefficient maximum. Pour le groupe des agents et des ouvriers, les niveaux s'échelonnent de A3 à A9. Depuis 2013, les groupes se répartissent entre la catégorie non cadre composée de cinq niveaux et la catégorie cadre se composant de trois niveaux. En outre, il existe deux modes de promotion : l'avancement par le passage au sein d'un même groupe au niveau supérieur et la promotion correspondant au passage à un groupe supérieur. Aux termes de la convention collective applicable, l'avancement n'a pas de caractère automatique, il a lieu au choix et se traduit par l'attribution de points à l'intérieur d'un même classement. La promotion consiste dans le passage d'un emploi d'un des niveaux de classement à un emploi vacant de niveau de classement supérieur, cet acte managérial se faisant dans le cadre budgétaire autorisé. Il convient dans un premier temps d'analyser les éléments de faits présentés par le salarié. Au soutien de ses demandes, M. [K] rappelle tout d'abord qu'il bénéficiait d'une reconnaissance de travailleur handicapé suite à un accident survenu au temps de sa période d'apprentissage au sein de la société et a entrepris une démarche de reconversion professionnelle aux termes de laquelle il a obtenu un DUT complété par d'autres diplômes. Il invoque pêle mêle les faits suivants : - il a découvert une différence de traitement très importante notamment sur le plan de la rémunération avec ses collègues ayant un statut similaire malgré une ancienneté de 39 ans alors que sa rémunération est en dessous de la moyenne de rémunération des 678 salariés du même niveau hiérarchique ; - il a commencé à occuper un poste d'encadrement à compter du mois de janvier 1992 ayant été affecté au suivi technique administratif et commercial de la maintenance des avions puis en décembre 1992 en remplaçant un salarié cadre mais est resté cantonné à des qualifications d'ouvrier, sa seule promotion étant intervenue le 24 mars 1994 à la classification de mécanicien avion 3B niveau A09 le 24 mars 1994 alors qu'il assurait différentes responsabilités lui ayant valu des éloges de plusieurs clients de la compagnie ; - la société Air France a profité de son état de faiblesse lié à son handicap pour le cantonner pendant des années à un poste très inférieur aux fonctions qu'il exerçait réellement et lui a supprimé sa prime de tâches spéciales entraînant une baisse de sa rémunération ; - le fait de ne passer cadre qu'en 2001 au lieu de 1992 a eu pour conséquence une importante perte de points de carrière Air France qui a eu des effets sur sa rémunération ; - lorsqu'il a été affecté à son poste actuel de chef de projet des affaires domaniales en 2007, la société Air France lui a proposé des missions en inadéquation avec les compétences requises pour le poste et le travail effectué ; - son directeur lui a refusé de lui attribuer un portefeuille de bailleurs attitré pendant trois années et ce en réaction au fait qu'il détenait des mandats représentatifs ; - malgré ses tâches actuelles il est moins bien rémunéré que ses collègues occupant des postes similaires ; - les salariés embauchés dans le même temps - à deux ans près - soit environ une cinquantaine de salariés sont bien mieux rémunérés que lui ; - par comparaison, la rémunération de M. [T] qui a deux ans de moins et le même statut, était en 2020 supérieure de 1000 euros à la sienne ; - plus de la moitié des salariés embauchés postérieurement à lui sont bien mieux rémunérés ; - les faits ont été signalés à l'inspection du travail auxquels la société a apporté une réponse ; - il a été rappelé à l'ordre pour une 'simple ' absence à une formation en dépit de ses 40 années d'ancienneté. Selon la définition conventionnelle, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui répondent à deux conditions : 1. Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes ; 2. Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes. La détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie en conséquence d'après les fonctions exercées par celui-ci et les définitions données par la convention applicable. Au regard des pièces versées, le salarié ne démontre pas qu'il assurait en 1992 ou à compter de 1996 de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification de cadre qu'il revendique et du fait du remplacement d'un autre salarié, M. [S], bénéficiant du statut de cadre. Par ailleurs, la pièce produite fait apparaître que M. [S], anciennement salarié de la compagnie UTA , voyait par la fusion des deux compagnies sa qualification déterminée au regard de la grille de qualification de la nouvelle compagnie, Air France, soit cadre C4. L'employeur lui précisait que sa rémunération était maintenue de sorte qu'il est possible de conclure qu'à la différence de M. [K], M. [S] était déjà cadre depuis plusieurs années. En effet, si des clients ont pu le remercier pour son assistance lors de la maintenance d'avions, il ne peut ressortir de ces lettres qu'il exerçait un quelconque pouvoir de décision et de commandement ou à tout le moins des responsabilités équivalentes. Par ailleurs, les termes de la convention collective tels que rappelés encadrent tant l'avancement que la promotion, qui n'ont rien d'automatique, étant observé que la promotion est liée également au cadre budgétaire. La société intimée produit le relevé de carrière qui fait apparaître que M. [K], embauché initialement en qualité de mécanicien, a bénéficié de plusieurs promotions : - en décembre 1993, il est devenu technicien avion, passant d'un coefficient de rémunération de 239 points à 255 points ; - le 1er mars 1996, M. [K] était attaché de fonction logistique avec un coefficient de rémunération de 266 points ; - le 1er décembre 1996, M. [K] est devenu agent de maîtrise logistique 2A passant à un coefficient de rémunération de 307 points ; - le 1er juillet 1999, M. [K] est devenu agent de maîtrise technicien niveau B05 passant à un coefficient de rémunération de 320 points ; - le 1er octobre 2001, M. [K] a acquis le statut cadre C2 passant à un coefficient de rémunération de 448 points ; - le 1er avril 2005, M. [K] est promu cadre C3 passant à un coefficient de rémunération de 499 points ; - le 1er janvier 2008, M. [K] est promu cadre C4 passant à un coefficient de rémunération de 537 points. Au 1er janvier 2013 en raison d'une modification de la grille de classification, M. [K] est cadre niveau 2, position 1. Sans qu'une telle évolution ne soit contestée par le salarié, il en ressort qu'il a atteint selon le récapitulatif de sa carrière le statut d'agent de maîtrise en 5 ans après sa reconversion professionnelle achevée en 1991 et celui de cadre 5 ans plus tard et a bénéficié de sept promotions en quinze ans. M. [K] a bénéficié en sus des promotions liées à son activité mais aussi aux évaluations élogieuses de son travail plusieurs avancements puisque son salaire a connu de 1992 à 2008 une hausse de 71, 5%, correspondant à un augmentation de 298 points. Sa rémunération mensuelle brute au 1er février 2023 était de 5002, 05 euros. S'il est constant que M. [K] a été confronté à des difficultés de santé liées à son handicap et a été élu délégué du personnel, aucun élément autre que ses dires ne permet de faire le lien entre les faits allégués et son handicap. En effet, il ne ressort pas des éléments versés aux débats l'existence d'un non-respect par l'employeur de la situation de handicap de M. [K], qui était connue et non contestée. En outre, M. [K] n'expose pas en quoi ce non-respect, à le supposer avéré, constituerait un élément laissant présumer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, dans le fait qu'il n'ait pas accédé au groupe agent de maîtrise dès 1992, dans le rappel à l'ordre qui a pu être fait pour son absence à une formation sur laquelle il a pu s'expliquer ou sur l'attribution d'une prime 'tâches spéciales' associée aux fonctions de mécanicien et non à celle d'agent de maîtrise, qui pourrait être en lien avec son handicap. M. [K] ne produit enfin aucune pièce justificative à l'appui de la discrimination syndicale qu'il évoque également. En effet, il justifie ni de la date à laquelle il a été élu ni de ce que son directeur de l'époque l'aurait privé de la plénitude de ses fonctions en représailles à son activité syndicale, ce d'autant que la pièce n°52 qu'il produit fait état d'élections en 2015 et non en 2007, date à laquelle il a été promu cadre, et de sa qualité de délégué du personnel en 2018. Par ailleurs, aux termes de la fiche de poste éditée au 31 mai 2007, il n'est fait aucune référence à l'attribution d'un portefeuille précis de baux mais à 'l'organisation et le suivi de la gestion patrimoniale des locaux immobiliers d'Air France' sans qu'il soit possible à défaut d'autre élément de déterminer l'inadéquation de ses fonctions avec ses qualifications. A cet égard, le rappel de l'évolution de sa carrière fait apparaître qu'il bénéficiait d'un avancement tant en 2005 qu'en 2008, ce qui vient contredire que l'employeur dévalorisait son travail. En outre, si M. [K] affirme que tous les collègues auxquels il se compare en l'état des éléments graphiques ou ' points' présentés par l'employeur ont intégré en même temps que lui la société à plus ou moins deux ans et auraient une rémunération supérieure, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer que ces salariés ou certains d'entre eux avaient dès le début le même positionnement que lui. Telle est la situation de M. [T], titulaire d'un bac +5, auquel il se compare, qui a bénéficié à son entrée dans l'entreprise du dispositif jeune cadre le positionnant rapidement cadre après une courte période en qualité d'agent/employé. Enfin, le tableau dit 'nuage de points' démontre que la rémunération globale annuelle de M. [K] est située en 2016 sur la ligne 'moyenne'. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi de faits susceptibles de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en lien avec le handicap ou les activités syndicales de M. [K]. Les demandes présentées de ce chef, en ce compris au titre d'un préjudice de retraite, seront rejetées. 2. Sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Au soutien de ce moyen pour la période allant de 2013 à 2023, M. [K] présente les mêmes éléments que ceux présentés au soutien de la discrimination et l'employeur produit les mêmes éléments justificatifs. Ce faisant, le salarié se compare précisément à M. [T] dont les fonctions seraient identiques ou comparables aux siennes et qui percevait en 2020 pour une ancienneté de 32 ans une rémunération annuelle de 5785, 22 euros contre 4764, 36 euros pour lui avec une ancienneté de 43 ans, soit une différence de rémunération de 1000 euros. Il s'ensuit qu'il présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. En réponse, la société Air France indique que M.[T] occupait un poste plus complexe car il s'occupait du commercial France avec des interlocuteurs divers et variés et des sujets complexes alors que M. [K] n'avait qu'un seul interlocuteur et un seul client. Par ailleurs, M. [T] ayant été embauché jeune cadre en 1992 à la différence de M. [K] qui est devenu cadre en 2001, elle fait valoir qu'il est normal qu'il existe un décalage. La société produit à cette fin le récapitulatif de carrière de M. [T] ainsi que de sa rémunération faisant apparaître qu'il a été recruté en 1992 au statut de cadre, son contrat de travail mentionnant un coefficient de paiement correspondant à un positionnement de cadre selon la grille des coefficients produite. La société Air France apporte en conséquence la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs. M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande de rappels de salaire du 5 décembre 2013 au 22 juin 2023, de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre, de la fixation de son salaire à la somme de 5.888 euros ainsi que de sa demande de remise par l'employeur de bulletins de salaire rectifiés. Sur les autres demandes Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens et à verser à la société Air France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE les demandes formées par M. [K] recevables ; DÉBOUTE M. [L] [K] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [L] [K] à verser à la SA Air France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1132-1 du code du travail prohibe toute mesuarticle L. 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exarticle 1154 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59bf502b828318c4e611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel