Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5996502b828318c4e551
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 28 033 944 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENNN Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/06462 APPELANTES Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christelle HABERT de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0342 Assistée par Me Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCLIDIS [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Christelle HABERT de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0342 Assistée par Me Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [X] [M] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 6] Née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 8] Représentée et assistée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 22 juillet 2011, Mme [X] [M] épouse [Z], alors âgée de 77 ans, a chuté dans les allées d'un supermarché Leclerc situé à [Localité 7] (93), exploité par la société Soclidis, assurée auprès de la société Ace European Group Limited, devenue par changement de dénomination la société Chubb European Group SE (la société Chubb). Par ordonnance du 6 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [Z]. L'expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [Y] qui, après s'être adjoint le concours d'un chirurgien-dentiste, le Docteur [P], a établi son rapport définitif le 30 avril 2018. Par actes d'huissier du 22 mai 2019, Mme [Z] et son époux, M. [V] [Z], ont fait assigner la société Soclidis et son assureur la société Chubb, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) et la mutuelle de Pontoise devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que la société Soclidis est responsable de l'accident survenu le 22 juillet 2011 et qu'elle doit avec son assureur la société Chubb indemniser les époux [Z], - dit que le préjudice de Mme [Z] s'établit comme suit : * dépenses de santé actuelles : 593,30 euros, (créance de la CPAM : 3 171,20 euros) * frais divers : 2 702,82 euros, * tierce personne temporaire : 24 678 euros, * tierce personne définitive : 190 206,32 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 3 922,75 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 14 544 euros, * préjudice d'agrément : 2 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, * préjudice sexuel : 1 500 euros, * préjudice matériel 150 euros, Total : 250 797,19 euros - condamné in solidum la société Soclidis et son assureur, la société Chubb, au versement au profit de Mme [Z] d'une somme de 250 797,19 euros en réparation de ses préjudices, sous réserve des provisions déjà versées à déduire, - condamné in solidum la société Soclidis et son assureur la société Chubb au versement au profit de M. [Z] une somme de 7 000 euros au titre de son préjudice, décomposé comme suit : * préjudice d'affection : 3 500 euros, * troubles dans les conditions d'existence : 2 000 euros, * préjudice sexuel : 1 500 euros, - condamné in solidum la société Soclidis et son assureur la société Chubb à payer la somme de 4 000 euros aux époux [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Soclidis et son assureur la société Chubb au paiement à la CPAM d'une somme de 3 171, 20 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamné in solidum la société Soclidis et son assureur la société Chubb au paiement à la CPAM d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration du 4 octobre 2021, la société Soclidis et la société Chubb ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 24 678 euros au titre de l'aide par tierce personne temporaire, la somme de 190 206,32 euros au titre de l'aide par tierce personne définitive et en ce qu'il a alloué aux époux [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ni M. [Z], ni la CPAM ni la mutuelle de Pontoise, tiers payeurs, n'ont été intimés. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de la société Soclidis et de la société Chubb notifiées le 30 novembre 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans les limites des chefs du jugement expressément critiqués, à savoir, d'une part, au titre de la tierce personne temporaire et de la tierce personne définitive et, d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - entériner les conclusions médico-légales adoptées par le Docteur [Y] dans son rapport d'expertise définitif du 30 avril 2018, - réduire la somme allouée à Mme [Z] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire qui ne saurait excéder la somme de 5 040 euros, - débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de l'assistance par tierce personne permanente, - débouter Mme [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - débouter Mme [Z] de toute demande présentée en cause d'appel au titre de frais irrépétibles et aux dépens, - débouter Mme [Z] de ses demandes formulées par voie d'appel incident, - condamner Mme [Z] à payer aux concluantes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions de Mme [Z], notifiées le 29 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu l'article 1242 du code civil, Vu le principe de réparation intégrale du préjudice, - débouter la société Soclidis et la société Chubb de leur appel et de toutes les demandes formulées contre Mme [Z], - recevoir Mme [Z] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny quant à l'établissement des besoins en aide humaine de Mme [Z] à hauteur de : - du 22/07/2011 au 22/10/2011 : 6 heures/ jour, - du 23/10/2011 au 22/01/2012 : 4 heures/ jour, - du 23/01/2012 au 16/04/2013 (consolidation) : 2 heures/ jour, - après consolidation et en viager : 2 heures/ jour, - confirmer le jugement entrepris quant à la condamnation in solidum de la société Soclidis et de son assureur la société Chubb au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, - pour le reste, s'agissant des montants alloués au titre de l'aide humaine temporaire et permanente, infirmer le jugement, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum la société Soclidis et son assureur la société Chubb au paiement de la somme de 36 440 euros au titre de l'indemnisation des besoins en tierce personne temporaire de Mme [Z], - condamner in solidum la société Soclidis et son assureur la société Chubb au paiement de la somme de 280 339,44 euros au titre de l'indemnisation des besoins en tierce personne permanente de Mme [Z], en tout état de cause, - ajoutant au jugement condamner in solidum la société Soclidis et son assureur la société Chubb au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner in solidum la société Soclidis et son assureur la société Chubb aux entiers dépens en cause d'appel, - débouter la société Soclidis et son assureur la société Chubb de leurs demandes de mettre à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles et les dépens en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Seule est en discussion en cause d'appel l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [Z] liés à son besoin d'assistance par une tierce personne avant et après consolidation et à l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel des sociétés Soclidis et Chubb s'étend à la disposition du jugement les ayant condamnées in solidum à payer à Mme [Z] la somme globale de 250 797,19 euros incluant les indemnités fixées au titre des deux postes de préjudice critiqués compte tenu du lien de dépendance existant entre ces dispositions. Sur les données de l'expertise L'expert, le Docteur [Y], indique dans son rapport définitif en date du 30 avril 2018 que Mme [Z] a présenté à la suite de l'accident une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche, qu'elle a été immobilisée par Mayo Clinic jusqu'au 25 août 2011, qu'elle a bénéficié de 50 séances de rééducation, qu'elle a développé secondairement une algoneurodystrophie et que l'évolution radiologique a ensuite été progressivement favorable. L'expert a retenu que Mme [Z] conservait des séquelles orthopédiques mais qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les préjudices dentaires allégués et la chute dont elle avait été victime le 22 juillet 2011. Il a notamment conclu à : - un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP): * au taux de 50 % du 22 juillet 2011 au 25 août 2011 (immobilisation du membre supérieur droit) * au taux de 25 % du 26 août 2011 au 31 décembre 2012, * au taux de 15 % du 1er janvier 2013 au 16 avril 2013, - une consolidation au 16 avril 2013 - un déficit fonctionnel permanent de 12 % - un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 % et de 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25 %. Il convient de relever que ce rapport est affecté d'une erreur matérielle concernant la désignation de l'épaule immobilisée par un dispositif de type Mayo Clinic à la suite de la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche. Il s'agit, en effet, de l'épaule gauche de la victime et non de son épaule droite, ainsi qu'il résulte du certificat médical initial du 22 juillet 2011 qui fait référence à un « bandage d'épaule type Mayo Clinic épaule G ». En réponse à un dire du conseil de Mme [Z], le Docteur [Y] a confirmé son évaluation des besoins d'assistance de la victime en relevant que cette dernière présentait une omarthrose visible sur les clichés du 22 juillet 2011, que les éléments exprimés dans le dire étaient purement déclaratifs et lui paraissaient véritablement disproportionnés quant-aux besoins en tierce personne exprimés, qu'il s'agissait d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche chez une droitière, que le dire reprenait l'évaluation unilatérale faite par le Docteur [K], médecin-conseil de la victime, de ses besoins d'assistance et que cette évaluation dépassait toutes les normes en matière de fracture du cal de l'humérus gauche chez une droitière. - Sur l'assistance temporaire par une tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. Le tribunal a relevé que Mme [Z] vivait au moment de l'accident dans une maison de quatre niveaux pourvue d'un jardin de 700 m², avec son mari, l'un de ses enfants majeurs et plusieurs animaux de compagnie, qu'elle assurait avant l'accident la gestion des tâches quotidiennes telles que le ménage et les soins apportés aux animaux, que l'accident avait eu un retentissement important sur sa vie quotidienne puisqu'elle n'était plus en état d'effectuer ces tâches ménagères et domestiques, de conduire un véhicule ou même de garder ses petits-enfants, son bras gauche étant immobilisé. Ecartant les conclusions de l'expert, le tribunal a évalué le besoin d'assistance par une tierce personne de Mme [Z] à 6 heures par jour pendant les trois premiers mois ayant suivi l'accident, 4 heures par jour pendant les trois mois suivants au cours desquels son état s'est partiellement amélioré et 2 heures par jour à partir du 6ème mois jusqu'à la date de consolidation. Il a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 24 678 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros. Les sociétés Soclidis et Chubb, qui concluent à l'infirmation du jugement, demandent à la cour d'indemniser ce poste de préjudice sur la base du volume horaire d'assistance retenu par le Docteur [Y] et d'un tarif horaire ramené à 12 euros. Elles font valoir en substance que l'évaluation des besoins d'assistance de Mme [Z] a été faite par un expert spécialisé dans l'évaluation du dommage corporel, que les attestations dont se prévaut la victime émanent de membres de la famille, que ce lien de parenté ne saurait être ignoré, et que ces attestations ne permettent nullement d'établir un besoin d'assistance effectif en tierce personne de 6 heures journalières. Elles ajoutent que Mme [Z] était âgée de 77 ans à la date de l'accident et présentait un état antérieur lié à une omarthrose, de sorte qu'avec le temps, indépendamment de l'accident, certaines tâches de la vie quotidienne auraient été plus difficiles, voire étaient déjà plus difficiles. Elles proposent ainsi d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 040 euros. Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement sur l'évaluation du volume d'assistance nécessaire, soit 6 heures par jour du 22 juillet 2011 au 21 octobre 2011, 4 heures par jour du 22 octobre 2011 au 21 janvier 2012 et 2 heures par jour du 22 janvier 2012 jusqu'au 16 avril 2013, date de la consolidation. Elle fait valoir que l'évaluation des besoins en tierce personne n'est pas dépendante de celle du déficit fonctionnel temporaire, mais doit se faire en prenant en considération le mode de vie qui était celui de la victime avant son accident, lequel peut varier d'une personne à une autre. Elle relève qu'avant l'accident elle vivait avec son mari, l'un de ses enfants majeurs et ses animaux domestiques dans une maison de quatre niveaux, avec un grand jardin de 700 m², qu'elle n'employait aucune aide à domicile comme le prouvent ses avis d'imposition antérieurs à l'accident, qu'elle assurait la plus grande partie des tâches ménagères, des courses , de l'entretien du jardin et ses soins apportés aux animaux et qu'en raison de l'accident, elle n'a plus été en mesure d'accomplir ces tâches. Elle précise que selon une étude de l'INSEE, une femme retraitée consacre en moyenne 1 heure 12 à sa toilette et à ses soins, 3 heures 47 au ménage, à la cuisine, à l'entretien du linge et aux courses, 0 heure 22 au jardinage et aux soins aux animaux et 0 heure 34 aux visites et réceptions, de sorte que l'évaluation de son besoin d'assistance à 6 heures par jour au cours de la première période n'est nullement excessif. Elle conteste enfin toute diminution de son indemnisation en raison d'un état antérieur d'omarthrose (arthrose de l'épaule) dont l'expert n'a fait état que dans sa réponse à un dire de son conseil alors qu'il avait précédemment conclu que sur le plan orthopédique, elle ne présentait aucun antérieur susceptible d'interférer avec les séquelles analysées le jour de l'accédit. Elle ajoute que la diminution de ses capacités physiques liée à l'âge, invoquée par les appelantes, ne constitue qu'un événement hypothétique, qui ne doit pas être pris en considération dans l'évaluation de ses besoins en tierce personne. Elle demande enfin à la cour d'évaluer le poste de préjudice lié à l'assistance temporaire par une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 euros et réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 36 440 euros. Sur ce, le Docteur [Y] a retenu dans son rapport que Mme [Z] avait eu besoin de l'aide d'une tierce personne 2 heures par jour entre le 22 juillet 2011 et le 25 août 2011, correspondant à la période pendant laquelle son bras gauche a été immobilisé par un dispositif de type Mayo Clinic et de 5 heures par semaine du 26 août 2011 au 31 décembre 2012, correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 %. Mme [Z] étant droitière, comme l'a relevé l'expert, l'incidence de l'immobilisation du membre supérieur gauche, non dominant, sur le degré d'autonomie de la victime doit être relativisée, étant observé que cette période d'immobilisation n'a duré que 35 jours. Si le besoin d'assistance de Mme [Z] pendant la période antérieure à la consolidation doit s'apprécier en tenant compte de sa situation concrète et de son mode de vie antérieur à l'accident, les photographies versées aux débats d'une maison qui ne peut être ni localisée, ni identifiée et les attestations établies par sa fille et son mari ne permettent pas de démontrer que le logement qu'elle occupait avant l'accident comportait quatre niveaux et un jardin de 700 m², ce que ses proches ne mentionnent pas, ni qu'elle devait consacrer avant l'accident 6 heures par jour à sa toilette, à l'entretien de son logement et de son jardin et aux soins apportés à ses animaux domestiques. Le médecin-conseil de la victime a indiqué dans un rapport unilatéral établi le 25 mars 2014 que l'aide apportée à Mme [Z] avait été de 6 heures 30 pendant les trois premiers mois suivant l'accident, de 4 heures par jour pendant les trois mois suivants et de 2 heures par jour à partir du 6ème mois; toutefois cette évaluation est manifestement excessive et sans rapport avec les besoins d'assistance réels de la victime. Il convient ainsi de retenir, comme l'a relevé l'expert, que Mme [Z] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant 2 heures par jour entre le 22 juillet 2011 et le 25 août 2011, correspondant à la période pendant laquelle son bras gauche non dominant a été immobilisé et de 5 heures par semaine du 26 août 2011 au 31 décembre 2012. En revanche, l'expert ayant constaté lors de son examen que la mobilité de l'épaule gauche de la victime était de 80 degrés au lieu de 160 degrés à droite en abduction, de 90 degrés au lieu de 160 degrés à droite en antépulsion et que la rotation externe était diminuée de 20 degrés à gauche, il convient de retenir, contrairement à l'avis du Docteur [Y] qui ne lie pas la cour, que cette perte de mobilité a rendu nécessaire l'aide d'une tierce personne 2 heures par semaine pour la réalisation du gros ménage et des courses lourdes pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 26 août 2011 au 16 avril 2013, date de la consolidation. Il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation de la victime en raison d'une arthrose de l'épaule gauche ou omarthrose révélée lors de la réalisation de clichés radiographiques le 22 juillet 2011, date de l'accident, alors que cette pathologie n'avait justifié avant la survenance du fait dommageable aucun besoin d'assistance par une tierce personne, l'expert ayant lui-même admis que la victime ne présentait aucun état antérieur susceptible d'interférer avec les séquelles analysées le jour de l'accédit. Quant-à la diminution de l'autonomie de Mme [Z] liée à l'âge, invoquée par les appelantes, aucun élément ne permet d'établir que les capacités physiques de la victime, née le [Date naissance 3] 1934, auraient inéluctablement conduit à un besoin d'assistance par une tierce personne à un âge déterminé et dans un délai prévisible, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation de son besoin d'assistance par une tierce personne. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros. L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante : - pour la période du 22 juillet 2011 au 25 août 2011 (35 jours) * 2 heures x 35 jours x 20 euros = 1 400 euros - pour la période du 26 août 2011 au 31 décembre 2012 (494 jours) * 5 heures x 494 jours / 7 jours x 20 euros = 7 057,14 euros - pour la période du 1er janvier 2013 au 16 avril 2013, date de la consolidation (106 jours) * 2 heures x 106 jours / 7 jours x 20 euros =605,71 euros Soit un total de 9 062,85 euros. Le jugement sera infirmé. - Sur l'assistance permanente par une tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période postérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. Le tribunal a estimé que si l'expert avait exclu toute assistance par une tierce personne de façon permanente, ce besoin se justifiait au cas présent par l'âge de la victime et par son mode de vie antérieur à l'accident. Ecartant les conclusions de l'expert, le tribunal a évalué le besoin d'assistance permanente par une tierce personne de Mme [Z] à 2 heures par jour et chiffré ce poste de préjudice à la somme capitalisée de 190 206,32 euros, calculée sur la base d'un tarif horaire de 18 euros sur une année de 59 semaines. Les sociétés Soclidis et Chubb, qui concluent à l'infirmation du jugement, demandent à la cour de débouter Mme [Z] de sa demande en relevant que l'expert, le Docteur [Y], n'a retenu aucun besoin d'assistance par une tierce personne après la date de consolidation et a maintenu sa position en réponse à un dire du conseil de la victime. Elles reprennent les arguments avancés s'agissant du besoin d'assistance temporaire par une tierce personne et ajoutent qu'avec l'âge et l'évolution de son omarthrose, Mme [Z] aurait eu de toute façon besoin d'avoir recours à terme à une aide humaine. Elles avancent, en outre, que la limitation fonctionnelle de Mme [Z] au niveau de son épaule gauche, non dominante, ne rend nullement impossible la réalisation de l'intégralité de ses tâches quotidiennes et domestiques. Mme [Z] critique le rapport du Docteur [Y] qui a écarté tout besoin d'assistance permanente par une tierce personne alors même qu'il a retenu l'existence de séquelles définitives au niveau de l'épaule gauche. Rappelant que l'avis de l'expert ne lie pas le juge, elle expose qu'elle présente toujours une limitation douloureuse au niveau de l'épaule gauche avec un retentissement important dans sa vie quotidienne (difficulté pour l'habillage, la toilette, impossibilité de porter des charges lourdes, de réaliser des mouvements en hauteur, difficultés pour faire du gros ménage, s'occuper de son jardin, cuisiner ou garder ses petits-enfants). Elle précise qu'elle a déménagé en septembre 2019 et réside désormais dans un appartement de plain-pied d'une superficie de 135 m² avec un grand jardin et qu'elle s'occupe toujours de deux chiens et d'un chat. Même si son cadre de vie a changé, elle estime que son besoin d'assistance permanente, évalué à 2 heures par jour, est amplement justifié étant donné la superficie de son nouveau logement et de la présence d'animaux de compagnie. Elle sollicite ainsi en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 280 339,44 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 22 euros sur une année de 59 semaines avec capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 avec un taux d'intérêts de 0 %. Sur ce, si le Docteur [Y] n'a retenu aucun besoin d'assistance par une tierce personne pour la période postérieure à la consolidation, il a constaté lors de son examen que la mobilité de l'épaule gauche de la victime était de 80 degrés au lieu de 160 degrés à droite en abduction, de 90 degrés au lieu de 160 degrés à droite en antépulsion et que la rotation externe était diminuée de 20 degrés à gauche. Compte tenu des séquelles de l'accident sur le plan orthopédique justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % et du handicap généré par la limitation fonctionnelle de l'épaule gauche de la victime, il convient de retenir que cette perte de mobilité pour une droitière rend nécessaire, contrairement à l'avis du Docteur [Y], l'assistance permanente d'une tierce personne 2 heures par semaine pour la réalisation du gros ménage et des courses lourdes nécessitant une sollicitation importante des deux membres supérieurs. En revanche, il n'est nullement justifié d'un besoin d'assistance de 2 heures par jour, ce que ni l'avis du médecin-conseil de Mme [Z], ni les attestations de ses proches ne permettent d'établir. Il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation de la victime en raison d'une arthrose de l'épaule gauche ou omarthrose révélée lors de la réalisation de clichés radiographiques le 22 juillet 2011, date de l'accident, alors que cette pathologie n'avait justifié avant l'accident aucun besoin d'assistance par une tierce personne, l'expert ayant lui-même admis que la victime ne présentait aucun état antérieur susceptible d'interférer avec les séquelles analysées le jour de l'accédit. Quant-à la diminution de l'autonomie de Mme [Z] liée à l'âge, invoquée par les appelantes, aucun élément ne permet d'établir que les capacités physiques de la victime, née le [Date naissance 3] 1934, auraient inéluctablement conduit à un besoin d'assistance par une tierce personne à un âge déterminé et dans un délai prévisible, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation de son besoin d'assistance par une tierce personne. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros sur une année de 52 semaines. Le barème de capitalisation utilisé par la cour sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêts de 0 % qui est le plus approprié, comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. L'indemnité de tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante : - pour la période du 17 avril 2013 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation * 2 heures x 52 semaines x 10,52 ans x 22 euros = 24 069,76 euros - pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour une femme âgée de 89 ans à la date de la liquidation * 2 heures x 52 semaines x 22 euros x 5,000 = 11 440 euros Soit un total de 35 509,76 euros. Le jugement sera infirmé. ********** Le tribunal, après avoir évalué les préjudices de Mme [Z], après imputation de la créance de la CPAM, à la somme de 250 797,19 euros, dont 24 678 euros au titre de la tierce personne temporaire et 190 206,32 euros au titre de la tierce personne définitive, a condamné in solidum la société Soclidis et la société Chubb au versement au profit de Mme [Z] d'une somme de 250 797,19 euros, sous réserve des provisions déjà versées à déduire. La cour ayant fixé à la somme de 9 062,85 euros le poste de préjudice lié au besoin d'assistance temporaire par une tierce personne et à celle de 35 509,76 euros le poste de préjudice lié au besoin d'assistance permanente par une tierce personne, la somme globale revenant à Mme [Z] en réparation de ses préjudices s'élève à 80 485, 45 euros. Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Soclidis et Chubb. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Les sociétés Soclidis et Chubb qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande des sociétés Soclidis et Chubb formulée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, - Infirme le jugement : - en ce qu'il a dit que le préjudice de Mme [X] [M] épouse [Z] s'établit comme suit : * tierce personne temporaire : 24 678 euros * aide de tierce personne définitive : 190 206,32 euros, - en ce qu'il a condamné in solidum la société Soclidis et son assureur, la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited, au versement au profit de Mme [X] [M] épouse [Z] d'une somme de 250 797,19 euros en réparation de ses préjudices, sous réserve des provisions déjà versées à déduire, - Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe les postes du préjudice corporel de Mme [X] [M] épouse [Z] liés à son besoin d'assistance temporaire et permanente par une tierce personne de la manière suivante : - tierce personne temporaire : 9 062,85 euros - tierce personne permanente : 35 509,76 euros, - Condamne in solidum la société Soclidis et la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited, à payer à Mme [X] [M] épouse [Z] en réparation de ses préjudices, la somme de 80 485, 45 euros, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, - Condamne in solidum la société Soclidis et la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited, à payer à Mm [X] [M] épouse [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Rejette les demandes de la société Soclidis et de la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited , au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum la société Soclidis et la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited, aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile une indem
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b5996502b828318c4e551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel