Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59be502b828318c4e60b
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB5D Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02550 APPELANTE S.A. GENERALI VIE [Adresse 1] TSA 60006 - 5447 [Localité 2] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMEE Madame [W] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M. [P] [H] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [U] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 10 juillet 2020, la société GENERALI VIE (ci-après la société) a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 février 2020 dans le litige l'opposant à Mme [W] [K]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 novembre 2022 puis mise en délibéré. Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, par arrêt du 2 février 2023, la cour a notamment ordonné une mesure de médiation et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 6 juin 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juin 2023 et par arrêt du 6 juillet 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication de ses conclusions par le défenseur syndical en réponse aux conclusions de la société, l'affaire étant renvoyée au 28 septembre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la société expose qu'un accord a été trouvé entre les parties et elle demande à la cour de : - prendre acte de l'accord de médiation intervenu dans cette affaire le 7 avril 2023 ; - prendre acte de son désistement d'instance subséquent ; - prendre acte du désistement réciproque d'instance de Mme [K]. Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2023, Mme [K] expose qu'un accord a été trouvé entre les parties et elle demande à la cour de : - prendre acte de l'accord de médiation intervenu dans cette affaire le 7 avril 2023 ; - prendre acte du désistement d'instance subséquent de la société ; - prendre acte du désistement réciproque d'instance de Mme [K]. MOTIVATION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les parties se désistent réciproquement de leur appel. Il y a lieu de constater leur désistement réciproque. L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte seront supportés par la société. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'appel réciproque de la société GENERALI VIE et de Mme [W] [K], Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Sauf convention contraire, laisse les dépens à la charge de la société GENERALI VIE. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civile sera consarticle 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59be502b828318c4e60b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel