Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b2502b828318c4e58a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIMF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2022 -Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY - RG n° 2022M01745 APPELANTE S.A. COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE ET INDUSTRIELLE - CSP I prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Eric SABBAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E40 INTIMEES S.A.R.L. EPITOME GESTION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau d'ESSONNE S.C.P. BTSG en la personne de Me [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE ET INDUSTRIELLE [Adresse 1] [Localité 8] N'ayant pas constitué avocat S.E.L.A.R.L. MJC2A en la personne de ME [V] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE ET INDUSTRIELLE [Adresse 6] [Localité 7] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - réputé contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ********** Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 18.07.2021, la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle (CSPI) a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Evry et la SCP BTSG prise en la personne de Me [S], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société Epitome Gestion, spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et conseils de gestion et soutenant avoir été en charge de l'ensemble des tâches administratives, parmi lesquelles l'établissement de bulletins de paie notamment, pour le compte de la société CPSI, a par courrier du 31.08.2021,effectué une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire d'un montant de 82.579,20 euros ,montant de la facture n°210801 du 31.08.2021, correspondant à l'établissement et à la communication de bulletins de salaires sur la période allant de janvier 2019 à juin 2021 inclus. Par courrier du 4.03. 2022 de la SCP BTSG, celle ci informait la société Epitome Gestion de la contestation de la créance précitée au motif qu'il n'existait « aucun contrat relatif à la créance, ni aucune facture»' de la part de la société Epitome Gestion. Par courrier du 25.03.2022 la société Epitome Gestion a contesté la position de la société et du mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 20.07.2022 le juge commissaire a admis la créance de la société Epitome Gestion pour une somme de 82.579,20 euros. Par déclaration en date du 28.07.2022 la société CSPI a formé appel. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26.10.2022 la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article 455 du CPC Vu les dispositions des articles L 624-1 à L624-4 Du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats. Accueillir la société CSPI en son appel et l'y déclarer bien fondé Faire sommation à la société Epitome Gestion de produire les pièces versées aux débats en première instance. Constater le défaut de motivation de l'Ordonnance entreprise. L'infirmer en toutes ses dispositions et renvoyer les parties devant le Juge Commissaire. En tout état de cause sur le fond du débat. Dire et Juger que la société EPITOME ne peut justifier de relations contractuelles avec la société CSPI. EN CONSEQUENCE Infirmer la décision intervenue en toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU Rejeter l'intégralité de la créance déclarée par la SARL EPITOME Condamner la société Epitome Gestion à payer à la société CSPI les sommes de 25.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15.11.2022 la société Epitome Gestion demande à la cour de: Vu l'article 109 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, DECLARER la société COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE INDUSTRIELLE mal fondée en son appel, l'en débouter ; DECLARER la société Epitome Gestion recevable et bien fondée ; Par conséquent, DEBOUTER la société COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE INDUSTRIELLE de l'intégralité de ses demandes CONFIRMER l'ordonnance du 20 juillet 2022 du juge-commissaire du Tribunal de commerce de EVRY-COURCOURONNES entreprise en ce qu'elle a : - Admis la créance de la société Epitome Gestion pour une somme de 82.579,20€ - Dit que la présente décision sera portée sur la liste des créances par le greffe, conformément à l'article R 624-8 alinéa 1er du Code de commerce ; CONDAMNER la société COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE INDUSTRIELLE à payer à la société Epitome Gestion la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE INDUSTRIELLE aux entiers dépens. LA SCP BTSG et la Selarl MJC2A auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier en date du 3.11.2022 (pour la SCP BTSG) et du 28.10.2022 (pour la Selarl MJC2A) n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de motivation La société CSPI fait valoir que l'ordonnance rendue n'est pas motivée s'agissant d'un formulaire type sur lequel des cases sont cochées, qu'il a été indiqué à ce titre que les justificatifs ont été produits mais que ceux ci n'ont en tout état de cause pas été communiqués et qu'il n'y a donc pas eu de débat sur la valeur probante des pièces produites et le défaut de motivation de l'ordonnance ne permet pas de savoir celles qui ont été retenues à l'appui de l'admission de la créance. Elle expose qu'il conviendra donc de faire sommation à la société Epitome Gestion de produire les pièces versées aux débats en première instance et pour le surplus d'infirmer la décision et de renvoyer le débat devant le juge commissaire. La société Epitome Gestion expose qu'aucun texte ne prohibe l'utilisation dans une décision judiciaire de motifs et dispositif établis d'avance sur un formulaire et que le juge commissaire peut légitimement reprendre les motifs et dispositifs préétablis dans le cadre de son formulaire. Sur ce Il ressort de la décision critiquée que la motivation a consisté à cocher des cases correspondant à des motivations types. Même si une telle motivation est succincte il n'en demeure pas moins qu'elle permet de connaître les raisons ayant amené le juge commissaire à prendre la décision critiquée. En effet en l'espèce il ressort des cases cochées que la créance avait été contesté compte tenu de l'absence de justificatif et qu'après la contestation les justificatifs ont été produits. La décision critiquée est donc motivée étant précisé qu'en tout état de cause l'appelant ne demande pas le prononcé de la nullité de la décision entreprise. Sur le fond La société CSPI conteste toute relation contractuelle avec la société Epitome Gestion et expose que les prestations facturées étaient assurées depuis de nombreuses années par l'expert-comptable historique de la société au travers du cabinet AAC qui assurait également la tenue de la comptabilité de la société et l'établissement des bilans quand bien même elle découvrait que depuis 2018 la société AAC n'exerçait plus une activité d'expertise comptable mais uniquement le traitement de toutes données informatiques ainsi que l'établissement de bulletins de salaires alors qu'elle continuait à établir les bilans de la société. Elle fait valoir que suite à l'ouverture du redressement judiciaire la société AAC a poursuivi les travaux d'établissement des feuilles de salaire et a été rémunérée pour la prestation de juin 2021, incluse dans la créance déclarée, étant précisé que la personne avec laquelle elle était en relation était monsieur [A] [K]. Elle expose que la société AAC a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ne date du 10.11.2021 prononcé par le tribunal de commerce de Paris et que c'est dans ces circonstances qu'est intervenue la société Epitome Gestion, SARL constituée en septembre 2018 par Monsieur [A] [K], dont l'activité est 'Aide a la conduite des affaires de toutes entreprises dans le domaine de la stratégie sous tous ses aspects et notamment le diagnostic, les études, la mise en relation inter-entreprises', qu'il n'est ainsi fait aucune mention de l'établissement de bulletins de salaires. Elle expose que si une créance existe elle serait au bénéfice de la société AAC, que Messieurs [B] et [A] [K] ont décidé de transférer la créance de manière fictive sur une autre entité mais qu'il convient de débouter la société Epitome Gestion de sa demande. Epitome Gestion expose que la société CSPI tente d'instituer une confusion entre les sociétés AUDITEURS ASSOCIES CONSEILS et Epitome Gestion, que cependant la société CSPI ne rapporte pas la preuve que la société AAC établissait ses bulletins de paie, qu'il importe peu par ailleurs que la société AAC ait exercé illégalement la profession d'expert-comptable comme le soutient l'appelante, qu'en réalité dans la gestion des affaires administratives de la société CSPI, la société Epitome Gestion est venue succéder a la société AUDITEURS ASSOCIES CONSEILS, à partir du mois de janvier 2019. Elle expose que si il est vrai qu'il n'existe aucun contrat entre les sociétés Epitome Gestion et CSPI, il convient de rappeler que les actes de commerce se présument entre commerçants, qu'en l'espèce la relation commerciale intervenue entre les sociétés précitées a débuté au cours du mois de janvier 2019, et a duré plus de 30 mois, jusqu'au mois de juin 2021, que la société CSPI a toujours été en contact avec la société Epitome Gestion pour l'établissement des bulletins de salaire pendant cette période et est donc mal fondée à soutenir l'absence de relations contractuelles entre les deux sociétés. Elle explique qu'elle n'a pas effectué de facturation mensuelle auprès de la société CSPI compte tenu des difficultés financières rencontrées par cette dernière. Elle ajoute enfin que la somme de 3510 euros que la société CSPI dit avoir réglé à la société AAC ne saurait correspondre à l'émission des bulletins de paye du mois de juin 2021. Elle conclut rapporter la preuve du principe de sa créance restant impayée, tant dans son existence, que dans son quantum. Sur ce La cour rappelle que la preuve du lien contractuel repose sur celui qui se prévaut du contrat, en l'espèce Epitome Gestion et constate qu'aucun contrat n'est produit liant la société CSPI et la société Epitome. La société Epitome fait valoir divers éléments de nature selon elle à rapporter l'existence du contrat dont elle demande paiement. Elle produit aux débats les bulletins de salaire et les déclarations sociales nominatives effectués mais sans qu'il soit possible de démontrer que les documents établis et les formalités effectuées l'ont été par elle, le fait qu'elle soit en possession des bulletins de salaire et des DSN ne rapportant pas cette preuve et étant donc sans effet sur la preuve du lien contractuel entre elle et la société CSPI. Par ailleurs Epitome Gestion ne peut valablement soutenir que la preuve de sa prestation de service est rapportée par le fait que CSPI ne rapporte pas la preuve que les bulletins de salaire étaient établies par AAC dans la mesure où, au delà du fait qu' elle ne saurait ainsi renverser la charge de la preuve qui repose sur elle, la preuve que les bulletins de paye étaient établis par la société AAC est rapportée par le mail de Monsieur [B] [K] du 1.07.2021 dans lequel celui ci indique: Je pensais que vous aviez compris que ce mail signifiait une rupture définitive entre CSPI et notre société. Ce qui met un terme à une collaboration de 15 ans (...). La cour relève par ailleurs qu'aucune facture mensuelle n'est produite aux débats. Les explications de la société Epitome Gestion qui explique qu'elle n'a pas effectué de facturation mensuelle compte tenu des difficultés financières de la société CSPI ne résistent pas à l'examen: en effet une facturation doit être effectuée entre cocontractants mais le paiement peut soit ne pas être réclamé si il n'intervient pas spontanément, soit faire l'objet d'un moratoire. Ce n'est que lorsqu'elle a été amenée à établir sa déclaration de créance que la société Epitome Gestion a récapitulé dans le courrier adressé au mandataire judiciaire les factures mensuelles non émises. Les mails produits aux débats ne permettent pas plus de rapporter la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre la société Epitome Gestion et CSPI en ce que les éléments concernant les salariés sont adressés par monsieur [G] [Y] directeur des ressources humaines ou Mme [M] [J] salariée de CSPI: - soit à Monsieur [U] [H] dont l'adresse email est [Courriel 10], ce qui ne permet pas de rapporter la preuve que Monsieur [H] intervenait en qualité de salarié de la société Epitome. Aucune autre pièce ne permettant d'établir que Monsieur [H] était salarié de Epitome et les mails adressés ne l'indiquant pas et n'incluant pas un logo d'Epitome permettant de rattacher la prestation de service réalisée pour le compte de CSPI à la société intimée, - soit à Monsieur [A] [K] dont l'adresse est également à gmail.com sans qu'aucun élément ne permette de rattacher ce dernier à la société Epitome puisque les mails échangés ne mentionnent pas qu'il intervient pour compte de la société Epitome Gestion - soit à [B] [K] à une adresse [Courriel 9] ce qui démontre, a contrario, l'intervention de la société que la société CSPI désigne comme son prestataire de service pour l'établissement des bulletins de salaire. Enfin, comme indiqué ci dessus, il ressort d'un mail de Monsieur [B] [K] en date du 1.07.2021, adressé à partir de son adresse mail [Courriel 9], que celui ci écrit 'je pensais que vous aviez compris que ce mail signifiait une rupture définitive entre CSPI et notre société. Ce qui met un terme à une collaboration de 15 ans et je ne peux que regeretter la manière dont elle s'achève. Mais ainsi va la vie. Si, comme vous le soulevez à nouveau, vous souhaitez les bulletins de salaire CSPI du mois de juin, je ne peux que vous renvoyer à mon précédent mail pour bien vous imprégner de la manière dont cela devra se dérouler.' Ce mail démontre qu'à l'ouverture de la procédure, Monsieur [B] [K], pour la société AACexpert, considérait être le prestataire de service de la société CSPI pour l'établissement des bulletins de salaire, ce qui exclut l'intervention à ce titre de la société Epitome. En conséquence la preuve du lien contractuel existant entre CPSI et Epitome Gestion n'est pas rapportée de telle sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire et statuant à nouveau de rejeter la créance déclarée par la société Epitome Gestion. Sur la demande de dommages et intérêts La société CSPI demande que lui soit allouée la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant le seul fait d'effectuer une déclaration de créance, ce qui a entrainé la procédure devant le juge commissaire du fait de la contestation de celle ci, ne saurait être qualifié d'abus du droit d'ester en justice en l'absence d'autres éléments. A ce titre le fait que la société AAC ait été placée en liquidation judiciaire ne permet pas de retenir que la déclaration de créance d'Epitome Gestion ait été une tentative de contournement de la procédure collective pour obtenir paiement de prestations effectuées par AAC, caractérisant le mal fondé de la déclaration de créance. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La société CPSI demande la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Epitome Gestion demande la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce Il est inéquitable de laisser la société CSPI supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense en appel et il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société Epitome Gestion. PAR CES MOTIFS Rejette le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance entreprise, Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry le 20.07.2022, Statuant à nouveau Rejette la créance déclarée par la société Epitome Gestion, Déboute la société CSPI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Epitome Gestion à payer à la société CSPI la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Epitome Gestion aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 109 du Code de commercearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b59b2502b828318c4e58a
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