Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5995502b828318c4e54d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 092 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16768 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL4Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 21/01890 APPELANTE La société SOCRAM BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 682 014 865 00021 [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée de Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN, toque : M78 INTIMÉS Monsieur [R] [V] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (94) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT Madame [P] [O] [T] [N] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (93) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2016, la société Socram banque a consenti à M. [R] [W] et à Mme [P] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 922 euros remboursable en 84 mensualités de 147,59 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,08 %, le TAEG s'élevant à 3,24 %, soit une mensualité avec assurance de 149,72 euros, ce crédit étant affecté à l'acquisition d'un véhicule. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Socram banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 4 mai 2021, la société Socram banque a fait assigner M. [W] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, a déclaré la société Socram banque recevable en son action mais l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour rejeter la demande en paiement, le tribunal a retenu que la banque ne justifiait pas avoir vérifié que le bien avait été livré avant de libérer les fonds. Il a relevé que la mise à disposition des fonds avait eu lieu par chèque du 24 novembre 2016 alors que la banque ne justifiait pas de la date de livraison du bien et qu'elle produisait seulement un bon de commande pour un véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 7], lequel bon de commande n'était pas daté mais mentionnait une livraison au plus tard le 24 novembre 2016 et la copie d'écran de l'assurance qui concernait un véhicule Ford immatriculé DR 248 FJ dont le contrat était à effet du 17 juillet 2016 et qu'il ne pouvait donc pas s'agir du véhicule financé par le contrat du 16 novembre 2016. Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Socram banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2021, la société Socram banque demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - de réformer le jugement, - de condamner M. [W] et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 6 879,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,08 % l'an à compter de la mise en demeure, outre celle de 437,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale, - subsidiairement de condamner M. [W] et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 5 727,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - en tout état de cause de condamner M. [W] et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que le crédit mentionne la nature du bien concerné à savoir un véhicule d'occasion immatriculé pour la première fois en 2011, qu'elle verse aux débats non seulement le bon de commande auprès du garage Riester portant sur le véhicule mais aussi le chèque fait au garage Riester le 24 novembre 2016 et le certificat d'immatriculation du véhicule Dacia [Immatriculation 7] au nom de M. [W] et estime que la preuve de la livraison du véhicule est ainsi apportée. Elle reconnaît que la capture d'écran mentionne l'assurance d'un autre véhicule de marque Ford et indique qu'il s'agit du véhicule précédemment assuré par M. [W] et souligne que sur la colonne de droite il y est précisé "21-10-2016 : projet achat nouveau véhicule". Elle affirme que le véhicule Dacia a été livré le 24 novembre 2016. A titre subsidiaire, elle indique que le défaut de justificatif de livraison ne peut conduire à la débouter de toute demande puisqu'elle démontre que M. [W] et Mme [N] ont bénéficié de l'achat et remboursé une partie du crédit, ce qui vaut reconnaissance et qu'elle peut en ce cas au moins prétendre au remboursement du capital emprunté déduction faite des sommes remboursées. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] et Mme [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiée par actes du 27 octobre 2021 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 novembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La société Socram banque demande l'infirmation totale du jugement mais soutient que sa demande est recevable. Il y a donc lieu de considérer que la recevabilité de l'action de la société Socram banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur livraison du véhicule L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Le prêteur doit donc vérifier avant de remettre les fonds que le bien financé a été livré, seule la livraison donnant naissance à l'obligation de remboursement et s'il ne le fait pas il commet une faute. Il est admis qu'il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison. Le texte n'exige toutefois pas qu'une attestation de livraison soit produite et la preuve de cette livraison peut être faite par tout moyen. En l'espèce, la société Socram banque verse aux débats le contrat de crédit du 16 novembre 2016, la copie du chèque qu'elle a émis le 24 novembre 2016 au profit du garage Riester auprès de qui le véhicule Dacia Duster a été commandé, le bon de commande du véhicule Dacia Duster qui mentionne une date limite de livraison au 24 novembre 2016, la copie d'écran de la société Matmut mentionnant un projet d'achat de véhicule et l'assurance du véhicule Ford et le 2 novembre 2016 : "très pressée souhaite assurer" puis le 16 novembre 2016 "suivi Socram épargne services contact socra" et le 24 novembre 2016 "chèque dispo + AVT MRSQ ' 02 MRSQ COURRIER SUIVI C" mais surtout le certificat d'immatriculation du véhicule Duster [Immatriculation 7] au nom de M. [W] établi le 29 novembre 2016, le reçu d'inscription de gage sur ledit véhicule au nom de M. [W] et l'historique de compte dont il résulte que M. [W] et Mme [N] ont remboursé 36 échéances entières et ont en outre effectué un versement de 103,81 euros. Il est ainsi suffisamment établi que M. [W] et Mme [N] ont bénéficié de la livraison du véhicule, ce qui a donné naissance à leur obligation de rembourser le crédit. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société Socram banque de sa demande en paiement. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Socram banque produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue revenus et charges signée, le contrat de travail de M. [W] et son bulletin de salaire du mois de septembre 2016, le bulletin de salaire de Mme [N] de septembre 2016, un justificatif de domicile (quittance de loyer), la copie des pièces d'identité de M. [W] et Mme [N], le mandat de prélèvement SEPA, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 16 novembre 2016 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance signée et l'adhésion à l'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er juillet 2020 enjoignant à M. [W] et Mme [N] de régler l'arriéré de 1 017,70 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme, un décompte de créance à la date de déchéance du terme du 25 septembre 2020. Il en résulte que la société Socram banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme au 25 septembre 2020 soit : - 1 512,01 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 5 470,89 euros au titre du capital restant dû - à déduire 103,81 euros soit un total de 6 879,09 euros majorée des intérêts au taux de 3,08 %. La société Socram banque demande les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure mais ne produit pas de mise en demeure postérieure ou concomitante à la déchéance du terme. Il y a donc lieu de retenir la date de l'assignation qui vaut mise en demeure de la totalité de la somme, soit le 4 mai 2021. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 437,67 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure, apparaît excessive au regard du taux d'intérêts et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal également à compter du 4 mai 2021. La cour condamne donc M. [W] et Mme [N] solidairement à payer ces sommes à la société Socram banque. Sur les autres demandes M. [W] et Mme [N] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Socram banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Socram banque recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [R] [W] et Mme [P] [N] solidairement à payer à la société Socram banque les sommes de 6 879,09 euros majorée des intérêts au taux de 3,08 % à compter du 4 mai 2021 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Condamne M. [R] [W] et Mme [P] [N] in solidum aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram banque ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 312-48 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5995502b828318c4e54d
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