Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59a1502b828318c4e566
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions de l'autorité de la Concurrence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° 22, 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYSB
Décision déférée à la Cour : Décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 08-38-21 rendue le 04 novembre 2021
REQUÉRANTE :
GAZONOR S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 381 972 439
Dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 5]
Élisant domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Maîtres Olivier FRÉGET et Emmanuel GLASER de l'AARPI FRÉGET GLASER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0261
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
GRTGAZ S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 440 117 620
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Localité 9]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL 2H AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Rémy COIN, du Cabinet Rémy COIN Avocat, avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Prise en la personne du président du Comité de règlement des différends et des sanctions
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme Agnès [O] et Mme [X] [V], dûment mandatées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration de recours, comprenant un exposé sommaire des moyens, déposée au greffe de la Cour, le 8 décembre 2021, par la société Gazonor, contre la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de la régulation de l'énergie n° 08-38-21 du 4 novembre 2021, notifiée le 8, qui oppose la société GRTgaz à la société Gazonor, relatif aux conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel ;
Vu les mémoires déposés au greffe de la Cour les 7 janvier 2022, 12 avril 2023 et 6 juin 2023 par la société Gazonor ;
Vu les mémoires en réponse et mémoire récapitulatif déposés au greffe de la Cour les 14 septembre 2022 et 15 mai 2023 par la société GRTgaz ;
Vu les observations de la Commission de régulation de l'énergie déposées au greffe de la Cour les 25 octobre 2022 et 15 mai 2023 ;
Vu l'avis du ministère public du 9 juin 2023, communiqué le même jour aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 juin 2023 les conseils des sociétés Gazonor et GRTgaz, le représentant de la Commission de régulation de l'énergie et le ministère public ;
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
Le gaz de mine, les sociétés Gazonor et GRTgaz, le contrat
§ 1
Le différend et la procédure devant le CoRDIS
§ 13
Les demandes de Gazonor devant la Cour
§ 19
MOTIVATION
§ 21
I. SUR LA RECEVABILITÉ DES OBSERVATIONS DE LA CRE
§ 21
II. SUR LES MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DU DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL RÉSULTANT DES RESTRICTIONS D'INJECTION DE GAZ DE MINE EN RAISON DE TRAVAUX ET OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EFFECTUÉS PAR GRTGAZ ET DU PROJET DE CONVERSION DU RÉSEAU DE GAZ
§ 38
III. SUR LES MOYENS RÉUNIS PRIS DE LA VIOLATION DU DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL RÉSULTANT DE LA NÉCESSITÉ DE MÉLANGER LE GAZ DE MINE AU GAZ NATUREL, DE L'OBLIGATION DE NON-DISCRIMINATION ET DE LA VIOLATION DES OBJECTIFS INSTAURÉS PAR LES ARTICLES L. 100-1, L. 100-2 ET L. 131-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE
§ 78
IV. SUR LA DEMANDE DE GAZONOR QUE GRTGAZ SOIT ENJOINT À LUI PROPOSER UN AVENANT TENDANT À GARANTIR UN DÉBIT D'AU MOINS 7 000 NM3/H AU POINT DE MÉLANGE
§ 122
V. SUR LE MOYEN PRIS DE CE QUE LA DÉCISION ATTAQUÉE A ORDONNÉ UNE TRANSMISSION UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF DE CERTAINES DONNÉES
§ 140
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
§ 165
PAR CES MOTIFS
§ 167
FAITS ET PROCÉDURE
Le gaz de mine, les sociétés Gazonor et GRTgaz, le contrat
1.Au terme de l'exploitation du charbon dans les Hauts-de-France, en 1990, près de 110 000 km de galeries minières avaient été creusées. Par suite du mécanisme de désorption du charbon, du gaz provenant de veines de charbon non exploitées s'accumule dans les galeries.
2.Ce gaz, dénommé « gaz de mine », est ainsi défini par l'article L. 111-5 du code minier : « gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer (') ». Ce gaz est qualifié de « gaz de récupération » par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.
3.Ce gaz est inflammable et potentiellement explosif lorsqu'il se libère dans l'atmosphère, ce qui peut survenir en cas de surpression, par exemple lors d'une remontée des eaux souterraines. Le gaz de mine, qui contient du méthane, est également un gaz à effet de serre. Il s'agit par ailleurs d'un gaz à bas pouvoir calorifique.
4.La société Gazonor (ci-après, « Gazonor ») a été créée en 1988 par l'entreprise publique Charbonnages de France afin de mettre en sécurité les anciennes galeries minières dans les Hauts-de-France. Elle est une filiale de la société La Française de l'Énergie depuis 2016. Gazonor capte et valorise le gaz de mine qu'elle exploite sur cinq sites situés à [Localité 15], [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 5].
5.Afin de valoriser le gaz de mine, Gazonor peut, de façon limitée, transformer un certain volume de gaz en électricité et chaleur. Cependant, le gaz de mine est pour l'essentiel valorisé par sa vente à des entreprises consommatrices (notamment « TotalEnergies Electricité et Gaz France », « AXPO »). Gazonor a précisé que la vente de gaz de mine a représenté pour elle un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.
6.En vue de son acheminement jusqu'au consommateur, le gaz de mine est injecté dans le réseau local de transport du gaz naturel auquel il doit être mélangé (1 m3 de gaz de mine pour 10 m3 de gaz naturel) en raison de sa composition chimique afin d'éviter une corrosion accélérée des canalisations et un risque d'explosion suite à phénomène dit « d'extinction de flamme » dans les installations des consommateurs (le gaz continuant à se répandre).
7.La société GRTgaz (ci-après « GRTgaz ») est un gestionnaire de réseau de transport indépendant de gaz naturel qui couvre une large part du territoire national. À ce titre, outre les obligations de service public qui lui sont assignées par les dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, notamment s'agissant de la continuité de la fourniture de gaz, elle est soumise aux règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du même code et au contrôle de la Commission de la régulation de l'énergie (ci-après, « la CRE »), en charge de veiller, en application de l'article L. 131-1 dudit code, à ce que les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel qu'elle exploite n'entravent pas le développement de la concurrence.
8.Gazonor et GRTgaz ont conclu le 16 février 2012 un contrat (faisant suite à un précédent contrat de 2007), dit « contrat d'injection » (ci-après, « le contrat » - pièce Gazonor n° 3), tacitement reconductible annuellement, qui a pour objet, notamment, de préciser les conditions dans lesquelles le gaz de mine peut être injecté dans une partie du réseau, comportant des ouvrages dits d'injection mélange, afin d'être mélangé au gaz naturel.
9.L'annexe 1 du contrat comporte le schéma descriptif du réseau et des installations d'injection et de mélange :
10.La composition du gaz de mine est précisée à l'article 5.1 et à l'annexe 3 du contrat (annexe ayant fait l'objet d'un avenant du 5 avril 2016 - pièce GRTgaz n° 1). Celle du gaz mélangé l'est à l'article 5.2 et à ladite annexe.
11.La quantité maximale de gaz de mine qui peut être injectée fait l'objet de l'article 5.6 du contrat (« débit du gaz livré »). Elle ne peut être supérieure au débit maximal technique de l'installation de compression d'[Localité 5], qui s'élève à 15 000 Nm3/h, et elle doit être inférieure au débit maximal qu'autorise le respect des caractéristiques, décrites à l'annexe 3 du contrat, du gaz résultant du mélange du gaz livré avec le gaz circulant. Ainsi, le débit maximal est le minimum entre le débit maximal technique de l'installation de compression d'[Localité 5] et le dixième du volume de gaz circulant. Par ailleurs, le débit du gaz livré au point physique d'injection, à [Localité 5], « est nul » lorsque la pression absolue nécessaire au fonctionnement du réseau issu d'[Localité 10] est supérieure à 67 bars.
12.Par ailleurs, dans la région des Hauts-de-France, notamment, le réseau de transport de gaz naturel, conçu pour du gaz à bas pouvoir calorifique (dit « gaz B »), fait l'objet d'un processus de conversion des équipements, en vue de l'acheminement d'un gaz naturel à haut pouvoir calorifique (dit « gaz H »). Ce processus implique donc des travaux. Ce projet est la conséquence de l'arrêt de la production du gisement de Groningue, aux Pays-Bas, prévue en 2029.
Le différend et la procédure devant le CoRDIS
13.Par un courrier du 16 septembre 2019 (pièce GRTgaz n° 2), Gazonor a indiqué à GRTgaz avoir constaté une limitation de ses débits d'injection à 2000-2500 Nm3/h depuis le mois d'avril 2019 et de manière quasi continue depuis le mois de juin 2019, en dépit du respect de ses obligations contractuelles quant à la composition du gaz livré. Elle précise que cette limitation est liée à la fermeture partielle du mélangeur d'injection de gaz de mine dans le réseau, dont la fréquence serait accrue par des modifications du schéma de transit des flux dans le réseau. Gazonor a en outre déploré l'impact du processus de conversion sur ses capacités d'injection conduisant à limiter structurellement les volumes de gaz de mine qu'elle pourrait injecter dans le réseau.
14.Par un courrier du 30 octobre 2019 (pièce GRTgaz n° 4), GRTgaz a répondu que la limitation des injections était une conséquence de l'obligation de mélanger le gaz de mine et résultait ainsi des volumes de gaz naturel présents dans le réseau de transport à chaque instant, ces volumes étant liés aux consommations des clients raccordés au réseau de transport, soit directement, soit via des réseaux de distribution. Elle a également souligné, en substance, que le projet de conversion des équipements résultait d'une décision des pouvoirs publics et des textes pris pour son application.
15.Par un courrier du 9 septembre 2020 (pièce GRTgaz n° 3), Gazonor a précisé que « les arrêts du mélangeur et les limitations des débits d'injection » divisaient « par deux les injections du gaz de mine sur le réseau de transport par rapport à sa capacité d'injection réelle », outre que le débit était régulièrement quasi-interrompu du fait de l'augmentation de la pression sur le réseau à plus de 67 bars. Elle concluait que ces limitations remettaient en cause ses plans d'affaire et la rentabilité de ses investissements passés.
16.Afin de disposer d'un « accès effectif aux infrastructures de transport de gaz », elle a mis en demeure GRTgaz, par ce même courrier :
' d'une part, de garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point de consigne de débit égal à 7 000 Nm3/h et ;
' d'autre part, de lui communiquer précisément les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine dans le réseau pour les années 2020 et 2021, prenant en compte le planning de conversion de la zone B.
17.Le 15 mars 2021, Gazonor (pièce GRTgaz n° 6) a saisi le comité de règlement et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après, « le CoRDiS ») d'une demande de règlement de différend et lui a demandé en substance :
' de constater que la limitation, par GRTgaz, des injections du gaz de mine produit par elle sur le réseau le transport du gaz constitue une entrave à son droit d'accès au réseau de transport de gaz ;
' d'ordonner à GRTgaz de lui proposer un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 7 000 Nm3/h afin de lui assurer un droit d'accès effectif au réseau de transport de gaz ;
' d'ordonner à celle-ci de prendre toute mesure pertinente pour respecter cette obligation d'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine en modifiant si nécessaire le schéma de transit des flux ;
' d'ordonner à celle-ci de lui proposer un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à lui fournir les informations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine.
18.Par décision du n° 08-38-21 du 4 novembre 2021 (ci-après, « la décision attaquée »), le CoRDIS a rejeté les demandes de Gazonor à l'exception de la dernière, l'article 1er précisant que :
« [l]a société GRTgaz proposera à la signature de la société Gazonor un avenant au contrat d'injection contenant une clause par laquelle elle s'engage à lui fournir à titre informatif, dans les conditions prévues au point 28 de la présente décision, les estimations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau. Les premières estimations fournies par la société GRTgaz devront parvenir à la société Gazonor dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » (soulignement ajouté).
Les demandes de Gazonor devant la Cour
19.Gazonor a formé un recours à l'encontre de la décision de la CRE par lequel elle a demandé à la Cour de la réformer et, statuant à nouveau, d'enjoindre GRTgaz de lui proposer deux avenants au contrat d'injection, l'un contenant une clause l'obligeant à garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 7 000 Nm3/h, l'autre, l'obligeant à lui fournir les informations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau.
20.Aux termes de ses dernières écritures, Gazonor demande à la Cour :
' de rejeter des débats les observations de la CRE
' de réformer la décision n° 08-38-21 du 4 novembre 2021 du CoRDiS ;
' d'enjoindre à GRTgaz :
' de proposer à Gazonor, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 7 000 Nm3/h, et prévoyant une pénalité de 30 000 euros par jour en cas de violation de cette obligation ;
' de prendre toute mesure pertinente pour respecter cette obligation en modifiant si nécessaire le schéma de transit des flux ;
' de proposer à Gazonor, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à fournir à Gazonor les informations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau, engageant le gestionnaire de réseau ;
' de débouter la société GRTgaz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' de condamner la société GRTgaz au paiement de la somme, sauf à parfaire, de 200 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DES OBSERVATIONS DE LA CRE
21.Devant la Cour, la CRE a déposé des observations, les 25 octobre 2022 et 15 mai 2023, dont l'entête est ainsi rédigé (soulignement ajouté) :
« POUR : La Commission de Régulation de l'Energie (« CRE »), dont le siège est situé [Adresse 2], représentée par le président du comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE (« CoRDiS »), Monsieur [N] [L] »
22.Gazonor, pour contester la recevabilité des observations de la CRE, indique qu'il résulte de la mention figurant sur la première page des observations de la CRE déposées devant la Cour et de la signature portée sur ces observations que la CRE est représentée dans ce recours par le Président du CoRDiS, Monsieur [N] [L], qui est l'un des auteurs de la décision critiquée et a animé les débats, prenant une part évidente dans la détermination du sens de la décision attaquée.
23.Elle fait valoir qu'il résulte de l'article L. 132-1, alinéa 1er du code de l'énergie, que la CRE est composée d'un collège et du CoRDIS, le second et son président étant indépendants du collège afin de séparer la fonction de réglementation de la fonction juridictionnelle, et que les compétences du CoRDIS ne sont que d'attribution, de sorte qu'en application de l'article R. 134-24 du même code, seule la CRE, par la voix de son président, peut présenter des observations dans le cadre du recours contre une décision du comité. Elle ajoute que l'exercice des attributions de la CRE devant les juridictions relève des actes de la vie civile, selon l'article R. 132-1 du code de l'énergie, et relève en conséquence des attributions du président de la CRE. Elle précise encore que si la CRE peut se faire assister par un avocat (art. R. 134-5 du code de l'énergie), il n'en résulte pas qu'elle puisse se faire représenter par le président du CoRDIS, alors par ailleurs que la représentation de la CRE devant la Cour ne figure pas au nombre des actes susceptibles de faire l'objet d'une délégation, ainsi qu'il résulte de l'article R. 132-1 dudit code.
24.Gazonor précise encore que si la loi avait voulu accorder au Président du CoRDiS la possibilité de se faire entendre devant la Cour d'appel, elle l'aurait indiqué comme le démontre l'article L. 134-24 du code de l'énergie dans lequel le législateur a spécifiquement prévu que tant le Président de la CRE que le Président du CoRDiS peuvent se pourvoir en cassation, c'est-à-dire en distinguant qui pouvaient être les représentants. Cette distinction aurait été inutile si le législateur avait entendu assimiler le Comité au collège de la CRE.
25.Gazonor ajoute que le précédent invoqué par la CRE (CA Paris, 29 septembre 2011, RG n° 10/24020) n'est pas pertinent dans la mesure où il est fondé sur un état du droit caduc, le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000, « relatif aux procédures applicables devant la commission de régulation de l'électricité » ayant été abrogé en 2015 et sa disposition qui prévoyait que « [l]e comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent titre » (en ce compris les attributions de la CRE s'agissant des recours contre les décisions du CoRDiS), n'ayant pas été recodifiée dans le code de l'énergie.
26.Elle conclut que permettre à la CRE ou au CoRDiS de se représenter mutuellement viderait de sens la séparation entre ces deux organes prévue et organisée par le législateur, qu'en outre les parties, qui doivent être placées sur un plan d'égalité, ne peuvent recevoir le soutien de la formation de règlement de différend, et enfin, que la possibilité d'intervention de l'autorité qui a rendu la décision n'a pas pour objet de lui permettre de « défendre » la justesse de sa décision, mais uniquement d'apporter des éclairages à la Cour sur la réglementation applicable, sauf à violer le principe de l'égalité des armes.
27.La CRE réplique qu'il résulte de la combinaison des articles L. 132-1 du code de l'énergie et L. 134-19 du même code qu'il appartient au président du CoRDIS d'agir dans les cas d'attribution expressément confiés audit comité, qu'il est ainsi habilité à représenter la CRE devant la Cour en matière de règlement des différends, et que cette solution a déjà été admise par un arrêt du 29 septembre 2011 (RG n° 10/24020, précité).
28.Elle ajoute qu'il ne saurait être considéré que, par le simple fait de présenter des observations sur la décision rendue par le comité, la CRE prendrait fait et cause pour la partie à laquelle la décision contestée aurait été favorable.
Sur ce, la Cour,
29.L'article R. 134-24 du code de l'énergie confère à la CRE le droit de présenter des observations devant la Cour, lorsque cette dernière est saisie d'un recours contre une décision du CoRDIS.
30.L'article L. 132-1 du code de l'énergie dispose en son premier alinéa que « [l]a Commission de régulation de l'énergie, autorité administrative indépendante, comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions » (soulignement ajouté). La CRE est ainsi composée de deux entités distinctes, le collège et le CoRDIS.
31.Le deuxième alinéa de ce texte précise qu'« [h]ormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlements des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président » (soulignement ajouté). Ainsi, les compétences attribuées à la CRE sont exercées par le collège ou par son président, mais non par le CoRDIS, sauf dans le cas des attributions qui lui sont expressément confiées.
32.Le troisième et dernier alinéa de ce texte ajoute que « [p]our l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité ont respectivement qualité pour agir en justice au nom du collège et au nom du comité » (soulignement ajouté).
33.L'article L. 134-19 du code de l'énergie énumère les différends dont le CoRDIS peut être saisi. Il ne confère pas au président de ce comité qualité pour agir en justice au nom de la CRE.
34.L'article L. 134-24 dudit code, en revanche, précise, d'abord, que « [les] recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de la présente section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris », ensuite que, « [l]e président de la commission et le président du comité peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise [par le CoRDIS] et peuvent présenter des observations devant la Cour de cassation » (soulignement ajouté).
35.À l'instar de l'article L. 134-24 précité, qui prévoit expressément la possibilité pour le président du CoRDIS de présenter des observations devant la Cour de cassation, si le législateur avait entendu qu'il puisse présenter des observations devant la cour d'appel, il l'aurait précisé.
36.Il résulte de ce qui précède que la présentation d'observations par la CRE devant la cour d'appel ne relève pas du pouvoir d'« agir en justice au nom du comité » mentionné à l'article L. 132-1, dernier alinéa.
37.Par conséquent, c'est au seul président de la CRE qu'il appartient de présenter des observations devant la Cour. Il s'ensuit que les observations de la CRE signées par le président du CoRDIS sont irrecevables. Elles seront écartées des débats.
II. SUR LES MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DU DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL RÉSULTANT DES RESTRICTIONS D'INJECTION DE GAZ DE MINE EN RAISON DE TRAVAUX ET OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EFFECTUÉS PAR GRTGAZ ET DU PROJET DE CONVERSION DU RÉSEAU DE GAZ
38.Dans la décision attaquée, le CoRDIS indique notamment ce qui suit (soulignement ajouté) :
« 20. ['] L'injection par la société Gazonor de son gaz de mine n'est ['] possible que dans la mesure où une quantité suffisante de gaz naturel est disponible sur le réseau au point d'injection afin de procéder [au] mélange. Dans ce contexte, les limitations d'accès au réseau subies par la société Gazonor résultent, soit de la réalisation de travaux et d'opérations de maintenance par le gestionnaire du réseau de transport ayant pour effet de rendre ce réseau indisponible, soit de contraintes liées à la nécessité, pour ce gestionnaire, de mélanger le gaz de mine produit par la société Gazonor au gaz naturel prélevé sur ce réseau, avant de pouvoir injecter ce gaz sur le réseau de transport. Ces deux motifs sont, dans leur principe, de nature à justifier une limitation de l'accès de la société Gazonor au réseau de transport. [']
21. Par ailleurs, le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 a imposé la conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne. L'article 5 de ce décret prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1313 du 29 octobre 2020, que les gestionnaires d'infrastructures concernés soumettent aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie un projet de plan concerté de conversion de la zone. Le plan élaboré par la société GRTgaz a fait l'objet d'un avis favorable de la CRE le 21 mars 2018 et doit être arrêté par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie. La mise en 'uvre de ce plan de conversion entraîne une utilisation différente du réseau et une réduction de la fraction du gaz à bas pouvoir calorifique, comme le gaz de mine, pouvant être injecté sur les secteurs du réseau en cours de conversion.
22. Dans ces conditions, la société Gazonor n'est pas fondée à soutenir que la société GRTgaz aurait méconnu ses obligations en ne lui garantissant pas une ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 7 000 Nm3/h. ['] »
39.Gazonor critique ces motifs en ce qu'ils justifient les limitations de l'accès de la requérante au réseau de transport de gaz par la survenance de travaux résultant soit de contraintes d'entretien du réseau, soit de la mise en 'uvre du plan de conversion dudit réseau.
40.À titre liminaire, Gazonor indique que l'accès aux infrastructures essentielles, dont font partie les réseaux de transport de gaz naturel, est un prérequis indispensable à l'activité de fourniture d'énergie et qu'il implique que tout utilisateur bénéficie d'un droit d'accès effectif au réseau. La requérante en déduit qu'un refus d'accès ne peut reposer que sur des motifs fondés en particulier sur l'article L. 111-97 du code de l'énergie (droit accès dans des conditions prévues par contrat et sous réserve de préservation du bon fonctionnement et du niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel) et doit être justifié par le gestionnaire du réseau.
41.S'agissant de la limitation de l'accès au réseau en raison de travaux de maintenance et d'entretien, Gazonor soutient que la nécessité de réaliser de tels travaux n'autorise pas une privation d'accès au réseau, sauf à indemniser les utilisateurs concernés.
42.Gazonor reproche au CoRDIS d'avoir retenu une motivation abstraite, en admettant que la réalisation de travaux de maintenance constitue « dans [son] principe » un motif « de nature à justifier une limitation de l'accès de la société Gazonor au réseau de transport ». La requérante ajoute qu'une telle motivation revient à accorder à GRTgaz un « blanc-seing » pour restreindre ou interdire l'accès au réseau.
43.Gazonor indique que le gestionnaire de réseau a procédé aux travaux de maintenance entre le 7 septembre et le 9 octobre 2020, entre le 31 mai et le 2 juillet 2021 (entraînant 12 jours d'indisponibilité totale de la station de mélange, puis 21 jours successifs de restrictions importantes de débit), entre le 14 septembre et le début du mois d'octobre 2021, pendant tout le mois de juin 2022, et procédera encore à des travaux pendant 122 jours en 2023 (selon la prévision de GRTgaz, - pièce 20). La requérante critique le fait que GRTgaz procède à ces travaux en dehors de la période des mois de juillet et août, pendant laquelle les injections sont faibles, sans tenir compte de l'impact pour elle de ces travaux hors période estivale et sans se coordonner avec elle.
44.S'agissant de la limitation de l'accès au réseau en raison de contraintes résultant du plan de conversion du réseau, Gazonor indique, en premier lieu, qu'il appartient à GRTgaz d'adapter ses installations, même si cela a un coût (qui serait supporté in fine par la collectivité des utilisateurs ' point que GRTgaz ne conteste pas), ou de modifier le schéma de transit des flux, afin de respecter le droit d'accès de la requérante, légalement protégé. À tout le moins, il incombe au gestionnaire de réseau d'ouvrir des négociations contractuelles pour adapter le contrat de Gazonor à ces circonstances nouvelles.
45.En deuxième lieu, la requérante soutient que l'argumentation tirée du projet de conversion n'est que « de façade », GRTgaz ne démontrant pas en quoi ce projet serait de nature à limiter son droit d'accès au réseau et ne prouvant pas que la composition et les volumes de gaz naturel circulant dans le réseau au niveau du mélangeur auraient évolué pendant les périodes d'interruption de l'accès de Gazonor au réseau. La requérante en conclut que les restrictions d'accès qu'elle déplore ne s'expliquent que par le choix unilatéral du gestionnaire de réseau de modifier les flux de transit de gaz.
46.Gazonor ajoute que le plan de conversion, s'il a fait l'objet d'un décret n° 2016-348 du 23 mars 2016, n'a toujours pas été approuvé par le ministre compétent ni été publié, et que sa phase pilote, même si elle a pu débuter en 2016, n'emportait nulle autorisation d'entraver son droit d'accès.
47.La requérante estime, en troisième lieu, que GRTgaz ne justifie d'aucun lien de causalité entre la mise en 'uvre du plan de conversion et l'utilisation différente du réseau qu'elle entraînerait en raison d'une indisponibilité partielle de celui-ci en fonction des interventions techniques nécessaires.
48.Enfin, en quatrième lieu, Gazonor soutient que GRTgaz n'a jamais démontré ne pas avoir limité au maximum les conséquences de la mise en 'uvre du processus de conversion et avoir adopté des schémas de flux de transit permettant de minimiser l'impact du processus sur ses injections.
49.La requérante reproche en conséquence au CoRDIS d'avoir avalisé l'argumentation du gestionnaire de réseau, sans mettre en 'uvre ses pouvoirs d'instruction, et d'avoir de ce fait accordé à GRTgaz « un droit potestatif à entraver le droit légalement octroyé à Gazonor d'accéder effectivement au réseau de transport de gaz ».
50.GRTgaz réplique, d'abord, que les demandes de Gazonor se rapportent à une prétendue inexécution contractuelle dont la démonstration, qui incombe à la requérante, n'est pas faite, d'autant que le gestionnaire de réseau n'est tenu qu'à la mise en 'uvre de moyens « raisonnables » (art. 3.2 et art. 5.7 du contrat : « ' l'Exploitant met en 'uvre des moyens raisonnables pour maximiser les injections de gaz livré' »). Elle soutient en conséquence que la demande de Gazonor s'analyse en une demande d'accès prioritaire au réseau que la loi ne prévoit pas, d'autant qu'aucune disposition législative n'impose « au transporteur de gaz naturel d'assurer l'accès à son réseau d'un gaz de mines ne répondant pas aux spécifications physico-chimiques imposées par la réglementation ».
51.S'agissant plus particulièrement des travaux d'entretien et de maintenance, GRTgaz indique qu'un processus de planification annuel fait l'objet d'une présentation (annuelle) par l'exploitant du réseau à la requérante, qu'un processus d'optimisation est mis en place pour réduire l'impact des « maintenance/travaux » sur Gazonor, que des réunions semestrielles ont lieu entre les parties à ce sujet, qu'enfin GRTgaz prend en compte « dans la mesure du possible (conditions mouvement de gaz adaptées, disponibilité des prestataires et équipes internes') », dans sa planification, les périodes de travaux de maintenance de Gazonor. À titre d'illustration, GRTgaz précise qu'il résulte du compte-rendu du comité de coordination du 19 novembre 2020 (pièce 12), signé contradictoirement, que « Gazonor apprécie les aménagements de l'organisation des campagnes visant à minimiser les travaux sur le réseau GRTgaz ».
52.GRTgaz ajoute que les travaux de maintenance qu'elle mène, toujours évoqués en comité de coordination et en réunions bilatérales, « correspondent aux campagnes réglementaires d'inspection de canalisations imposées par la réglementation sous le contrôle des services déconcentrés des DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), qui génèrent nécessairement des travaux d'entretien et de réhabilitation et donc modifient les flux de gaz en amont du mélangeur ». L'intéressée précise qu'une inspection de canalisation a eu lieu en « juin 2020 » dans le cadre de la politique de maintenance dénommée POL 51 et que dans le cadre de cette même politique, l'année 2023 est celle de l'inspection décennale des canalisations de transport.
53.Le groupe conclut qu'il est inexact de parler de « limitations devenues permanentes », alors que les limitations interviennent en période de faibles consommations, soit de mai à septembre, et que tel « était déjà le cas avant juin 2019 ».
54.GRTgaz explique, s'agissant du projet de conversion, que Gazonor est raccordée au réseau de transport de gaz à bas pouvoir calorifique qui fait l'objet d'un processus de conversion des équipements qui seront exploités dans le futur pour acheminer du gaz à haut pouvoir calorifique, ce qui impose des modifications importantes « générant nécessairement des travaux associés impactant l'ensemble des utilisateurs du réseau concerné ».
55.Au nombre de ces travaux, GRTgaz mentionne ceux qui relèvent des rubriques 23-0649 « réhabilitation DN 600 [Localité 16]-[Localité 10] (f secu) », 23-0645, « AE2 rénovation DN 600 [Localité 16]-[Localité 10] », 23-01223, « amélioration régulation mélangeur Gazonor », 23-01222 « rénovation des analyseurs », ou encore AE2, « pistonnage DN 600 [Localité 16]-[Localité 10] » (pièce 20 de Gazonor, programme de travaux 2023 - présentation octobre 2022, page 10).
56.L'exploitant du réseau précise que « les limitations ne sont pas dues à la qualité du gaz de Gazonor mais à la qualité du gaz de mélange que GRTgaz doit assurer » et que par suite du processus de conversion, le « schéma de grille spécifique d'[Localité 10] ['] est moins favorable que celui avant 2018 ». En effet, depuis ladite conversion, le taux de CO2 constitue une « problématique additionnelle » dès lors que le seuil maximal de 2,5 % réglementaire après mélange « oblige GRTgaz à limiter parfois la quantité injectable ». Ainsi, « le taux de CO2 constitue désormais une boucle limitante en été pour Gazonor alors que par le passé, les boucles limitantes étaient soit le PCS, soit l'indice de Wobbe ».
57.Il ajoute qu'afin « de sauvegarder les intérêts de Gazonor, GRTgaz a mis en place une configuration particulière sur les « Artères d'Artois » et l'interconnexion d'Artois Ouest 2 et d'Artois Est 2 jusqu'à [Localité 13] (avec la boucle de [Localité 14] Ouest notamment) afin d'y injecter son gaz », « uniquement dans le but d'optimiser les capacités d'injection de Gazonor », et que cette configuration « a nécessité des investissements » puisqu'il a fallu procéder à des « adaptations/travaux d'automatismes et de tuyauterie ».
58.GRTgaz explique encore que « [d]epuis ['] la conversion de la zone en gaz B ['], le nombre de clients raccordés à ce réseau est en constante diminution [, en sorte qu'il en résulte une] diminution mécanique des volumes de gaz mis à disposition par les fournisseurs permettant de mélanger le gaz de mine ['] ».
59.L'exploitant de réseau rappelle que la conversion a été mise en 'uvre en application du décret n° 2016-348 du 23 mars 2016, lequel précise que « la conversion peut débuter dès la publication du présent décret ['] » (art. 2-II), qu'elle a été approuvée par la CRE dans sa délibération n° 2018-051 du 21 mars 2018, et qu'il lui incombe en conséquence de mettre en 'uvre « les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux » (art. 431-6-1 du code de l'énergie, cas de modification de la nature du gaz) et d'assurer « à tout instant, la sécurité et l'efficacité du réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel » (art. L. 431-3 du code de l'énergie, cas général).
60.GRTgaz conclut que « [a]dditionné aux contraintes liées à la conversion, il a été démontré que le schéma proposé par GRTgaz est un schéma optimisé en vue de faciliter les injections de Gazonor et [que] revenir à une situation antérieure n'est pas possible car le processus de conversion est engagé et ne peut être arrêté. Celui-ci modifiera durablement les conditions d'exploitation de la zone ».
61.Le ministère public, dans son avis, indique partager l'argumentation de GRTgaz.
Sur ce, la Cour,
62.L'article L. 111-97, alinéa 1er, du code de l'énergie dispose que « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux clients, aux producteurs de gaz renouvelables, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération ainsi qu'aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat. » (soulignement ajouté).
63.S'agissant des travaux liés au plan de conversion, l'article L. 431-6-1 du code de l'énergie dispose qu'en cas « de modification de la nature du gaz acheminé », il appartient au gestionnaire du réseau de mettre en 'uvre « les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux » et « la sécurité des biens et des personnes ».
64.Le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 précise, d'une part, que « la conversion peut débuter dès la publication du présent décret ['] » (art. 2-II), d'autre part, qu'une phase dite « pilote », destinée à préparer la conversion « est effectuée sur la période 2016-2020 » dans les départements, notamment, du Nord et du Pas-de-Calais (article 3).
65.En l'espèce, il résulte du décompte effectué par Gazonor, non contesté par GRTgaz, que le gestionnaire a limité ou refusé son accès au réseau entre le 7 septembre et le 9 octobre 2020, entre le 31 mai et le 2 juillet 2021 (entraînant 12 jours d'indisponibilité totale de la station de mélange, puis 21 jours successifs de restrictions importantes de débit), entre le 14 septembre et le début du mois d'octobre 2021, pendant tout le mois de juin 2022. Le décompte pour 2023 n'est pas clos mais pourrait atteindre 122 jours.
66.Il n'est ainsi pas contesté par GRTgaz que les travaux qu'elle a menés, à savoir des travaux d'entretien et de maintenance et des travaux liés à la conversion du réseau, l'ont été pendant une période plus large que les seuls mois de juillet et août, au cours desquels la consommation de gaz est plus faible, ce qui explique que Gazonor procède aux travaux de maintenance qui la concernent pendant ces deux mois d'été.
67.Les comptes rendus des comités de coordination des années 2019 à 2022, auxquels ont participé des représentants de Gazonor et GRTgaz (pièces de GRTgaz n° 11 à 14) et les présentations annuelles faites par GRTgaz (pièces de GRTgaz n° 16 à 18, novembre 2019, mai 2020, novembre 2020, et pièce n° 20 de Gazonor, octobre 2022), s'ils mentionnent que des travaux sont intervenus ou étaient prévus au cours des années 2019 à 2023, ne permettent pas toutefois de connaître la ventilation entre les travaux d'entretien et de maintenance (donc récurrents) et les travaux liés à la mise en 'uvre du plan de conversion (donc non récurrents).
68.S'agissant du plan de conversion, il a fait l'objet d'une étude technico-économique que la CRE a validée et annexée à sa délibération du 2018-051 du 21 mars 2018 « portant avis sur le projet de conversion de la zone Nord de la France de gaz à bas pouvoir calorifique en gaz à haut pouvoir calorifique » (page 4, § 3.1). Dans cette délibération, la CRE indique que GRTgaz prévoyait un budget de 120 M€ pour l'ensemble du plan de conversion et précise ainsi que « le total des dépenses d'investissements de GRTgaz s'élève à 106 M€ et se répartit entre la phase pilote pour 42 M€ et la phase de déploiement pour 64 M€. ['] » (délibération du 21 mars 2018, page 5, § 3.2.1).
69.Le compte rendu du comité de coordination du 14 juin 2019 (pièce 11 de GRTgaz, page 5) mentionne l'impact à venir de la conversion et précise qu'elle « oblige à chaque changement majeur de configuration de la grille d'[Localité 10], l'arrêt du mélangeur de gaz de mines ».
70.La présentation faite par GRTgaz datée du 18 octobre 2022 et intitulée « Bilan 2022 et programme travaux 2023 », mentionne certains programmes de travaux que l'exploitant de réseau présente dans ses conclusions comme résultant pour partie au moins du processus de conversion (par exemple, les rubriques 23-0649, 23-0645, 23-01223, 23-01222), et précise que le bilan global 2022 est de 37 jours d'arrêt d'injection (pièce n° 20 de Gazonor, octobre 2022, page 7). La présentation conclut « jusqu'à 122 jours d'arrêt de l'injection en 2023 » (page 10).
71.Ce document commente la durée des travaux menés en 2022 de la façon suivante (page 7) : « [m]algré l'engagement des équipes de GRTgaz à optimiser les capacités d'injection, insatisfaction ressentie à la fois par le Client (impact très important et finalement revu à la hausse par rapport à avril) et des équipes GRTgaz (beaucoup de temps y compris HNO et d'argent pour une satisfaction faible du client) ».
72.Il résulte de cette mention que GRTgaz a tenté de réduire la nuisance occasionnée par les travaux aux dépens de Gazonor, sans y parvenir effectivement.
73.S'agissant des travaux en général menés par GRTgaz, le compte rendu du comité de coordination du 19 novembre 2020 (pièce de GRTgaz n° 12, pages 4 et 5) indique que « Gazonor souligne l'implication des équipes opérationnelles GRTgaz pour résoudre les soucis de travaux survenus ces derniers temps » et encore que « Gazonor apprécie les aménagements de l'0organisation des campagnes visant à minimiser l'impact des travaux sur le réseau de GRTgaz ».
74.Le compte rendu du 2 novembre 2021 (pièce de GRTgaz n° 13, page 5) précise encore que « [p]our les travaux de pistonnage réalisés en 2021, la recherche d'aménagement permanente des campagnes de travaux a permis de réduire l'impact final ».
75.Comme dans le cas des travaux liés à la conversion du réseau, il résulte de ces mentions que GRTgaz a fait son possible pour limiter l'impact de ses travaux sur l'activité de Gazonor.
76.En conclusion, il résulte de l'ensemble des pièces produites qu'il ne saurait être reproché à GRTgaz de ne pas avoir fait son possible pour limiter les restrictions d'injonctions de gaz de mine à l'occasion des travaux qu'elle a dû mener, qu'il s'agisse des travaux d'entretien et maintenance ou de ceux liés à la conversion du réseau. L'exploitant a ainsi satisfait à son engagement contractuel de mettre en 'uvre « des moyens raisonnables pour maximiser les injections de Gaz livré » (contrat, art. 3.2 et 5.7) et n'a pas enfreint, à ce titre les dispositions de l'article L. 111-97 du code de l'énergie.
77.Par ailleurs, il ne saurait être reproché à GRTgaz de ne pas avoir attendu l'accord du ministre compétent pour engager les travaux de conversion dès lors qu'il résulte du décret n° 2016-348 du 23 mars 2016, précité, d'une part, que « la conversion peut débuter dès la publication du présent décret ['] » (art. 2-II), d'autre part, qu'une phase dite « pilote », destinée à préparer la conversion « est effectuée sur la période 2016-2020 » dans les départements, notamment, du Nord et du Pas-de-Calais (article 3).
III. SUR LES MOYENS RÉUNIS PRIS DE LA VIOLATION DU DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL RÉSULTANT DE LA NÉCESSITÉ DE MÉLANGER LE GAZ DE MINE AU GAZ NATUREL, DE L'OBLIGATION DE NON-DISCRIMINATION ET DE LA VIOLATION DES OBJECTIFS INSTAURÉS PAR LES ARTICLES L. 100-1, L. 100-2 ET L. 131-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE
78.Dans la décision attaquée, le CoRDIS indique notamment ce qui suit (soulignement ajouté) :
« 20. ['] L'injection par la société Gazonor de son gaz de mine n'est ['] possible que dans la mesure où une quantité suffisante de gaz naturel est disponible sur le réseau au point d'injection afin de procéder [au] mélange. Dans ce contexte, les limitations d'accès au réseau subies par la société Gazonor résultent, soit ['], soit de contraintes liées à la nécessité, pour ce gestionnaire, de mélanger le gaz de mine produit par la société Gazonor au gaz naturel prélevé sur ce réseau, avant de pouvoir injecter ce gaz sur le réseau de transport. Ces deux motifs sont, dans leur principe, de nature à justifier une limitation de l'accès de la société Gazonor au réseau de transport. À cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que les limitations d'accès au réseau qui ont jusqu'à présent affecté la société Gazonor aient été fondées sur des motifs autres que ceux qui viennent d'être exposés. ['Il] apparaitrait de bonne pratique que le gestionnaire du réseau justifie a posteriori auprès de la société Gazonor des contraintes ayant entraîné une limitation de l'accès de cette société au réseau. »
21. Par ailleurs, le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 a imposé la conversion du réseau ['] La mise en 'uvre de ce plan de conversion entraîne une utilisation différente du réseau et une réduction de la fraction du gaz à bas pouvoir calorifique, comme le gaz de mine, pouvant être injecté sur les secteurs du réseau en cours de conversion »
79.Gazonor critique ces motifs en ce qu'ils justifient les limitations de l'accès de la requérante au réseau de transport de gaz par l'insuffisance de la quantité de gaz naturel présente au lieu de l'injection du gaz de mine et qu'ils écartent toute discrimination à son endroit. La requérante ajoute que ce faisant, la motivation de la décision attaquée est incompatible avec les objectifs que la loi assigne à la CRE aux termes des articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 131-1 du code de l'énergie.
80.S'agissant de la question du mélange, Gazonor soutient que la nécessité de procéder à un mélange des gaz en raison de la nature du gaz de mine n'a rien de nouveau et ne saurait dès lors justifier « dans le principe » une restriction d'accès ; que la composition du gaz de mine qu'elle injecte n'a pas varié et respecte les caractéristiques contractuelles.
81.La requérante expose que GRTgaz ne rapporte nullement la preuve qu'il aurait existé une baisse de la consommation de gaz naturel dans des proportions permettant d'expliquer les restrictions d'injections de gaz de mine de plus de 40 % entre l'année 2015 et l'année 2020, ni qu'il existe une explication rationnelle entre l'évolution de la consommation des clients et les restrictions d'injection.
82.Elle estime que s'il manque du gaz au point d'injection, c'est qu'il a été détourné vers d'autres circuits, ce qui est possible puisqu'il existe des chemins alternatifs de transport de gaz (cf, contrat, annexe 1, page 43). Ainsi, « les débits de transit de gaz naturel sont avant tout dépendants des schémas de transit des flux décidés unilatéralement par GRTgaz en amont de ce point ».
83.Elle en déduit qu'il incombait à GRTgaz de démontrer (1) qu'elle était confrontée à des variations de la consommation de gaz naturel de nature à justifier des débits de gaz naturels plus faibles, (2) que la faiblesse de ces débits ne résultait pas de ses choix de configuration de réseaux, (3) qu'elle était dans l'impossibilité de modifier ses choix de schémas de transit (sauf à remettre en cause la sécurité du réseau).
84.Elle conteste que GRTgaz ait « démontré » que son schéma de transit était « optimisé » ni ait « étudié » « des schémas de transit différents » sans les avoir mis en 'uvre en raison de prétendues « contraintes d'exploitation », ou encore ait prouvé qu'il n'était pas possible de « revenir à une situation antérieure ». Elle dénonce que GRTgaz soutienne que ses choix de transit de flux soient discrétionnaires et qu'elle n'ait pas à s'en expliquer en rappelant que « le pilotage du réseau de GRTgaz rest[e] de la responsabilité exclusive de GRTgaz » [Pièce n°16] ou que la mise en 'uvre des mesures demandées par Gazonor « revien[drait] à conduire la Cour à se substituer au gestionnaire de réseau dans la gestion technique et opérationnelle de son réseau ».
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
653b59a1502b828318c4e566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel