Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5990502b828318c4e53b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWZQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021-Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS APPELANTE Madame [W] [Y] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hada GHEDIR de l'AARPI GFJA AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 46 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018233 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Etablissement Public SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 et ayant pour avocat plaidant Me Floriane BOUST, avocat au barreau de BOBIGNY, Toque: PB192 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO en lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2018, l'établissement public à caractère industriel et commercial OPH Seine Saint Denis Habitat a donné en location à M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1], [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 380,89 hors charges. Par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2020, l'OPH Seine Saint Denis Habitat a fait assigner M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S], aux visas des articles 1728 et 1741 du code civil, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - dire et juger que l'OPH Seine Saint Denis Habitat est recevable et bien fondé en son action ; - prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 15 janvier 2018 portant sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 1], [Localité 5] aux torts exclusifs de M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux concernés et, si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir - rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution - condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] à payer à l'OPH Seine Saint Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer contractuel à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite libération des locaux matérialisée par la remise des clés au propriétaire, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise - condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] à payer à l'OPH Seine Saint Denis Habitat la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'OPH Seine Saint Denis Habitat a indiqué qu'il n'existe pas de lien suffisant entre la demande de résiliation du bail pour manquement des locataires aux obligations de jouissance paisible du logement et la demande reconventionnelle d'indemnisation d'un trouble de jouissance résultant d'un état du logement et ce en application de l'article 70 du code de procédure civile. Par ailleurs, en ce qui concerne le manquement des locataires, l'OPH Seine Saint Denis Habitat a justifié des faits par le dépôt de plainte du gardien qui dénonce des insultes, menaces et violences de la part des défendeurs quand bien même ces faits n'ont pas été suivis d'une condamnation pénale. Il rappelle que les articles 1728 et 1741 du code civil n'imposent nullement de réitération de fait. Mme [W] [Y] épouse [S], présente et assistée par son conseil, a contesté les faits du 4 mars 2019 qui auraient démarré suite à sa demande de faire moins de bruit et des insultes prononcées par le gardien à son encontre, ce dernier ayant dit "sales arabes". Elle a contesté l'existence de violences. Elle a sollicité à titre reconventionnel une indemnisation du préjudice subi suite aux troubles causés par les moisissures et la présence de rongeurs qui ont rongé des fils ce qui a créé un incendie. Elle a reconnu que des travaux ont eu lieu en octobre 2020 M. [D] [S] présent et assisté par son conseil, entendu en ses observations, a indiqué qu'aucune preuve n'est rapportée au soutien des violences exercées, notamment en deuxième exercice, étant incarcéré à cette date. Il sollicite le débouté des demandes du bailleur. Par jugement contradictoire entrepris du 17 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué : Déclare recevables les demandes reconventionnelles de Mme [W] [Y] épouse [S] ; Prononce la résiliation judiciaire du bail du 15 janvier 2018 liant l'OPH Seine Saint Denis Habitat et M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] sis [Adresse 1], [Localité 5] à compter de la date du présent jugement ; Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; Dit que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ; Rappelle que l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] à payer in solidum à l'OPH Seine Saint Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de la présente décision et jusqu'à la complète libération des lieux ; Condamne l'OPH Seine Saint Denis Habitat à payer à Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 1.140 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance ; Déboute M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] de ses autres demandes reconventionnelles et de sa demande de délai pour quitter les lieux ; Déboute l'OPH Seine Saint Denis Habitat de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] à payer in solidum les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] à payer in solidum à l'OPH Seine Saint Denis Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 21 mai 2021 par Mme [W] [Y] épouse [S] ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 août 2021 par lesquelles Mme [W] [Y] épouse [S] demande à la cour de : Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 Vu l'article, 1231-1, 1231-2 et 1719 du code civil, Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, Déclarer Mme [W] [Y] épouse [S] recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit A titre principal, Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, En conséquence, Constater l'absence de manquement à l'obligation de jouissance paisible du logement de Mme [W] [Y] épouse [S], Dire n'y avoir lieu à la résiliation judiciaire du bail et ainsi, à l'expulsion de Mme [W] [Y] épouse [S], En outre, Constater l'existence d'un trouble de jouissance important, Condamner l'OPH Seine Saint Denis Habitat au remboursement de 50% du montant du loyer pour la période de mai 2018 à octobre 2020, soit la somme de 5.713,50 euros, Par conséquent, Constater les préjudices subis par Mme [W] [Y] épouse [S] et ses trois enfants ; Condamner le bailleur à verser à Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice physique ; Condamner le bailleur à verser à Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers en octroyant un délai de trois ans Mme [W] [Y] épouse [S] pour quitter les lieux en application de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2021 au terme desquelles l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat demande à la cour de : Vu les articles 1728 et 1741 du code Civil. Vu l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Vu l'article 70 du code de procédure civile. Recevoir l'OPH Seine Saint Denis Habitat en ses demandes. In limine litis, Juger les demandes reconventionnelles de Mme [W] [S] irrecevables et Infirmer le jugement de ce chef. Infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la demande de Mme [W] [S] au titre du trouble de jouissance. Débouter Mme [W] [S] de ses demandes de dommages et intérêts. Confirmer le jugement en ce qu'il a résilié le contrat de bail et prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts exclusifs de M. [D] [S] et Mme [W] [S]. Ordonner l'expulsion de M. [D] [S] et Mme [W] [S] ainsi que tous occupants de leur chef, immédiatement et sans délai, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200,00 euros par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir, des lieux dont s'agit sis à [Localité 5], [Adresse 2]. Rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [S] à payer à l'OPH Seine Saint Denis Habitat, à compter "du jugement à intervenir", une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat et en subira les mêmes majorations, et qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux dont s'agit matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise. Condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [S] à payer à l'OPH Seine Saint Denis Habitat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter Mme [W] [S] de l'ensemble de ses demandes. Condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [S] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2023 ; Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture remises au greffe par l'OPH Seine Saint Denis Habitat le 21 septembre 2023 ; Vu les nouvelles conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 au terme desquelles l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat forme exactement les mêmes prétentions que celles figurant au dispositif de ses précédentes conclusions remises le 2 novembre 2021 et verse une pièce numérotée 21, qui est un contrat de location signé le 21 février 2023, à effet au 28 février 2023, entre Mme [W] [Y] épouse [S] et l'OPH communautaire Plaine Commune pour un logement d'habitation situé à [Localité 6]. Vu l'absence du conseil de Mme [W] [Y] épouse [S] à l'audience, lequel a déposé son dossier de plaidoiries au greffe et n'a répliqué ni à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ni aux dernières conclusions remises au greffe par RPVA par l'OPH Seine Saint Denis Habitat le 21 septembre 2023 ; Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et l'accueil des nouvelles conclusions de l'OPH Seine Saint Denis Habitat L'article 803 du code de procédure civile dispose que : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) En l'espèce, l'OPH Seine Saint Denis Habitat produit une attestation datée du 25 septembre 2023 du directeur général du Conseil national des barreaux selon laquelle du 12 septembre 2023 à 14h00 au 18 septembre 2023 à 9h les dossiers enrôlés devant la cour d'appel de Paris n'étaient pas accessibles aux avocats via la plateforme e-Barreau. L'intimé fait valoir qu'ainsi il n'a pu faire parvenir ses dernières conclusions avant le rendu de l'ordonnance de clôture le 14 septembre 2023. Cette défaillance informatique, qui ne peut lui être imputée, a nécessairement porté atteinte au principe de la contradiction, que le juge, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, a charge de faire observer en toutes circonstances. La cause grave est ainsi constituée. La cour révoquera donc l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 et accueillera, sans observations de l'appelante, les nouvelles conclusions de l'OPH Seine Saint Denis Habitat remises le 21 septembre 2023. Sur la résiliation du bail Saisi par l'OPH Seine Saint Denis Habitat d'une demande de résiliation du bail du bail pour le manquement de Mme [W] [S] et de M. [D] [S] à un usage raisonnable de la chose loué, au visa des articles 1728 et 1729 du code civil et de l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, visé à l'article 7.1 des conditions générales du contrat de location le premier juge a retenu par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause son appréciation, et que la cour adopte, que : - le bailleur produisait la plainte déposée par M. [J] [X], agent d'entretien de l'OPH Seine Saint Denis Habitat, le 4 mars 2019 a 11h42 au commissariat de [Localité 5] évoquant une altercation avec M. [D] [S] et Mme [W] [S] au sujet de la porte du local poubelle qui claque avec le vent et que les locataires lui demandent de retenir, altercation qui s'envenime suite à la réflexion faite sur la règle de politesse de salutations en début de toute discussion et qui a dégénéré, de la part de M. [D] [S], en insultes "fils de pute" et menaces "sale race, je vais te frapper, t'enculer, je vais te retrouver, si nous n'étions pas en France, je t'aurais déjà enterré" et de menaces physiques et tentatives de coups avec un tournevis et une chaîne de vélo et qui n'aurait pris fin que suite à l'intervention d'un tiers, M. [M] [K], gardien à l'agence de [Localité 5], Mme [W] [S] étant intervenue en le poussant et l'insultant, - l'attestation de M. [M] [K], non parfaitement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales et encore ne pas avoir été écrite de la main de son auteur, mais qui toutefois, à titre de simple renseignement, confirme avoir été témoin de "l'agression" subie par son collègue, avoir entendu Mme [W] [S] reprocher le bruit de la porte et M. [D] [S] et proférer des insultes et menaces "sale race, c'est fini, tu ne travailleras plus ici, tu ne me connais pas" et encore vu M. [D] [S] s'emparer de chaîne avec laquelle il accroche sa moto et tenté de frapper M. [J] [X] (et non M. [D] [S] comme écrit par erreur dans le contexte), puis être intervenu pour dissuader M. [D] [S] d'agir de la sorte, - la déclaration d'accident du travail rédigée suite a I'incident portant mention d'une "agression verbale et menaces de mort de la part des locataires M. [D] [S] et Mme [W] [S]", outre un arrêt de travail du 4 mars 2019 et sa prolongation jusqu'au 30 avril 2019. - la lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2019 que l'OPH Seine Saint Denis Habitat a adressé à M. [D] [S] et Mme [W] [S] pour les informer de ce que, suite à cette agression, il encageait à leur encontre une procédure de résiliation du bail ; Que M. [D] [S] et Mme [W] [S] ne contestaient pas formellement ces accusations quant aux insultes et aux menaces, précisant que s'il y a eu des insultes, elles étaient réciproques, ayant été eux-mêmes menacés par l'agent d'entretien ; qu'ils joignaient au soutien de leur position : - la plainte déposée par Mme [W] [Y] épouse [S] le 8 mars 2019 a 19h50 au commissariat de [Localité 5], soit postérieurement au courrier reçu du bailleur et faisant état de la présente procédure et de la plainte déposée par M. [J] [X], - cinq témoignages de voisins relevant l'air "menaçant" assorti de "gestes" de M. [J] [X], selon M. [F] [B], qui décrit seulement une partie de l'altercation ou de Mme [E] [N] épouse [O] ; d'une altercation juste verbale, "sans arme", selon M. [G] [H] ou sans "violences" selon Mme [R] [Z], épouse [P] ou M. [T] [B], qui ajoute que M. [J] [X] a "commencer à insulté Mme [S] de sale arabe" sans pour autant être plus précis sur le déroulé des faits, la cour observant que ces différentes rapportent d'ailleurs toutes seulement des instants de l'altercation mais non son déroulé complet ou sa genèse ; Que le manquement à un usage paisible et raisonnable du logement par Mme [W] [S] et M. [D] [S], dénoncé par l'OPH Seine Saint Denis Habitat est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, la disproportion du comportement des locataires au regard de l'origine de l'incident, un claquement de porte, étant avérée, quand bien même les faits n'ont pas été réitérés. La cour confirme ainsi la résiliation du bail prononcée par le premier juge et les mesures subséquentes relatives au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, au sort des meubles et à l'expulsion, cette dernière apparaissant être désormais sans objet du fait du relogement de Mme [W] [S] depuis le mois de février 2023. Sur la demande reconventionnelle pour trouble de jouissance À titre liminaire, le premier juge a justement écarté l'irrecevabilité de la demande d'indemnité en réparation du trouble de jouissance allégué par Mme [W] [Y] épouse [S] au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, selon lequel : Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Il a en effet exactement retenu le caractère compensatoire d'une telle demande, ce que la cour confirme. Sur le fond, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'intimé, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu, au visa des articles 1719 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que le bailleur n'avait pas remis à Mme [W] [S] un logement entièrement décent ; Que les deux rapports de visite du Service Hygiène, environnement et sécurité de la ville de [Localité 5], datés du 29 janvier 2019 et du 11 juin 2020, faisant suite à une première visite du 7 mai 2018, admise par les parties mais non documentée, mettaient en évidence : - pour le premier, la présence d'un taux d'humidité de 90% dans la chambre des enfants, le développement de champignons, l'absence de système de ventilation dans la salle de bains, concluant notamment à une exposition un air vicié (non renouvelé), - pour le deuxième, outre les éléments déjà soulignés lors de la première visite, l'obstruction des baguettes d'aération par les occupants dans la pièce principale, une non-conformité de l'orifice d'aération de la salle de bains ne communiquant pas avec l'extérieur mais avec le cabinet d'aisance, un mauvais état des ouvrants ; Que l'OPH Seine Saint Denis Habitat avait été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2020, de procéder aux travaux nécessaires à l'assainissement des surfaces et à leur remise en état ; Qu'il justifie les avoir réalisés par trois ordres de service de travaux, qui ont été effectués, pour certains avant cette mise en demeure, le 28 novembre 2018 concernant le détalonnage des portes, le 1er février 2019 pour le remplacement de 5 ventilations, la création d'une autre, ou postérieurement à celle-ci, le 9 novembre 2020 s'agissant de la réfection du logement et de l'habillage des fenêtres ; Qu'en ce qui concerne l'incendie qui serait survenu dans la cuisine "en novembre 2018 et causé par la présence de rongeurs dans le logement" Mme [W] [S] fournit uniquement une photographie, non datée en noir et blanc d'une tâche foncé au sol entre la gazinière et l'évier d'une cuisine et une déclaration de sinistre effectuée à l'agence de l'OPH Seine Saint Denis Habitat le 21 janvier 2020, sans plus d'éléments permettant de caractériser cet incendie, son élément déclencheur et l'imputabilité de celui-ci au bailleur ; Que néanmoins, la responsabilité du bailleur était engagée, à tout le moins pour ne pas avoir assuré au logement une ventilation conforme, pour partie à l'origine de l'humidité constatée ; que cette indécence partielle et limitée dans le temps pouvait être évaluée à une réduction du loyer de 10% sur la période de 30 mois ayant courue de mai 2018 à octobre 2020, représentant la somme de 1.140 euros ; Que le préjudice physique que Mme [W] [S] entend voir reconnu pour elle-même est étayé par un seul certificat médical établi le 21 janvier 2020 par un médecin au nom illisible sur une ordonnance à en-tête du Dr [A] [V], qui indique que "la maman présente et (est) suivie pour un asthme allergique" sans que le lien de causalité avec l'indécence constatée soit établi, ce médecin soulignant simplement la nécessité de changer de domicile "devant l'insalubrité de l'actuel pour améliorer (son) état de santé" ; Que la cour observe à cet égard que Mme [W] [S] ne soutient pas agir en représentation de ses enfants mineurs, qui ne sont pas parties à la procédure ; Que le préjudice moral invoqué par Mme [W] [S] au regard de la durée de "l'inexécution contractuelle du bailleur pendant 30 mois" et de la "souffrance morale" que lui cause les conditions de vie et l'état de santé des enfants, outre l'anxiété que lui causerait le conflit qui l'oppose au bailleur depuis le mois de mars 2019, ne sauraient être indemnisés par l'allocation de la somme de 5.000 euros, en conséquence de la part personnelle qui lui incombe dans les violences constatées en mars 2019 et l'obstruction d'une partie des systèmes d'aération contributive à l'humidité et l'indécence constatée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Du fait du relogement avéré de Mme [W] [S] dans un autre lieu depuis février 2023, sa demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Révoque l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023, Accueille les dernières conclusions remise au greffe par l'établissement public à caractère industriel et commercial OPH Seine Saint Denis Habitat le 21 septembre 2023, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à relever que la mesure d'expulsion et la demande de délai pour quitter les lieux sont devenues sans objet, Et y ajoutant, Condamne Mme [W] [Y] épouse [S] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle 202 du code de procédure civile pour ne particle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 70 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5990502b828318c4e53b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel