Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5984502b828318c4e508
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 456 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 26 Octobre 2023 (n° 203 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00309 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMPX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-002359 APPELANTE [24] [24] ([N° SIREN/SIRET 4]) [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 INTIMEES Madame [L] [T] (débitrice) [Adresse 9] [Localité 12] Comparante en personne SIP [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 12] Non comparante DDFP SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 11] Non comparante CRCAM DE PARIS ET IDF [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8] Non comparante [14] Chez [20] - [25] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante [17] DE [Localité 12] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] Non comparante POLE EMPLOI IDF EST [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 13] Non comparante [18] [Adresse 7] [Localité 10] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 juin 2018, Mme [L] [T], la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement recevable. Le 7 juin 2019, saisi d'une contestation relative à la recevabilité de la demande, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. Le 21 octobre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 1 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période moyennant le versement d'une seule mensualité de 153 euros. La [24] ci-après la société [24] a contesté les mesures recommandées par courrier du 31 octobre 2019 en sollicitant une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au regard de la mauvaise foi de la débitrice. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : déclaré recevable le recours, débouté la société [24] de sa demande de déchéance de Mme [T] de la procédure, fixé pour les besoins de la procédure à la somme de 23 958,37 euros la créance de cette société, fixé la capacité de remboursement de Mme [T] à la somme de 88 euros par mois, rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 54 mois, au taux d'intérêts nul, avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan. La juridiction a estimé que le fait de ne pas régler ses loyers pendant plusieurs mois, la dette locative atteignant près de 24 000 euros alors que Mme [T] ne disposait que de faibles ressources, n'était pas suffisant à établir la mauvaise foi de l'intéressée ou une aggravation délibérée de son endettement. Elle a relevé que Mme [T] disposait en 2019 au moment du dépôt de son dossier, de ressources de l'ordre de 1 200 euros par mois pour des charges évaluées à 1 356 euros par mois et que la situation avait peu évolué puisque Mme [T] était toujours sans emploi, que ses ressources pouvaient être fixée à la somme de 1 350 euros par mois pour des charges de 1 262 euros selon les forfaits en vigueur. La créance de la société [24], bailleur, a été actualisée à la somme de 23 958,37 euros, échéance de loyer de mai 2021 incluse. Par déclaration adressée le 20 septembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [24] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023. A l'audience, la société [24], représentée par un avocat, sollicite une infirmation de la décision rendue et une déchéance de la procédure de surendettement, et à défaut, un renvoi de l'examen du dossier à la commission de surendettement afin de prise en compte de la situation réelle de Mme [T]. Elle explique que Mme [T] ne règle plus son loyer ou de façon très épisodique depuis de nombreux mois, qu'elle a réglé les 60 euros mis à sa charge dans le cadre du plan jusqu'en mars 2023, que la dette locative s'élève à plus de 34 000 euros mois d'août 2023 inclus et que l'intéressée a aggravé son endettement depuis l'ouverture du dossier. Elle s'interroge sur la bonne foi de Mme [T] qui ne règle rien et a laissé s'aggraver la dette dans de larges proportions et qui poursuit manifestement un effacement de ses dettes. Elle s'interroge sur les revenus réels de Mme [T], sur le statut de sa fille majeure, et sur la question de savoir comment la commission a pu mettre en 'uvre un plan dans ces conditions. Mme [T] est présente et explique avoir respecté le plan, qu'elle règle toujours les 60 euros par mois à la [24], que dans le cadre du plan, elle a contacté la société [18] pour adresser un relevé d'identité bancaire, que la dette serait effacée, que s'agissant des impôts, elle règle les 19 euros par mois. Elle explique avoir eu des remboursements à faire, qu'elle règle le loyer quand elle le peut mais qu'elle ne dispose que de faibles ressources constituées de l'allocation chômage sans aide au logement ayant été licenciée en novembre 2022. Elle évoque des revenus de l'ordre de 1 100 à 1 200 euros par mois pour un loyer de 522 euros. Elle indique avoir le statut de travailleur handicapé. Elle indique n'avoir aucune pièce justificative à produire mais s'engage à faire parvenir son dossier sous quinze jours. Aucun autre créancier n'a comparu. La direction départementale des Finances publiques de la Seine Saint-Denis indique par courrier du 9 juin 2023, que Mme [T] est redevable d'une somme de 7 830 euros, cette somme correspondant à l'indemnisation effectuée par l'État pour une occupation abusive des locaux du 16 mars 2011 au 11 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé. Sur le moyen tiré de la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. En application de l'article L.761-1 du même code, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. La cour constate que la dette locative de Mme [T] portait sur la somme de 14 801,14 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement en octobre 2019 alors qu'elle a atteint la somme de 23 958,37 euros en août 2021 au moment de la décision querellée. La dette locative est de l'ordre de 34 567 euros au 25 août 2023, échéance de juillet 2023 incluse. S'agissant de la période de 2019 à août 2021, il n'est pas contesté que Mme [T] percevait à cette époque 1 022 euros d'allocations chômage outre 178 euros d'aide au logement, soit des revenus de l'ordre de 1 200 euros par mois pour des charges évaluées alors à 1 356 euros par mois, de sorte qu'elle ne disposait en réalité d'aucune capacité de remboursement. S'il est vrai comme l'a constaté le premier juge, qu'elle ne réglait pas ses loyers courants en 2019 et qu'elle n'a réglé que des sommes ponctuelles de 600 euros en 2020 et de 400 euros en 2021 selon le décompte produit par la société [24] alors que son loyer s'élevait à la somme résiduelle de 558,73 euros, il est acquis que l'intéressée ne disposait alors que de faibles ressources lui permettant juste de subvenir à ses besoins essentiels et sans qu'une volonté délibérée d'aggraver l'endettement ne soit démontrée. Un plan a été adopté suivant décision du 27 août 2021, assortie de l'exécution provisoire et dans ce cadre, Mme [T] s'est vue notifier l'obligation de verser une somme de 60 euros par mois pendant 54 mois à son bailleur afin d'apurer l'arriéré locatif en plus de son obligation de régler le loyer courant fixé à 552,45 euros. Elle justifie avoir mis en place des virements de 60 euros par mois en faveur de la société [24] et de 19 euros par mois en faveur du service des impôts, en respect des dispositions du plan. Le décompte communiqué par la société [24] atteste de ce que les loyers courants ont été réglés de façon très sporadique, qu'une somme totale de 4 902,41 euros a été versée en plusieurs fois depuis la décision attaquée, permettant de régler 8 loyers en totalité sur la période allant de septembre 2021 à juillet 2023. Les mensualités du plan de 60 euros par mois en plus du loyer ont été versées jusqu'au mois de mars 2023 sans qu'aucune explication ne soit fournie par Mme [T] quant à l'arrêt de tout paiement quel qu'il soit depuis le 15 mars 2023. Les pièces communiquées en cours de délibéré par Mme [T] attestent de ce qu'elle avait retrouvé un emploi depuis la décision de première instance en qualité de chargée de recouvrement auprès de la société [23] du 8 juillet 2021 au 17 novembre 2022 avant son licenciement, que son avis d'imposition sur les revenus de 2022 fait ressortir des revenus déclarés de 23 090 euros par an et des revenus déclarés pour un enfant majeur de 13 867 euros par an, qu'elle perçoit actuellement une allocation d'aide au retour à l'emploi de 475,80 euros par mois selon relevé de situation du Pôle emploi du 13 septembre 2023 et qu'elle a déposé une demande de prise en charge de ses indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt maladie. Elle communique une notification d'attribution de la carte mobilité inclusion valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2028 mentionnant un taux d'incapacité inférieur à 50 % et une décision du 11 juillet 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché de l'emploi. Elle produit certains justificatifs de charges à savoir des abonnements de parking à la Ville de [Localité 12] pour l'un de 53,50 euros par mois, un échéancier [22] pour 164,12 euros par mois, un échéancier [19] pour 107,78 euros par mois, une facture de réparation de voiture du mois d'avril 2023 pour 1 373,64 euros. Il résulte de ce qui précède, que s'agissant de la période immédiatement postérieure à la décision attaquée, Mme [T] avait retrouvé un emploi qu'elle a exercé pendant 17 mois jusqu'au mois de novembre 2022, emploi dont elle a retiré des revenus sans pour autant en justifier puisqu'elle ne produit pas ses bulletins de salaire de cette époque. Les revenus déclarés pour 2022 (avis d'imposition) sont de l'ordre de 23 090 euros par an avec un enfant majeur rattaché au foyer percevant également des revenus. Si l'on considère qu'elle a perçu des revenus de l'ordre de 1 500 euros par mois sur la période, le décompte de la société [24] montre qu'elle a versé une somme de 300 euros le 11 janvier 2022, qu'elle a réglé les loyers de février, de mai et de juin 2022, puis qu'elle a effectué un virement de 2 000 euros au mois de décembre 2022 permettant de régler 4 loyers soit les loyers impayés de mars, avril, juillet et août 2022 et qu'aucune somme n'a été réglée depuis le 15 mars 2023, Mme [T] étant depuis sans emploi. Le montant de la dette locative s'est donc encore aggravé depuis la décision attaquée, sans qu'il ne soit donné de réelle explication au fait que le loyer courant n'ait pas été payé de manière régulière à son échéance depuis août 2021. Cependant, sur la période travaillée et en particulier au titre de l'année 2022, les loyers ont été intégralement payés jusqu'en août 2022 avant que Mme [T] ne soit licenciée en novembre 2022 avec des revenus moindres, ce qui peut expliquer l'absence de paiement à compter de cette date. Elle a en revanche respecté le plan en versant 60 euros par mois à son bailleur en tous cas jusqu'au mois de mars 2023. La situation actuelle de Mme [T] est précaire tant au regard de l'emploi que de son état de santé, avec une variation de ses revenus, sans qu'il ne soit démontré de réelle volonté de sa part d'aggraver intentionnellement son endettement. Aucun élément ne démontre qu'elle fasse preuve de mauvaise foi de sorte que le jugement ayant débouté la société [24] de sa demande de déchéance de la procédure de surendettement doit être confirmé et l'intéressé déclarée recevable en sa demande. Sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Le tribunal a retenu des ressources de 1 350 euros par mois pour des charges de 1 262 euros selon les forfaits en vigueur, et a fixé la capacité de remboursement à la somme de 88 euros par mois puis rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 54 mois, au taux d'intérêts nul, avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan. Ces éléments ne sont plus d'actualité puisque Mme [T] perçoit actuellement une allocation d'aide au retour à l'emploi de 475,80 euros par mois et justifie avoir obtenu la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50%. La situation ayant connu un changement significatif, il convient d'infirmer le jugement sur ces points et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour établissement de toute mesure appropriée. Le surplus des demandes est rejeté et chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [L] [T] à la somme de 88 euros par mois et rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 54 mois, au taux d'intérêts nul, avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan, Statuant à nouveau et y ajoutant, Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour établissement de toute mesure appropriée, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5984502b828318c4e508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel