Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5998502b828318c4e555
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOIJ - Jonction avec le dossier RG N° 21/17618 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 - Juridiction de proximité de PANTIN - RG n° 11-21-000174 APPELANTE Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, Monsieur [F] [I], et de son directeur général, Monsieur [B] [M], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 016 381 01328 [Adresse 6] [Localité 7] représentée et assistée de Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIMÉS Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (93) [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assisté de Me Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : D1802 Madame [E] [K] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (BRESIL) [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Me Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : D1802 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Saisi le 17 mars 2021 par la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) de demandes en paiement des soldes des prêts n° 30066 10781 00020284301 et [XXXXXXXXXX05]05, dirigées contre M. [G] [U] et Mme [E] [K] [Y] épouse [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a, par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2021, débouté la société CIC de ses demandes en paiement au motif que l'historique complet des crédits n'était pas produit si bien qu'il ne pouvait exercer son contrôle ni sur une éventuelle forclusion ni sur le bien-fondé de la demande et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2021 sous les numéros 21-17617 et 21-17618, la société CIC a interjeté appel. Les procédures ont été jointes sous le numéro 21-17617 par ordonnance du 9 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société CIC demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de juger que son action au titre du prêt numéro 30066 10781 000202843 01 et du prêt numéro 30066 10781 000202843 05 n'est pas forclose, le premier incident de paiement au titre de ces deux crédits étant fixé au 5 mai 2019, - de débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence, - de condamner M. [U] à lui payer la somme de 16 185,64 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5,90 % du 15 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10781 000202843 01, - de condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer la somme de 10 830,45 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,750 % du 15 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX05] 05, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner M. et Mme [U] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que par contrat du 9 juin 2015, elle a ouvert en ses livres à M. et Mme [U] un compte "compte courant privé" en son agence CIC Paris Jaures retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX05], - que par une première offre du 15 octobre 2015, elle a consenti à M. [U] un crédit personnel dénommé "prêt personnel classique" d'un montant de 25 000 euros remboursable sur 84 mois au taux de 5,90 % par mensualités de 376,52 euros assurance facultative comprise, retracé sous le numéro 30066 10781 000202843 01 que M. [U] n'a plus payé depuis le 5 mai 2019, - que par une seconde offre du 28 juin 2016, elle a consenti à M. et Mme [U] un crédit personnel dénommé "prêt travaux" d'un montant de 15 000 euros remboursable sur 84 mois au taux de 3,75 % par mensualités de 218,31 euros assurance comprise retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX05]05 que M. et Mme [U] n'ont plus payé depuis le 5 mai 2019, - que malgré des mises en demeure des 19 novembre et 2019 et 18 décembre 2020, les sommes dues ne lui ont pas été payées. En réponse aux prétentions des époux [U], elle fait valoir que le premier incident de paiement doit être pour les deux prêts fixé au 5 mai 2019, que l'analyse du compte bancaire à laquelle se livrent M. et Mme [U] est sans objet dès lors que le solde de ce compte est à zéro au 13 mai 2020 et où elle ne demande rien à ce titre. Elle ajoute qu'elle verse aux débats les relevés de chacun des prêts et que ces relevés montrent à chaque fois que le premier impayé non régularisé date du 5 mai 2019. Elle précise que les mensualités ont été prélevées sur le compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX05] et que ces paiements étaient valables. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour : - de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement sauf à dire l'action en paiement forclose, statuant à nouveau du chef de la forclusion de l'action, - de juger d'une première part que le premier incident de paiement non régularisé dans le remboursement des crédits n° 30066 10781 000202843 01 et n° [XXXXXXXXXX05] 05 conclus avec la société CIC date du 13 janvier 2017, lequel constitue le point de départ de l'action biennale pour le prêteur pour agir en paiement, de juger qu'ils justifient que des incidents de paiements non régularisés dans le remboursement de ces crédits sont intervenus également aux échéances des 5 juin 2017 et 5 septembre 2017 de sorte que l'action en paiement diligentée par la société CIC le 17 mars 2021 est tardive et donc forclose, et en conséquence de déclarer irrecevable comme l'action diligentée à leur encontre le 17 mars 2021 par la société CIC et l'en débouter, - de juger d'une seconde part que l'appel interjeté par la société CIC à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Pantin alors qu'elle avait parfaitement conscience de la forclusion de son action constitue une procédure abusive et dilatoire préjudiciable pour eux compte tenu de leur éloignement géographique, 6 et en conséquence de la condamner à leur payer une amende civile de 10 000 euros et des dommages et intérêts de 1 000 euros chacun au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - de condamner la société CIC à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir qu'à l'époque M. [U] cuisinier s'est associé au sein d'un restaurant dénommé Big Corner, qu'il a acquis 20 % des parts, qu'en plus de ces deux crédits, la société CIC a consenti à M. [U] une réserve de 8 000 euros, que ses revenus n'étaient que de 1 500 euros par mois, que Mme [U] s'occupait des enfants, que les crédits représentaient un endettement important, que pour survivre, ils vivait chez le frère de M. [U], que dès son ouverture, le compte a fonctionné de manière irrégulière, que M. [U] a été contraint d'utiliser sa réserve de crédit de 8 000 euros dès le 18 avril 2016 objet d'un prêt n° 2 désigné par le n° [XXXXXXXXXX01] 04, que la banque n'a pas réclamé le remboursement de ce crédit passé sous silence, et qu'en 2017 un prêt en trois fois sans frais leur a également été accordé, que les fiches de renseignements ont été volontairement tronquées. Ils indiquent qu'au mois d'août 2016, étaient prélevés sur leur compte bancaire 4 crédits différents : - n°[XXXXXXXXXX01] 04 pour 150,09 euros par mois, - n°[XXXXXXXXXX01] 05 pour 218,31 euros par mois, - n° [XXXXXXXXXX01] 08 pour 280 euros par mois, - n°10781 202843 01 pour 376,52 euros par mois, soit un total mensuel de 1 024,92 euros. Ils font valoir que dès le mois de novembre 2016 un premier incident de paiement est intervenu pour les 4 crédits, le solde du compte étant débiteur alors que la banque n'avait pas consenti de découvert. Ils soulignent que les prélèvements ont plusieurs fois été reportés du 6 au 9 du mois et qu'au 31 décembre 2016, le compte présentait un solde débiteur de 2 091,72 euros. Ils indiquent que les échéances des crédits du mois de janvier 2017 sont revenues impayées au 6 janvier 2017, que la banque a adressé 3 relances pour chacun des crédits litigieux en date des 12 janvier, 23 janvier et 30 janvier 2017 et prélevés concomitamment des frais et commissions d'intervention pour chaque opération rejetée, que le 1er février 2017, elle a passé l'opération en sens inverse, confirmant ainsi le rejet définitif des échéances des crédits litigieux, le compte présentant au 30 janvier 2017 un solde débiteur de 2 695,66 euros. Ils considèrent qu'en procédant de la sorte, la banque a entendu se prévaloir de la défaillance des emprunteurs au titre des crédits n° 30066 10781 000202843 01 et n° [XXXXXXXXXX05] 05 afin d'agir en paiement à leur encontre mais qu'elle a continué à présenter les prélèvements des crédits les mois suivants, ce qui l'a conduite à facturer des frais. Ils indiquent que les échéances de juin 2017 ont finalement été représentées le 5 juillet 2017, juste avant celles du mois de juillet 2017, que les échéances du mois d'août 2017 ont été débitées le 10 au lieu du 6 du mois et que celles du mois de septembre 2017 n'ont jamais été prélevées ni présentées. Ils en déduisent qu'au mois de septembre 2017, les crédits litigieux étaient déchus et résiliés par la banque et que le premier impayé non régularisé remonte au mois de janvier 2017. Ils ajoutent que la banque a entre octobre 2017 et juillet 2019 date d'arrêté des comptes des crédits, continué de prélever des frais, commissions d'intervention et intérêts de découvert non autorisés de montants excessifs avant de transmettre le dossier au contentieux et qu'elle a laissé la situation s'enliser pendant 3 ans avant de les assigner tout en sachant qu'ils avaient quitté la France pour les Etats-Unis et qu'ils avaient donc peu de chances d'être informés ce pourquoi ils estiment la procédure abusive et forment des demandes reconventionnelles. En droit ils soutiennent que le prélèvement sur un compte débiteur qui ne bénéficie pas d'une autorisation de découvert ne constitue pas un paiement valable. Ils indiquent que le choix de clôturer le compte et de le transmettre au contentieux résulte du rejet du prélèvement de la prime d'assurance-crédit de la société CIC en avril et mai 2019, qui justifierait que la banque, ne pouvant plus faire appel à l'assurance-crédit pour contre-garantir la dette, ait décidé de clôturer le compte. Ils affirment que les deux décomptes intitulés "relevé des échéances en retard" datés du 15 février 2021 et mentionnant comme impayés la date du 5 mai 2019 pour chacun des crédits litigieux, sont faux et erronés sur les impayés et ne coïncident pas non plus avec les décomptes de résiliation établis le 19 novembre 2020 et notifiés les 19 novembre et 14 décembre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Il convient de rappeler que les règlements qui sont effectués s'imputent sur les échéances les plus anciennes et que s'il est exact qu'un prélèvement opéré sur un compte débiteur qui ne bénéficie pas d'une autorisation de découvert ne permet pas de repousser artificiellement le point de départ du délai de forclusion, il en va différemment lorsque le titulaire du compte régularise ensuite son découvert et que son compte bancaire repasse en position créditrice. S'agissant du crédit n° 30066 10781 00020284301 de 25 000 euros, les fonds ont été débloqués le 22 octobre 2015. L'historique de compte du prêt retrace que l'échéance de novembre 2015 a été impayée au prélèvement puis réglée le 23 novembre 2015 et que l'échéance de décembre a également été impayée dans un premier temps puis réglée. Ceci correspond à ce qui figure sur le compte courant lequel était créditeur lors des prélèvements. Il montre ensuite que les échéances ont été payées régulièrement jusqu'au mois d'octobre 2016 inclus. Ceci correspond à ce qui figure sur le compte courant lequel était créditeur lors des prélèvements. L'historique de compte du prêt retrace que l'échéance du mois de novembre 2016 impayée le 7 novembre a été régularisée le 9 novembre et celle du 6 décembre 2016 impayée le 6 décembre a été régularisée le 9 décembre 2016. Le relevé de compte bancaire montre que les échéances ont été prélevées à la date de seconde présentation sur un compte qui était alors créditeur du fait du versement d'une somme de 5 000 euros. Il montre que l'échéance du 6 janvier 2017 n'a pas été payée à bonne date mais le 1er février 2017 ce que retrace le compte bancaire lequel était toutefois débiteur. Toutefois le débit du compte bancaire a été couvert par la remise de chèques le 9 février 2017 qui a permis de rendre le compte créditeur temporairement ce qui valide ce paiement. L'échéance du 6 février 2017 apparaît sur l'historique impayée à bonne date mais régularisée le 9 février 2017. Ceci correspond aux écritures du compte bancaire lequel était débiteur. Il est toutefois redevenu créditeur le 6 mars 2017 par suite de versements, ce qui valide ce paiement. Les échéances des mois de mars, avril et mai 2017 apparaissent comme payées à bonne date. Elles ont effectivement été payées à partir du compte bancaire. Le compte était créditeur lors du paiement de l'échéance de mars mais débiteur lors du prélèvement des échéances d'avril et de mai qui apparaissent sur le compte bancaire. L'échéance de juin 2017 apparaît impayée au 6 juin mais régularisée le 5 juillet 2017 ce qui correspond à la date du prélèvement sur le compte bancaire. A cette date le compte était redevenu créditeur par suite de versements validant ainsi les paiements effectués jusqu'alors. L'échéance de juillet 2017 apparaît payée à bonne date ce que confirme le relevé de compte bancaire et celui-ci était créditeur. L'échéance d'août 2017 apparaît impayée le 7 août et régularisée le 10 août sur un compte bancaire redevenu débiteur. L'échéance de septembre 2017 apparaît impayée le 6 septembre et régularisée le 20 septembre sur un compte encore débiteur. Les échéances des mois d'octobre, novembre 2017 apparaissent payées à bonne date sur l'historique de prêt ce qui correspond aux écritures du compte bancaire et celui-ci était redevenu créditeur le 5 décembre 2017 par suite de versements validant ainsi les paiements effectués jusqu'alors. L'échéance du mois de décembre 2017 apparaît payée à bonne date et il résulte du relevé de compte bancaire qu'il était débiteur. Il est toutefois redevenu créditeur le 2 janvier 2018, par suite de versements validant ce paiement. Toutes les échéances de l'année 2018 apparaissent sur l'historique de compte comme ayant été payées à bonne date. Les prélèvements apparaissent sur le compte bancaire et si celui-ci était parfois débiteur, la cour constate qu'il est redevenu créditeur à plusieurs reprises et qu'il l'était au 4 janvier 2018, validant ainsi les paiements effectués jusqu'alors. L'échéance du mois de janvier 2019 apparaît payée à bonne date et les relevés de compte bancaire montrent que le prélèvement a été opéré sur un compte débiteur lequel est toutefois redevenu créditeur le 4 février 2019 par suite de versements, validant ce paiement. Les échéances des mois de février à avril 2019 inclus apparaissent payées à bonne date sur l'historique de prêt et les relevés de compte bancaire montrent des prélèvements lesquels ont été effectués aux mêmes dates mais sur un compte débiteur en permanence. L'historique du prêt montre que les échéances n'ont plus été payées ensuite et aucun prélèvement ne se retrouve sur le compte bancaire au titre de ce prêt passé le mois d'avril 2019 qui est la dernière mensualité à avoir été prélevée. Il apparaît toutefois que le 13 mai 2020, un virement a été effectué sur le compte bancaire pour le solder, validant ainsi rétroactivement les prélèvements effectués. Dès lors, le premier impayé non régularisé est celui du mois de mai 2019 comme le soutient à juste titre la banque. S'agissant du crédit n° [XXXXXXXXXX05]05 de 15 000 euros, les fonds ont été débloqués le 5 juillet 2016. L'historique de compte du prêt retrace que les échéances d'août, septembre et octobre 2016 ont été payées à bonne date. Ceci correspond à ce qui figure sur le compte courant lequel était créditeur lors des prélèvements. Il montre ensuite que l'échéance de novembre 2016 a été impayée le 7 puis régularisée par un paiement intervenu le 9 novembre 2016. Ceci se retrouve sur le compte bancaire lequel était créditeur par suite d'un versement de 5 000 euros. Il montre que l'échéance de décembre 2016 a été impayée le 7 puis régularisée par un paiement intervenu le 9 décembre 2016. Ceci se retrouve sur le compte bancaire lequel était créditeur par suite d'une remise de chèque de 4 000 euros. Il montre que l'échéance du 6 janvier 2017 n'a pas été payée à bonne date mais le 1er février 2017 ce que retrace le compte bancaire lequel était toutefois débiteur. Toutefois le débit du compte bancaire a été couvert par la remise de chèques le 9 février 2017 qui a permis de rendre le compte créditeur temporairement ce qui valide ce paiement. L'échéance du 6 février 2017 apparaît sur l'historique impayée à bonne date mais régularisée le 9 février 2017. Ceci correspond aux écritures du compte bancaire lequel était débiteur. Il est toutefois redevenu créditeur le 6 mars 2017 par suite de versements ce qui valide ce paiement. Les échéances des mois de mars, avril et mai 2017 apparaissent comme payées à bonne date. Elles ont effectivement été payées à partir du compte bancaire. Le compte était créditeur lors du paiement de l'échéance de mars mais débiteur lors du prélèvement des échéances d'avril et de mai qui apparaissent sur le compte bancaire. L'échéance de juin 2017 apparaît impayée au 6 juin mais régularisée le 5 juillet 2017 ce qui correspond à la date du prélèvement sur le compte bancaire. A cette date le compte était redevenu créditeur par suite de versements validant ainsi les paiements effectués jusqu'alors. L'échéance de juillet 2017 apparaît payée à bonne date ce que confirme le relevé de compte bancaire et celui-ci était créditeur. L'échéance d'août 2017 apparaît impayée le 7 août et régularisée le 10 août sur un compte bancaire redevenu débiteur. L'échéance de septembre 2017 apparaît impayée le 6 septembre et régularisée le 4 octobre sur un compte bancaire redevenu créditeur par suite de versements ce qui valide les paiements antérieurs. L'échéance d'octobre 2017 apparaît payée à bonne date et le compte était débiteur. L'échéance de novembre 2017 a été payées à bonne date sur un compte encore débiteur mais le compte est redevenu créditeur le 5 décembre 2017 validant les paiements effectués. L'échéance du mois de décembre 2017 apparaît payée à bonne date et il résulte du relevé de compte bancaire qu'il était débiteur. Il est toutefois redevenu créditeur le 2 janvier 2018, par suite de versements validant ce paiement. Les échéances de janvier et février 2018 apparaissent payées à bonne date et les prélèvements ont été effectués alors que le compte bancaire était débiteur. L'échéance de mars 2018 impayée le 6 mars a été régularisée le 7 mars alors que le compte était débiteur. L'échéance du mois d'avril 2018 impayée le 6 avril a été régularisée le 10 avril 2018 alors que le compte était débiteur. Toutes les échéances de mai à décembre 2018 apparaissent sur l'historique de compte comme ayant été payées à bonne date. Les prélèvements apparaissent sur le compte bancaire et si celui-ci était parfois débiteur, la cour constate qu'il est redevenu créditeur à plusieurs reprises et qu'il l'était au 4 janvier 2018, validant ainsi les paiements effectués jusqu'alors. L'échéance du mois de janvier 2019 apparaît payée à bonne date et les relevés de compte bancaire montrent que le prélèvement a été opéré sur un compte débiteur lequel est toutefois redevenu créditeur le 4 février 2019 par suite de versements, validant ce paiement. Les échéances des mois de février 2019 à avril 2019 inclus apparaissent payées à bonne date sur l'historique de prêt et les relevés de compte bancaire montrent des prélèvements lesquels ont été effectués aux mêmes dates mais sur un compte débiteur en permanence. L'historique du prêt montre que les échéances n'ont plus été payées ensuite et aucun prélèvement ne se retrouve sur le compte bancaire au titre de ce prêt passé le mois d'avril 2019 qui est la dernière mensualité à avoir été prélevée. Il apparaît toutefois que le 13 mai 2020, un virement a été effectué sur le compte bancaire pour le solder, validant ainsi rétroactivement les prélèvements effectués. Dès lors, le premier impayé non régularisé est celui du mois de mai 2019 comme le soutient à juste titre la banque. La société CIC qui a assigné le 17 mars 2021 apparaît donc recevable en son action au titre de ces deux crédits. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société CIC produit pour chacun des crédits les contrats qui comportent une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, les mises en demeure avant déchéance du terme du 19 novembre 2020 enjoignant à M. et Mme [U] de régler les arriérés sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 18 décembre 2020 portant mise en demeure de payer les soldes du crédit et les décomptes de créance. Il en résulte que la société CIC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues pour chacun des prêts. Les décomptes de créances produits par la société CIC apparaissent toutefois erronés en ce qu'ils ne correspondent pas aux tableaux d'amortissement. Il y a donc lieu de considérer que les échéances ayant été payées par prélèvement sur le compte jusqu'au mois d'avril 2019 inclus et que la somme qui reste due correspond au montant du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois d'avril 2019 pour chacun des contrats, majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 5 mai 2019. La société CIC est donc fondée à obtenir paiement des sommes suivantes : - prêt n° 30066 10781 00020284301 de 25 000 euros au taux de 5,90 % : la somme de 13 782,85 euros majorée des intérêts au taux de 5,90 % à compter du 5 mai 2019. Par ailleurs le décompte ne fait pas apparaître d'indemnité de résiliation et il y a dès lors lieu de considérer qu'il n'en n'est pas sollicité. M. [U] qui a seul contracté ce crédit doit donc être condamné à payer cette somme. - prêt n° [XXXXXXXXXX05]05 de 15 000 euros au taux de 3,70 % : la somme de 9 397,61 euros majorée des intérêts au taux de 3,70 % à compter du 5 mai 2019. Par ailleurs le décompte ne fait pas apparaître d'indemnité de résiliation et il y a dès lors lieu de considérer qu'il n'en n'est pas sollicité. M. et Mme [U] qui ont contracté ce crédit solidairement doivent donc être condamnés solidairement à payer cette somme. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société CIC aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [U] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présents ou représentés en première instance, ils n'avaient fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf à rejeter la demande de la société Crédit Industriel et Commercial sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en son action ; Condamne M. [G] [U] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 13 782,85 euros majorée des intérêts au taux de 5,90 % à compter du 5 mai 2019 au titre du solde du prêt n° 30066 10781 00020284301 de 25 000 euros ; Condamne M. [G] [U] et Mme [E] [K] [Y] épouse [U], solidairement à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 9 397,61 euros majorée des intérêts au taux de 3,70 % à compter du 5 mai 2019 au titre du solde du prêt n° 30066 10781 00020279505 de 15 000 euros ; Condamne M. [G] [U] et Mme [E] [K] [Y] épouse [U] in solidum aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile. M. et Mmarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5998502b828318c4e555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel