Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5980502b828318c4e4fc
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 388 805 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 26 Octobre 2023 (n° 196 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLRN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-20-000203 APPELANTS Monsieur [H] [K] né le 31/12/1980 à [Localité 20] (Maroc) et Madame [O] [U] épouse [K] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Représentés par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035689 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [R] [I] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant Madame [J] [I] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (n°318350) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] Non comparant TRESORERIE [Localité 10] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Non comparant [18] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant DOMANYS [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] Non comparant EDF SERVICE CLIENT Chez [17] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant [19] Chez [15] [Adresse 11] [Localité 7] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 novembre 2017, M. [H] [K] et Mme [O] [K] née [U] ont bénéficié de mesures de désendettement à savoir une suspension de l'exigibilité de leurs créances pendant 24 mois. Ils ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne le 29 novembre 2019 qui a, le 7 janvier 2020, déclaré leur demande recevable. Le 31 mars 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu d'une situation jugée irrémédiablement compromise. La CRCAM de Champagne-Bourgogne a contesté les mesures imposées le 29 avril 2020. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Sens a dit le recours recevable en la forme et a déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement irrecevable. La juridiction a estimé sur le fondement des articles L.711-1 et 761-1 du code de la consommation, que M. et Mme [K] n'avaient pas fait preuve de bonne foi postérieurement au dépôt des dossiers de surendettement. Elle a relevé qu'après avoir bénéficié d'un moratoire de deux années en novembre 2017, le couple a perçu une somme de 8 133,70 euros en mai 2019 en ne justifiant que de l'affectation partielle de cette somme à la CPAM pour 5 026,73 euros alors que des créanciers auraient pu être désintéressés. Elle ajoute que monsieur a été licencié et a perçu dans ce cadre une indemnité de 11 542,78 euros le 29 novembre 2019 outre 8 104,84 euros en février 2020 au titre du rachat partiel d'une rente d'invalidité soit postérieurement au dépôt d'un nouveau dossier de surendettement et que le couple n'explique pas comment cette somme a été utilisée alors qu'elle aurait permis de désintéresser l'intégralité des créanciers à hauteur de 13 888,05 euros. Par déclaration adressée le 15 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [K] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle le conseil de M. [K] qui venait d'être saisi, a demandé le renvoi de l'examen du dossier à une audience ultérieure. A l'audience de renvoi du 5 septembre 2023, M. et Mme [K] sont représentés par un avocat qui précise que madame s'associe à l'appel et qu'il intervient bien pour les deux débiteurs. Aux termes d'écritures développées oralement, il réclame l'infirmation du jugement, de voir confirmer la décision de la commission du 31 mars 2020, de débouter le [16] de ses demandes et de le voir condamner aux dépens. Il sollicite à titre subsidiaire un plan établi sur la base de mensualités de 50 euros par mois. Il affirme que le couple est de bonne foi, que les sommes ont servi à financer un véhicule, et que les créanciers ont pratiquement tous été désintéressés, qu'ils ont fait des efforts et qu'il ne reste qu'une créance d'environ 800 euros concernant la CRCAM. Il ajoute que demeure une créance vis-à-vis d'une banque marocaine non déclarée dans le cadre du dossier de surendettement. Il précise que monsieur perçoit une rente de 1 200 euros par mois et que madame ne travaille pas et est sans ressource et qu'ils ne peuvent proposer que 50 euros par mois. Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Suivant courrier reçu le 24 novembre 2022, la [16] de Champagne-Bourgogne fait état de sa créance actualisée pour 819,99 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchu du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Il résulte du dossier que M. et Mme [K] ont saisi à nouveau la commission de surendettement de l'Yonne le 29 novembre 2019 qui a, le 7 janvier 2020, déclaré leur demande recevable. Les demandeurs reconnaissent avoir perçu la somme de 11 542,78 euros au mois de décembre 2019 soit après dépôt du dossier, au titre du paiement de l'indemnité de licenciement de monsieur sans expliquer l'emploi de cette somme alors qu'ils venaient de déposer un dossier de surendettement et que son emploi aurait permis de désintéresser la quasi-totalité des créanciers déclarés. Il en est de même de la somme de 8 104,84 euros perçue le 13 février 2020 au titre d'un rachat de rente trimestrielle de maladie professionnelle puisqu'il est avéré que la somme de 6 000 euros a été retirée en espèces les 13 et 14 février 2020, sans justifier de son affectation, si ce n'est en précisant à la commission de surendettement que la somme avait été utilisée pour l'achat d'un véhicule de marque Opel. Pas plus en première instance qu'à hauteur d'appel, M. et Mme [K] ne justifient de l'affectation des sommes perçues en 2019 et 2020 au mépris du droit des créanciers et alors qu'ils indiquent en outre avoir omis de déclarer une créance dont serait bénéficiaire une banque sise au Maroc. Ce comportement est exclusif de toute bonne foi et l'irrecevabilité du bénéfice de la procédure doit être confirmée. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme [K] déboutés de leurs demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute M. [H] [K] et Mme [O] [K] née [U] de leurs demandes, Laisse les dépens à la charge des appelants, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.761-1 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5980502b828318c4e4fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel