Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5991502b828318c4e543
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 883 440 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD732 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre civile) - RG n° 17/04693 APPELANTE S.A.R.L. SARBTP Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 389 957 697 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 18] [Adresse 15] [Localité 18] Représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de Paris, toque : A0201 INTIMEES S.C.I. [Adresse 7] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au Cabinet SA D'ADMINISTRATION ET DE GESTION (immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 323 077 578, ayant son siège social à ([Adresse 11]) Immatriculée au R.C.S. de Le Mans sous le n° 444 261 416 [Adresse 21] [Localité 8] Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de Paris, toque : C1272 S.A.R.L. ATELIER DES [Adresse 19] Immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 433 764 099, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 14] Défaillant S.A.S. BIO TY VERT Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 797 987 864 Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 16] Représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 372 M.A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances - SIRET n° 784 647 349 Pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653 Assistée de Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J073 S.A. GENERALI IARD Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 552 062 663 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 Assistée de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de Paris, toque : D1777 Association ASSOCIATION 205 LYCÉE [20] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 17] Mutuelle LA COMPAGNIE MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] Représentées par Me Guillaume LE MAIGNAN de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0163 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère, rapporteure Mme Marie Girousse, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Suivant bon commande et ordre de service établi le 13 octobre 2008, la SCI du [Adresse 7] a fait procéder à la rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire au [Adresse 5] (94). La réalisation de ces travaux, d'un montant total de 632.885,69 €, a été confiée à la société L'Atelier des [Adresse 19] (maître d'oeuvre) et à la société SARBTP (entreprise générale). Lesdits travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 mars 2010. Par acte sous seing privé du 19 décembre 2013, la société Bio TY vert a acquis auprès de la société Le Comptoir des saisons un fonds de commerce de « restauration sur place, fabrication et vente à emporter, dépôt de pain, épicerie, vente de boissons alcoolisées ou non », situé au [Adresse 5] (94) au prix de 27.000 €. Par acte sous seing privé du même jour, la SCI du [Adresse 7] a consenti à la société Bio TY vert un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter de la conclusion du contrat, portant sur des locaux sis [Adresse 5] (94), moyennant un loyer de 12.000 € HT/HC. La société Bio TY vert a entrepris des travaux d'aménagement dans les locaux à compter de janvier 2014, afin de commencer à exercer son activité à compter de juin 2014. Entre le 9 juin 2014 et le mois de septembre 2015, elle a déclaré la survenance de quatre dégâts des eaux. Aux termes de trois rapports d'expertise amiable datés du 11 juillet 2014, 29 août 2014 et 22 septembre 2014, la société Loriotek a estimé que les infiltrations survenues le 9 juin 2014 avaient été causées par une défaillance du réseau d'évacuation du lycée voisin, géré par l'association 205 Lycée [20]. La société Cunningham et Lindsey, mandatée par l'assureur de cette dernière, est parvenue aux mêmes conclusions dans son rapport du 20 novembre 2015. Par exploit d'huissier délivré le 12 octobre 2015, la SCI du [Adresse 7] a fait délivrer à la société Bio TY vert un commandement de payer la somme de 18.402,60 €, visant la clause résolutoire du bail. Par exploit d'huissier délivré le 12 novembre 2015, la société Bio TY vert a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire. L'association 205 Lycée [20] a été attrait en la cause. Dans une ordonnance du 15 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et suspendu ses effets ; condamné la société Bio TY vert à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 18.166,54 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 31 décembre 2015, ainsi que les loyers courants postérieurs ; autorisé la société Bio TY vert à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives, la première intervenant huit jours après la signification de la décision ; désigné M. [Y] [P] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission : de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; en détailler l'origine, les causes, l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, à l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendue ou quant à la conformité de sa destination ; dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; donner son avis sur les solutions appropriée pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties. De nouvelles infiltrations se sont produites dans les locaux loués par la SCI du [Adresse 7] les 31 mars 2016, 22 mai 2016, 31 mai 2016 et 03 juin 2016. Par exploit d'huissier délivré le 27 janvier 2017, la SCI du [Adresse 7] a fait délivrer à la société Bio TY vert un commandement de quitter les lieux, et a poursuivi l'expulsion de sa locataire en mai 2017. Par exploit d'huissier signifié le 21 mars 2017, la société Bio TY vert a fait assigner la SCI du [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par une ordonnance du 21 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a rendu les opérations d'expertise communes à la société Atelier des [Adresse 19] (maître d''uvre) et la société SARBTP (entreprise générale), ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français et la société Generali IARD. L'expert a déposé son rapport définitif le 27 juin 2018, dans lequel il a conclu notamment que les dégâts des eaux successifs ont été causés par un défaut de raccordement de la descente d'eau pluviale (EP) au réseau d'évacuation des eaux de l'immeuble, et qu'il existe un partage de responsabilité entre la SCI du [Adresse 7] (maître d'ouvrage), la société Atelier des [Adresse 19] et la société SARBTP. Par exploits d'huissier signifiés le 02 août 2018, la SCI [Adresse 7] a fait assigner en intervention forcée l'association 205 Lycée [20], la société SARBTP, la société Atelier des [Adresse 19], la Mutuelle des architectes français, la compagnie Generali IARD ainsi que la compagnie Mutuelle Saint Christophe. Ces affaires ont été jointes à l'instance principale par le juge de la mise en état. Par ordonnance sur incident du 21 janvier 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en nullité et inopposabilité du rapport d'expertise formées par la SCI [Adresse 7], et débouté la société Bio TY vert de ses demandes de provision et de provision ad litem. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : débouté la SCI du [Adresse 7] de ses demandes en annulation et inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Bio TY vert et la SCI du [Adresse 7] ; condamné in solidum les sociétés Atelier des [Adresse 19] et SARBTP et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Bio TY vert la somme totale de 131.556 € en indemnisation de son préjudice, se décomposant comme suit : 95.887 € au titre d'une perte d'exploitation ; 27.000 € au titre de la perte de son fonds de commerce ; 7.854 € au titre de travaux de remise en état ; 815 € au titre de l'augmentation de la prime d'assurance ; condamné in solidum les sociétés Atelier des [Adresse 19] et SARBTP, et la Mutuelle des architectes français à payer à la SCI du [Adresse 7] la somme de 4.308,58 € au titre des frais de travaux de raccordement de la descente d'eau pluviale ; dit que dans les rapports entre elles, la contribution à la dette résultant des condamnations pécuniaires prononcées sera ainsi répartie : 35% à la charge de la société Atelier des [Adresse 19] ; 65 % à la charge de la société SARBTP ; condamné la SCI du [Adresse 7] à payer à la société Bio TY vert la somme de 2.400€ en restitution du dépôt de garantie ; condamné la société Bio TY vert à payer à la SCI du [Adresse 7] la somme de 17.139,93 € au titre d'arriérés de loyers et charges locatives ; ordonné la compensation des créances que détiennent la société Bio TY vert et la SCI du [Adresse 7] l'une envers l'autre ; ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, au bénéfice des parties l'ayant sollicitée ; condamné la Mutuelle des architectes français à garantir la société Atelier des [Adresse 19] de toute condamnation prononcée à son encontre, avec la possibilité d'opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment la franchise opposable erga omnes quant à la garantie de responsabilité civile ; débouté la société SARBTP de son appel en garantie à l'encontre de la société Generali IARD ; débouté la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie à l'encontre de la SCI du [Adresse 7] ; condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (frais d'inspection télévisée inclus), avec autorisation donnée aux conseils des parties non condamnées aux dépens de recouvrer directement contre elles ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Bio TY vert la somme de 4.000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français à payer à l'association 205 Lycée [20] et son assureur la Mutuelle saint-christophe la somme de 2.000 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français ç payer à la SCI du [Adresse 7] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; débouté la société Generali IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 05 juillet 2021, la société SARBTP a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Malgré signification régulièrement délivrée de la déclaration d'appel le 09 septembre 2021 à la demande de la société SARBTP, la société Atelier des [Adresse 19] n'a pas constitué avocat. Par conclusions déposées le 23 décembre 2021, la société Bio TY vert a interjeté appel incident partiel du jugement. Par conclusions déposées le 02 janvier 2022, la SCI du [Adresse 7] a interjeté appel incident partiel du jugement. Par conclusions déposées le 04 janvier 2022, la Mutuelle des architectes français (M.A.F.) a interjeté appel incident partiel du jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 04 octobre 2021, par lesquelles la société SARBTP, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, et statuant à nouveau de, À titre principal, Sur les rapports entre la Société SARBTP et la SCI [Adresse 7] : - dire et juger que la responsabilité décennale de la Société SARBTP ne saurait être recherchée par la SCI [Adresse 7], et ce dans la mesure où le désordre à l'origine du sinistre, à savoir le défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales au réseau d'évacuation de l'immeuble, était apparent (dès le 08 juillet 2009) au moment de la réception intervenue le 15 juin 2010, à effet au 26 mars 2010 ; - dire et juger que l'absence de réserve par la SCI [Adresse 7] au moment de la réception a purgé tout recours possible du Maître de l'ouvrage à l'encontre de la Société SARBTP, la SCI [Adresse 7] ayant par-là même accepté ledit désordre ; En conséquence, - débouter purement et simplement la SCI [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Société SARBTP ; Subsidiairement, - dire et juger que l'action en responsabilité contractuelle diligentée par la SCI [Adresse 7] à l'encontre de la Société SARBTP est prescrite depuis le 08 juillet 2014, date à laquelle la SCI [Adresse 7] était en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; En conséquence, - débouter purement et simplement la SCI [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Société SARBTP ; Sur les rapports entre la Société SARBTP et la société Bio TY vert, - dire et juger que la société Bio TY vert ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la faute qu'elle invoque à l'encontre de la Société SARBTP et son préjudice ; En conséquence, - débouter purement et simplement la société Bio TY vert de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société SARBTP ; À titre infiniment subsidiairement, - dire et juger que le désordre lié au défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales au réseau d'évacuation de l'immeuble n'est à l'origine que des dégâts des eaux survenus uniquement à compter du 31 mars 2016 ; - dire et juger ainsi que la période d'indemnisation sur laquelle la responsabilité décennale de la Société SARBTP pourrait être recherchée ne pourrait couvrir que sur la période débutant au 31 mars 2016 ; - dire et juger que la SCI [Adresse 7] a commis une faute tant par son absence de souscription de police dommage-ouvrage, que par son attitude dilatoire en cours d'expertise judiciaire, ayant participé à l'augmentation des préjudices de la société Bio TY vert ; - dire et juger que la société L'Atelier des [Adresse 19] a également commis une faute dans l'exercice de sa mission de maîtrise d''uvre, et ainsi participé à la réalisation du préjudice de la société Bio TY vert ; - dire et juger que la société Bio TY vert ne justifie aucunement du montant de son préjudice d'exploitation ; En conséquence, - débouter la SCI [Adresse 7] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la Société SARBTP ; - débouter la société Bio TY vert de sa demande au titre de sa perte d'exploitation, et à tout le moins en réduire le quantum ; - débouter de manière générale l'ensemble des parties ayant formé des demandes à l'encontre de la Société SARBTP, à quelque titre que ce soit ; - condamner solidairement la SCI [Adresse 7], la Société Atelier des [Adresse 19], la MAF et la Société Generali à relever la Société SARBTP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - condamner toutes parties succombantes à payer à la Société SARBTP la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de EURL Charlet-Dormoy avocat, prise en la personne de Maître Audrey Charlet-Dormoy, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 03 janvier 2022, par lesquelles l'association 205 Lycée [20] et la Mutuelle Saint-Christophe, intimés, demandent à la Cour de : À titre principal, - confirmer le jugement en date du 18 mai 2021 qui a mis hors de cause les intimées et a condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français à payer à l'association 205 Lycée [20] et son assureur la Mutuelle Saint-Christophe la somme de 2.000 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; À titre subsidiaire, - dire et juger que le préjudice d'exploitation allégué par la société Bio TY vert est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum à l'encontre des concluants ; - dire et juger en tout état de cause que le préjudice d'exploitation subi par la société Bio TY vert n'est pas imputable à l'Association 205 Lycée [20] et de son assureur la Mutuelle Saint-Christophe; En conséquence : - débouter la société Bio TY vert de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'exploitation, à tout le moins en réduire le quantum ; - débouter la SCI du [Adresse 7], Generali et la MAF de leur appel en garantie formé à l'encontre de l'Association 205 Lycée [20] et de son assureur la Mutuelle Saint-Christophe; à tout le moins en réduire le quantum ; - condamner in solidum la SCI du [Adresse 7] et la société SARBTP et leurs assureurs les compagnies MAF et Generali à relever et garantir indemne l'association 205 Lycée [20] et son assureur la Mutuelle Saint-Christophe de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; En tout état de cause, - débouter la SCI du [Adresse 7], Generali et la MAF de leurs demandes de condamnation des concluants au titre des frais irrépétibles ; - condamner in solidum tous les succombants à verser à l'association 205 Lycée [20] et à son assureur la Mutuelle Saint-Christophe la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux avancés durant les opérations d'expertise et en référé. Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2021, par lesquelles la société Bio TY vert, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Bio TY vert et la SCI du [Adresse 7] ; - ramené à 131.556 € au lieu de 261.290,40 € le montant des condamnations en indemnisation de son préjudice, mis à la charge des sociétés Atelier des [Adresse 19], la SARBTP et la Mutuelle des architectes français ; - condamné la société Bio TY vert à payer à la SCI du [Adresse 7] la somme de 17.139, 93 € au titre d'arriérés de loyers et charges locatives ; Et statuant à nouveau : - débouter l'ensemble des parties à l'instance de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles dont dirigées à l'encontre de la société Bio TY vert ; - dire et juger que la SCI du [Adresse 7] a manqué à son obligation de délivrance au préjudice de la société Bio TY vert et n'a pas permis à cette dernière de jouir paisiblement des locaux donnés à bail ; - dire et juger que la SCI du [Adresse 7] engage sa responsabilité contractuelle envers la société Bio TY vert ; - dire et juger que l'ordonnance de référé en date du 16 février 2016 n'a pas l'autorité de la chose jugée et que la clause résolutoire n'est pas acquise ; - prononcer la résolution du bail commercial en date du 19 décembre 2013 conclu entre la société Bio TY vert et la SCI [Adresse 7] aux torts et griefs du bailleur ; - dire et juger que la société Atelier des [Adresse 19] et la société SARBTP engagent leur responsabilité délictuelle envers la société Bio TY vert ; - condamner in solidum la SCI [Adresse 7], la société SARBTP et son assureur Generali IARD, la société Atelier des [Adresse 19] et son assureur MAAF à verser à la société Bio TY vert les sommes suivantes : - 219.112€ en réparation du préjudice de jouissance arrêté à mai 2017, - 27.000 € au titre de la perte du fonds de commerce, - 14.363,40 € (5529 € + 8834,40 €) en remboursement du préjudice matériel, - 815 € en remboursement de l'augmentation de la prime d'assurance. Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour les sommes ayant donné lieu à une condamnation et à compter des présentes conclusions pour le surplus ; - condamner la SCI du [Adresse 7] à verser à la société Bio TY vert la somme de 29.358 €, au titre de la dette contractée auprès du CIC, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; - condamner la SCI du [Adresse 7] à verser à la société Bio TY vert la somme de 2.400 €, au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; - condamner la SCI du [Adresse 7] à verser à la société Bio TY vert la somme de 10.000 € au titre du préjudice de mauvaise exécution du bail, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum la SCI [Adresse 7], la société SARBTP et son assureur Generali IARD, la société Atelier des [Adresse 19] et son assureur Maaf ou tout succombant à verser à la société Bio TY vert la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCI [Adresse 7], la société SARBTP et son assureur Generali IARD, la société Atelier des [Adresse 19] et son assureur Maaf ou tout succombant aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Buchbinder Karsenti & Lamy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, incluant les frais d'expertise. Vu les conclusions déposées le 31 mars 2022, par lesquelles la Compagnie generali IARD, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la mobilisation des garanties de la compagnie Generali ; En conséquence, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali ; - prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Generali ; À titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'effet de purge de la réception prononcée sans réserve ; Et statuant à nouveau de, - rejeter toute demande formée à l'encontre de la société SARBTP et partant à l'encontre de la compagnie Generali ; À titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a estimé le préjudice d'exploitation allégué par la société Bio TY vert justifié et imputable aux constructeurs intervenu en 2019 ; - infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société SARBTP au titre d'un préjudice de perte de valeur du fond ; - confirmer le jugement du 18 mai 2021 quant au montant des travaux de reprise ; - confirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Bio TY vert de ses demandes formées au titre du remboursement du prêt bancaire ; - infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a imputé le préjudice lié au surcoût de la nouvelle police d'assurance aux constructeurs ; Et statuant à nouveau et partiellement à titre incident de : - débouter la société Bio TY vert de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'explication, à tout le moins en réduire le quantum ; - débouter la société Bio TY vert et tout autre partie de leur demande formée à l'encontre de la société SARBTP et partant de la compagnie Generali au titre du préjudice de perte de valeur du fond ; - débouter la société Bio TY vert et tout autre partie de leur demande formée à l'encontre de la société SARBTP et partant de la compagnie Generali au titre du surcoût de la prime d'assurance ; - condamner in solidum la SCI du [Adresse 7] et la MAF à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - condamner in solidum l'Association 205 Lycee [20] et son assureur Compagnie mutuelle Saint-Christophe, de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la compagnie Generali et notamment de tout préjudice retenu pour la période courant de 6 juin 2009 au 31 mars 2016 ; - juger que les plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance liant la société SARBTP à la compagnie Generali sont applicables en l'espèce et opposables erga omnes s'agissant des garanties facultatives ; En tout état de cause, - condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à verser à la compagnie Generali la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées le 31 mars 2022, par lesquelles la Mutuelle des architectes français, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : - dire la MAF recevable et fondée en son appel incident et provoqué ; Infirmation sur les responsabilités ; - infirmer le jugement en ce que la responsabilité de la SCI Gergovie et de 1'association 205 Lycée [20] a été exclue ; - infirmer 1e jugement en ce que la part contributive à la dette de la SARBTP a été limitée à 65 % ; - infirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société Atelier des [Adresse 19] a été retenue ; - infirmer1e jugement en ce que la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des buttes a été condamnée au paiement de différentes sommes ; Statuant à nouveau, - débouter la société Bio TY vert et la SCI Gergovie de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] ; - débouter la SARBTP et son assureur Generali, Association 205 Lycée [20] et son assureur la Compagnie mutuelle Saint-Christophe de leur appel en garantie ; - prononcer la mise hors de cause de la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des buttes ; Infirmation sur les quanta ; - infirmer le jugement en ce que la MAF a été condamnée à verser à la SCI Gergovie différentes indemnités ; Statuant à nouveau, - débouter la SCI Gergovie de ces demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées contre la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] ; - infirmer le jugement en qu'i1 a été alloué à la société Bio TY vert les sommes de : - 97.887 € au titre de la perte d'exp1oitation, - 27.000 € au titre de la perte du fonds de commerce, - 7.854 € au titre des travaux de remise en état, - 815 € au titre de l'augmentation de la prime d'assurance. - débouter la société Bio TY vert de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce que son préjudice tiré d'une perte d'exploitation a été minoré ; Statuant à nouveau, - débouter la société Bio TY vert de 1'ensemble de ses demandes dirigées contre la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] ; Subsidiairement, sur les appels en garantie, - infirmer le jugement en ce que la société Generali, la SCI Gergovie, l'Association 205 Lycée [20] et la Compagnie mutuelle Saint-Christophe ont été mises hors de cause au titre des préjudices allégués par la société Bio TY vert ; - infirmer le jugement en ce que l'appel en garantie de la MAF à l'encontre la société Generali, la SCI Gergovie, L'Association 205 lycée [20] et la Compagnie mutuelle Saint-Christophe a été rejeté ; - infirmer 1e jugement en ce que la part contributive de la société Atelier des [Adresse 19] a été 'xée à 35 % ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum la société SARBTP, la société Generali, la SCI Gergovie, l'Association 205 Lycée [20] et la Compagnie mutuelle Saint-Christophe à relever et garantir indemne la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] des condamnations susceptibles d'être prononcées et son encontre tant en principal, frais et accessoires ; Tout aussi subsidiairement, sur les garanties de la MAF, - juger la Mutuelle des architectes français recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, dont sa franchise contractuelle au tiers lésé ; - rejeter toutes demandes de condamnations à l'encontre de la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] qui excéderaient le cadre et les limites de sa police d'assurance dont sa franchise contractuelle ; Pour le surplus, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF au paiement des frais irrépétibles, articles 700 du Code de procédure civile et dépens en ceux compris les frais d'expertise ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'el1es sont dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français ; - condamner la SARBTP et/ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 02 janvier 2022, par lesquelles la SCI [Adresse 7], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : 1°)- prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [P] ; - à titre subsidiaire : En tout état de cause, 2°)- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société Bio TY vert de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI du [Adresse 7] ; À titre infiniment subsidiaire, 3°)- condamner in solidum la société SARBTP, la Mutuelle des architectes, la société Generali, l'association 205 Lycée [20], la compagnie Mutuelle Saint-Shristophe à relever intégralement indemnes la SCI [Adresse 7] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Reconventionnellement, 4°)- condamner in solidum la société Bio TY vert reste redevable de la somme de 17.139,93 € au titre des arriérés de loyers et charges jusqu'à la date de son expulsion du 21 juin 2017 ; 5°)- condamner in solidum la société SARBTP, la Mutuelle des architectes, la société Generali, l'association 205 Lycée [20], la compagnie Mutuelle Saint-Christophe à payer la somme de 4.308,58 € correspondant au devis de la société Sogecop ; 6°)- condamner in solidum la société Bio TY vert, la SARBTP, la Mutuelle des architectes, la société Generali, l'association 205 Lycée [20], la compagnie Mutuelle Saint-Christophe à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; 7°)- condamner in solidum la société Bio TY vert, la SARBTP, la Mutuelle des architectes, la société Generali, l'association 205 Lycée [20], la compagnie Mutuelle Saint-Christophe aux entiers dépens, incluant la somme de 4.380 € correspondant aux frais d'inspection télévisée, dont distraction au profit de Maitre Thierry Douëb, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023. SUR CE, LA COUR 1) Sur la demande d'annulation et d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Cette obligation légale de respecter le principe du contradictoire s'étend à l'expert judiciaire, tenu de respecter le contradictoire et permettre la mise en 'uvre d'un débat durant les opérations d'expertise et non uniquement d'un débat postérieur au dépôt de son rapport. Les irrégularités tirées de l'irrespect du principe du contradictoire, affectant le déroulement des opérations d'expertise, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, de sorte que l'inobservation par l'expert du principe du contradictoire ne peut être sanctionnée que par une nullité de forme qui ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ainsi invoquée, et non par une inopposabilité du rapport d'expertise, qui ne peut être invoquée par une des parties à l'instance. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté la SCI du [Adresse 7] de sa demande d'annulation et d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire après avoir relevé que : il est établi et non contesté que l'expert judiciaire avait convoqué les parties pour une réunion d'expertise le 27 septembre 2016 à 14h30 et que celui-ci a cependant reçu la société Etandex en fin de matinée en la seule présence de la gérante de la SAS Bio Ty Vert, et que les parties n'ont pas été informées de ce rendez-vous avant sa tenue, que la société Etandex a communiqué un devis de travaux d'étanchéité à son issue et que l'expert a estimé que les opérations d'expertise touchaient à leur fin ; ce faisant l'expert a manqué à son obligation légale de faire respecter le contradictoire et convoquer en temps utile l'ensemble des parties à l'expertise ; la jurisprudence ne dispense pas la partie sollicitant l'annulation d'un rapport d'expertise de rapporter la preuve d'un grief dès lors que l'expert judiciaire a commis une violation du contradictoire, mais uniquement s'il en est résulté une « grave atteinte aux droits de la défense », notion soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; or, bien que la SCI du [Adresse 7] n'ait pas été convoquée à la réunion tenue le 27 septembre 2016 à 12h30, elle ne démontre pas avoir subi une telle atteinte à ses droits, dans la mesure où l'issue de ces opérations ne lui a causé aucun préjudice, la SCI du [Adresse 7] ayant sollicité et obtenu la poursuite des opérations d'expertise en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises, alors que l'expert estimait sa mission achevée à la remise du devis de la société Etandex ; par ailleurs, aucune des prétentions formées à son encontre ne repose sur le devis établi à la suite des opérations effectuées en son absence ; en outre, aucun préjudice ne peut en soi résulter du fait que l'expert a considéré que la SCI du [Adresse 7] n'a pas agi avec diligence après la production du devis de la société Etandex et retenu à ce titre sa responsabilité, alors que le rapport d'expertise formule uniquement des préconisations à l'adresse de la juridiction et n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, qui appelle à faire l'objet des débats entre les parties et n'a donc causé en lui-même aucun préjudice ; enfin, les parties ont été à même de débattre contradictoirement des opérations d'expertise et ce avant même le dépôt du rapport, l'expert ayant fait mention du devis d'Etandex dans une note de synthèse du 19 octobre 2016 et de nombreux dires ayant été produits par les parties jusqu'au dépôt du rapport définitif le 27 juin 2018, dans lesquels elles ont fait valoir toutes observations utiles ; enfin, si la SCI du [Adresse 7] soutient que le rapport d'expertise ne lui serait pas opposable, il est toutefois constant que la partie à une instance dans laquelle une expertise a été diligentée et qui invoque la nullité du rapport et non son inopposabilité, celle-ci ne peut être soulevée que par des tiers qui n'ont pas été parties à l'opération d'expertise. La SCI du [Adresse 7] sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef et la nullité du rapport d''expertise litigieux, en faisant valoir pour l'essentiel que la violation du principe du contradictoire par l'expert lui causerait un préjudice dès lors qu'elle ignore le contenu des échanges entre l'expert et la SAS Bio Ty Vert, et ce d'autant plus que cette dernière se prévaut du devis Etandex pour exciper de l'irrespect par la SCI du [Adresse 7] de son obligation de délivrance. La SAS Bio Ty Vert et l'Association 205 Lycée [20] s'opposent à ce chef de demande, en excipant pour l'essentiel de l'absence de preuve par la SCI du [Adresse 7] d'un quelconque grief que lui aurait occasionné l'irrespect par l'expert du principe du contradictoire. Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué. En effet, s'il est manifeste qu'en ne convoquant que la SAS Bio Ty Vert et la société Etandex à une réunion, à l'exclusion des autres parties, l'expert a violé le principe du contradictoire, entachant ainsi d'une irrégularité les opérations d'expertise qui lui étaient confiées, il n'en demeure pas moins que la SCI du [Adresse 7] ne démontre par aucune pièce que cette irrégularité lui causerait grief, dès lors que le devis émanant de la société Etandex résultant de cette réunion ne constitue pas l'unique fondement des demandes formulées à son encontre, et qu'elle a pu en discuter le bien-fondé dans le cadre des opérations d'expertise qui ont été poursuivies à sa demande jusqu'au dépôt du rapport le 27 juin 2018, soit pendant près de deux ans après l'inobservation par l'expert du principe du contradictoire. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter la SCI du [Adresse 7] de sa demande de nullité du rapport d'expertise, ainsi que de sa demande inopposabilité, la SCI [Adresse 7] étant partie à l'instance. 2) Sur le sort du contrat de bail commercial liant la SCI du [Adresse 7] et la SAS BIO TY VERT En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ». L'objet de ce texte est de permettre au preneur de régulariser sa situation dans le délai imparti afin d'éviter que la clause prenne effet. Il est donc nécessaire que le preneur soit en mesure de déterminer la somme qu'il doit pour la régler dans le délai d'un mois. Il en résulte que si un commandement délivré pour une somme supérieure à celle qui est réellement due demeure valable, encore faut-il qu'il soit libellé de façon suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien-fondé. La mise en 'uvre de la clause résolutoire suppose de démontrer qu'une faute imputable au preneur et relative aux charges et conditions du contrat de bail commercial existe, que ce manquement soit prévu dans la clause résolutoire, que ladite clause soit invoquée de bonne foi par le bailleur et que le manquement ait persisté au-delà du délai d'un mois après mise en demeure. Par application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer au preneur des locaux conformes à leur destination contractuelle, en bon état de réparation de toute espèce et de les maintenir en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués pendant toute la durée du bail ; le bail commercial peut néanmoins contenir des clauses dérogeant à ces obligations à la condition qu'elles soient expresses et sous réserve qu'elles n'aboutissent pas à exonérer le bailleur de son obligation essentielle de délivrance. Aux termes du jugement querellé, le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI [Adresse 7] et la SAS Bio Ty Vert et rejeté en conséquence la demande de résolution du bail formée par la SAS Bio Ty Vert, après avoir relevé que : le juge des référés du tribunal de Créteil, dans une ordonnance contradictoire prononcée le 15 février 2016, a notamment condamné la SAS Bio Ty Vert à payer à la SCI [Adresse 7] la somme provisionnelle de 18.166,54 € au titre de loyers et charges impayées au 31 décembre 2015, lui octroyant toutefois un délai de 24 mois en ordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, le non-paiement d'une seule des mensualités à bonne date et en sus du loyer courant rendant la dette immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise ; il n'est pas contesté que la SAS Bio Ty Vert ne s'est pas acquittée des mensualités mises à sa charge par la décision précitée, permettant ainsi au bailleur de poursuivre son expulsion à partir de janvier 2017 ; si elle soutient que le commandement de payer du 12 octobre 2015 lui a été délivré de mauvaise foi par son bailleur, il est cependant établi que celle-ci lui devait à cette date la somme de 18.402,60 € correspondant à plus d'une année de loyers impayés, et que la SCI [Adresse 7] a consenti une franchise de loyer ainsi qu'un report de paiement de deux mois ; la durée de l'expertise et l'existence de divers chefs de préjudice que reproche la SAS Bio Ty Vert à la SCI [Adresse 7] ne peuvent démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer du 12 octobre 2015, dans la mesure où l'expertise n'avait pas encore été ordonnée. La SAS Bio Ty Vert, laquelle sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la résolution du bail commercial la liant à la SCI [Adresse 7] aux torts du bailleur, expose pour l'essentiel que l'expulsion ne pouvait être poursuivie sur le fondement de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 15 février 2016 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais suspendu les effets, dès lors qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. Elle relève que le commandement de payer du 12 octobre 2015 lui a été délivré de mauvaise foi dès lors qu'elle ne pouvait plus exploiter paisiblement les locaux donnés à bail, par la faute du bailleur, depuis juin 2014, de sorte qu'au sens des articles 1217, 1219 et 1227 du code civil, les manquements de la SCI [Adresse 7] sont suffisamment graves pour justifier la résolution du bail. La SCI [Adresse 7] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel que les juges du fond qui constatent que les délais accordés en référé n'ont pas été respectés ne peuvent pas en accorder de nouveaux de sorte que le premier juge a statué à bon droit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Elle ajoute que le contrat de bail prévoit une location de deux caves et non d'une surface à usage de réserve, et de cuisine ; que l'article 5-11 du contrat de bail exige l'autorisation du bailleur pour tout changement de distribution de sorte que le preneur ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice pour un aménagement sans autorisation ; que la configuration de la cave ne pouvait accueillir l'activité résultant de la modification de l'aménagement ainsi réalisé sans l'accord du bailleur. C'est toutefois par des motifs dont la pertinence d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que les premiers juges ont ainsi statué. En effet, dès lors qu'il était relevé que la SAS Bio Ty Vert n'avait pas respecté les dispositions de l'ordonnance de référé du 15 février 2016 lui ayant octroyé des délais de paiement, le tribunal ne pouvait que constater l'acquisition de la clause résolutoire, la mauvaise foi alléguée de la SCI [Adresse 7] dans la délivrance du commandement de payer du 12 octobre 2015 n'étant nullement établie, la SAS Bio Ty Vert étant débitrice à cette date à son égard d'une somme de 18. 402,60 € correspondant à plus d'une année loyers impayée, en dépit d'une franchise de loyer et d'un report de paiement de deux mois déjà consentis par le bailleur. Il convient par conséquent de confirmer la décision prise de ce chef, et de débouter la SAS Bio Ty Vert de sa demande tendant à la résolution du bail commercial aux torts de la SCI [Adresse 7]. 3) Sur les demandes indemnitaires de la SAS BIO TY VERT Sur les responsabilités Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 7] En vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des contrats, applicable en l'espèce au regard de la date de conclusion du contrat de bail litigieux, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y est aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1719 du Code civil le bailleur est tenu, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, le bailleur est en outre tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d'y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives, les parties pouvant toutefois librement restreindre l'obligation ainsi faite au bailleur. Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont débouté la SAS Bio Ty Vert de sa demande d'indemnisation à l'égard de la SCI [Adresse 7], après avoir relevé que : - si le contrat stipule en son article 5-11 que « le preneur ne pourra effectuer dans les locaux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de murs, aucune construction, aucune modification des installations d'origine sans le consentement préalable par écrit bailleur », la SCI [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d'une transformation des locaux par la SAS Bio Ty Vert ; - en l'absence de précision quant à l'usage réservé à une partie des locaux, et dans la mesure où ceux-ci forment un ensemble indivisible dans lequel pouvait être exercée l'activité du preneur, la SAS Bio Ty Vert disposait contractuellement de la possibilité d'exploiter les caves à usage de cuisine et a fortiori de réserve, cet usage apparaissant d'ailleurs constituer la destination principale d'une cave, la seule désignation de cave ne pouvant restreindre en soit l'usage des locaux de stockage de produits alimentaires, un fonds de commerce de restauration sur place étant exploité dans les lieux ; - les parties ont entendu limiter les obligations mises à la charge du bailleur en application de l'article 1719 du Code civil, dont l'obligation de délivrance conforme et assurer une jouissance paisible des locaux ; - en conséquence sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de diligence du bailleur ou d'un trouble de jouissance causé par des dégâts des eaux, il apparaît que la responsabilité du bailleur, limitée par les stipulations du bail, ne peut être engagée par la SAS Bio Ty Vert sur les fondements invoqués. La SAS Bio Ty Vert sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, en arguant pour l'essentiel que le bailleur est tenu des grosses réparations conformément à l'article 606 du code civil, le bien délivré devant être conforme à sa destination pr
Articles de loi cités
article L. 121-1 alinéa 2 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 5-11 du contrat de bail et quarticle L. 145-41 du Code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 4 du contrat stipulant par ailleursarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 606 du Code civil.article 5-11 du contrat de bail exige larticle 16 du Code de procédure civilearticle 1719 du code civilarticle 606 du code civilarticle L. 242-1 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile au paieme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5991502b828318c4e543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel