Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b8502b828318c4e5b3
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03588 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFHM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG n° 23/00049 APPELANTE S.A.S. KUEHNE + NAGEL PARTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 INTIMÉE C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ KUEHNE+NAGEL PARTS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 19 décembre 2022, la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel Parts a unilatéralement pris la décision de supprimer, à compter du 31 décembre 2022, le comité social et économique de son 'unique établissement distinct ' à la suite de la fermeture de son site unique situé à [Localité 5] (78). Par ordonnance en date du 11 janvier 2023 rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé le comité social et économique de la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel Parts (le CES) à assigner la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel Parts en référé. Par acte d'huissier en date du l2janvier 2023, le comité social et économique de la société par actions simplifiée Kuehne+Naget Parts a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel Parts devant le président du tribunal judiciaire de Meaux en référé, sur le fondement des articles L.2313-1, L.2313-6 et R.2312-52 du code du travail et 709, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de : - lui voir enjoindre de maintenir le comité social et économique de la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel Parts, sous astreinte, - lui voir enjoindre de maintenir le mandat des élus de ce comité social et économique sous astreinte, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - la voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de son préjudice, - la voir condamner à lui verser la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de voir ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute. Vu l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux, qui a : - reçu l'action du comité social et économique de la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel parts, - condamné la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel parts à maintenir son comité social et économique et le mandat de ses élus jusqu'à la réunion des conditions prévues par l'article L. 2313-10 du code du travail, - condamné la société par actions simlifiée Kuehne+Nagel parts à payer au comité social et économique de la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel parts la somme de 4200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel parts aux dépens, - rejeté la demande tendant à voir ordonner l'exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Vu l'appel interjeté par la SAS Kuehne+Nagel Parts à la date du 15 février 2023. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 avril 2023 par la SAS Kuehne+Nagel Parts qui demande de : - déclarer recevable et bien-fondée la société Kuehne+Nagel Parts en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Meaux, Y faisant droit, infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : - reçu l'action du Comité social et économique de la société Kuehne+Nagel Parts, - condamné la société Kuehne+Nagel Parts à maintenir son Comité social et économique et le mandat de ses élus jusqu'à la réunion des conditions prévues par l'article L. 2313-10 du code du travail, - condamné la société Kuehne+Nagel Parts à payer au Comité social et économique la somme de 4.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Kuehne+Nagel Parts aux entiers dépens. En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal : juger que la décision unilatérale en date du 19 décembre 2022 doit être contestée devant le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Juger que le Comité social et économique de la société Kuehne+Nagel Parts n'a pas qualité à agir. En conséquence, juger que les demandes du Comité social et économique de la société Kuehne+Nagel Parts sont irrecevables. A titre subsidiaire : juger que la décision de supprimer le CSE ne constitue pas un trouble manifestement illicite. juger que les demandes du Comité social et économique de la société Kuehne+Nagel Parts sont infondées. En conséquence, débouter le Comité social et économique de la société Kuehne+Nagel Parts de l'intégralité de ses demandes. Condamner le Comité social et économique de la société Kuehne+Nagel Parts aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 avril 2023 par le Comité social et économique de la société Kuehne+Nagel qui demande de : - recevoir le Comité Social et Economique de l'entreprise Kuehne+Nagel Parts en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Kuehne+Nagel Parts de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance de référé du 1 er février 2023, Y ajoutant, Condamner la société Kuehne+Nagel Parts à verser au Comité Social et Economique de l'entreprise Kuehne+Nagel Parts la somme de 4 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamner la société Kuehne+Nagel Parts aux entiers dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action du CSE La société Kuehne+Nagel Parts invoque l'irrecevabilité de l'action du CSE en faisant valoir ,d'une part, après avoir rappelé qu'elle a pris une décision unilatérale en l'absence d'accord dans le cadre des négociations qu'elle avait engagées, que dans la mesure où il s'agit d'une décision unilatérale relative à la perte de la qualité d'établissement distinct, sa contestation devait être effectuée selon les modalités prévues par l'article L. 2313-5 du code du travail, donc devant le DREETS, et que le fait qu'une entreprise ne dispose que d'un seul site géographique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un ou plusieurs établissement(s) distinct(s) et, d'autre part, que lorsque les négociations se sont déroulées avec les organisations syndicales, seules ces dernières sont autorisées à contester la décision unilatérale, soulignant qu'en l'espèce les négociations sur la perte de la qualité d'établissement distinct s'étaient déroulées avec les organisations syndicales. Le CSE, qui considère que son action est recevable, fait valoir en réplique qu'il convient de se référer au droit commun dès lors qu'il n'existe ici aucun CSE d'établissement, dont il n'a jamais été justifié de la mise en place, et qu'il a évidemment qualité à agir pour la défense de ses propres prérogatives. L'article L. 2313-1 du code du travail dispose que : « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. [en gras par la cour]» Selon l'article L. 2313-2 du même code, « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. » L'article L. 2313-3 de ce code prévoit que : « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. » et l'article L.2313-4 que : « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. » L'article L. 2313-5 du même code dispose que : « En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. » Selon l'article L. 2313-6 du code du travail, « la perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.» En l'espèce, si la société Kuehne+Nagel Parts a engagé des négociations puis pris une décision unilatérale en l'absence d'accord dans le cadre de ces négociations, qu'elle a qualifié de 'perte de la qualité d'établissement distinct' et 'ses conséquences sur les institutions représentatives du personnel' - étant observé que cette décision mentionnait également qu'elle emportait 'cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique'- , et que le fait qu'une entreprise ne dispose que d'un seul site géographique n'est pas incompatible en soi avec la reconnaissance d'un ou plusieurs établissement(s) distinct(s), il demeure qu'en l'espèce ladite société, qui ne justifie pas de la mise en place d'un établissement distinct conforme aux dispositions des articles L. 2313-2 et suivants du code du travail, ne disposait que d'un seul établissement situé à [Localité 5] (78) et non deux établissements distincts, l'activité de son établissement ayant été ensuite intégralement transférée sur le site d'une autre société du groupe à [Localité 3] (77), à la suite de l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise. Dans ces conditions et comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel Parts ne peut sérieusement soutenir que son comité social et économique est un comité d'établissement ; il constitue manifestement un comité social et économique ; il s'ensuit que l'exercice d'un recours préalable devant le DREETS n'était pas requis. En second lieu, dans ces conditions, quand bien même des négociations engagées par l'employeur se sont déroulées avec les organisations syndicales, l'action en contestation de la décision unilatérale n'était pas réservée aux seules organisations syndicales, la position du ministère du travail et la décision de jurisprudence auxquelles se réfère la société Kuehne+Nagel Parts ne concernant que la disparition d'un établissement distinct en application de l'article L.2313-6 du code du travail, disposition inapplicable en l'espèce dès lors qu'il n'existe aucun CSE d'établissement comme déjà retenu, de sorte qu'il y a lieu de se référer au droit commun et que le CSE a qualité à agir pour défense ses propres prérogatives. L'ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu'elle a jugé recevable l'action du CSE. Sur le bien fondé des demandes du CSE La société Kuehne+Nagel Parts, qui conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, soutient qu'elle pouvait prendre une décision unilatérale pour supprimer le CSE dans les conditions prévues par l'article L. 2313-6 du code du travail après avoir valablement engagé des négociations avec les organisations syndicales, en l'absence de conclusion d'un accord. Elle estime que le fait que des salariés seraient encore présents aux effectifs et seraient privés de toute représentation vis-à-vis de leur employeur s'avère inopérant dans la mesure où le critère de la qualité d'établissement distinct au sens de la mise en place du CSE n'est plus rempli. Elle précise que le client CNHI/Iveco a souhaité transférer son activité sur un autre site du Groupe Kuehne+Nagel et que ce transfert était une condition sine qua non à la poursuite de la relation commerciale avec le Groupe Kuehne+Nagel, que les seuls salariés présents aux effectifs dont la rupture du contrat de travail n'a pas été notifiée sont les représentants du personnel et qu'elle a loué un local uniquement afin que les biens du CSE puissent être entreposés ailleurs. Le CSE, qui invoque un trouble manifestement illicite les prérogatives du CSE de l'entreprise étant entravées, fait valoir en réplique que la direction ne pouvait unilatéralement supprimer le CSE d'entreprise alors que celle-ci n'est ni radiée ni liquidée, qu'elle emploie toujours des salariés et que les mandats des élus courent toujours. Elle observe que l'entreprise a d'ailleurs décidé de maintenir le local du CSE. Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les dispositions prévues par l'article L.2313-6 du code du travail auxquelles se réfère la société Kuehne+Nagel Parts supposent la reconnaissance d'un établissement distinct selon les modalités des articles L.2313-2 à L. 2313-5 du code du travail, alors qu'en l'espèce l'existence d'un tel établissement distint n'est pas reconnu ainsi qu'il a déjà été retenu ; En outre, la société Kuehne+Nagel Parts, n'est ni radiée ni liquidée, a toujours la personnalité morale. Elle n'a pas cessé son activité et un local est toujours mis à disposition du CSE. En conséquence, la décision de l'entreprise en date du 19 décembre 2022 de faire disparaître son comité social et économique à compter du 31 décembre 2022 constitue un trouble manifestement illicite dans le fonctionnement de celui-ci. L'ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens et lui a enjoint de maintenir son comité social et économique et le mandat de ses élus jusqu'à la réunion des conditions prévues par l'article L.2313-10 du code du travail. Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens L'ordonnance est également conséquence confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de procédure et aux dépens de première instance. L'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée en cause d'appel par le Comité social et économique de la société Kuehne+Nagel Parts dans la limite de 5 000 euros. La société Kuehne+Nagel Parts qui succombe à l'action sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la SAS Kuehne+Nagel Parts à payer au Comité social et économique de la société Kuehne+Nagel Parts la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, Condamne la SAS Kuehne+Nagel Parts aux dépens d'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article L.2313-6 du code du travailarticle L. 2313-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2313-5 du code du travailarticle L. 2313-1 du code du travail dispose quearticle 835 du code de procédure civilearticle L.2313-10 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en appel
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59b8502b828318c4e5b3
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