Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59a7502b828318c4e572
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 216 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5IP Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-20-000409 APPELANTE La société FINANCO, société anonme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 338 138 795 00467 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Madame [S] [B] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (95) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] DÉFAILLANTE Monsieur [X] [N], sous curatelle de l'UDAF du Val de Marne né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385 L'association UDAF du VAL-DE-MARNE en qualité de curateur de M. [X] [N] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2014, la société Financo a consenti à Mme [S] [N] née [B] et à M. [X] [N] un prêt personnel d'un montant de 11 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 213,09 euros chacune, hors assurance, au taux débiteur de 5,88 % l'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Saisi par actes délivrés les 3 septembre 2020 à l'UDAF du Val-de-Marne en qualité de curateur de M. [N] et à M. [N], et 17 septembre 2020 à Mme [N], la société Financo a saisi le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois d'une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du solde du crédit. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal a écarté des débats la note en délibéré reçue le 30 septembre 2021, rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Financo aux dépens de l'instance. Le tribunal a relevé que la société Financo n'avait pas communiqué l'historique complet du prêt de sorte qu'il a estimé ne pas être en mesure de situer le premier incident de paiement non régularisé ni de vérifier le montant des échéances remboursées, les acomptes versés et les sommes restant dues et a en conséquence débouté la société Financo de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021, la société Financo a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 remises le 2 septembre 2022, l'appelante demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes d'appel et y faire droit, - de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme [N] et M. [N] assisté de son curateur, l'UDAF du Val-de-Marne à lui payer la somme de 7 054,05 euros "à compter du 18 septembre 2021" outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, - de voir M. [N] assisté de son curateur, l'UDAF du Val-de-Marne mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter. L'appelante indique que le tribunal a injustement écarté sa note en délibéré qui avait bien été communiquée à l'avocat adverse et qui faisait état d'un paiement de 1 212,09 euros par l'UDAF dans le cadre d'un autre contrat démontrant que cette somme n'avait pas à être prise en compte dans le cadre du présent prêt qui est référencé 501659940. Elle soutient avoir versé aux débats l'historique financier avant plans de surendettement, qu'il s'agit d'un historique tout à fait complet lequel part du déblocage des fonds le 6 novembre 2014 et retrace tous les paiements qui sont intervenus et ce jusqu'à l'arrêté de compte le 9 décembre 2019. Elle situe un premier impayé non régularisé au mois de septembre 2015 et indique que M. et Mme [N] ont chacun bénéficié d'un moratoire de 24 mois, du 12 juillet 2016 au 12 juillet 2018, pour Mme [N], et du 31 décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018 pour M. [N], que M. [N] n'a pas repris le paiement des échéances à compter du mois de janvier 2019 et que Mme [N] a ensuite bénéficié d'un nouveau plan de surendettement à compter du 31 mars 2019, avec trois échéances de 12,73 euros puis 57 échéances de 84,33 euros qu'elle n'a pas réglées. Elle conteste toute forclusion s'agissant de M. [N] avec un premier incident de paiement situé en janvier 2019 et pour Mme [N] en avril 2019 avec des assignations ayant interrompu la forclusion. Elle sollicite le paiement solidaire de la somme de 7 054,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an à compter de l'arrêté de compte du 18 septembre 2021et indique que rien ne justifie la réduction de l'indemnité de résiliation. Elle fait valoir que M. [N] n'ayant rien réglé depuis mai 2018, qu'il ne saurait être considéré comme débiteur de bonne foi et rappelle qu'il a déjà bénéficié de très larges délais de paiement, de sorte que rien ne justifie qu'il lui soit octroyé deux années supplémentaires. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2022, M. [N] assisté de son curateur l'UDAF du Val-de-Marne, demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Financo, - à titre subsidiaire, de le condamner en tant que de besoin à la somme de 3 999,89 euros au titre de son éventuelle dette à l'égard de la société Financo, - à titre très subsidiaire, de lui accorder un délai de deux années pour solder son dette en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - dans tous les cas, de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que tel que cela a été jugé par le tribunal, la société Financo ne communique pas l'historique complet du prêt souscrit censé mentionner le montant des sommes versées par l'emprunteur au cours du remboursement du prêt, qu'elle ne produit pas non plus de décompte postérieur au moratoire accordé par la commission de surendettement des particuliers ce qui doit conduire au rejet des demandes. Il prétend être d'une totale bonne foi, qu'il pensait légitimement qu'il avait soldé sa dette à l'égard de la société Financo, qu'il rappelle être sous curatelle, et qu'il n'a jamais été mis en demeure par cette société, qu'il sollicite la suppression des pénalités mises à sa charge. Il explique avoir tenté d'obtenir la modification de son plan de surendettement en effectuant une nouvelle demande le 22 janvier 2018, qu'à cette date, la créance déclarée était de 3 724,07 euros (2 837,48 + 540,47 + 346,12), que sa demande de plan a été déclarée irrecevable le 12 avril 2018, mais le montant figurant dans la déclaration lui semblait correct ce qui explique que son curateur a procédé au versement de la somme de 3 724,07 euros le 3 mai 2018 en étant convaincu que la dette était soldée. Il indique disposer de faibles revenus comme que cela ressort de son avis d'imposition ainsi que de son budget établi par son curateur. Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 7 mars 2022 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [N] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le contrat ayant été accepté le 23 octobre 2014, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge sur les mesures prises par la commission. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. La société Financo communique à hauteur d'appel le tableau d'amortissement du crédit, un historique du prêt édité le 9 décembre 2019 et retraçant les mouvements du déblocage des fonds au 6 novembre 2014 au 22 août 2016, un décompte de créance édité le 7 décembre 2019, un décompte de créance édité le 18 septembre 2021, le plan conventionnel de redressement définitif de Mme [N] outre l'ordonnance du tribunal d'instance de Bobigny du 12 juillet 2016 donnant force exécutoire aux mesures, le plan conventionnel de redressement définitif de Mme [N] entré en application le 31 mars 2019, le plan conventionnel de redressement définitif de M. [N] entré en application le 31 décembre 2016, les courriers recommandés avec avis de réception adressés le 16 février 2019 à M. [N], les 13 août 2019 et 27 juillet 2020 à Mme [N]. Il résulte suffisamment de ces éléments que le déblocage des fonds au profit des emprunteurs est intervenu le 6 novembre 2014 avec des difficultés dans le paiement des échéances à compter du mois de septembre 2015, que Mme [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a le 14 décembre 2015 déclaré recevable sa demande puis a préconisé le 2 mai 2016 une suspension de l'exigibilité des créances, dont celle détenue par la société Financo, pendant 24 mois, mesure devenue exécutoire le 12 juillet 2016. M. [N] a quant à lui déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement du Val-de-Marne laquelle a préconisé une suspension de l'exigibilité des créances, dont celle détenue par la société Financo le 30 novembre 2016 à effet au 31 décembre 2016. Ainsi, M. et Mme [N] ont chacun bénéficié d'un moratoire de 24 mois, du 12 juillet 2016 au 12 juillet 2018 pour Mme [N] et du 31 décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018 pour M. [N]. Mme [N] a à nouveau saisi la commission laquelle a déclaré son dossier recevable le 17 décembre 2018 puis a élaboré un plan de désendettement applicable à compter du 31 mars 2019, avec pour ce qui concerne la société Financo obligation de verser trois échéances de 12,73 euros puis 57 échéances de 84,33 euros. Le nouveau dossier déposé par M. [N] a en revanche été déclaré irrecevable le 12 avril 2018, en raison de l'existence d'une épargne permettant de faire face à l'endettement. A l'issue du moratoire concernant M. [N], il n'est pas justifié de reprise des versements s'agissant de l'échéance de janvier 2019, et ce malgré un courrier de mise en demeure adressé à M. [N] en recommandé avec avis de réception le 16 février 2019 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé concernant M. [N] peut être fixé au mois de janvier 2019. S'agissant de Mme [N], la société Financo justifie lui avoir adressé le 13 août 2019, un courrier recommandé avec avis de réception lui indiquant que les dispositions du plan de surendettement n'avaient pas été respectées puis un courrier le 27 juillet 2020 la mettant en demeure de régler les arriérés pour 1 134,48 euros sous 15 jours sous peine de voir engager une procédure à son encontre et de voir dénoncer le plan conventionnel de redressement. Le plan a pris effet au 31 mars 2019, de sorte qu'il doit être considéré que le premier incident de paiement non régularisé concernant Mme [N] remonte au mois d'avril 2019. En introduisant son action moins de deux années à compter de ces deux incidents de paiement non régularisés, la société Financo doit être déclarée recevable en son action. Le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Financo produit outre les pièces d'ores et déjà évoquées, l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue (revenus et charges), les justificatifs de solvabilité, le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, le courrier d'information annuelle du 31 octobre 2015 concernant le montant du capital à rembourser. Il est acquis que les échéances du crédit ont cessé d'être réglées à compter du mois de septembre 2015, que les deux emprunteurs ont bénéficié de mesures dans le cadre de plans de surendettement, sans que la banque ne justifie avoir prononcé la déchéance du terme du contrat au moment de l'octroi de ces mesures, la déchéance du terme pouvant résulter au mieux de l'envoi des courriers recommandés des 16 février 2019 concernant monsieur et 13 août 2019 concernant madame. Il en résulte que la société Financo est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, étant observé que les versements invoqués par M. [N] concernent un autre crédit numéro 75490470 soldé depuis (versement de 1 202,06 euros) et que la somme de 3 724,07 euros a bien été enregistrée par le prêteur. La banque est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes : - 905,16 euros au titre des échéances impayées, - 7 722,99 euros au titre du capital restant dû, - à déduire les acomptes reçus pour 3 224,07 euros soit un total de 4 904,08 euros. Les demandes liées à des frais de contentieux non justifiés sont rejetées, étant observé que le prêteur ne sollicite pas d'indemnité de résiliation. Il convient de condamner solidairement M. [N] assisté de son curateur et Mme [N] au paiement de cette somme laquelle à défaut de précision au dispositif des écritures de l'appelante, sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les délais de paiement M. [N] sollicite un délai de paiement de deux années. Il communique le jugement du 30 juin 2021 le maintenant sous curatelle renforcée pour une durée de cinq années, son avis d'imposition sur les revenus de 2020 attestant d'un revenu annuel déclaré de 22 162 euros soit environ de 1 846 euros par mois, un budget mensuel prévisionnel établi le 26 août 2021 faisant état d'un solde mensuel de 403,46 euros. Il ne communique aucune pièce actualisée de sa situation financière de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer sa capacité de remboursement. La demande de délais de paiement doit par conséquent être rejetée. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé quant aux dépens et M. et Mme [N] condamnés solidairement aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Financo conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. Le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de première instance doit être confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Financo de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Financo recevable en son action ; Condamne solidairement Mme [S] [N] née [B] et M. [X] [N] assisté de son curateur, l'UDAF du Val-de-Marne à payer à la société Financo la somme de 4 904,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 ; Déboute la société Financo de sa demande de capitalisation des intérêts ; Déboute M. [X] [N] assisté de son curateur, l'UDAF du Val-de-Marne de sa demande de délais de paiement ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne solidairement Mme [S] [N] née [B] et M. [X] [N] assisté de son curateur, l'UDAF du Val-de-Marne aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Financo. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle L. 311-24 du code de la consommation en sa versarticle L. 311-52 du code de la consommation dans sa réarticle L. 311-23 du code de la consommation rappelle qarticle 1231-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59a7502b828318c4e572
Données disponibles
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- Résumé officiel