Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b8502b828318c4e5bb
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03927 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGDO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 - Président du TJ de Créteil - RG n° 23/00031 APPELANTE S.A.S. EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, substituée par Me Laurene CAILLEUX, avocate au barreau de PARIS INTIMÉES C.E. LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 4] S.A.R.L. PHAN EXPERTS [Adresse 2] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2809 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] a pour activité l'aménagement, l'exploitation et le développement de points de vente de restauration sur les aéroports de [Localité 1] [Localité 4]. Anciennement dénommée BTA FRANCE elle est indirectement détenue à 100 % par la société AEROPORT DE [Localité 1] (ADP) au travers de la holding EXTIME FOOD & BEVERAGE. Le 18 mars 2021, la société EXTIME a informé 1e CSE d'un projet de cession de 50 % de ses parts par la société-mère ADP à un partenaire industriel à l'issue d'un appel d'offres. Un avis favorable unanime a été émis par le CSE. La société ADP lançait un appel d'offres à l'été 2021 et la société Select Service Partner (SSP) était sélectionnée. Le 28 octobre 2022, les sociétés ADP et SSP notifiaient à l'Autorité de la concurrence le projet de concentration consistant en la cession de 50 % du capital et des droits de vote de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] détenus par la société ADP à la société SSP. Le Comité Social et Economique d' EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] était informé lors de la réunion extraordinaire du CSE du 4 novembre 2022 par la direction de l'entreprise du projet de cession de 50% du capital et des droits de vote de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] qui exploitera les contrats des unités de restauration au sein des aéroports de [Localité 1]-[3] et de [Localité 1]-[Localité 4] en application de l'article L 2312-41 du code du travail. Une note d'information était adressée aux membres du CSE décrivant l'opération projetée et le contenu du partenariat envisagé entre les aéroports de [Localité 1] et la société SELECT SERVICE PARTNERS (SPP). La majorité des membres de la délégation du personnel du CSE adoptait la décision de recourir à un expert-comptable en application des dispositions de l'article L 2312-41 du code du travail et a choisi la société PHAN EXPERTS en qualité d'expert-cornptable dans le cadre de l'opération de concentration. La société PHAN EXPERTS adressait sa lettre de mission, sollicitait la communication de diverses pièces et communiquait l'estimation de ses honoraires par courrier du 7 novembre 2022. Par courrier du 9 novembre 2022, la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] refusait de transmettre les documents et remettait en cause les honoraires de l'expert. Par courrier du 9 décembre 2022, la société PHAN EXPERTS réitérait sa demande de communication et la complétait contestant les oppositions formulées par la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1]. Par ordonnance du 26 décembre 2022, le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisait le Comité Social et Economique d'EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] et de la société PHAN EXPERTS à faire assigner la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] devant le juge des référés. Par assignation délivrée le 28 décembre 2022 à la demande du Comité Social et Economique d'EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] et de la société PHAN EXPERTS la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] était citée comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par la formation des référés du tribunal judiciaire de Créteil qui a : - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la note en délibéré transmise par Comité Social et Economique d'EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] et la société PHANEXPERTS le 17 janvier 2023 ; - écarté en revanche des débats, les pièces qui étaient jointes à la note en délibéré, - enjoint à la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] de communiquer à la société PHAN EXPERTS dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, les documents suivants : - la copie du projet complet présenté par la société Select Service Partner (SSP) en réponse à l'appel d'offre émis par la société AEROPORTS DE [Localité 1] (ADP), - les copies du dossier de pré-notification déposé à l'Autorité de la concurrence le 16 octobre 2021, de la notification préalable à l'Autorité de la concurrence et de l'ensemble du dossier communiqué à l'Autorité de la concurrence par la société ADP, - les comptes sociaux des centrales d'achats d'ADP des trois derniers exercices et la documentation BEPS prévue à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales et son décret d'application sur les prix de transfert pour le groupe ADP ; - dit qu'à défaut de satisfaire a cette injonction dans le délai indiqué, elle encourra une astreinte de 150 euros par jour de retard et par type de document pendant une durée de deux mois ; - s'est réservé la liquidation de1'astreinte ; - dit n'y avoir lieu a référé sur le surplus de la demande de communication de document sollicité par la partie demanderesse ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société PHAN EXPERTS à l'encontre de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] ; - déclaré sans objet la demande du Comité Social et Economique d'EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] de prolongation du délai de consultation du Comité Social et Economique d'EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] sur 1'opération de concentration - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] aux dépens de l'instance en référé ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Vu l'appel interjeté par la SAS Extime Food § Beverage [Localité 1] à la date du 23 février 2023. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 juin 2023 par la SAS Extime Food § Beverage [Localité 1], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, qui demande de: - infirmer l'ordonnance de référé du 2 février 2023 en ce qu'elle a condamné la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] à communiquer les documents suivants : ' la copie du projet complet présenté par la société Select Services Partner (SSP) en réponse à l'appel d'offres émis par la société Aéroport de [Localité 1] (ADP), ' les copies du dossier de pré-notification déposées à l'Autorité de la concurrence le 16 octobre 2021, de la notification préalable à l'Autorité de la concurrence et de l'ensemble du dossier communiqué à l'Autorité de la concurrence par la société ADP, ' les comptes sociaux des centrales d'achats d'ADP des trois derniers exercices et la documentation BEPS prévue à l'article L.13AA du livre des procédures fiscales et son décret d'application sur les prix de transfert pour le groupe ADP, Statuant de nouveau, ' juger qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite ; ' juger le CSE et la société PHAN EXPERTS irrecevables ; ' juger que le CSE et la société PHAN EXPERTS ont bénéficié d'une information suffisante dans le cadre de l'expertise fondée sur l'article L. 2312-41 du code du travail, En conséquence : - débouter le CSE et la société PHAN EXPERTS de sa demande d'injonction de communication - confirmer l'ordonnance de référé du 2 février 2023 sur les chefs de jugements suivants : ' débouter le CSE et la société PHAN EXPERTS sur le surplus de leur demande documentaire ' débouter le CSE et la société PHAN EXPERTS de sa demande de condamnation au versement des honoraires provisionnels ; ' débouter le CSE et la société PHAN EXPERTS de ses autres demandes ; En tout état de cause : - condamner in solidum le CSE et la société PHAN EXPERTS au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EXTIME - condamner in solidum le CSE et la société PHAN EXPERTS au paiement des dépens d'instance et d'action. Vu l'ordonnance du 13 avril 2023 de la cour d'appel de Paris ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 2 février 2023. Vu l'ordonnance du 28 juin 2023 de la présidente de la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris ayant déclaré irrecevables les conclusions d'incident et d'intimé du Comité Economique et Social d'Extime Food § Beverage [Localité 1] et de la société Phan Experts du 14 juin 2023. Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2023. SUR CE, La société Extime Food § Beverage [Localité 1], qui conteste la recevabilité et le bien fondé des demandes du CSE et du cabinet Phan Experts, estimant qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite, fait valoir qu'elle ne peut être condamnée à verser des documents qu'elle ne possède pas, dans la mesure où elle est 'objet' de l'appel d'offre et de l'opération de concentration et non partie prenante aux procédures et n'ayant pas accès aux actes y afférents ; elle précise qu'elle n'a pas accès aux documents et actes des sociétés concurrentes SSP et EPIGO et qu'en tout état de cause l'ensemble des documents comptable et économique concernant le groupe ADP sont librement accessibles sur internet. Elle fait également valoir qu'elle a répondu à son obligation de communication des documents existants et en sa possession sur l'opération de concentration, indiquant que le CSE a déjà été consulté sur le projet de concentration en mars 2021 et a rendu un avis favorable à l'unanimité et qu'aucun avis consultatif ne doit être rendu par le CES au terme de la présente procédure. Elle soutient enfin que la demande du cabinet Phan Experts excède l'objet de sa mission, les société Epigo Présidence et Epigo ne constituant pas des sociétés intéressées à l'opération de concentration et l'accès aux documents et informations nécessaires à la mission de l'expert-comptable n'étant pas absolu, ce dernier ne pouvant avoir accès aux documents confidentiels et protégés par la loi. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L. 2312-41 du code du travail dispose : « Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations. Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5. » L'article R. 2315-45 précise que l'expert désigné demande à l'employeur au plus tard dans les trois jours de sa désignation toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaire a la réalisation de sa mission. L'employeur répond à sa demande dans les cinq jours. L'article R.2315-47 impose à l' expert de remettre son rapport dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l'Autorite de la Concurrence. Ce délai de 8 jours court à compter de la date de notification de cette décision, à la condition que l'expert ait obtenu la remise des pièces nécessaires a la réalisation de sa mission. L'article L.2315-83 du code du travail dispose que l' expert comptable doit avoir accès à toutes les informations nécessaires, à charge pour l'employeur de les lui communiquer. L'article L.2315-93 dispose : « L' expert comptable à accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L 2315-83 et L 2315-90. Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2312 -41 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section IV bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, 1'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. » En l'espèce, si, en mars 2021, le CSE a été consulté suite à l'annonce du projet de rachat de 100% de BTA France en vue d'en céder 50 % des parts à un partenaire industriel et a rendu un avis favorable sur ce principe, l'information et notification donnant lieu au présent litige est intervenue, une fois l'opérateur retenu (SSP) et compte tenu de la nécessité d'une autorisation préalable des autorités de la concurrence, au titre du contrôle des concentrations au visa de l'article L.2312-41 précité du code du travail. Ainsi, c'est en application de cet article que, suite à la notification le 28 octobre 2022 par les sociétés ADP et SSP à l'Autorité de la concurrence de ce projet de concentration, le CSE d' EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] a été informé du projet de cession. Dans ce cadre, et nonobstant la consultation du CES intervenue en mars 2021, la commission économique peut,en application des textes précités, proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93 et l'expert désigné peut demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. Il est rappelé que le CSE d'EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] a mandaté la société PHAN EXPERTS pour effectuer une expertise dans ce cadre, que dans sa lettre de mission du 7 novembre 2022 la société PHAN EXPERTS a indiqué s'agissant du champ de sa mission qu'elle analysera : - la procédure et les logiques d'examen des dossiers par les autorités de la concurrence en lien avec le projet, - l'analyse de l'impact du projet en termes d'intérêt général comme défini par l'article L. 430-7-1 du code de commerce, -la mise en évidence des positions concurrentielles respectives et des risques de position dominante notamment au niveau du regroupement des achats, - le risque encouru par la mise en oeuvre prématurée de l'opération de concentration, l'impact économique et social du projet en analysant notamment la politique économique et sociale de l'ensemble EPIGO et EPIGO PRESIDENCE opération similaire entre les groupes Aeroports de [Localité 1] et Select Service Partners autorisée par l'autorité européenne de la concurrence le 29/09.12015 (affaire M3697 AEROPORTS DE PARISISELECT SERVOCE PARTNER GROUP/JV) qui sont par ailleurs intéressées à l'opération, - assister éventuellement le CSE à exercer son droit à être entendu par l'autorité de la concurrence en application de l'article L 430-6 du code de commerce, - les risques de modification apportées au projet de concentration par l'Autorité de la concurrence et incidences économiques, financières et le cas échéant sociale par rapport au projet initial et/ou analyse des enjeux liés à la réponse de l'Autorité de la concurrence si cette dernière est rendue dans des délais compatibles avec l'exécution de la mission, - 1' ensemble des voies des recours contre un avis de l'autorite de la concurrence mettant en cause les diverses règles communautaires de la concurrence ou l'intérêt général. Elle joignait notamment a sa lettre de mission une annexe 2 dénommée 'Demande initiale d'informations' listant les documents dont elle sollicitait la communication concernant d'une part l'analyse de l'impact économique et social du projet de concentration, la procédure d'autorisation préalable de l'opération de concentration, et d'autres éléments s'ils n'étaient pas inclus dans le dossier économique à l'autorité de la concurrence. Par courrier du 9 novembre 2022 adressé à la société PHAN EXPERTS la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] a indiqué qu"elle considérait que tant les demandes documentaires que les diligences que la société PHAN EXPERTS entendait effectuer concernant l'analyse de la situation de la société EPIGO lui apparaissait en dehors de sa mission et qu'elle n'entendait pas y apporter de réponse ; elle indiquait qu'à ce stade de la procédure, le projet de concentration n'étant que soumis à l' autorisation de l'Autorité de la concurrence, les sociétés ADP et SSP restaient toujours tierces l'une à l'autre voire concurrentes et que la réponse de SSP ne pouvait être transmise à une partie intéressée par l'opération mais encore tierce ; que le dossier de notification strictement confidentiel à l'égard des tiers ne pouvait être communiqué ; qu'en outre, la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] n'étant tenue qu'a communiquer les pièces dont elle dispose n'était pas en mesure de transmettre les documents réclamés qui ne sont pas en sa possession. Par courrier du 9 décembre 2022 adressé à la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1], la société PHAN EXPERTS a réitéré sa demande de communication de pièces en l'actualisant. Elle soulignait notamment que s'agissant de la confidentialité des éléments transmis à l'Autorité de la concurrence elle ne peut lui être opposée. Il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigations sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors que celle-ci n'excède pas l'objet défini. L'article L.823-14 du code du commerce prévoit ainsi que 'les investigations prévues à l'article L.823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargé de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L.233-3. (...)'. Il est rappelé en outre que si l'expert comptable ne peut exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire dans l'entreprise, il est tenu, par application des dispositions de l'article L. 2315-84 du code du travail, à des obligations de secret et de discrétion, de sorte qu'il ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés. Comme l'a justement retenu le premier juge, s'agissant de la demande de communication de la copie du projet complet présenté par la société SSP en réponse à l'appel d'offres ladite société a indubitablement la qualité de société intéressée par le projet de concentration et ces éléments sont nécessairement détenus par la société ADP, société mère de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] ; dès lors la société PHAN EXPERTS est bien fondée à en solliciter la communication, tandis que s'agissant de la demande de communication des documents concernant la société EPIGO et la société EPIGO PRESIDENCE, il n'est pas soutenu que la société EPIGO PRESIDENCE soit une filiale de la société ADP ni qu'elle soit concernée par l'opération de concentration, de sorte que l'expert comptable n'est pas fondé à solliciter auprès de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] la communication des liasses fiscales, comptes sociaux et balances générales de cette société de 2016 à 2021 ; s'agissant des demandes concernant la société EPIGO, il n'est pas justifié que cette société soit une filiale de la société ADP alors qu'elle est détenue à seulement 50 % par elle et il n'est pas davantage établi que cette société tierce puisse être considérée comme une société intéressée par le projet de concentration de sorte qu'il y a lieu de confirmer que la demande de communication de documents concernant cette société n'est pas justifiée. En outre, la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] est, au sens de l'article L. 2312-41 du code du travail susvisé, partie à l'opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, raison pour laquelle elle a de fait elle-même effectivement réuni son comité social et économique afin de dûment l'informer, peu important que la société Extime Food § Beverage [Localité 1] n'intervienne pas elle-même directement dans la mise en oeuvre des procédures qui sont liées à l'opération. Dans ces conditions, le premier juge a donc également justement retenu que l'expert doit disposer aussi des éléments détenus par la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] ou sa société mère, la société ADP, concernant ladite opération de concentration et dont la détermination est suffisamment précise, s'agissant de l'obtention de la copie du dossier de pré-notification déposé à l'Autorité de la concurrence le 16 octobre 2021, de la notification préalable à l'Autorité de la concurrence, de l'ensemble du dossier communiqué à l'Autorité de la concurrence par la société ADP ; en revanche, compte tenu de son imprécision, la demande de la société PHAN EXPERTS doit être rejetée s'agissant de la communication des échanges avec l'Autorité de la concurrence et ses rapporteurs. S'agissant des demandes de communication des éléments de communication des comptes sociaux des centrales d'achats d'ADP et de SSP des trois derniers exercices et de la communication de la documentation BEPS prévue a l'article L. I 3 AA du livre des procédures fiscales sur 1e prix de transfert pour le groupe SSP et ADP, dans la suite de ces motifs, le premier juge a justement retenu que seuls les documents concernant la société ADP à l'exclusion de ceux concernant la société SSP peuvent être légitimement sollicités par la société PHAN EXPERTS. Il n'est pas justifié que l'ensemble des documents comptable et économique sollicités concernant le groupe ADP soient librement accessibles dans leur exhaustivité sur internet. La société mère n'est pas un tiers au groupe auquel appartient la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1]. Dès lors que l'expert-comptable ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés, la société ADP, dont il est avéré qu'elle dispose des documents litigieux, ne pouvait valablement invoquer la confidentialité et le secret d'affaires pour s'opposer à leur communication. En application des article L. 2312-41 et R. 2315-45 du code du travail, c'est directement à l'employeur que l'expert désigné peut demander toutes les informations complémentaires nécessaires à la réalisation de sa mission. En conséquence, il n'y a pas lieu de juger que le CSE et la société Phan Experts sont irrecevables et l'ordonnance de référé est confirmée en ce qu'elle a retenu que la société EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 1] n'a pas satisfait à son obligation de communication d'un certain nombre de pièces et documents, que le trouble manifestement illicite est suffisamment établi et justifie qu'il lui soit enjoint de communiquer à la société PHAN EXPERTS ces documents listés dans le dispositif de sa décision dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision de première instance, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document pendant une durée de deux mois, la première juridiction se réservant la liquidation de l'astreinte. Elle est également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision et de prolongation du délai de consultation du CES sur l'opération de concentration, pour les justes motifs que la cour adopte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs. La société Extime Food & Beverage [Localité 1] qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise, Déboute la société Extime Food & Beverage [Localité 1] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, Condamne la société Extime Food & Beverage [Localité 1] aux dépens d'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article L.2315-83 du code du travail dispose que larticle L.823-14 du code du commerce prévoit ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle L. 2312-41 du code du travail disposearticle L 430-6 du code de commercearticle L. 2315-84 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59b8502b828318c4e5bb
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