Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5983502b828318c4e504
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 17 732 459 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 26 Octobre 2023 (n° 201 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00272 et 23/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMUJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-22-001397 suivant jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000390 APPELANTE Madame [Z] [E] (débitrice) Née le 15 novembre 1971 à [Localité 26] [Adresse 6] [Localité 32] Comparante en personne, assistée de Mme [W] [O] en qualité de Conseillère en Économie sociale et familiale (espace département des solidarités) INTIMEES Madame [I] [V] épouse [N] [Adresse 13] [Localité 34] Non comparante CAF DU VAL DE MARNE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 31] Non comparante [42] [37] [Adresse 41] [Localité 27] Non comparante TRESORERIE [Localité 26] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 9] [Localité 26] Non comparante SIP [Localité 32] [Adresse 5] [Localité 32] Non comparante TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES [Adresse 7] [Localité 33] Non comparante [44] Chez [56] [Adresse 8] [Localité 28] Non comparante MENAFINANCE Chez [42] [37] [Adresse 41] [Localité 27] Non comparante [38] Chez [42] [37] [Adresse 41] [Localité 27] Non comparante [61] ([61]) [42] [37] [Adresse 41] [Localité 27] Non comparante [49] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 16] Non comparante [57] Chez [54] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 25] Non comparante [45] [Adresse 15] [Localité 26] Non comparante [62] [Adresse 2] [Localité 22] Non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 48] [Localité 17] Non comparante [46] Chez [51] [Adresse 3] [Localité 23] Non comparante LA [40] [Adresse 59] [Localité 12] Non comparante [52] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 29] Non comparante LA [40] CF [52] [Adresse 47] [Adresse 47] [Adresse 47] [Localité 14] Non comparante TRESORERIE OPH DEPARTEMENTALE [Adresse 30] [Localité 32] Non comparante [53] (FRANCE) [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 26] Non comparante [50] Chez [51] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 23] Non comparante [58] Chez [55] [Adresse 59] [Adresse 10] [Localité 18] Non comparante [43] [Adresse 20] [Localité 24] [39] Chez [60] [Adresse 4] [Localité 36] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition ARRET : - Défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 novembre 2020, Mme [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 1er décembre 2020 déclaré sa demande recevable. Par une décision en date du 2 février 2021, la commission a estimé que Mme [E] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 26 février 2021, la société [42] a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 03 septembre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif, a : - dit recevable le recours de la société [42], - constaté que la situation de Mme [E] n'est pas irrémédiablement compromise, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit, - renvoyé le dossier de Mme [E] devant la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour mise en 'uvre de mesures classiques de désendettement. La juridiction a estimé que les ressources de Mme [E] s'élevaient à la somme de 1 038 euros par mois pour des charges de 1 208 euros et qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement mais elle a considéré que Mme [E] était en mesure de retrouver un emploi et qu'elle pouvait bénéficier d'une suspension d'exigibilité de créance de sorte que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Par déclaration adressée le 15 septembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris et enregistrée sous le numéro RG 21/00272, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en sollicitant un rétablissement personnel et en indiquant que sa santé ne lui permettait pas de travailler. Les parties ont été convoquées à l'audience 23 mai 2023. Le 26 octobre 2021, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 12 mois sans intérêt. En l'absence de contestation, cette mesure est entrée en vigueur le 31 janvier 2022. Mme [E] a ensuite déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 13 juin 2022 et par décision du 5 juillet 2022, la commission de surendettement du Val-de-Marne a déclaré l'intéressée recevable en sa demande. Le 13 septembre 2022, la commission a imposé un effacement de l'intégralité des dettes dans les conditions prévues à l'article L.741-1 du code de la consommation, décision contestée par la [61] le 26 septembre 2022. Suivant jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal de proximité de Villejuif a : - dit recevable le recours de la [61], - constaté que la situation de Mme [E] n'est pas irrémédiablement compromise, - dit n'y avoir lieu à effacement des dettes, - renvoyé le dossier de Mme [E] devant la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour mise en 'uvre de mesures classiques de désendettement, -rejeté le surplus des demandes. La juridiction a relevé que Mme [E] était âgée de 51 ans, sans emploi, vivant seule, qu'il s'agissait du troisième dossier de surendettement qu'elle déposait, que ses ressources s'élevaient à la somme de 1 115 euros par mois (554 euros d'allocation de solidarité spécifique, 321 euros d'aide au logement, 239 euros de rente accident) pour des charges fixées à 1387,14 euros par mois compte tenu d'un loyer de 553,14 euros, hors charges et de 834 euros par mois au titre des forfaits en vigueur, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Elle a rappelé que le passif s'élevait à 177 324,59 euros outre 2 427,20 euros de dettes hors surendettement et a considéré que l'intéressée pouvait encore bénéficier de mesure de désendettement, que la preuve n'était pas rapportée qu'elle ne pourrait reprendre une activité professionnelle, de sorte que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Par déclaration reçue le 13 avril 2023 au greffe de la cour d'appel de Paris et enregistrée sous le numéro RG 23/00131, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en sollicitant un rétablissement personnel. Le 04 juillet 2023, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité pour une durée de 17 mois au taux d'intérêt nul en constatant que certaines créances avaient été soldées (SIP de [Localité 63], [58]). Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle Mme [E] a comparu et a indiqué qu'elle avait déposé un nouveau dossier de surendettement le 13 juin 2022, que la commission avait imposé le 13 septembre 2022 un effacement de ses dettes, mais que le tribunal lui avait à nouveau refusé un effacement de ses dettes le 28 mars 2023, décision dont elle avait également fait appel (appel enregistré sous le numéro RG 23/00131). L'examen du dossier a été renvoyé au 05 septembre 2023 afin de permettre un examen conjoint des deux appels formés par Mme [E]. A l'audience du 05 septembre 2023, Mme [E] est présente accompagnée de Mme [O], conseillère en ESF. Elle indique maintenir ses deux appels et ne pas bien saisir les subtilités procédurales. Elle souhaite un effacement de ses dettes. Elle indique que son loyer est réglé, qu'elle a bénéficié d'un protocole d'apurement de sa dette avec son bailleur, que son passif est le résultat de crédits et qu'elle a dû les prendre en charge suite à son divorce, que ses deux filles majeures ne l'aident pas, qu'elle n'est plus en mesure de travailler par suite du braquage dont elle a été victime, qu'elle touche une rente accident du travail et une allocation chômage et qu'elle est contrainte à un suivi psychiatrique régulier et qu'elle est très fragilisée par la situation. Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Par courrier reçu au greffe le 10 mai 2023, la société la [40] actualise sa créance à la somme de 46 623,86 euros au titre d'un prêt immobilier. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur les appels Il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers concernant les appels enregistrés sous les numéros RG 21/00272 et RG 23/00131. Mme [E] doit être déclarée recevable en ses deux appels. Sur la recevabilité des recours En l'absence de tout élément de nature à contredire les jugements sur ce point, les décisions entreprises seront confirmées en ce qu'elles ont déclaré recevables les recours. La bonne foi de Mme [E] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. La cour ne peut que constater que nonobstant appel, la commission de surendettement a par deux fois imposé des mesures de désendettement sans attendre qu'il ne soit statué sur le mérite de l'appel formé par Mme [E] et sur le bien-fondé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En effet, le 26 octobre 2021, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances sur 12 mois sans intérêt alors que Mme [E] avait fait appel de la décision du 3 septembre 2021 lui refusant un effacement de ses dettes. Le 4 juillet 2023, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 17 mois au taux d'intérêt nul alors que Mme [E] avait fait appel de la décision du 28 mars 2023 lui refusant un effacement de ses dettes. Il convient dès lors de procéder à un réexamen de la situation de Mme [E] au regard des conditions d'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, étant observé que le montant du passif n'est pas contesté. La situation de Mme [E], bientôt âgée de 52 ans, divorcée sans personne à sa charge, n'a pas réellement évolué depuis la décision rendue le 28 mars 2023, puisqu'elle justifie percevoir 563 euros d'allocation de solidarité spécifique (attestation du 4 septembre 2023) et 243,60 euros de rente accident du travail (attestation du 30/8/2023 de la CPAM) outre 321 euros d'aide au logement soit des ressources de l'ordre de 1 127,60 euros par mois pour des charges fixées à 1 352,58 euros compte tenu d'un loyer de 518,58 euros hors charges (quittance de juillet 2023) et de 834 euros par mois au titre des forfaits en vigueur, de sorte qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Elle communique outre une prescription médicamenteuse, un certificat médical de son médecin psychiatre établi le 20 janvier 2023 qui certifie la suivre depuis septembre 2015 et qu'elle présente un trouble nécessitant un traitement médicamenteux et que son état actuel ne lui permet pas de travailler. La situation personnelle et financière de Mme [E] ne semble pas susceptible d'évolution à court et moyen terme, alors que son état de santé ne lui a pas permis de reprendre son activité depuis plus de huit années, l'intéressée ne disposant par ailleurs d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Il convient donc de constater que la situation de Mme [E] est irrémédiablement compromise et de dire qu'elle bénéficiera d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de tout bien dont la vente est susceptible de désintéresser les créanciers. Les deux décisions sont donc infirmées sauf en ce qui concerne la recevabilité des recours. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Ordonne la jonction des dossiers concernant les appels enregistrés sous les numéros RG 21/00272 et RG 23/00131, Reçoit Mme [Z] [E] en ses appels, Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villejuif le 03 septembre 2021 et enregistré sous le numéro RG 11-21-000390 sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villejuif le 28 mars 2023 et enregistré sous le numéro RG 11-22-001397 sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, Statuant de nouveau et y ajoutant, Constate que la situation de Mme [Z] [E] est irrémédiablement compromise, Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit Mme [Z] [E], Clôture immédiatement cette procédure, Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [Z] [E] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [Z] [E] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à leur égard, Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L,114-12 du code de la sécurité sociale, Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication, Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [Z] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.741-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.733-1 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5983502b828318c4e504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel