Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b598c502b828318c4e526
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 18 638 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 188 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/14920 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQEO Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2017045859 APPELANTE S.A.S. K. HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 481 269 975 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christian Guillaume-Combecave, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. HSKL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 534 805 965 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 28 juin 2012, la société HSKL a acquis neuf parcelles de terrains pour un prix de 186 380 euros. Le même jour, elle a donné un ordre de mission à la société K. Holding d' "intervenir pour le compte de la société HSKL pour effectuer toutes les démarches auprès des organismes nécessaires (mairies, des services de l'urbanisme) et ainsi déposer un permis de construire de maisons individuelles à usage d'habitation sur la parcelle dont je suis propriétaire à [Localité 5] (Finistère) pour un prix forfaitaire de 75 000 € (soixante-quinze mille euros) Hors Taxe, TVA 19,6%". Par acte d'huissier du 23 juin 2017, la société HSKL a assigné la société K. Holding devant le tribunal de commerce de Paris en résolution de l'accord et remboursement de la somme versée. Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société K. Holding à payer à la société HSKL la somme de 75 000 euros, montant auquel s'ajouterait la TVA le cas échéant, assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2017, avec anatocisme ; - condamné la société K. Holding à payer à la société HSKL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société K. Holding aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - ordonné l'exécution provisoire Par déclarations du 19 octobre 2020 et du 25 novembre 2020, la société K. Holding a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 10 décembre 2020, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 20/14920 et 20/17079 ont été jointes sous le numéro 20/14920. Par ordonnance sur incident rendue le 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société K. Holding ; - condamné la société HSKL à payer à la société K. Holding une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société HSKL de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société HSKL aux dépens de l'incident. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021 la société K. Holding demande de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - la dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger qu'elle a missionné le Cabinet [K] [Y] pour établir l'ensemble des études de faisabilité et de viabilité qui se devaient d'être complétées par une étude d'expertise géomètre et de maîtrise d''uvre, en sorte d'obtenir un permis d'aménager, préalable administratif obligatoire du dossier de permis de construire à la mairie de [Localité 5] ; - dire et juger qu'elle a tout mis en 'uvre pour chercher à accomplir la mission confiée par la société HSKL en vertu de l'ordre de mission du 28 juin 2012 ; - dire et juger que la société HSKL n'a pas souhaité financer ces études et a cherché à vendre par elle-même le terrain à tout promoteur qui lui en offrirait un prix satisfaisant ; - dire et juger que la société HSKL ne défère pas à l'obligation légale qui lui est imposée par les anciens articles 1142 et 1146 d'établir les modalités de l'inexécution contractuelle, en sus du caractère fautif de cette inexécution et du dommage en résultant ; - dire et juger qu'en application de l'ancien article 1146 du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ; - en conséquence, dire et juger que l'ordre de mission du 28 juin 2012 rédigé entre les sociétés K. Holding et HSKL, qui relève de l'obligation de faire, n'a jamais contenu de date butoir d'obtention d'un permis de construire ; - dire et juger au surplus que l'obligation de faire pesant sur la société K. Holding relève de l'obligation de moyen car soumise à la participation active de la société HSKL, à l'absence de maîtrise complète par la société K. Holding, en sus des aléas administratifs et judiciaires ; - dire et juger qu'en conséquence de cette obligation de moyen, la charge de la preuve d'une faute contractuelle, d'un dommage et d'un lien de causalité incombe à la société HSKL ; - dire et juger que la société HSKL ne rapporte pas cette preuve, notamment celle d'un dommage dans la mesure où elle ne donne aucune information quant au devenir des terrains, qu'elle pouvait encore, depuis 2014, en sa qualité de propriétaire, viabiliser et céder ; - dire et juger que la société HSKL ne défère pas à l'obligation légale d'établir cumulativement en quoi la société K. Holding n'a pas mis en 'uvre, et dans un délai imparti, tous les moyens dont elle disposait pour obtenir le permis de construire, ou permettre de l'obtenir ; - dire et juger que les décisions de la société HSKL ont privé la société K. Holding de la faculté d'accomplir sa mission, ou l'ont rendu impossible par défaut de financement ; - en conséquence, dire et juger que l'inexécution de l'ordre de mission du 28 juin 2012 relève du fait de la société HSKL, créancière de l'obligation contractuelle, exonérant ainsi la société K. Holding de toute responsabilité contractuelle ; - dire et juger que, s'agissant d'une action en dommages et intérêts initiée sur le fondement de l'ancien article 1146 du code civil, relative à une obligation de faire et de moyen, sans limite de temps, il revenait à la société HSKL de mettre la société K. Holding en demeure d'exécuter son obligation ; - dire et juger que la société HSKL n'a jamais déféré à cette obligation préalable ; - dire et juger qu'en application des dispositions de l'ancien article 1150 du code civil, l'ordre de mission du 28 juin 2012 ne contient aucune prévision contractuelle relative à de quelconques dommages et intérêts, pas plus qu'à leur quantum ; - dire et juger qu'aucune résolution avec dommages et intérêts ne saurait être prononcée aux torts exclusifs de la société K. Holding ; - en conséquence, dire et juger que la société HSKL est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter intégralement ; - condamner la société HSKL à payer à la société K. Holding la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société HSKL aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022, la société HSKL demande de : - in limine litis, déclarer la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par les déclarations d'appel formalisées le 19 octobre 2020 et le 25 novembre 2020 par la société K. Holding à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris ; - dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; - en tout état de cause, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, - débouter la société K. Holding de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société K. Holding à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société K. Holding aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. - Sur l'appel : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret applicable, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ont été modifiées par décret n° 2022-245 du 25 février 2022 en ce sens : "La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle." Conformément à l'article 6 de ce décret, ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 février 2022, et sont applicables aux instances en cours. Aux termes de son avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a retenu que : - Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. - Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. En l'espèce, la société K. Holding a interjeté appel du jugement du 16 octobre 2020 du tribunal de commerce de Paris par déclarations des 19 octobre 2020 et 25 novembre 2020. Aux déclarations d'appel était jointe une annexe comportant tous les chefs de dispositif du jugement critiqués. Ces déclarations d'appel ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022 et n'ont pas été annulées. En conséquence, elles constituent l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. La cour d'appel est donc saisie de l'appel interjeté par la société K. Holding. - Sur le fond : Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances". En vertu des articles 1147 et 1184 du code civil susvisées, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture. Par acte du 28 juin 2012, la société Groupe Promotek, représentée par M. [T] [R], a vendu à la société HSKL des parcelles situées sur la commune de [Localité 5], deux parcelles étant des terrains constructibles que la société HSKL a déclaré vouloir destiner à la construction d'un ensemble immobilier en tout ou partie à usage d'habitation. Le 28 juin 2012, la société HSKL a donné un ordre de mission à la société K. Holding, représentée par M. [T] [R], que celle-ci a accepté, d' "intervenir pour le compte de la société HSKL pour effectuer toutes les démarches auprès des organismes nécessaires (mairies, des services de l'urbanisme) et ainsi déposer un permis de construire de maisons individuelles à usage d'habitation sur la parcelle dont je suis propriétaire à [Localité 5] (Finistère) pour un prix forfaitaire de 75 000 € (soixante-quinze mille euros) Hors Taxe, TVA 19,6%". La société K. Holding a émis, le 28 juin 2012, une facture n° 120601 pour un montant de 75 000 € HT, soit 89 700 euros TTC, ayant pour objet "ordre de mission pour le développement des terrains à [Localité 5] Conseils - interventions - mise en relation". La société HSKL a réglé cette facture par chèque débité le 31 juillet 2012. Elle soutient que la société K. Holding n'a pas accompli ses obligations contractuelles. La société K. Holding allègue qu'elle s'est heurtée au refus de la société HSKL de financer les études de faisabilité et de viabilité, qui devaient être complétées par une étude d'expertise géomètre et de maîtrise d'oeuvre, destinées à obtenir un permis d'aménager, constituant un préalable administratif obligatoire au dépôt du dossier des permis de construire. La société HSKL produit une attestation du 21 décembre 2015 du maire de [Localité 5] déclarant que, depuis son élection en avril 2014, il n'avait eu aucun contact, ni dossier transmis au nom de K. Holding, ainsi que plusieurs courriels aux termes desquels elle demandait d'être informée de l'accomplissement des diligences. Le 6 juillet 2012, la société K. Holding a conclu, en son nom et en qualité de maître d'ouvrage, avec la société CAT, représentée par M. [Y], économiste de la construction, un contrat d'assistance à maître d'ouvrage, pour la construction de pavillons et de logements collectifs à [Localité 5], sans aucune mention de la société HSKL ou des parcelles concernées. La société CAT a émis le 25 mars 2013 à l'adresse de la société K. Holding une "note d'honoraire n° 201310 demande d'acompte n° 1" d'un montant de 1 291,68 euros TTC, sans référence à ce contrat ou à la société HSKL. Si M. [Y] a été en relation avec la mairie de [Localité 5] concernant le projet de réalisation d'un lotissement, il n'est pas fait mention de la société HSKL dans les échanges entre M. [Y] et la mairie. Aux termes de son attestation du 7 mars 2018, M. [Y] indique que M. [L] lui "a été envoyé par M. [R] pour réaliser l'assistance à maître d'ouvrage sur l'opération", "dossier au départ effectué pour K. Holding", que le but de l'opération était la réalisation de maisons sur deux parcelles, et que l'opération avait évolué. Dans les courriels entre le gérant de la société HSKL et le dirigeant de la société K. Holding, il n'est pas évoqué le financement d'études nécessaires au dépôt d'un permis de construire. M. [Y] a adressé à la société HSKL des devis de géomètre et de maîtrise d'oeuvre datés du 10 avril 2015, sans mention de la société K. Holding. M. [L], gérant de la société HSKL a, par courriel du 4 mai 2015, demandé à M. [Y] de "passer les annonces sur les journaux locaux" afin de vendre les terrains dont elle est propriétaire, sans mention de la société K. Holding. Par un courriel du 5 août 2015, M. [L] rappelle que M. [Y] "a été chargé de la recherche de partenaires et de la commercialisation du terrain". Ainsi, la société HSKL a noué une relation directe avec M. [Y]. Il résulte de ces éléments et des pièces versées au dossier que la société K. Holding, qui a, à la même date que la vente des parcelles et l'ordre de mission, émis sa facture visant des conseils, interventions et mise en relation, ne justifie pas avoir effectué des diligences pour le compte de la société HSKL en vue de déposer une demande de permis de construire, ni avoir rencontré des empêchements à l'exécution de sa mission. La demande de la société HSKL tendant non à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire de plein droit, mais au prononcé de la résolution, une mise en demeure préalable à l'assignation n'était pas nécessaire. Compte tenu du manquement total de la société K. Holding à ses obligations contractuelles, la société HSKL est fondée à demander la résolution du contrat du 28 juin 2012 et à réclamer des dommages et intérêts, qui seront évalués à hauteur de la somme réglée. Le jugement, qui a condamné la société K. Holding à payer à la société HSKL la somme de 75 000 euros, avec TVA, intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2017, et capitalisation, sera confirmé. Il sera précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés à compter du 23 juin 2017, date de la demande. - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société K. Holding, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société HSKL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - se déclare saisie de l'appel interjeté par la société K. Holding ; - confirme le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal de commerce de Paris ; - y ajoutant, - ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 23 juin 2017 ; - condamne la société K. Holding à payer à la société HSKL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société K. Holding aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER P/LA PRESIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 1146 du code civilarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1150 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile ont été marticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b598c502b828318c4e526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel