Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b7502b828318c4e5a9
- Date
- 26 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02689 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCX5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2023 -Président du TC de [Localité 10] RG n° 2022R00378 APPELANTES S.A.R.L ALMANACC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 15] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 485 177 216 S.A.S.U. ALMANACC EDITIONS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 15] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 888 826 849 Représentées par Me Florence WATRIN de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS - WBA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 INTIMES M. [I] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] ([Localité 12]) [Adresse 5] [Localité 13] Mme [Y] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] ([Localité 8]) [Adresse 4] [Localité 11] Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [K] [R], ès qualités de Liquidateur de la société AJ PRESSE, [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Maître [G] [M], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la société AJ PRESSE [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signée par Mme Sophie MOLLE, Présidente et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition. ********** Exposé des faits et de la procédure Par ordonnance en date du 18.01.2023 le tribunal de commerce de Bobigny a donné acte aux sociétés Almanacc et Almanacc Editions qu'elles se désistaient de leur instance à l'encontre de Monsieur [T] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Casi Informatique et a dit n'y avoir lieu à référé dans une instance opposant l'Eurl Almanacc et la SAS Almanacc Editions aux consorts [F] et la Selafa MJA en qualité de liquidateur de la société AJ Presse et de la Selarl AJRS en qualité d'administrateur judiciaire de la société AJ Presse. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13.09.2023 la SARL Almanacc et la SASU Almanacc Editions demandent à la cour de: DONNER ACTE aux sociétés ALMANACC et ALMANACC EDITIONS, qu'elles se désistent de leur appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny, et de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [I] [F] et Madame [Y] [F] ; DONNER ACTE à de Monsieur [I] [F] et Madame [Y] [F] qu'ils acceptent ce désistement et se désistent de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre des sociétés ALMANACC et ALMANACC EDITIONS ; JUGER parfaits ces désistements, en l'absence de demandes fonnées contre les mandataires judiciaires ; CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance d'appel par une décision de dessaisissement, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13.09.2023, Monsieur [I] [F] et Madame [Y] [F] demandent à la cour de: DONNER ACTE à Monsieur [I] [F] et à Madame [Y] [F] qu'ils acceptent le désistement des sociétés ALMANACC et ALMANACC EDITIONS de leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny ; DONNER ACTE à Monsieur [I] [F] et à Madame [Y] [F] qu'ils se désistent de leurs demandes incidentes formées à l'encontre des sociétés ALMANACC et ALMANACC EDITIONS ; JUGER parfaits ces désistements, en l'absence de demandes formées contre les mandataires judiciaires ; CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance d'appel par une décision de dessaisissement, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens. Par courrier du 10.10.2023 le conseil de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire a indiqué ne pas s'opposer à la demande de désistement d'instance de ses confrères eu égard à la procédure de transaction en cours entre les parties, raison pour laquelle il n'a pas engagé de frais de timbre RPVA. MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce les appelants indiquent se désister de l'instance d'appel engagée et accepter le désistement des consorts [F] de leurs demandes incidentes reconventionnelles, et les consorts [F] indiquent accepter le désistement de l'instance d'appel par les les sociétés Almanacc et se désister de leurs demandes incidentes formées à leur encontre. Les organes de la procédure n'ont pas conclu sur le désistement mais n'ont pas réglé le timbre fiscal afférent à l'affaire de telle sorte qu'il convient de constater qu'ils sont irrecevables à défendre, de telle sorte que le désistement des autres parties peut leur être opposé. Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Dit que les organes de la procédure sont irrecevables à défendre faute de paiement du timbre fiscal, Constate le désistement d'appel de la SARL Almanacc et la SASU Almanacc Editions et l'acceptation de ce désistement par les consorts [F] ; Constate le désistement de leurs demandes incidentes par les consorts [F] et l'acceptation de ce désistement par la SARL Almanacc et la SASU Almanacc Editions ; Dit que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie ; Laisse chacune des parties supporter les dépens par elle exposés. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b59b7502b828318c4e5a9
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