Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b7502b828318c4e5ab
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des affairesBail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 RG N°: N° RG 23/03002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDSM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Février 2023 Date de saisine : 20 Février 2023 Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction Décision attaquée : n° 19/03518 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Janvier 2023 Appelantes : S.A.S. MK2 CINEMAS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084190 S.A.S. MK2 IMMOBILIER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084190 Intimée : S.C.I. FIB SAINT GERMAIN immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 821 431 715, représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614 - N° du dossier 23482 ORDONNANCE CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE Nous, Marie GIROUSSE, magistrat du Pôle 5 - Chambre 3, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce, Attendu que l'instance est interrompue par l'effet d'une procédure de sauvegarde prononcée à l'encontre de la FIB SAINT GERMAIN, en date du 11 octobre 2023, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; Que la reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement par les parties des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'interruption de l'instance ; Fixons au 24 janvier 2024 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation. Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 7 février 2024. Paris, le 26 Octobre 2023 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b59b7502b828318c4e5ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel