Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59a6502b828318c4e56c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 5 486 371 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2QZ - Jonction avec le dossier RG N° 22/03823 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-009361 APPELANTE La société MY MONEY BANK, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 784 393 340 02091 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 INTIMÉS Monsieur [Y] [K] [M] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (97) [Adresse 4] [Localité 6] DÉFAILLANT Madame [D] [L] [W] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (97) [Adresse 4] [Localité 6] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 16 août 2017, la société My Money Bank a consenti à M. [Y] [M] et à Mme [D] [M] née [W], un prêt personnel en regroupement de crédits portant sur la somme de 54 863,71 euros, remboursable en 144 mensualités de 506,05 euros chacune, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,95 % l'an. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société My Money Bank s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 7 juin 2021 par la société My Money Bank d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré recevable l'action de la société My Money Bank, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank, - condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société My Money Bank la somme de 30 064,38 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 avril 2021, - débouté la société My Money Bank du surplus de ses prétentions, - condamné M. et Mme [M] in solidum à verser à la société My Money Bank une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Après avoir examiné la recevabilité de l'action du prêteur au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier juge a considéré que la société My Money Bank n'établissait pas avoir contrôlé la solvabilité des emprunteurs au regard des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation de sorte qu'elle devait être déchue de son droit aux intérêts. Le montant de la créance a été calculé en déduisant du montant du capital emprunté le montant des sommes versées pour 24 799,33 euros. Le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil considérant que les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu'il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué. Par une déclaration électronique enregistrée le 10 décembre 2021, la société My Money Bank a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 avril 2022, l'appelante demande à la cour : - de réformer le jugement en tous ses chefs critiqués, dans les limites du présent dispositif, statuant à nouveau à ce titre, - de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, - de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 47 660,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 22 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Perraut. L'appelante soutient que s'agissant des revenus et charges certifiés conformes par les emprunteurs dans la fiche de dialogue remplie le 8 août 2017, les informations recueillies avaient préalablement été documentées au moyen des justificatifs sollicités à savoir une attestation fiscale de pension de retraite pour l'année 2016 et 2017 pour les deux emprunteurs, la déclaration pré-remplie de revenus 2016 pour le couple, les relevés de compte de monsieur d'avril à juin 2017, les relevés de compte de madame d'avril à juin 2017 et les justificatifs relatifs aux deux crédits à la consommation en cours (Cetelem et Sofinco). Elle estime ainsi avoir respecté son obligation tendant à vérifier la solvabilité des emprunteurs en précisant avoir consulté le FICP. La déclaration d'appel a été signifiée à M. et Mme [M] par actes d'huissier du 3 février 2022 délivrés à étude et les conclusions ont été signifiées par actes du 10 mars 2022 remis à étude. M. et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le contrat ayant été conclu le 16 août 2017, c'est donc à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion de sorte que le jugement ayant reçu la société My Money Bank en son action est confirmé. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, le tribunal a reproché au prêteur une absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs. L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Dès lors que le contrat a été conclu à distance, les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation imposent d'établir une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12, signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Les éléments figurant dans cette fiche sont corroborés par une liste de pièces justificatives définie à l'article D. 312-8 du même code, à savoir un justificatif du domicile de l'emprunteur, un justificatif de revenus de l'emprunteur et un justificatif de l'identité de l'emprunteur. Selon l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Selon l'article L. 341-3 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. Le contrat ayant été conclu en agence, ce sont les dispositions de l'article L. 312-16 qui trouvent à s'appliquer. La société My Money Bank produit le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers concernant les deux emprunteurs réalisé le 1er août 2018 soit avant le déblocage des fonds. Elle produit également la fiche de dialogue certifiée sincère et véritable et signée des deux emprunteurs le 4 août 2018, aux termes de laquelle ils déclarent être mariés, sans enfant à charge, et disposer de ressources mensuelles de 1 439 euros pour monsieur et de 906 euros pour madame, ne pas avoir de charge de loyer, et avoir deux mensualités de crédit de 426,56 euros (crédit Cetelem) et de 309,99 euros (crédit Sofinco). Les revenus déclarés sont donc de 2 345 euros pour une charge d'emprunt de 736,55 euros. L'appelante communique également les éléments remis par M. et Mme [M] au moment de la souscription du crédit venant corroborer les revenus du couple à savoir une attestation fiscale de pension de retraite pour l'année 2016 concernant monsieur (montant perçu à déclarer 17 876 euros), le bulletin de pension de retraite pour le mois de janvier 2017 concernant monsieur (pension perçue de 1439 euros), une attestation fiscale de pension de retraite pour l'année 2016 concernant madame (montant perçu à déclarer 11 259 euros), un bulletin de pension de retraite pour le mois de janvier 2017 pour madame, la déclaration pré-remplie de revenus 2016 pour le couple, les relevés de compte de monsieur d'avril à juillet 2017, les relevés de compte de madame d'avril à juin 2017, les justificatifs relatifs aux deux crédits à la consommation en cours (Cetelem et Sofinco). Elle produit également à l'appui de sa demande, l'offre de contrat dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le document d'information propre au regroupements de crédits, la notice d'information relative à l'assurance et la fiche devoir d'information et de conseil en assurance et les courriers d'information annuels de 2017 à 2019 outre le tableau d'amortissement du crédit, un historique de compte et un décompte de créance. Il en résulte que la société My Money Bank justifie avoir vérifié avec un nombre suffisant d'informations la solvabilité des emprunteurs qui ne présentaient pas de risque d'endettement de sorte qu'elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts et que le jugement doit ainsi être infirmé. Sur le montant des sommes dues En l'espèce la déchéance du terme a été valablement prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux emprunteurs le 22 avril 2021, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. et Mme [M] en demeure de régulariser les déchéances impayées sous un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat par des courriers adressés le 10 janvier 2020 portant sur la somme de 665,03 euros puis par courriers du 21 juillet 2020 portant sur un arriéré de 1 995,09 euros. C'est donc de manière légitime que la société My Money Bank se prévaut de la déchéance du terme du contrat de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante : - échéances impayées (cotisations d'assurance incluses) : 2 081,67 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 42 064,34 euros soit la somme totale de 44 146,01 euros. M. et Mme [M] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du 22 avril 2021. L'appelante sollicite en outre la somme de 3 365,15 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme demandée doit être réduite compte tenu de son caractère excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient de la réduire à la somme de 200 euros, somme à laquelle sont condamnés M. et Mme [M] sous la même solidarité augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prononcée. Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles ne sont pas critiquées. Rien ne justifie que M. et Mme [M] supportent les dépens d'appel puisqu'ils n'étaient ni présents ni représentés en première instance et n'ont donc fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société My Money Bank conservera donc la charge de ses dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société My Money Bank en son action et quant au sort des dépens et frais irrépétibles ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne solidairement M. [Y] [M] et Mme [D] [M] née [W] à payer à la société My Money Bank une somme de 44 146,01 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du 22 avril 2021 outre une somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société My Money Bank conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation de sorte qarticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 312-16 du code de la consommation impose auarticle L. 312-17 du code de la consommation imposent darticle 1231-5 du code civilarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dans sa vearticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil considérant que les monarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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